E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2013/266: Kantonsgericht

W.________ hat eine Beschwerde gegen den Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (SAN) eingereicht, weil er sich in seiner Privatsphäre verletzt fühlte. Der Staatsanwalt hat sich geweigert, auf die Beschwerde einzutreten und die Kosten dem Staat auferlegt. W.________ hat gegen diese Entscheidung Rekurs eingelegt. Der Rekurs wurde abgewiesen, und W.________ muss die Gerichtskosten von 440 CHF tragen.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2013/266

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2013/266
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2013/266 vom 08.02.2013 (VD)
Datum:08.02.2013
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : énale; écision; édéral; écembre; Ordonnance; éposé; élève; -entrée; Expert; Action; étente; évrier; -président; Apprentissage; Expertise; éhicules; Aucune; égal; Ministère; Cornu; éléments; Ouverture; état; ésent
Rechtsnorm:Art. 104 SVG;Art. 301 StPo;Art. 310 StPo;Art. 322 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo;Art. 8 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2013/266

TRIBUNAL CANTONAL

170

PE12.023862-PVU



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Séance du 8 février 2013

__

Présidence de M. Abrecht, vice-président

Juges : Mme Dessaux et M. Perrot

Greffière : Mme Mirus

*****

Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP

Vu la plainte déposée le 6 décembre 2012 par W.__ contre le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après: SAN) pour atteinte à la vie privée,

vu l'ordonnance du 11 janvier 2013, par laquelle le procureur a refusé d'entrer en matière et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (dossier n° PE12.023862-PVU),

vu le recours interjeté le 2 février 2013 par W.__ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que le 6 décembre 2012, W.__ a déposé plainte contre le SAN,

qu'il a expliqué qu'ensuite de trois échecs aux examens de conduite, le SAN l'avait astreint à passer un test psychologique destiné à évaluer son aptitude à poursuivre l'apprentissage de la conduite automobile, afin de déterminer si un nouveau permis d'élève pouvait lui être délivré,

qu'au vu des informations anamnestiques contenues dans le rapport d'expertise, W.__ estime que le SAN a porté atteinte à sa vie privée en lui imposant cette expertise,

qu'il a ajouté qu'il s'inquiétait de voir des informations confidentielles aux mains d'un service "qui a coutume de vendre les informations que les administrés lui fournissent",

que le 11 janvier 2013, le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière,

qu'il a relevé que les données collectées par l'expert dans le cadre de son mandat servaient à vérifier si le candidat pouvait ou non continuer à apprendre à conduire (art. 16 al. 3 let. a OAC [Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, RS 741.51]),

que le rapport d'expertise adressé au SAN n'était pas public et son contenu était couvert par le secret de fonction (art. 11c OAC),

qu'enfin, la loi sur la circulation routière ne prévoyait pas de dérogation à la confidentialité des données relatives aux conducteurs, à la différence de la liste des détenteurs de véhicules qui pouvait être publiée (art. 104 al. 5 LCR [Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01]),

que le procureur a donc estimé que les faits relatés n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale,

que W.__ conteste cette décision;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu qu'aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2);

attendu, à titre préalable, que le SAN était fondé à subordonner la poursuite de l'apprentissage de la conduite automobile du recourant aux résultats d'une expertise psychologique le concernant,

qu'il existe à cet égard une base légale suffisante,

qu'en effet, selon l'art. 16 al. 3 let. a OAC, la validité du permis d'élève conducteur expire lorsque le titulaire a échoué trois fois de suite à l'examen de conduite et que l'autorité compétente nie, sur la base d'un test, l'aptitude de l'intéressé à conduire,

que par ailleurs, une expertise ou un test psychologique suppose nécessairement que soient recueillis des éléments anamnestiques,

que la confidentialité de ces données privées est garantie par l'art. 11c OAC, qui prévoit que les membres, fonctionnaires et employés des autorités compétentes en matière de circulation routière, ainsi que les autorités de recours, sont soumis au secret de fonction concernant les constatations et les rapports qui leur ont été communiqués au sujet de l’état de santé physique et psychique ainsi que de l’acuité visuelle des candidats à un permis d’élève conducteur et des titulaires d’un permis de conduire,

que la divulgation de telles données est pénalement répréhensible,

qu'en effet, selon l'art. 320 ch. 1 CP, se rend coupable de violation du secret de fonction celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi,

que toutefois, en l'espèce, le recourant n'allègue pas ni à fortiori n'établit qu'un des collaborateurs du SAN aurait divulgué des données privées le concernant,

que se prévalant de certains événements ou procédures cités par les médias et concernant le SAN ou les collaborateurs de ce dernier, le recourant fait simplement état de doute quant au fait que la confidentialité de ses données privées soit préservée,

qu'il n'émet donc que des hypothèses et ne démontre en rien l'existence réelle d'une infraction pénale,

qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, les faits reprochés au SAN sont des actes accomplis conformément à la loi (cf. art. 15 al. 3 let. a OAC) et qui sont conformes au devoir de fonction, et donc licites (cf. art. 14 CP),

qu'ils ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale,

que c'est donc à bon droit que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière;

attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée,

que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance attaquée.

III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de W.__.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. W.__,

- Ministère public central;

et communiqué à :

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.