Zusammenfassung des Urteils AP/2011/142: Kantonsgericht
Die Cour de Cassation pénale hat über einen Rechtsstreit entschieden, der von J.________ gegen ein Urteil des Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte eingereicht wurde. In dem Fall ging es um eine Auseinandersetzung zwischen J.________ und mehreren Polizisten, die ihn angeblich mit Pfefferspray besprüht hatten. Der Fall wurde vor Gericht verhandelt, und verschiedene Anschuldigungen wurden geprüft. Das Urteil wurde vom Tribunal fédéral aufgehoben, und die Sache wurde zur erneuten Entscheidung an die kantonale Behörde zurückverwiesen. Nach einer erneuten Prüfung der Beweise wurde das ursprüngliche Urteil aufgehoben, und die Sache wurde an das Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois zur erneuten Beurteilung überwiesen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | AP/2011/142 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Kassationskammer |
Datum: | 19.12.2011 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Autorité; édéral; éans; énale; Action; écembre; Arrondissement; émoignage; ésions; écision; émoire; Côte; état; étaient; CPP-VD; Police; élé; Affaire; émoignages; Infraction; érants |
Rechtsnorm: | Art. 107 BGG;Art. 433a StPo;Art. 444 StPo;Art. 450 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | 97 PE06.012867-YNT/CMS/PBR |
COUR DE CASSATION penale
__
Séance du 19 décembre 2011
__
Présidence de M. Creux, président
Juges : M. Colelough et Mme Rouleau
Greffière : Mme Trachsel
*****
Art. 107 al. 2 LTF ; 411 let. i et 444 al. 3 CPP-VD
La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par J.__ contre le jugement rendu le 13 décembre 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre F.__, H.__, Q.__, V.__ et P.__.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 décembre 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment acquitté F.__, Q.__, V.__, H.__ et P.__ (I à V), rejeté les conclusions civiles de J.__ (VI) et laissé les frais à la charge de l'Etat (IX).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.
1.1. Au début de l'année 2006, les accusés étaient tous des policiers à Police Secours. J.__, né le 28 août 1989, avait eu plusieurs fois affaire à la police et était alors placé dans un foyer pour adolescents en difficulté. Il avait une relation particulière avec les forces de l'ordre, alternant intérêt et conflit.
1.2. Le 1er janvier 2006, vers 5h45, à la rue Saint-Martin à Lausanne, J.__ et une autre personne ont été interpellés par les sections B et C de Police Secours. Ils ont fait l'objet d'un contrôle d'usage et, comme ils avaient une attitude oppositionnelle, ils ont été maîtrisés et conduits à l'Hôtel de Police. Parmi les policiers présents lors de cette intervention, il y avait les accusés P.__ et H.__, mais aussi les nommés [...] et [...]. Après les contrôles d'usage, J.__, qui présentait une alcoolémie de 0,8 g o/oo, a pu s'en aller.
Le même jour, vers 6h30, à la Place du Tunnel à Lausanne, J.__ a croisé les cinq accusés dans un fourgon de police, et les a injuriés. Q.__ l'a alors interpellé et fait monter dans le véhicule. Ce dernier s'est déplacé jusqu'à la route du Pavement, où il s'est arrêté. F.__ a fait sortir le plaignant. Selon ce dernier, alors qu'il s'éloignait, l'agent, sur le marchepied du fourgon, l'aurait hélé et, en lui disant "tiens, j'ai oublié ça", l'aurait aspergé avec un spray au poivre, l'atteignant au visage et à la nuque. J.__ serait retourné à l'Hôtel de Police pour déposer plainte.
Les accusés contestent ces faits.
1.3. Une enquête a été ouverte contre F.__ pour ce geste, au cours de laquelle chacun des accusés a été entendu sur les événements. F.__ a été renvoyé en jugement comme accusé de voies de fait, alternativement de voies de fait et d'abus d'autorité, alternativement d'abus d'autorité, mais a finalement été acquitté le 16 janvier 2009 par le Tribunal de police de Lausanne. Ce jugement a été annulé pour des motifs formels.
Entre-temps, une nouvelle enquête a été ouverte contre les autres accusés, qui ont été renvoyés en jugement comme accusés d'entrave à l'action pénale, de faux témoignage et d'abus d'autorité : Q.__ pour avoir "éloigné" le plaignant du centre ville, les trois autres pour ne pas avoir dénoncé leur collègue F.__ et avoir au contraire mis au point une version des faits concordante dans la perspective de leur audition par le juge d'instruction, puis avoir menti par omission aussi bien au juge d'instruction que devant le Tribunal de police de Lausanne.
2. Le Tribunal de police de la Côte, amené à juger l'ensemble de l'affaire, a considéré que le geste imputé à F.__ n'avait pas eu lieu, dans la mesure où, en bref, le plaignant avait toujours affirmé avoir été aspergé avec un "mégaspray", étant précisé qu'il existe par ailleurs des petits sprays individuels et des "gigasprays". Pour le Tribunal, il était extrêmement peu vraisemblable que F.__ ait pris le risque d'utiliser un tel engin à proximité immédiate du fourgon et de ses collègues, et la version des faits du plaignant ne permettait pas de savoir où l'agent avait pris la bonbonne de mégaspray. Enfin, toujours selon le Tribunal, le policier n'avait aucune raison d'agir de la sorte.
Appréciant ensuite d'autres éléments du dossier, le Tribunal a relativisé les déclarations protocolées, qui selon lui mélangaient faits avérés, rumeurs, témoignages indirects et on-dit. Il a relevé que personne ne se souvenait que les vêtements du plaignant étaient tachés ou avaient une odeur particulière et que ceux-ci n'avaient pas été produits durant l'enquête. Il a également retenu que les yeux rouges du plaignant, après une nuit blanche, n'étaient pas un élément probant, que l'Hôtel de police et son infirmerie n'avaient gardé aucune trace du passage de J.__ pour déposer plainte et qu'un complot généralisé du silence au sein de l'ensemble de la police paraissait peu vraisemblable.
Ne tenant pas le geste imputé à F.__ pour avéré, le Tribunal a rejeté les accusations de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait et abus d'autorité pour cet accusé et celles d'entrave à l'action pénale et de faux témoignage pour les autres accusés.
En ce qui concerne le "déplacement" du plaignant, le Tribunal a considéré que si le geste n'était pas justifié, il n'en constituait pas pour autant un abus d'autorité, faute d'intention de nuire. Il a retenu les explications de l'accusé, selon lesquelles le fourgon avait été appelé en renfort sur une autre mission, raison pour laquelle les policiers avaient "abandonné" le plaignant dans la précipitation.
C. Par arrêt du 14 janvier 2011, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par J.__ et confirmé le jugement entrepris.
D. J.__ a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Par arrêt du 24 octobre 2011, la Cour de droit pénal a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il acquitte Q.__ et F.__ et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
E. Les parties ont été invitées à se déterminer. Par mémoire du 28 novembre 2011, F.__ et Q.__ ont conclu principalement à ce que le recours déposé par J.__ soit déclaré irrecevable, subsidiairement, à ce qu'il soit rejeté.
Par mémoire complémentaire du 30 novembre 2011, le Ministère public central a conclu principalement à ce que F.__ soit condamné pour lésions corporelles simples qualifiées et abus d'autorité, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis, et à ce que Q.__ soit sanctionné pour abus d'autorité, par une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis également. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à un autre tribunal de police.
Par mémoire complémentaire du 2 décembre 2011, J.__ a conclu principalement à l'annulation puis à la réforme du jugement du 13 décembre 2010 en son chiffre I, en ce sens que F.__ est condamné à la sanction que justice dira pour les infractions d'abus d'autorité et de lésions corporelles simples qualifiées, en son chiffre II, en ce sens que Q.__ est condamné à la sanction que justice dira pour l'infraction d'abus d'autorité et en son chiffre IX, en ce sens que tout ou partie des frais de la cause est mis à la charge des condamnés. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à un tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
Par mémoire-réponse du 15 décembre 2011, déposé spontanément et hors délai, F.__ et Q.__ ont à nouveau, conclu au rejet du recours et à leur acquittement.
En droit :
1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de cassation et doit s'en tenir aux instructions du Tribunal fédéral (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 1488 p. 891). Le recours ayant circonscrit le débat, il n'appartient pas à l'autorité cantonale de revenir sur des questions qui sortent du cadre des considérants du Tribunal fédéral et elle n'a ainsi plus qu'à examiner, conformément à l'arrêt, les poins qui ont donné lieu à cassation (FF 2001 4000, spéc. 4143 ; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation, in SJ 1991 pp. 57 ss, spéc. pp. 99-100 ; ATF 117 IV 97, JT 1993 IV 130).
2. Dans son arrêt du 24 octobre 2011, le Tribunal fédéral a tout d'abord estimé que la cour cantonale aurait dû admettre la qualité du plaignant pour recourir contre l'acquittement du chef d'accusation d'abus d'autorité. A ce titre, il a donc invité la cour de céans à examiner les critiques factuelles et les arguments de fond du recourant.
S'agissant des lésions corporelles, le Tribunal fédéral a considéré que les motifs ayant conduit le Tribunal de police puis, par la suite, la cour de céans à écarter les témoignages de S.__ et de G.__ et les aveux de V.__ étaient arbitraires. Les autres motifs qui avaient amené les premiers juges à douter de la version des faits du plaignant, savoir les imprécisions et lacunes de son récit, n'étaient, selon le Tribunal fédéral, pas non plus soutenables. Il a donc renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, celle-ci devant procéder à une nouvelle appréciation d'ensemble des preuves avant de constater les faits et d'appliquer le droit relativement aux faits reprochés aux deux policiers.
On notera que les acquittements de V.__, P.__ et de H.__ ne sont plus en cause. En outre, l'acquittement pour les infractions de faux témoignage et d'entrave à l'action pénale pour Q.__ est devenu définitif. Ne sont plus en jeu que les infractions d'abus d'autorité pour Q.__ et F.__, et de lésions corporelles simples qualifiées pour F.__ uniquement.
3. Dans leur mémoire complémentaire, les accusés affirment une nouvelle fois que le plaignant n'avait pas la qualité pour recourir en ce qui concerne l'infraction d'abus d'autorité. Cependant, le Tribunal fédéral a rendu une décision sur ce point qui lie la cour de céans. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ce moyen.
4.
4.1. Sur le fond, le Tribunal fédéral a estimé que l'appréciation des preuves et plus particulièrement des témoignages recueillis en cours d'enquête, lors des débats devant l'autorité de première instance puis par la cour de céans, était arbitraire.
Il s'ensuit que le moyen de nullité invoqué par J.__, tiré de la violation de l'art. 411 let. i CPP-VD est bien fondé et doit d'emblée être admis. Cela vaut aussi bien pour la question de l'infraction de lésions corporelles simples qualifiées que pour celle de l'abus d'autorité. Il n'est dès lors point besoin de réexaminer ici tous les autres moyens de nullité comme le font les accusés, dans leur mémoire.
4.2. Dans la mesure où une nouvelle instruction n'est pas requise, la cour de céans pourrait théoriquement statuer elle-même (art. 433a al. 1 CPP-VD). Cela étant, pour établir les faits sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves, ce que demande le Tribunal fédéral, l'état de fait devra être revu dans son ensemble. Il s'agira d'établir un état de fait qui se fonde sur "des témoignages écartés pour des motifs non avérés" pour reprendre les termes du Tribunal fédéral. La cour de céans ne saurait y procéder elle-même. En effet, l'art. 444 al. 3 CPP-VD prévoit que s'il apparaît que la peine encourue pourrait être supérieure à celle prononcée, la cour de céans renvoie la cause à un autre tribunal de première instance. Ce sera le cas par définition si de l'acquittement, on en vient à une condamnation (Cass., R. I. c. S. S., du 19 juin 2000/171A ; H. et Y. G. c. B. G., du 17 avril 2000/95). Ainsi, seule l'annulation du jugement et le renvoi de la cause à une autre tribunal, lequel devra, en cas de condamnation, instruire sur la situation personnelle et actuelle de chacun des accusés, peut être envisagé en l'espèce. Au demeurant, le principe de célérité n'est, en l'occurrence, pas violé, dans la mesure où les opérations de procédure se sont enchaînées sans discontinuité suite aux moyens de droit dont ont usé les parties. Pour ces motifs, il est inutile de se pencher sur la discussion des preuves à laquelle se livrent les accusés.
5. L'admission de la qualité pour agir du plaignant, s'agissant de l'infraction d'abus d'autorité, oblige la cour de céans à entrer en matière sur son recours en réforme. L'admission du recours en nullité rend toutefois ce dernier sans objet. En effet, avec une nouvelle appréciation globale des preuves, l'état de fait pourrait être modifié aussi sur ce point, le plaignant affirmant avoir notamment été déplacé jusqu'à la lisière du Bois de Sauvabelin et non à la route du Pavement comme retenu par le Tribunal de police, et contestant l'existence d'un appel en renfort reçu par les policiers. Tout comme l'a estimé le Tribunal fédéral, il est pour la cour de céans aussi en l'état prématuré de se prononcer sur l'application de l'art. 312 CP.
6. En définitive, le recours de J.__ doit être admis et le jugement rendu le 13 décembre 2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte annulé, la cause étant renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP), y compris l'indemnité allouée au conseil d’office du plaignant.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office du recourant J.__ par 1'555 fr. 20 (mille cinq cent cinquante-cinq francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Aline Bonard, avocate (pour J.__),
- Me Odile Pelet, avocate (pour F.__ et Q.__),
Ministère public central,
et communiqué à :
Service de la population, secteur étrangers (28.08.89),
Ministère public de la Confédération,
M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.