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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2013/1071: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale hat über einen Rekurs des Ministère public central gegen ein Urteil betreffend Z.________ verhandelt. Z.________ wurde wegen verschiedener Delikte zu einer Freiheitsstrafe und einer Geldstrafe verurteilt, wobei die Strafvollstreckung ausgesetzt wurde. Nach verschiedenen Entscheiden zur Bewährung wurde schliesslich die therapeutische Massnahme aufgehoben. Der Ministère public legte Rekurs ein, um die Wiedereinsetzung von Z.________ in diese Massnahme zu erreichen. Der Rekurs wurde teilweise gutgeheissen, und der Délai d'épreuve wurde um ein weiteres Jahr verlängert.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2013/1071

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2013/1071
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2013/1071 vom 30.12.2013 (VD)
Datum:30.12.2013
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : élai; écution; érapeutique; épreuve; Application; Exécution; Autorité; ération; Ministère; Intéressé; ègle; éance; Alcool; Assistance; éintégration; ègles; énale; Arrondissement; Fondation; échéance; échec; Broye; écision
Rechtsnorm:Art. 381 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2013/1071

TRIBUNAL CANTONAL

766

AP13.023903-SDE



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Séance du 30 décembre 2013

__

Présidence de M. Krieger, président

Juges : MM. Meylan et Maillard

Greffier : M. Addor

*****

Art. 62, 62c, 95 al. 5 CP ; 38 LEP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs contre le jugement rendu le 29 novembre 2013 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP13.023903-SDE concernant Z.__.

Elle considère :

E n f a i t :

A. a) Par jugement du 20 octobre 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné Z.__, pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces, menaces qualifiées, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121), à une peine privative de liberté de quinze mois et à une amende de 400 francs. Il a également déclaré exécutables les peines de dix mois d’emprisonnement, sous déduction de 98 jours de détention avant jugement, et de 5 jours d’arrêts, infligées le 30 mars 2005 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. L’exécution de ces condamnations a été suspendue au profit d’un traitement institutionnel (art. 60 CP).

Dans son rapport du 22 mai 2009, l’expert psychiatre commis dans la procédure qui a conduit à ce jugement a diagnostiqué chez Z.__ une hyperactivité avec déficit de l’attention et une dépendance aux opiacés, à la cocaïne, à l’alcool et aux benzodiazépines ; il a préconisé la reprise d’un suivi thérapeutique, sous la forme d’un traitement institutionnel des dépendances.

Le 7 décembre 2009, l’Office d’exécution a ordonné le placement de Z.__ à la Fondation [...], où il avait été admis le 8 octobre 2009 sur un mode volontaire, avec effet rétroactif au 20 octobre 2009.

b) Par jugement du 22 septembre 2010, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement Z.__ de l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 20 octobre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Il a fixé le délai d’épreuve imparti au condamné à dix-huit mois et a subordonné l’octroi de l’élargissement anticipé à la condition que le prénommé se soumette à des contrôles réguliers d’abstinence aux stupéfiants et à l’alcool pendant toute la durée du délai d’épreuve. Il a également ordonné la poursuite du suivi psychothérapeutique ambulatoire entrepris auprès du Dr T.__.

c) Par jugement du 20 avril 2012, le Juge d’application des peines a prolongé, pour une durée de dix-huit mois, à compter du 22 mars 2012, le délai d’épreuve assortissant la libération conditionnelle accordée au condamné, et ordonné une assistance de probation en maintenant les autres conditions assortissant l’élargissement anticipé.

d) L’Office d’exécution des peines (OEP) a confié les contrôles d’abstinence à l’alcool à l’Unité socio-éducative (USE) et la poursuite du suivi psychothérapeutique et les contrôles réguliers d’abstinence aux stupéfiants au Dr X.__ et à la Dresse P.__.

Le 14 mars 2013, l’OEP a mis en garde Z.__, dont le comportement, en particulier ses nombreux entretiens manqués, était de nature à entamer la confiance accordée par les autorités judiciaires, et l’a sommé de se rendre à tous ses rendez-vous et de maintenir son abstinence.

Le 7 octobre 2013, la Fondation vaudoise de probation (FVP) a rapporté que les troubles psychiques de l’intéressé avaient eu des conséquences sur sa prise en charge thérapeutique, qu’il ne s’était pas présenté à sept rendez-vous sur les quatorze qui lui avaient été fixés, qu’il avait demandé deux hospitalisations volontaires en raison de ses difficultés à se contrôler dans le cadre d’une vie de couple orageuse, et qu’il reconnaissait une consommation massive d’alcool tous les jours et de cocaïne une ou deux fois par mois.

La FVP a dès lors jugé opportun la poursuite du traitement psychothérapeutique et la prolongation de l’assistance de probation.

Le 18 septembre 2013, le Dr X.__ a informé l’OEP que Z.__ avait tenté plusieurs fois d’arrêter de consommer drogues et alcool, ce qui avait déterminé des gestes autoet hétéroagressifs, avec un sentiment de persécution. Il a considéré, vu l’état psychique fragile et variable de l’intéressé, que le suivi ambulatoire était une condition nécessaire pour le traitement de substitution dont il bénéficiait.

Le 24 septembre 2013, l’USE a demandé à l’OEP de la relever du mandat confié au mois de novembre 2012, pour le motif que Z.__ ne s’était présenté qu’à trois entretiens, qu’il en avait manqué cinq et qu’aucun test sanguin n’avait pu être effectué, de sorte qu’il lui était difficile de prendre position quant à la consommation d’alcool de l’intéressé.

e) Le 22 novembre 2013, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant à la prolongation du délai d’épreuve de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée de douze mois, aux mêmes conditions qu’elle avait initialement été accordée.

A l’audience du Juge d’application des peines du 26 novembre 2013, Z.__ a expliqué qu’il avait entrepris une thérapie à l’ [...] au cours de l’été 2013 et qu’il avait fait deux cures de sevrage ; il a reconnu qu’il avait manqué des rendez-vous avec la FVP ou avec sa thérapeute. Le condamné est conscient de la nécessité d’une psychothérapie, qu’il entend d’ailleurs poursuivre, mais que contrôler sa consommation d’alcool est inutile puisqu’il ne la reconnaît pas.

B. Par jugement du 29 novembre 2013, le Juge d’application des peines a levé la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à l’endroit de Z.__ par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 20 octobre 2009 (I), a communiqué le jugement à l’autorité tutélaire compétente (II) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (III). Il a considéré que la requête de l’autorité d’exécution tendant à la prolongation du délai d’épreuve était tardive, dès lors que ledit délai, prolongé le 20 avril 2012, était arrivé à échéance le 22 septembre 2013, mettant d’ailleurs en doute les effets d’une telle prolongation. Il a ajouté que la mesure thérapeutique institutionnelle s’était soldée par un échec et qu’aucune autre mesure n’était susceptible de la remplacer.

C. Par acte du 10 décembre 2013, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a interjeté recours contre ce jugement en concluant à sa réforme, aux chiffres I et II de son dispositif, en ce sens qu’est ordonnée la réintégration de Z.__ dans la mesure thérapeutique institutionnelle de traitement des addictions prononcée à son endroit le 20 octobre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Ni le Juge d’application des peines ni Z.__ ne se sont déterminés dans le délai imparti à cet effet selon l’art. 390 al. 2 CPP, le prénommé n’ayant pas réclamé l’envoi contenant l’avis l’invitant à se prononcer sur le recours du Ministère public.

E n d r o i t :

1. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre un jugement du Juge d’application des peines (cf. art. 26 al. 1 let. c et 28 al. 4 LEP [loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.0]), par le Ministère public qui a qualité pour recourir (art. 381 CPP, applicable par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP), le recours est recevable (art. 38 al. 1 LEP ; cf. CREP 3 novembre 2011/473).

2. Le Ministère public reproche au Juge d’application des peines d’avoir mal appliqué l’art. 62 al. 4 CP en considérant que la saisine de l’autorité d’éxécution était tardive.

Aux termes de l’art. 62 al. 4 CP, si, à l’expiration du délai d’épreuve, il paraît nécessaire de poursuivre le traitement ambulatoire de la personne libérée conditionnellement ou de maintenir l’assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir le danger qu’elle commette d’autres crimes ou délits en relation avec son état, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, prolonger le délai d’épreuve à chaque fois de cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l’art. 59 (let. a), de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d’une des mesures prévues aux art. 60 et 61 (let. b).

La lettre de la loi n’impose donc pas expressément, bien que cela soit souhaitable, que la requête de l’autorité d’exécution soit présentée avant l’échéance du délai d’épreuve de la libération conditionnelle. Dans le cas où la décision ordonnant la prolongation de ce délai est rendue après l’échéance de celui-ci, la seule conséquence est que le nouveau délai commence à courir au moment où la décision est notifiée et non, avec effet rétroactif, à l’échéance du délai prolongé (Heer, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., Bâle 2013, n. 37 ad art. 62 CP, pp. 1372-73).

Le fait que la requête de l’OEP soit postérieure à l’échéance du délai d’épreuve ne fait donc pas obstacle à sa prolongation.

3. Le Ministère public conteste le constat du Juge d’application des peines selon lequel la mesure thérapeutique institutionnelle est un échec, au sens de l’art. 62c al. 1 let. a CP.

a) Aux termes de l'art. 62c al. 1 let. a CP, la mesure thérapeutique institutionnelle doit être levée si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec. Cette règle concrétise le principe général énoncé à l'art. 56 al. 6 CP qui prévoit qu'une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.

Selon la jurisprudence, l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle est vouée à l'échec au sens de l'art. 62c al. 1 let a CP lorsqu'elle est définitivement inopérante; une simple crise de l'intéressé ne suffit pas (TF 6B_771/2010 du 18 avril 2011 c. 1.1). Il ne doit exister, de manière définitive, plus aucune perspective d'obtenir les résultats attendus en poursuivant la mesure (Roth/Thalmann, in: Commentaire romand, Roth et Moreillon (éd.), Bâle 2009, nn 1 à 4 ad art. 62c CP).

b) En l’espèce, dans son jugement du 22 septembre 2010, le Juge d’application des peines a constaté que, malgré les difficultés éprouvées dans un premier temps par Z.__ pour se conformer aux règles de la Fondation [...] où il avait été placé, il était ensuite bien « entré » dans sa thérapie et s’était montré assidu. Il a relevé qu’il était suivi par un groupe pluridisciplinaire venant en aide aux personnes souffrant de troubles psychiques et éprouvant des difficultés à s’intégrer dans le monde du travail. Il a ajouté que l’intéressé reconnaissait sa fragilité, qu’il était prêt à poursuivre son traitement ambulatoire auprès du Dr T.__, qu’il acceptait de se soumettre à des contrôles d’abstinence aux drogues et à l’alcool et que le soutien thérapeutique apporté par ce médecin l’aidait à mieux se connaître et à maîtriser ses émotions. Le Juge d’application des peines, suivant la proposition de l’OEP, qui se fondait sur l’avis de la Fondation [...] et à laquelle le Ministère public s’était rallié, a donc considéré que les conditions de la libération conditionnelle étaient réalisées.

Le condamné a donc évolué favorablement tant que la mesure thérapeutique institutionnelle, confiée à la Fondation [...], était effective. Cette mesure était donc efficace. Ce n’est qu’à la suite de sa libération conditionnelle que la situation semble s’être de nouveau détériorée. Cela ne remet toutefois pas en cause l’efficacité de la mesure elle-même lorsqu’elle était effective. Elle ne pouvait donc pas être levée au motif qu’elle était vouée à l’échec.

4. Le Ministère public conclut à la réintégration du condamné dans la mesure thérapeutique institutionnelle, en application de l’art. 95 al. 5 CP.

a) Selon l’art. 95 al. 3 CP, applicable par renvoi de l’art. 62a al. 6 CP, si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Dans les cas prévus à l'alinéa précité, le juge ou l'autorité d'exécution peut prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, ou modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 CP). Selon l'art. 95 al. 5 CP, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.

L'art. 95 al. 5 CP est applicable en dernier recours, lorsque la situation du condamné s'est détériorée pour une raison quelconque pendant le temps d'épreuve, au point que seule l'exécution de la peine semble, selon toute probabilité, la sanction la plus efficace (TF 6B_425/2013 du 31 juillet 2013 c. 2.1 ; Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 pp. 1787 ss, spéc. p. 1938).

La révocation ne peut être ordonnée qu'en présence d'un risque sérieux de récidive. En se fondant sur le rapport social (art. 95 al. 3 CP), le juge doit d'office instruire la question de savoir si, au-delà de l'insoumission à une règle de conduite, l'intéressé se trouve dans une situation dont on doit inférer qu'elle le conduira très vraisemblablement à retomber dans la délinquance (TF 6B_425/2013 du 31 juillet 2013 c. 2.1 précité, et les références citées ; TF 6B_273/2011 du 17 août 2011 c. 4.1 et les références citées).

b) En l’espèce, la question de la réintégration dans la mesure se pose effectivement, dès lors que Z.__ n’a que très partiellement respecté les règles de conduite auxquelles sa libération conditionnelle était subordonnée. On rappelle en effet que l’intéressé a manqué la moitié de ses rendez-vous avec l’autorité chargée de l’assistance de probation et plusieurs entretiens avec le thérapeute chargé de son suivi ambulatoire. Il faut toutefois observer qu’aucun des intervenants qui ont eu à s’occuper de Z.__ n’ont préconisé sa réintégration dans la mesure thérapeutique institutionnelle. En revanche, le Dr X.__, dans son rapport du 18 septembre 2013, a jugé nécessaire que l’intéressé poursuive son traitement psychiatrique ambulatoire. Le rapport de la FVP du 7 octobre 2013 va dans le même, tout en soulignant l’opportunité de prolonger l’assistance de probation. Se fondant sur ces deux avis, et relevant que l’intéressé était capable de demander de l’aide (hospitalisation ou séjour institutionnel) pour prévenir une éventuelle crise de décompensation, et qu’aucune condamnation nouvelle ne figurait à son casier judiciaire, l’autorité d’exécution a proposé la prolongation du délai d’épreuve pour une durée de douze mois.

Le comportement de Z.__ durant le délai d’épreuve, bien qu’il ne soit pas exempt de critiques, n’est pas le signe d’une diminution sensible des perspectives d’amendement (ATF 118 IV 330 c. 3d ; JT 1995 IV 34). Les conditions d’une réintégration dans la mesure au sens de l’art. 95 al. 5 CP ne sont donc pas réunies. En revanche, il y a lieu d’ordonner une nouvelle prolongation d’un an du délai d’épreuve, aux mêmes conditions qu’actuellement, en application de l’art. 62 al. 4 let. b CP, étant précisé que le délai maximal de prolongation prévu à l’art. 62 al. 5 CP est encore respecté.

5. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le jugement du 29 novembre 2013 réformé en ce sens que le délai d’épreuve assortissant la libération conditionnelle accordée à Z.__ par le jugement du Juge d’application des peines du 22 septembre 2010 est prolongé pour une durée d’une année aux mêmes conditions que celles fixées par ce jugement et celui rendu le 20 avril 2012.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le jugement du 29 novembre 2013 est réformé, aux chiffres II et III de son dispositif, en ce sens que le délai d’épreuve assortissant la libération conditionnelle accordée à Z.__ par le jugement du Juge d’application des peines du 22 septembre 2010 est prolongé pour une durée d’une année aux mêmes conditions que celles fixées par ce jugement et celui rendu le 20 avril 2012.

III. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Ministère public central,

- M. Z.__,

et communiqué à :

- Mme la Juge d’application des peines,

- Office d’exécution des peines (réf. : [...]),

- Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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