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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2012/2: Kantonsgericht

Eine Gruppe von Mitgliedern einer Organisation hat Anzeige erstattet, weil andere Personen ihre Immobilien widerrechtlich besetzt haben. Nach einer gerichtlichen Auseinandersetzung wurde eine Vereinbarung getroffen, die den Besetzern gestattete, bis zu einem bestimmten Datum zu bleiben. Später wurde die Anzeige zurückgezogen, was zur Einstellung des Strafverfahrens führte. Dennoch wurden den Besetzern die Gerichtskosten auferlegt, da ihr Verhalten als rechtswidrig und schuldhaft angesehen wurde. Einer der Besetzer legte gegen diese Kostenbeschwerde ein, die jedoch abgelehnt wurde. Die Gerichtskosten in Höhe von 660 CHF wurden ihm auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2012/2

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2012/2
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2012/2 vom 30.12.2011 (VD)
Datum:30.12.2011
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : énal; évenu; énale; Occupation; Ordonnance; évenus; écembre; éposé; Ouverture; Arrondissement; Occuper; Action; édéral; ésident; Ministère; écités; épôt; établi; étention; érieure; égitime; Enquête; Procureur
Rechtsnorm:Art. 382 StPo;Art. 426 StPo;Art. 427 StPo;Art. 428 StPo;Art. 90 StPo;Art. 937 ZGB;Art. 940 ZGB;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2012/2

TRIBUNAL CANTONAL

604

PE10.022060-NKS



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Séance du 30 décembre 2011

__

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffier : M. Heumann

*****

Art. 319 al. 1 let. d, 393 al. 1 let. a, 426 al. 2 CPP

Vu l'enquête n° PE10.022060-NKS instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre F.__, X.__ et C.__ pour violation de domicile, sur plainte de A.O.__, B.O.__, C.O.__, D.O.__, E.O.__ et F.O.__, tous membres de la [...],

vu l'ordonnance du 25 août 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.__, X.__ et C.__ pour violation de domicile et mis les frais de la procédure, par 525 fr., à leur charge, solidairement entre eux,

vu le recours interjeté le 24 novembre 2011 par F.__ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que les membres précités de la [...] ont déposé une plainte, le 10 septembre 2010, reprochant à des membres du [...] d'occuper sans droit les immeubles, sis [...], et [...], dont ils sont copropriétaires,

que cette plainte fait suite à une correspondance adressée, le 3 septembre 2010, à la [...], par le [...], lequel invoquait l'inoccupation des lieux et le droit au logement de tout un chacun, afin de légitimer l'occupation des immeubles par leurs membres (P. 4),

que l'occupation aurait eu lieu à partir du 3 septembre 2010 (P. 4),

que l'instruction a permis d'établir que les immeubles ont été occupés par F.__, X.__, ainsi que par C.__;

attendu que, le 30 septembre 2010, les plaignants ont déposé, par l'intermédiaire de leur conseil, une requête de mesures provisionnelles auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois,

qu'ils ont conclu, notamment, à ce que F.__, X.__ et les autres membres du [...] évacuent les immeubles précités,

qu'à la suite du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, les parties ont abouti à la signature d'une convention respectivement les 8 et 13 décembre 2010 (P. 17),

que cette dernière prévoit notamment que les plaignants tolèrent l'occupation gratuite des immeubles en cause, par les prévenus, ainsi que par les membres du [...] jusqu'au 31 mars 2011 et qu'ils s'engagent à retirer la plainte déposée contre les prévenus (P. 17),

que, le 6 janvier 2011, conformément à cette convention, la plainte a été retirée (P. 18),

que, par ordonnance du 25 août 2011, le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre les prévenus, pour le motif que le retrait de plainte intervenu le 6 janvier 2011 mettait fin à l'action pénale,

qu'en effet, il a considéré que, comme la violation de domicile (art. 186 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) ne se poursuivait que sur plainte, les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient plus remplies en vertu de l'art. 319 al. 1 let. d CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0),

qu'en outre, en application de l'art. 426 al. 2 CPP, il a mis les frais de la procédure, par 525 fr., à la charge des trois prévenus, solidairement entre eux, considérant que, par leur comportement illicite et fautif, ils avaient donné lieu à l'ouverture de l'action pénale,

que F.__ conteste la mise à sa charge des frais de la procédure,

qu'invoquant une violation de l'art. 426 al. 2 CPP, il conclut notamment à l'annulation partielle de l'ordonnance de classement en tant qu'elle met à sa charge les frais de procédure et à la confirmation pour le surplus de l'ordonnance de classement;

attendu que le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de l'ordonnance de classement (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP),

qu'en l'espèce, l'ordonnance litigieuse a été envoyée à F.__ sous pli simple, conformément à la circulaire du Tribunal cantonal n° 13 du 19 octobre 2010,

qu'il n'est ainsi pas possible d'établir à quelle date le recourant l'a reçue,

qu'il affirme n'en avoir pris connaissance que le 17 novembre 2011, lorsqu'il a consulté le dossier au greffe du Ministère public,

que la preuve de la notification et de sa date incombe à l'autorité et non au justiciable (Stoll, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 90 CPP, p. 330 et les références citées),

que compte tenu de l'impossibilité de déterminer la date à laquelle le recourant a reçu l'ordonnance attaquée, il y a lieu de se fonder sur ses déclarations et d'admettre que l'ordonnance n'est parvenue à sa connaissance que le 17 novembre 2011 au plus tôt,

que remis à un bureau de poste le 24 novembre 2011, le recours est ainsi déposé en temps utile,

que, pour le surplus, le prévenu a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et le recours est donc recevable;

attendu qu'en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est admissible de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré que s'il est clairement établi que celui-ci a provoqué l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 c. 2c, JT 1992 IV 52),

qu'à cet égard, le prévenu doit être l'auteur d'un comportement fautif et manifestement contraire à une règle écrite ou non écrite de l'ordre juridique suisse, soit un comportement qui suffirait en droit privé à engager sa responsabilité civile, au regard de l'art. 41 CO (Code des obligations, RS 220; TF 6B_445/2008 du 10 novembre 2008 c. 2.1; ATF 116 Ia 162 c. 2e, JT 1992 IV 52),

qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les plaignants disposaient, en qualité de copropriétaires des immeubles en cause, de toutes les actions civiles permettant de protéger leur droit de propriété et, également, la possession attachée à ce droit (cf. art. 937 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), à savoir les droits découlant des art. 926 ss CC,

que, lorsqu'ils ont pénétré sur les propriétés en cause, puis à l'intérieur des immeubles, les prévenus et, en particulier, le recourant, ont usurpé et troublé la possession des plaignants,

que, s'étant installés à l'intérieur desdits immeubles dès le 3 septembre 2010, alors qu'ils savaient qu'ils ne disposaient à cette date-là d'aucun droit réel ou personnel les légitimant dans leur occupation, les prévenus étaient possesseurs illégitimes de mauvaise foi (cf. art. 940 CC; Steinauer, Les droits réels, Tome I, Berne 2007, nn. 238 et 515 ss; Stark/Ernst, in: Honsell/Vogt/Geiser (éd.), Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 3e éd., Bâle 2007, nn. 1 ss ad art. 940 CC, pp. 2162 ss),

que partant, les plaignants disposaient d'une prétention en restitution de la chose, ainsi qu'en indemnisation de tout dommage résultant de l'indue détention, au sens de l'art. 940 CC,

qu'ainsi, la responsabilité civile des prévenus, et en particulier celle du recourant, était clairement engagée,

que, contrairement à ce que soutient le recourant, les plaignants n'ont en aucune manière, ni à aucun moment légitimé l'occupation des immeubles,

qu'ainsi, en déposant plainte le 10 septembre 2010, ainsi qu'en déposant une requête de mesures provisionnelles tendant à l'évacuation des immeubles par le recourant et tous les autres occupants, les plaignants ont fait valoir leur désaccord à l'occupation desdits immeubles,

que quand bien même, à la suite du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, une convention a été passée entre les parties, cette dernière ne confère aux occupants aucun droit personnel ou réel légitimant leur occupation dès le 3 septembre 2010,

qu'au contraire, il est stipulé dans dite convention que les plaignants "tolèrent l'occupation gratuite des immeubles (…) jusqu'au 31 mars 2011" (ch. I), que le recourant et les autres occupants, représentés par le recourant, "s'engagent à restituer les locaux (...) au 31 mars 2011 à 11h00" (ch. II), enfin, que moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties se donnent "quittance pour solde de tout compte et toute prétention résultant de l'occupation des immeubles…" (ch. VI),

que, dans ces conditions, les plaignants ont uniquement toléré l'occupation gratuite des immeubles dès le 13 décembre 2010, date de la signature de la convention par leur représentant, et ceci jusqu'au 31 mars 2011,

qu'en aucun cas, les plaignants n'ont conféré un droit aux prévenus d'occuper lesdits immeubles dès le 3 septembre 2010, droit qui justifierait civilement cette occupation,

que dès lors, l'occupation antérieure à la signature de la convention intervenue le 13 décembre 2010 doit être considérée comme illicite,

qu'il s'agit bel et bien de l'occupation illicite antérieure à la signature de la convention qui a donné lieu au dépôt de la plainte pénale et à l'ouverture de l'enquête pénale,

qu'en conséquence, peu importe que le recourant ait pu bénéficier ultérieurement, par le biais de la signature de la convention, d'une autorisation d'occuper les immeubles,

que dans la mesure où, pour les motifs précités, le fait de pénétrer sur la propriété des plaignants et d'occuper leurs immeubles constituaient une violation de leurs droits de propriété et une possession illégitime de mauvaise foi susceptible d'engager la responsabilité civile de leurs auteurs, c'est à bon droit que, conformément à l'art. 426 al. 2 CPP et en dérogation à la règle posée à l'art. 427 al. 3 CPP, le procureur a mis les frais de justice à la charge des prévenus et, en particulier, à la charge du recourant;

attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance de classement confirmée,

que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.01]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance de classement.

III. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de F.__.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Philippe Currat, avocat (pour F.__),

- M. Olivier Freymond, avocat (pour A.O.__ [...])

- M. C.__,

- M. X.__,

- Ministère public central;

et communiqué à :

M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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