Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2013/1075: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat über den Rekurs von A.V. gegen die Verfügung des Ministeriums öffentlicher Angelegenheiten des Bezirks Nord vaudois verhandelt. A.V. wurde beschuldigt, seine Ex-Frau körperlich angegriffen zu haben, was zur Eröffnung eines Strafverfahrens führte. A.V. forderte vergeblich eine nachträgliche Telefonüberwachung und Zeugenaufrufe, was vom Ministerium abgelehnt wurde. Das Gericht entschied, dass die angeforderten Beweismittel nicht notwendig seien und wies den Rekurs ab. Die Gerichtskosten in Höhe von 777,60 CHF wurden A.V. auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2013/1075 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours pénale |
Datum: | 31.12.2013 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | énale; Procureur; éléphonique; éléphone; émoins; Ministère; écision; Infraction; Chambre; étroactif; œuvre; Autorité; éfense; Office; Ordonnance; Arrondissement; Instruction; élécommunication; ériode; évenu; Espèce; Indemnité; éfenseur; édéral; écembre |
Rechtsnorm: | Art. 135 StPo;Art. 139 StPo;Art. 269 StPo;Art. 273 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 393 StPo;Art. 396 StPo;Art. 422 StPo;Art. 428 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 801 PE13.010384-GMT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 31 décembre 2013
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : MM. Perrot et Maillard
Greffière : Mme Cattin
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Art. 139, 269 al. 1, 273 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.V.__ contre l'ordonnance rendue le
6 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.010384-GMT.
Elle considère :
E n f a i t :
A. a) Le 11 mai 2013, B.V.__ a porté plainte contre A.V.__ pour lésions corporelles simples.
En substance, elle a exposé que le 10 mai 2013, son ex-mari, A.V.__, lui aurait agrippé les cheveux et l’aurait faite tomber alors qu’elle se promenait à la [...] à [...]. Une fois relevée, A.V.__ lui aurait à nouveau agrippé les cheveux et mise à terre, puis l’aurait traînée sur plusieurs mètres, avant de lui asséner des coups de pieds au niveau des jambes. Elle se serait mise à crier et des passants lui seraient venus en aide.
b) Le 15 mai 2013, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.V.__ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait.
B. a) Par courrier du 25 septembre 2013, A.V.__ a sollicité un contrôle téléphonique rétroactif de sa ligne fixe, une localisation de son téléphone portable le 10 mai 2013, ainsi qu’un appel à témoins dans plusieurs journaux de la région d’[...].
b) Par ordonnance du 6 novembre 2013, le Procureur a refusé de mettre en œuvre un contrôle téléphonique rétroactif et un appel à témoins.
A l'appui de sa décision, il a précisé que comme indiqué dans ses correspondances des 11 et 25 octobre 2013 (P. 11 et 18), la mise en œuvre d'un contrôle téléphonique ne se justifiait pas, la condition de la gravité de l’infraction n’étant pas réalisée. De plus, A.V.__ pouvait parfaitement avoir décidé de sortir de chez lui le 10 mai 2013 sans se munir de son téléphone portable, de sorte que la localisation de son téléphone portable à son domicile de [...] n’excluait nullement sa présence à [...], le même jour en fin d’après-midi. Le Procureur a en outre refusé de procéder à l’appel à témoins en raison du peu de gravité de l’infraction, ce d'autant plus que les faits litigieux remontaient au printemps dernier.
C. Par acte du 18 novembre 2013, A.V.__ a recouru auprès de la Chambre de recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens qu’ordre est donné au Procureur de procéder à toutes mesures d’instruction propres à permettre la mise en œuvre d’une surveillance rétroactive de ses raccordements de télécommunication pour la période allant d’avril 2013 à septembre 2013 ainsi que l’audition de témoins potentiels au sujet des faits dont il est prévenu.
E n d r o i t :
1. a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 4 décembre 2012/739; CREP 18 octobre 2012/651). Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 c. 4; ATF 134 III 188 c. 2.3; ATF 133 IV 139 c. 4; ATF 99 la 437 c. 1; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012, in: SJ 2012 I 89 c. 1.2; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 c. 4; ATF 101 la 161; ATF 98 lb 282 c. 4; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012, in: SJ 2012 I 89 c. 1.2; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf. citées; CREP 13 septembre 2013/540).
Le recours selon les art. 393 ss CPP s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, les données relatives aux raccordements fixes et mobiles n’étant pas conservées au-delà d’une période de six mois par l’opérateur téléphonique et l’appel à témoins perdant de son utilité avec l’écoulement du temps, le rejet de ces réquisitions de preuves est de nature à causer un préjudice irréparable au recourant. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP et qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
2. Le recourant conteste que l'infraction dont il est prévenu ne remplisse pas le caractère de gravité énoncé à l'art. 269 al. 1 let. b CPP. Il expose notamment que les mesures d'instruction requises s'inscrivent dans le but poursuivi par l'art. 139 CPP.
a) En vertu de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
L'art. 269 al. 1 CPP prévoit que le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication si de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise (let. a), si cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let. b), si les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (let. c).
La mesure de surveillance doit se justifier au regard de la gravité de l’infraction (art. 269 al. 1 let. b CPP). Elle doit être proportionnée, adéquate et poursuivre un intérêt public. La mesure ne peut être ordonnée qui si l’on est certain qu’elle peut mener à des résultats concrets et tangibles. Il faut donc examiner cette condition à la lumière de chaque situation concrète (Moreillon/Parein-Reymond, in: Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 7 ad art. 269 CPP).
D'après l'art. 273 al. 1 CPP, lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime, un délit ou une contravention au sens de l'art. 179septies CP a été commis et que les conditions visées à l'art. 269 al. 1 let. b et c CPP, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies les données indiquant quand et avec quelles personnes ou quels raccordements la personne surveillée a été ou est en liaison par poste ou télécommunication (let. a), les données relatives au trafic et à la facturation (let. b). L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte (al. 2). Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance (al. 3).
b) En l'espèce, s'agissant de la mise en œuvre d’un contrôle téléphonique rétroactif de la ligne fixe du recourant, la Cour de céans ne voit pas en quoi le fait de savoir si les parties ont continué à avoir des conversations téléphoniques dans les jours qui ont suivi les faits pourrait être utile à l'établissement de la vérité. En ce qui concerne le téléphone mobile du recourant, la Cour relève qu’on ignore si le recourant avait son téléphone mobile avec lui le jour des faits. Lors de son audition, le recourant n’a du reste pas été en mesure de se rappeler s’il l’avait déjà acheté ou non le jour en question. La localisation de ce téléphone ne serait dès lors d'aucune utilité.
De même, comme le relève le recourant lui-même, on peut considérer qu’un appel à témoins s'avérera totalement vain s’agissant de faits datant du 10 mai 2013, soit de plus de huit mois.
Partant, c’est à juste titre que le Procureur a retenu que les mesures sollicitées par le recourant ne se justifiaient pas au regard des infractions reprochées. L’ordonnance attaquée échappe donc à la critique et doit être confirmée.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 6 novembre 2013 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d’office de A.V.__ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.V.__, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Olivier Boschetti, avocat (pour A.V.__),
- Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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