Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2013/233: Kantonsgericht
In der Sitzung vom 14. März 2013 unter Vorsitz von Herrn A. B R E C H T, Vizepräsident, mit den Richtern Herrn Meylan und Frau Dessaux sowie dem Schreiber Herrn Ritter wurde über einen Fall von unrechtmässiger Aneignung, Unterschlagung, Vertrauensmissbrauch und Nötigung gegen T.________ verhandelt. Der Staatsanwalt hatte zuvor die Einstellung des Verfahrens angeordnet und die Kosten dem Staat auferlegt. Nachdem der Beschwerdeführer K.________ gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt hatte, wurde festgestellt, dass die Beschwerde fristgerecht und formgerecht war. Die Beschwerde wurde jedoch als unbegründet abgewiesen und die Kosten dem Beschwerdeführer auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2013/233 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours pénale |
Datum: | 14.03.2013 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | été; évenu; égitime; Action; èces; Ministère; évrier; énale; établi; Appropriation; Enrichissement; Infraction; él Ordonnance; écision; éjà; éposé; égal; Espèce; écuniaire; éjudice; Arrondissement; Procureur; évoit; Avoir; était |
Rechtsnorm: | Art. 319 StPo;Art. 322 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo;Art. 895 ZGB;Art. 896 ZGB; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | 143 PE11.012156-CDT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__
Séance du 14 mars 2013
__
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président
Juges : M. Meylan et Mme Dessaux
Greffier : M. Ritter
*****
Art. 137, 138 ch. 1 al. 1, 141 et 181 CP; 319 CPP
Vu l'enquête n° PE11.012156-CDT, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre T.__ pour appropriation illégitime, soustraction d’une chose mobilière, abus de confiance et contrainte, d'office et sur plainte d'K.__,
vu l'ordonnance du 15 février 2013, par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.__ pour appropriation illégitime, abus de confiance et contrainte (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 9 mars 2013 par K.__ contre cette décision, concluant implicitement, avec suite d'indemnité à raison de ses impenses, à son annulation, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne étant invité à poursuivre l'enquête, la restitution de son matériel en main de l'intimé étant d'ores et déjà ordonnée,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'ordonnance entreprise a été approuvée par le Procureur général le 19 février 2013,
qu'elle a été envoyée pour notification au recourant sous pli simple, en courrier B, le 26 février suivant,
que le recourant allègue avoir reçu le pli le 28 février 2013,
que cet allégué est assurément plausible,
qu'interjeté le 9 mars 2013, le recours a été déposé dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
qu'au surplus, le plaignant a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP,
que le recours, bien que dépourvu de conclusions explicites, a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP),
qu'il est donc recevable;
attendu que l’art. 319 al. 1 CPP prévoit le classement de l’affaire notamment lorsque lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a ) ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b);
attendu, en l'espèce, qu'K.__ a déposé plainte contre T.__ le 29 juin 2011 (p. 4/1),
qu'il a complété son acte le 22 juillet suivant (P. 6), puis le 4 août 2011 (P. 8/1) pour, enfin, étayer encore ses moyens le 15 octobre 2012 (P. 25/0),
que le plaignant fait pour l'essentiel grief au prévenu de ne pas lui avoir restitué le mât de son bateau, brisé par une tempête en baie de Morges le 16 mars 2008,
qu'il expose en effet avoir fait appel à lui pour récupérer au fond du lac le mât brisé et d'autres pièces, ainsi que pour établir un devis portant sur ce renflouage et les réparations subséquentes du bateau,
que les pièces ont été renflouées par le prévenu le 20 mars 2008,
que l'entrepreneur a, le 27 mars 2008, établi une facture de 719 fr. 50 ensuite de ce renflouage (P. 24/3),
que le plaignant a cependant, après réflexion et vu le refus partiel de son assureur de prendre en charge le sinistre, décidé de confier ces travaux à une autre entreprise,
qu'il a demandé au prévenu de lui restituer le matériel qu'il détenait, indiquant que ces pièces étaient nécessaires pour les réparations futures (annexes non numérotée à la P. 8/2),
que le prévenu a refusé, faute d'avoir été rémunéré pour le travail déjà effectué, émettant en outre de plus amples prétentions, relatives notamment au temps consacré à la manutention du mât dans son dépôt lors de la visite de l'inspecteur d'assurance (P. 25/7, 25/8 et 19/3),
que le plaignant lui fait toutefois grief de n'avoir accepté aucun paiement en mains propres, se prévalant ainsi implicitement de la demeure du créancier (P. 4/1, 6 et 8/1),
qu'entendu par la Procureure le 2 octobre 2012, le prévenu a confirmé les faits exposés par le plaignant, en précisant néanmoins que, s'il avait effectivement à une reprise refusé un paiement en main propre, c'est qu'il avait autre chose à faire au moment où le plaignant était venu le trouver à cette fin,
qu'il a ajouté qu'il refusait de lui restituer le mât et les autres pièces renflouées avant d'avoir été désintéressé, en capital et intérêts,
qu'il a au surplus contesté détenir les choses mobilières litigieuses dans le dessein d'exercer une contrainte sur le plaignant, précisant qu'il ne voulait plus être en relation d'affaires avec lui (PV aud. 1);
attendu que la qualification juridique des faits faisant l'objet de la plainte relève de la compétence des autorités pénales saisies (ATF 115 IV 1 c. 2a),
que les termes utilisés par le recourant dans sa plainte et ses diverses autres écritures complémentaires pour décrire les actes dont il se dit victime recouvrent les infractions d'appropriation illégitime (art. 137 CP [Code pénal; RS 311.0]), d'abus de confiance (art. 138 CP), de soustraction d’une chose mobilière (art. 141 CP) et de contrainte (art. 181 CP);
attendu que l'art. 137 CP dispose que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1),
que, si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il a agi sans dessein d’enrichissement ou si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2),
que l'art. 137 ch. 1 CP comporte un élément constitutif subjectif particulier, à savoir le dessein d'enrichissement illégitime (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd, Berne 2010, ch. 15 s. ad art. 137 CP, p. 227),
que le caractère illégitime de l'enrichissement existe lorsque l'auteur n'a aucun droit à l'avantage qu'il a retiré de la chose (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Zurich 2009, n° 809, p. 245),
qu'en l'espèce, il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime du prévenu sous l'angle de l'art. 137 ch. 1 CP, dès lors que le créancier n'entendait qu'exercer son droit légal de rétention sur des choses mobilières dont il était entré en possession du consentement du débiteur (art. 895 CC [Code civil; RS 210]; ATF 115 IV 207 c. 2b), à défaut de toute exception au sens de l'art. 896 CC,
qu'il apparaît fondé à exercer un tel droit, puisqu'il n'a pas été désintéressé, que sa créance est exigible de l'aveu même du débiteur et qu'il n'a pas davantage été mis en demeure par son débiteur conformément à la loi,
que l'élément constitutif subjectif de l'infraction d'appropriation illégitime n'est donc pas donné à l'aune de l'art. 137 ch. 1 CP,
qu'au surplus, l'appropriation illégitime ne se poursuit que sur plainte en l'absence de dessein d'enrichissement (art. 137 ch. 2 CP),
qu'en l'espèce, la plainte est à l'évidence tardive au regard de l'art. 31 CP, les faits – dont le plaignant avait d'emblée eu connaissance – remontant au mois de mars 2008, alors que la plainte n'a été déposée qu'en 2011,
que l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP prévoit que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, de même que celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire,
que les choses mobilières litigieuses ont été récupérées par le prévenu au fond du lac en exécution d'un contrat passé avec le plaignant, ce qui exclut tout transfert de possession au détriment de ce dernier,
qu'il n'y a dès lors pas eu d'acte d'appropriation du prévenu au préjudice du plaignant,
que l'élément constitutif objectif de l'infraction d'abus de confiance n'est donc pas donné,
que l'art. 141 CP prévoit que celui qui, sans dessein d’appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire,
qu'en l'espèce, comme déjà relevé sous l'angle de l'art. 137 ch. 2 CP, la plainte est à l'évidence tardive,
que la condition préalable à la poursuite de l'infraction de soustraction d’une chose mobilière fait donc défaut,
que l'art. 181 al. 1 CP dispose que celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire,
que, comme déjà relevé, le prévenu n'a fait qu'exercer son droit de rétention, protégé par la loi,
qu'il ne pourrait dès lors y avoir contrainte au sens légal qu'en cas d'abus de droit du prévenu, à savoir dans l'hypothèse où la restitution de l'ancien mât était indispensable à l'acquisition et/ou au montage du nouveau, à telle enseigne que le plaignant aurait alors été menacé d’un dommage sérieux, respectivement entravé dans sa liberté d’action,
que le recourant se contente d'affirmer l'existence d'un tel préjudice, tout en relevant par ailleurs avoir vendu le bateau en l'état, ce qui est du reste établi par pièces,
qu'il ne démontre cependant pas un tel abus du prévenu, notamment par pièce ou par témoignage,
que les éléments objectifs cumulatifs de l'infraction de contrainte font donc également défaut,
qu'il apparaît bien plutôt que le présent litige est de nature purement civile;
attendu, que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance de classement du 15 février 2013.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant K.__.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. K.__,
- M. T.__,
- Ministère public central,
et communiquée à :
Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.