Zusammenfassung des Urteils AP/2010/279: Kantonsgericht
Die Chambre des recours des Tribunal cantonal hat am 29. Dezember 2010 über einen Rekurs von A.L.________, B.L.________ und N.________ aus Deutschland gegen eine Entscheidung der Friedensrichterin des Bezirks Riviera - Pays d'Enhaut verhandelt. Es ging um die vorläufige Eintragung einer gesetzlichen Hypothek und die Zahlung von Kosten. Die Richter entschieden, dass die Beschwerde gegen die Entscheidung der Friedensrichterin zulässig ist, da das Recht auf Anhörung verletzt wurde. Der Betrag der Gerichtskosten beträgt 480 CHF.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | AP/2010/279 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Rekurskammer I |
Datum: | 29.12.2010 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | épens; écision; CPC-VD; Riviera; Enhaut; Chambre; èque; égale; édient; édéral; écembre; éance; Objet; é-expédient; éforme; Allemagne; érante; Riviera-Pays; êté; Inscription; éprovisionnelles; Poudret/Haldy/Tappy; éterminer |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 111 ZPO;Art. 712i ZGB;Art. 74 BGG;Art. 94 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | 669/I |
CHAMBRE DES RECOURS
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Séance du 29 décembre 2010
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Présidence de M. Creux, juge présidant
Juges : MM. Denys et Krieger
Greffier : Mme Michod Pfister
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Art. 29 al. 2 Cst ; 94 al. 1, 111 al. 3, 161 al. 1, 162 al. 1 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.L.__, à Munich (Allemagne), B.L.__, à Munich (Allemagne), et N.__, à Gröbenzell (Allemagne), intimés aux mesures provisionnelles et d'extrême urgence, contre le prononcé rendu le 18 août 2010 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d'Enhaut dans la cause divisant les recourants d’avec la PPE W.__, à Chernex, requérante.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
En fait :
A. Par prononcé du 29 juillet 2010 – qui a fait l'objet d'un prononcé rectificatif du 4 août 2010 – dont les considérants ont été envoyés le 18 août 2010 et notifiés aux parties le lendemain, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut a dit que le paiement effectué doit être considéré comme un passé-expédient de la partie défenderesse A.L.__, B.L.__, N.__ sur les conclusions de la partie requérante PPE W.__(I), constaté que la cause est devenue sans objet (II), annulé l'audience du 18 août 2010 à 14 heures (III), arrêté les frais de la partie demanderesse à 230 fr. (IV), dit que la partie défenderesse versera à la partie demanderesse la somme de 480 fr. à titre de dépens, à savoir 230 fr. en remboursement des frais de justice et 250 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire (V) et rayé la cause du rôle (VI).
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du prononcé, dont il ressort notamment ce qui suit :
Le 28 mai 2010, la PPE W.__ a requis l'inscription préprovisoire et provisoire d'une hypothèque légale (art. 712i CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]) pour les montants suivants :
- 2'162 fr. 70 en capital, avec intérêt à 6% l'an dès le 28 mai 2009 sur 182 fr. 70, dès le 16 octobre 2009 sur 660 fr., dès le 16 janvier 2010 sur 660 fr., et dès le 16 avril 2010 sur 660 fr.,
- 221 fr. 90 en capital, avec intérêt à 6% l'an dès le 28 mai 2009 sur 101 fr. 90, dès le 16 juillet 2009 sur 30 fr., dès le 16 octobre 2009 sur 30 fr., dès le 16 janvier 2010 sur 30 fr., et dès le 16 avril 2010 sur 30 francs.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 31 mai 2010, la Juge de paix du district de Riviera – Pays d'Enhaut a ordonné l'inscription d'une hypothèque légale pour les montants requis. L'annotation au Registre foncier a été effectuée le même jour.
B.L.__ a recouru contre cette ordonnance par acte motivé, en allemand, du 23 juin 2010, dont une traduction, datée du 15 juillet 2010, a été réceptionnée le 19 juillet 2010.
Par arrêt du 9 août 2010, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a considéré que ce recours était irrecevable au motif que la voie de recours en nullité n'était pas ouverte contre une ordonnance de mesures préprovisionnelles.
Par courrier du 5 juillet 2010, la requérante a informé la juge de paix qu'un montant de 2'811 fr. 90, couvrant la créance objet de la requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale, lui avait été versé par la partie intimée, de sorte qu'il y avait lieu de considérer ce versement comme un passé-expédient de cette dernière.
La Juge de paix du district de la Riviera - Pays d'Enhaut a dès lors ordonné la radiation de l'annotation au registre foncier par prononcé rectificatif du 4 août 2010, radiation effectuée par le registre foncier le lendemain.
En droit, la première juge a considéré que le passé-expédient avait mis un terme au litige et a mis les dépens à la charge de la partie intimée.
B. Par acte du 20 août 2010, A.L.__, B.L.__ et N.__ ont recouru contre ce prononcé, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas alloué de dépens, subsidiairement à son annulation. Dans leur mémoire du 6 octobre 2010, les recourants ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions.
L'intimée s'est quant à elle référée au prononcé.
En droit :
1. a) L'art. 94 al. 1 CPC-VD ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée. La jurisprudence a toutefois précisé que ce recours n'est ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible d'un recours autre qu'en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC-VD).
b) En l'espèce, la juge de paix a été saisie non pas d'une demande au fond mais d'une requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles tendant à l'inscription d'une hypothèque légale au sens de l'art. 712i CC pour les montants de 2'162 fr. 70 et 221 fr. 90. Le prononcé attaqué s'inscrit ainsi dans le cadre d'une procédure provisionnelle de la compétence du juge de paix pour laquelle aucun appel ou recours en réforme n'est ouvert (art. 111 al. 3 CPC-VD). Seul le recours en nullité pour violation d'une règle essentielle de procédure serait ouvert (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1, ad art. 94 CPC-VD). La première juge n'a toutefois pas statué sur les mesures provisionnelles en tant que telles, mais a retenu que la partie intimée avait passé expédient et constaté que la cause était devenue sans objet. La voie d'un recours en réforme sur les dépens serait dès lors ouverte dans la mesure où un passé-expédient a force de chose jugée et équivaut à un jugement principal mettant fin à l'instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ad art. 162 p. 294 in fine). Quoi qu'il en soit, la question de savoir si la voie du recours en réforme est ouverte en l'occurrence peut rester indécise dès lors que le recours en nullité, qui est quant à lui ouvert, doit de toute façon être admis, comme on va le voir.
2. a) A l'appui de leur recours en nullité, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu au motif qu'ils n'ont pas été invités à se déterminer sur la question des dépens avant que la première juge ne rende sa décision.
b) L'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) garantit le droit d'être entendu. La jurisprudence du Tribunal fédéral en a déduit en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 187 c. 2.2 ; ATF 129 II 497 c. 2.2 ; ATF 126 I 15 c. 2a/aa).
c) En l'espèce, la juge de paix a statué sur les dépens après avoir reçu un courrier de l'intimée l'informant qu'elle avait obtenu un paiement couvrant la créance objet de la requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale, sans avoir au préalable informé la partie adverse de l'existence de ce courrier et lui avoir offert la possibilité de se déterminer sur celui-ci. Dans cette configuration, la violation du droit d'être entendu des recourants est indéniable. La première juge ne pouvait en effet pas statuer sur les dépens sans avoir au moins préalablement interpellé les parties à cet égard. Le présent cas se distingue de celui ayant fait l'objet de l'arrêt paru au JT 1997 III 2 c. 2, dont la conformité avec les exigences déduites de l'art. 29 Cst n'est pas certaine, en ce sens que dans cet arrêt, les parties avaient admis, avant qu'il soit statué sur les dépens, que la procédure n'avait plus d'objet.
3. Il en résulte que le recours doit être admis sur ce point, le chiffre V du dispositif du prononcé étant annulé.
Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 80 fr. (art. 230 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 ; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, les recourants ont droit au remboursement de leurs frais à titre de dépens de deuxième instance (art. 91 et 92 CPC-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé au chiffre V de son dispositif et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 80 fr. (huitante francs).
IV. L'intimée PPE W.__ doit verser aux recourants A.L.__, B.L.__ et N.__, créanciers solidaires, la somme de 130 fr. (cent trente francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière:
Du 29 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
Me Laurent Schuler (pour A.L.__, B.L.__, N.__)
Madame Martine Schlaeppi (pour PPE W.__)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 480 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut.
La greffière :
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