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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2011/794: Kantonsgericht

Der Text handelt von einem Fall, in dem eine Person namens X.________ beschuldigt wird, schwerwiegende Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz und Raub begangen zu haben. Nach mehreren Anordnungen zur Verlängerung der Untersuchungshaft von X.________, reicht dieser einen Einspruch ein, um seine sofortige Freilassung zu erwirken. Trotz seiner Argumente wird der Einspruch abgelehnt und die Verlängerung der Untersuchungshaft um zwei Monate angeordnet. Die Gerichtskosten belaufen sich auf 550 CHF, und die Kosten für die Verteidigung von X.________ werden auf 583,20 CHF festgelegt. Der Einspruch wird als offensichtlich unbegründet abgewiesen, und X.________ wird zur Zahlung der Kosten verpflichtet.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2011/794

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2011/794
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2011/794 vom 29.12.2011 (VD)
Datum:29.12.2011
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : étention; écembre; énale; Ordonnance; Enquête; évenu; écis; Office; érité; édéral; Ministère; Arrondissement; écision; élit; érieusement; éventive; Espèce; éfense; Indemnité; ésident; Objet; Chambre; éposé; ûreté; Avoir; évisible
Rechtsnorm:Art. 135 StPo;Art. 212 StPo;Art. 221 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2011/794

TRIBUNAL CANTONAL

574

PE11.019192-PHK



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Séance du 29 décembre 2011

__

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffière : Mme Choukroun

*****

Vu l'enquête n° PE11.019192-PHK instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre X.__ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (RS 812.121), et pour brigandage (art. 140 CP; RS 311.0),

vu l'ordonnance du 14 novembre 2011 par laquelle le Tribunal des mesures de contraintes a ordonné la détention provisoire de X.__,

vu la demande de prolongation de la détention provisoire adressée le 6 décembre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,

vu l'ordonnance du 9 décembre 2011 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire à titre de mesure transitoire de X.__ jusqu'à ce qu'il ait statué sur la demande de prolongation de la détention provisoire,

vu les déterminations du 12 décembre 2011 de X.__ concluant au rejet de la prolongation de la détention provisoire,

vu l'ordonnance du 15 décembre 2011 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.__ jusqu'au 11 février 2012 et dit que les frais suivaient le sort de la cause,

vu le recours interjeté le 26 décembre 2011 par X.__ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]),

que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable,

que le recourant sollicite que l'ordonnance du 15 décembre 2011 prononcée par le Tribunal des mesures de contrainte soit réformée en ce sens que sa mise en liberté est ordonnée avec effet immédiat,

qu'à l'appui de son recours, il fait valoir que nonobstant l'enquête en cours, aucun indice suffisant n'aurait été trouvé le mettant en cause et que les conditions générales de l'art. 221 CPP ne seraient plus réalisées;

attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c),

que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP),

que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),

qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,

qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure,

que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale,

que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1);

attendu qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause par deux personnes pour avoir participé à la vente de 500 g de cocaïne et à un brigandage les 10 et 11 novembre 2011,

qu'en outre, un faux pistolet a été retrouvé chez le recourant, qui paraît être celui utilisé dans le cadre du brigandage au préjudice de G.__,

qu'enfin, le recourant a été interpellé peu après la tentative de cambriolage chez G.__ à Rolle, ville de domicile de ce dernier,

que lors de son interpellation, le recourant était en compagnie de Y.__ qui a admis sa participation à cette tentative de cambriolage,

qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il existe des indices suffisants de la culpabilité de X.__;

attendu que le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve,

que selon la jurisprudence, le risque de collusion doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (ATF 132 I 21 c. 3.2 et les arrêts cités),

que le comportement du prévenu durant la procédure (déclarations, coopération, tendance à la manipulation, etc.), ses caractéristiques personnelles (réputation, sanctions précédentes, etc.), son rôle dans l’infraction, ainsi que ses liens personnels avec les personnes qui le chargent, l’importance et le caractère des déclarations et des moyens de preuves susceptibles d’être altérés doivent être pris en considération, de même que la gravité de l’infraction et le stade de la procédure auquel on se trouve (ATF 132 I 21 c. 3.2.1 et les références citées);

attendu qu'en l’espèce, il résulte du dossier que des contrôles sont en cours sur différents téléphones portables retrouvés en cours d'enquête,

qu'en outre, des témoins, dont un certain S.__, doivent être entendus,

qu'on peut dès lors craindre que le recourant, s’il était libéré, ne cherche à interférer avec l’enquête notamment en contactant d'éventuels témoins pour tenter de les influencer, ce qui compromettrait la manifestation de la vérité,

que dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que le risque de collusion est en l'état encore réalisé,

que la prolongation de la détention provisoire du recourant pour une durée de deux mois est ainsi justifiée, étant relevé qu’aucune mesure de substitution n’est susceptible de prévenir valablement ce risque de collusion (cf. art. 212 al. 2
let. c CPP);

attendu que selon le principe de la proportionnalité, le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1, et les références citées; TF 1B_624/2011 du 29 novembre 2011),

qu'en l'espèce, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, dans la mesure où le recourant doit s'attendre, s'il est reconnu coupable des faits qui lui sont imputés, à une peine privative de liberté supérieure à la durée de la détention préventive subie (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités);

attendu que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée,

que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),

que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.__ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance du 15 décembre 2011.

III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.__ par 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

IV. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X.__ se sera améliorée.

V. Déclare la présente décision exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour X.__),

- Ministère public central,

et communiquée à :

Tribunal des mesures de contraintes,

- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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