Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2013/21: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat über einen Rekurs von B.Q.________ und C.Q.________ gegen die Entscheidung der Staatsanwaltschaft des Bezirks Nord vaudois vom 27. November 2012 verhandelt. Es ging um die Ablehnung ihres Antrags auf Aussetzung des Verfahrens und die Weigerung, ihren Beweisanträgen nachzukommen. Der Rekurs wurde als unzulässig erklärt, da die Entscheidungen der Staatsanwaltschaft nicht zu einem unersetzlichen rechtlichen Schaden führen. Die Gerichtskosten in Höhe von 550 CHF wurden den Rekurrenten auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2013/21 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours pénale |
Datum: | 27.12.2012 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | édure; énale; écision; équisition; Ministère; équisitions; Instruction; écembre; Chambre; Prozessordnung; éposé; également; Expert; écisions; ésultat; Cornu; Kuhn/Jeanneret; Niggli/Heer/Wiprächtiger; Schweizerische; écède; éjudice; édéral; -présidente; éance; Arrondissement; Doctoresse |
Rechtsnorm: | Art. 314 StPo;Art. 393 StPo;Art. 394 StPo;Art. 428 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | 807 PE09.014760-GMT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 27 décembre 2012
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Présidence de Mme Epard, vice-présidente
Juges : M. Creux et Mme Byrde
Greffier : M. Addor
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Art. 109, 394 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par B.Q.__ et C.Q.__ contre la décision du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois du 27 novembre 2012 rejetant leur requête de suspension de cause et refusant de donner suite à leurs réquisitions de preuves (dossier PE09.014760-GMT).
Elle considère :
E n f a i t :
A. A.Q.__, né le 12 mai 1991, s'est donné la mort par pendaison dans la nuit du 17 au 18 juin 2009, alors qu'il était hospitalisé sur un mode volontaire au Centre [...], à Yverdon-les-Bains.
L'expert psychiatre commis en cours d'enquête aux fins d'évaluer le caractère adéquat de la prise en charge du jeune homme dans cet établissement, la Doctoresse K.__, a déposé son rapport le 22 février 2011, jugeant en substance que le suivi du patient avait été approprié (P. 25).
Le 28 avril 2011, les parents de A.Q.__, B.Q.__ et C.Q.__ ont requis une nouvelle expertise dans le domaine médicamenteux pour des patients qualifiés de psychiatriques. Ils ont également sollicité que le dossier médical du Docteur V.__, qui suivait leur fils avant son hospitalisation, et que l'infirmière à laquelle A.Q.__ s'était confié en premier soit entendue en qualité de témoin.
Le 11 août 2011, le procureur a refusé de donner suite à ces réquisitions.
Par arrêt du 30 septembre 2011, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, statuant sur recours de B.Q.__ et C.Q.__, a confirmé cette décision.
Le 31 août 2012, la Doctoresse K.__, à la suite du mandat confié par le procureur, a déposé un rapport d'expertise complémentaire.
B. Le 15 octobre 2012, les parties plaignantes B.Q.__ et C.Q.__ ont requis du procureur qu'il procède à leur audition, qu'il saisisse le dossier médical du Docteur V.__ et qu'il entende celui-ci, et qu'il leur communique les analyses toxicologiques du médecin légiste. Ils ont également sollicité la suspension de l'instruction de la procédure pénale, pour permettre à l'expert mandaté par leurs soins de s'acquitter de sa mission (P. 46).
Par décision du 27 novembre 2012, le procureur a rejeté la requête de suspension de cause (I) et refusé de donner suite aux réquisitions de mesures d'instruction complémentaires des plaignants (II).
C. Par acte du 10 décembre 2012, B.Q.__ et C.Q.__ ont interjeté recours contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation et à la mise en œuvre des mesures d'instruction requises le 15 octobre 2012.
E n d r o i t :
1. L'ordonnance attaquée comportant deux décisions distinctes, la recevabilité du recours doit être examinée séparément en fonction de chacune d'elles.
2. Recours contre la décision refusant la suspension de la procédure
a) L'art. 314 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) prévoit que le Ministère public peut suspendre l'instruction aux conditions énumérées aux lettres a à d. La mission du Ministère public consistant à établir les faits dans la mesure utile et dans le respect du principe de célérité, au sens des art. 308 al. 1 et 5 CPP, la suspension de la procédure doit constituer l'exception, qui ne peut se justifier que quand les conditions légales sont réunies. Parmi les cas énumérés, figure celui où il paraît indiqué d'attendre le résultat d'un autre procès (let. b), qui peut être de nature civile, pénale ou administrative (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 et 13 ad art. 314 CPP, pp. 1427 et 1429). Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension. Il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012; Cornu, ibidem).
b) Si un recours à la Chambre des recours pénale, au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, est ouvert contre la décision du procureur de suspendre l'instruction (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 23 ad art. 314 CPP ; Omlin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 44 ad art. 314 CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 10 ad art. 393 CP; CREP 23 juin 2012/440, CREP 3 avril 2012/248, et les références citées), il n'y a en revanche aucun recours contre le refus du procureur de suspendre la procédure, les parties n'ayant pas un droit à requérir une suspension (Omlin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 47 ad art. 314 CPP, p. 2187; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich 2009, n, 13 ad art. 314 CPP, p. 600; Landshut, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 25 ad art. 314 CPP, p. 1573).
Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable tant qu'il vise la décision refusant de donner suite à une demande de suspension de la procédure pénale (cf. CREP 26 septembre 2012/583; CREP 13 août 2012/493).
3. Recours contre la décision refusant de donner suite aux réquisitions de preuves
a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 4 décembre 2012/739). Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 c. 4; ATF 134 III 188 c. 2.3; ATF 133 IV 139 c. 4; ATF 99 Ia 437 c. 1; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 c. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 c. 4; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf. citées). Par "préjudice juridique", on entend notamment le témoin qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy, in Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 394 CPP).
b) En l'espèce, qu'une ordonnance de classement soit rendue ou la mise en accusation prononcée, les réquisitions de preuves litigieuses peuvent être renouvelées. Dans le premier cas, elles peuvent l'être dans le délai de prochaine clôture et constituer, en cas de refus d'y donner suite, un motif d'annulation de la décison de classement. Dans le second cas, il est possible de les réitérer devant le tribunal de première instance. Dans l'une et l'autre hypothèses, le refus de donner suite aux réquisitions présentées par les recourants n'est pas de nature à leur causer un préjudice irréparable, les preuves sur lesquelles portent ces réquisitions ne risquant pas de disparaître prochainement (CREP 21 décembre 2012/801). Au demeurant, on relève que la cour de céans, dans son arrêt du 30 septembre 2011, a déjà eu l'occasion de se prononcer sur certaines des réquisitions formulées dans la présente procédure. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir ici.
Il résulte de ce qui précède que le recours est également irrecevable de ce point de vue.
4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), étant mis à la charge des recourants (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.Q.__ et C.Q.__, solidairement entre eux.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Mauro Poggia, avocat (pour B.Q.__ et C.Q.__),
- Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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