Zusammenfassung des Urteils AP/2010/241: Kantonsgericht
Die Cour de Cassation pénale hat über einen Fall von Diebstahl verhandelt, bei dem eine Frau beschuldigt wurde, einen vergessenen Geldbeutel mit Kleidung gestohlen zu haben. Der erste Richter sprach die Frau frei, da er der Meinung war, dass die Besitzerin nicht die tatsächliche Kontrolle über die Gegenstände im Geldbeutel hatte. Das Gericht entschied jedoch, dass die Frau des Diebstahls schuldig sei und verurteilte sie zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen. Die Gerichtskosten wurden der Frau auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | AP/2010/241 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Kassationskammer |
Datum: | 08.11.2010 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | été; étant; ésé; Amende; -amende; Accusée; édéral; Endroit; écité; Intimée; étaire; écuniaire; ésée; énale; èces; éans; état; éposé; érobé; énéral; édiate; ésident; Arrondissement |
Rechtsnorm: | Art. 447 StPo;Art. 448 StPo;Art. 450 StPo;Art. 714 ZGB;Art. 718 ZGB;Art. 919 ZGB;Art. 921 ZGB; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | 437 PE09.012080-ADY/EMM/PSO/vsm |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 8 novembre 2010
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Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. Battistolo et Winzap
Greffier : M. Ritter
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Art. 139 ch. 1 CP; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC contre le jugement rendu le 20 juillet 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre T.__.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 juillet 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré T.__ du chef d'accusation de vol (I) et a mis une partie des frais de la cause, par 537 fr. 50, à sa charge, le solde étant laissé à celle de l'Etat (II).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1. L'accusée T.__, née en 1972, est rentière AI. Son casier judiciaire est vierge. Le 24 avril 2009 vers 13 h, dans les locaux d'un établissement bancaire lausannois, elle s'est emparée du sac qu'une cliente venait d'oublier lors de son passage au guichet. Ce sac contenait des effets pour plusieurs centaines de francs, à savoir deux robes d'une valeur de 387 fr., une ceinture et deux sous-vêtements. Bien que le personnel de la banque ait demandé à l'accusée de laisser ce sac, elle a quitté les locaux en emportant celui-ci. Quelques jours plus tard, elle s'est présentée à la boutique d'où provenait la marchandise dérobée afin d'obtenir le remboursement de l'une des robes, se heurtant toutefois au refus du personnel. Les robes et la ceinture ont été retrouvées au domicile de l'accusée et restituées à leur propriétaire, laquelle a déposé plainte avant de la retirer.
L'accusée a admis les faits, mais a contesté la qualification de vol du comportement incriminé. Indiquant avoir trouvé le sac, elle a fait valoir qu'elle n'avait pas brisé la possession de la propriétaire portant sur les effets qu'il contenait. Elle a précisé avoir, initialement, eu la volonté de les restituer, puis, ayant besoin d'argent, avoir tenté de les rapporter au magasin d'où ils provenaient pour en obtenir le remboursement en espèces.
2. Appréciant les faits de la cause, le premier juge a considéré que les éléments constitutifs du vol n'étaient pas réalisés, ce notamment sur la base de l'arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 132 IV 108. Il a estimé, avec référence à la plainte (pièce 4 du dossier), que la propriétaire ne paraissait pas avoir été en mesure de se souvenir de l'endroit où elle avait laissé ses achats, puisqu'elle semblait en avoir seulement été informée par les employés de la banque, qui lui avaient indiqué le lieu où elle avait oublié ses biens. Partant, la propriétaire avait, toujours de l'avis du premier juge, perdu le pouvoir de fait sur ses effets, partant la possession sur la propriété mobilière. En outre, le tribunal de police a considéré que le secteur des guichets d'une banque était un lieu accessible à tous, de sorte qu'il s'agissait d'un endroit où nul ne disposait d'un pouvoir de fait à l'égard des objets qu'il y abandonnait. Partant, l'accusée n'avait pas brisé la possession de la propriétaire sur les effets contenus dans le sac, même si elle avait eu le dessein de s'approprier les choses mobilières en question. Pour le surplus, une condamnation pour appropriation illégitime selon l'art. 137 CP a été tenue pour exclue vu le retrait de la plainte.
C. En temps utile, le Ministère public a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à la réforme du jugement en ce sens que T.__ est reconnue coupable de vol, qu'elle est condamnée à une peine de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 300 fr., l'exécution de la peine pécuniaire étant suspendue durant deux ans, qu'il est dit qu'en cas de non-paiement de l'amende la peine privative de liberté de substitution sera de dix jours et que les frais de la cause sont mis à la charge de l'intimée.
En droit :
1. Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété.
2.1 A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2.2 Le vol présuppose que la victime soit privée de sa possession sur la chose mobilière dérobée, à savoir que sa possession soit brisée par l'auteur pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108, c. 2.1, traduit à la SJ 2006 p. 277; ATF 115 IV 104, c. 1c/aa; Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 3ème éd. 2007, n. 1.5 ad art. 139 CP). La notion de possession au sens du droit pénal n’est pas la même qu’en droit civil (cf. l'art. 919 al. 1 CC). En matière pénale, la possession est définie comme un pouvoir de fait sur la chose et la volonté de l'exercer, selon les règles de la vie sociale (ATF 132 IV 108, précité, ibid.). Il a ainsi été jugé que celui qui sait où se trouve la chose et qui retourne la chercher immédiatement n’en est pas dépossédé (ATF 71 IV 183; ATF 112 IV 9). Quant à la notion d’immédiateté, elle ne doit pas être définie trop restrictivement. Le Tribunal fédéral a ainsi admis que celui qui se souvenait seulement le lendemain de l’endroit où il avait laissé la chose n’en perdait pas la possession (arrêt précité). La jurisprudence rendue selon l'ancien art. 137 CP s'applique par analogie et sans restriction au nouveau droit.
3.1 Se fondant sur ces principes, le Ministère public soutient que c'est à tort que le premier juge a considéré, d'une part, que la plaignante avait, lors de l'acte incriminé, perdu la possession, soit le pouvoir de fait sur les effets qu'elle avait acquis et qui se trouvaient dans le sac oublié et, d'autre part, que le sac avait été dérobé dans un lieu accessible sans restriction au public sur lequel personne n'exerçait de pouvoir de fait.
Le Parquet considère en effet que ces deux éléments ne sont pas irréductiblement décisifs. D’abord, il fait valoir qu’il n’est pas nécessaire que le lésé (réputé privé de sa possession) se souvienne en permanence de l’endroit où l’objet avait été laissé. Bien plutôt, il faut et il suffit, toujours selon le recourant, que la personne puisse reconstituer son souvenir; ainsi, celui qui est capable de se souvenir le lendemain de l’endroit où il a oublié sa chose ne voit pas sa possession brisée (ATF 112 IV 9, précité). Ensuite, le Ministère public soutient que le fait que le comportement incriminé ait eu lieu dans un endroit public n'est pas non plus déterminant, précisément pour le motif, déjà invoqué, que la plaignante n'avait pas été privée de sa possession sur la chose mobilière en cause du seul fait qu'elle avait oublié son sac.
3.2 Dans le cas particulier, le droit de propriété de la lésée sur le sac et les effets qu'il contenait est incontesté; il lui avait été transféré par tradition par le vendeur, lors de l'achat, par la remise des marchandises (art. 714 al. 1 CC). Cela étant, autre est la question de la possession des choses mobilières en question.
Il découle de la pièce 4, citée par le jugement, que la lésée avait déposé plainte le lundi 27 avril 2009 pour le vol de ses effets par une inconnue (soit l'accusée) le vendredi 24 avril précédent. La lésée a expliqué qu’elle avait oublié son sac à la banque et que les employés de la banque l’avaient avertie «plus tard» que son sac avait été dérobé par une personne dont ils détenaient les coordonnées. L'expression «plus tard» doit être comprise comme signifiant que la plaignante a été avertie ultérieurement le jour même, compte tenu en particulier du délai nécessaire pour qu'elle retourne chez elle, étant présumé que ses coordonnées étaient connues des employés, de même que ceux-ci avaient aussi, préalablement, appelé l'intimée par téléphone pour lui demander de rapporter le sac.
3.3 L’état de fait du jugement ne retient pas que la lésée avait été incapable de se souvenir de l’endroit où elle avait oublié son sac. Bien plutôt, en relevant que la propriétaire "ne (paraissait) pas avoir été en mesure de se souvenir de l'endroit où elle avait laissé ses achats", le premier juge n'a émis qu’une supposition. Il s'agit donc d'une appréciation, soit d'un point de droit et non de fait. Partant, même à défaut de tout moyen de nullité, cette déduction ne lie pas la cour de céans. Dès lors, il n’est pas décisif, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de police, que la lésée ne se soit pas souvenue immédiatement de l’endroit où elle avait oublié son sac pour admettre, avec le premier juge, que sa possession avait été brisée.
Au plan subjectif, à savoir pour ce qui est de l'intention délictueuse, il suffit de voir que l'intimée savait qu’elle commettait un acte d’appropriation illicite et qu’elle ne pouvait de surcroît partir du principe qu’il s’agissait d’une chose sans maître (cf. l'art. 718 CC), puisqu’elle s’était emparée du sac malgré l’interdiction qui lui en avait été faite par les employés de la banque.
L’arrêt sur lequel se fonde le premier juge (ATF 132 IV 108, précité) nie que le fait de subtiliser des billets insérés dans un distributeur automatique situé dans l'espace public d'une banque constitue un vol (ibid., c. 2.2). Dans cette espèce, le lésé croyait, à tort, que le distributeur automatique de billets ne lui avait pas délivré son dû. C'est sur la base de cet élément qu'il a été statué que le lésé n'était pas en mesure d’exercer un pouvoir de fait sur une chose (les espèces sous la forme de billets) qu’il pensait inexistante. Dans le cas particulier, la lésée a oublié son sac, qui contenait des effets dont elle venait de faire l'acquisition dans un magasin. Aussi bien, l’oubli suppose-t-il que l’ayant droit connaisse l’existence de la chose réputée perdue. Contrairement au cas du lésé dans l'espèce tranchée par la juridiction fédérale (ATF 132 IV 108), la plaignante a seulement ignoré le lieu exact où elle avait oublié le sac contenant le produit de ses récents achats. Les deux espèces, factuellement très différentes l'une de l'autre, ne présentent donc pas, quant au fait déterminant, la similitude que croit déceler le tribunal de police pour libérer l'accusée du chef d'accusation de vol.
3.4 Pour le surplus, il est également sans incidence que l'acte d'appropriation ait été perpétré dans un lieu public. En effet, deux arrêts précédents admettant le vol dans de tels lieux, savoir le compartiment fumeur d’un bateau (ATF 71 IV 183, précité) et une cabine téléphonique (ATF 112 IV 9, précité).
A cela s'ajoute, malgré la dissemblance des notions de possession en droit privé et en droit pénal, que la solution apportée au présent cas est compatible avec l'art. 921 CC, aux termes duquel la possession n’est pas perdue lorsque l’exercice en est empêché ou interrompu par des faits de nature passagère.
3.5 La libération de l'intimée du chef d'accusation de vol procède donc d'une fausse application du droit fédéral. Le recours doit, partant, être admis quant à la déclaration de culpabilité.
4. L'état de fait étant suffisant à cet égard, il appartient à la cour de céans de statuer elle-même sur le sort de l'action pénale et de réformer ainsi le jugement, soit de prononcer une sanction (cf. l'art. 448 al. 1 CPP).
4.1 A titre de sanctions, le nouveau droit fait respectivement de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Les sanctions de toute nature peuvent dorénavant être assorties du sursis (art. 42 CP) ou d'un sursis partiel (art. 43 CP) lorsque les conditions en sont réalisées, ou encore être prononcées ferme (ATF 134 IV 82, c. 4.2; cf. sur les conditions du sursis total et partiel, ATF 134 IV 1, c. 4 et 5). Une peine avec sursis peut être combinée avec une amende (art. 42 al. 4 CP; ATF 134 IV 1, c. 4.5; cf. aussi ATF 134 IV 60, c. 7.3).
4.2 Dans le cas particulier, il n’y a pas de raison de s’écarter du principe d'une peine sous la forme des jours-amende, tant il est vrai qu'un travail d'intérêt général ne se conçoit guère, ne serait-ce qu’en raison du fait que l'intimée est rentière AI. Un montant de 20 fr. se justifie au regard de sa situation financière, étant précisé que, même pour un auteur de condition économique modeste, le montant du jour–amende ne saurait être réduit au point de ne plus avoir qu'une valeur symbolique (cf. TF 6B_217/2007 du 14 avril 2008, c. 2.1.5 et les références citées; BJP 2007 n°190 et CCASS, 18 juin 2007, n°150).
Quant à la quotité de la peine, celle proposée par le Parquet, soit 20 jours, doit être retenue à l'aune des critères posés par l'art. 47 CP. Elle tient en effet compte, à charge, de la volonté délibérée d'enrichissement illégitime de l'intimée, qui a tenté d'échanger une robe volée contre des espèces, et aussi bien, à décharge, de son absence d'antécédent et, plus généralement, de sa situation personnelle. Les conditions du sursis sont réunies (cf. l'art. 42 al. 1 CP).
Cela étant, le prononcé d'une amende comme sanction immédiate ne se justifie pas, la peine pécuniaire suffisant à réprimer le comportement incriminé, s'agissant d'une délinquante primaire dont l'âge est proche de la quarantaine.
5. En définitive, le recours doit être admis partiellement et le jugement réformé en ce sens que l'intimée est condamnée, pour vol, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 20 fr., avec sursis pendant deux ans, l'entier des frais de la cause de première instance étant mis à sa charge.
Les frais de deuxième instance sont en revanche laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
prononce :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le jugement est réformé en ce sens que le tribunal :
I. Constate que T.__ s'est rendue coupable de vol.
II. Condamne T.__ à une peine de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans.
III. Met les frais de la cause à la charge de T.__.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 9 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Mme T.__,
M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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