Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2013/101: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat über den Einspruch von T.________ gegen die Entscheidung der Staatsanwaltschaft des Bezirks Nord vaudois vom 27. November 2012 verhandelt, die ihm keinen Pflichtverteidiger zuweisen wollte. T.________ wurde wegen Fahrens ohne Erlaubnis, Versicherung und Kennzeichen sowie ohne Führerschein angeklagt und zu einer Geldstrafe verurteilt. Der Einspruch von T.________ gegen diese Entscheidung wurde abgelehnt. Die Chambre des recours pénale entschied, dass T.________ keinen Anspruch auf einen Pflichtverteidiger hat, da der Fall nicht schwerwiegend genug ist und er in der Lage ist, sich selbst zu verteidigen. Der Einspruch wurde abgelehnt, und T.________ wurde verpflichtet, die Gerichtskosten in Höhe von 550 CHF zu tragen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2013/101 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours pénale |
Datum: | 28.12.2012 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | éfense; énale; Office; édéral; éfenseur; Amende; évenu; Harari/Aliberti; écembre; Ministère; -amende; ésignation; érêts; Ordonnance; Arrondissement; éhicule; écision; Espèce; ésente; écuniaire; érant; -présidente; Chambre; éance; étant; élai |
Rechtsnorm: | Art. 130 StPo;Art. 132 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo;Art. 95 SVG;Art. 96 SVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | 828 PE12.019342-PVU |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 28 décembre 2012
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Présidence de Mme E P A R D, vice-présidente
Juges : M. Abrecht et Mme Byrde
Greffier : M. Addor
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Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par T.__ contre l'ordonnance du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois du 27 novembre 2012 refusant de lui désigner un défenseur d'office (dossier n° PE12.019342-PVU).
Elle considère :
E n f a i t :
A. Le 8 octobre 2012, T.__ a été dénoncé pour conduite d'un véhicule sans autorisation, sans assurance responsabilité civile et sans permis de circulation ni plaques de contrôle.
Par ordonnance pénale du 23 octobre 2012, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné T.__, pour les infractions précitées, à cinquante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr., convertible en seize jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement de l'amende dans le délai imparti.
Par acte du 31 octobre 2012, T.__ a formé opposition à cette ordonnance pénale.
B. Par ordonnance du 27 novembre 2012, le procureur a rejeté la requête de T.__ du 20 novembre 2012 tendant à la désignation d'un défenseur d'office (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
Par acte non daté, parvenu le 10 décembre 2012 au Greffe du Tribunal cantonal, T.__ a interjeté recours contre cette décision, renouvelant sa demande tendant à la désignation d'un défenseur d'office.
E n d r o i t :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. a) En dehors des cas de défense obligatoire – hypothèse non réalisée en l'espèce – au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).
Cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291).
b) En l'espèce, le recourant, étudiant de 31 ans originaire des Etats-Unis, est mis en cause pour avoir, le 26 septembre 2012, circulé sur l'autoroute A1 au guidon d'une motocyclette sans plaque d'immatriculation ni assurance responsabilité civile ni permis de circulation. En outre, lors de son interpellation, le permis de conduire dont il était porteur – un permis de conduire américain catégorie A – était un permis d'élève conducteur valable une année et échu depuis le 6 août 2012.
Les infractions de conduite sans autorisation (art. 95 al. 2 LCR [Loi fédérale sur le circulation routière; RS 741.01]) et de conduite d'un véhicule sans permis de circulation ou sans plaques de contrôle (art. 96 al. 1 LCR) sont passibles respectivement d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus et d'une amende. Quant à l'infraction de conduite d'un véhicule sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), elle est réprimée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la peine à laquelle le recourant est exposé est manifestement inférieure à quatre mois de peine privative de liberté. La sanction qui lui a été infligée par ordonnance pénale du 23 octobre 2012, frappée d'opposition, tend à le démontrer.
Au surplus, la cause est simple en fait et en droit. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne s'agit pas d'une affaire grave et complexe. En conséquence, la défense des intérêts du recourant, bien qu'il ne soit pas familier des procédures judiciaires en Suisse et dans le canton de Vaud, comme beaucoup de non juristes d'ailleurs, ne justifie pas qu'il soit assisté d'un avocat dans la présente cause. L'intéressé est capable de se défendre efficacement seul.
L'une des conditions de la défense d'office faisant défaut, on peut se dispenser d'examiner l'autre, soit l'indigence du requérant (art. 132 al. 1 let. b CPP).
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 27 novembre 2012 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de T.__.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. T.__,
- Ministère public central,
et communiqué à :
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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