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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2024/768: Kantonsgericht

Die Versicherte I.________ hat gegen Entscheidungen der Kasse geklagt, die ihre Ergänzungsleistungen reduziert haben. Die Kasse hat den Betrag der Ergänzungsleistungen mehrmals angepasst, unter anderem aufgrund von Gesetzesänderungen und der Tatsache, dass die Versicherte eine Invalidenrente bezieht. Die Versicherte hat gegen die Entscheidungen der Kasse Widerspruch eingelegt, der abgelehnt wurde. Daraufhin hat sie beim Gericht für Sozialversicherungen des Kantons Beschwerde eingereicht. Der Streit dreht sich hauptsächlich um die Berechnung der Ergänzungsleistungen, insbesondere um die Mietkosten, die zwischen der Versicherten und ihrem Sohn aufgeteilt werden sollen. Das Gericht bestätigte die Entscheidung der Kasse, dass der Sohn der Versicherten nicht in die Berechnung einbezogen wird, und dass der Mietanteil der Versicherten reduziert wird.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2024/768

Kanton:VD
Fallnummer:2024/768
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid 2024/768 vom 21.08.2024 (VD)
Datum:21.08.2024
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : émentaire; émentaires; épens; épense; écision; épenses; Caisse; Entretien; ’intimée; édé; épart; édéral; éparti; ’elle; ’entretien; OPC-AVS/AI; énéficiaire; épartition; ’assurée; ’est; ’AI; Enfant
Rechtsnorm:Art. 10 SchKG;Art. 100 BGG;Art. 11 SchKG;Art. 13 SchKG;Art. 4 SchKG;Art. 56 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 9 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts 2024/768

TRIBUNAL CANTONAL

PC 17/22 - 42/2024

ZH22.020031



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_______________________

Arrêt du 21 août 2024

__________

Composition : Mme Livet, présidente

M. Neu et Mme Di Ferro Demierre, juges

Greffière : Mme Huser

*****

Cause pendante entre :

I.____, à [...], recourante, représentée par Me Karim Hichri, avocat auprès d’Inclusion Handicap, à Lausanne,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.

_________

Art. 4 al. 1 let. c et 9ss LPC ; 8 al. 1 et 16c OPC-AVS/AI


E n f a i t :

A. a) I.____ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1985, mariée en 2007 et divorcée en 2016, mère d’un enfant né de cette union en 2008, s’est vu octroyer, par décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée), des prestations complémentaires (PC) dès le 1er octobre 2012. Elle bénéficie par ailleurs d’une allocation pour impotence faible versée par la Caisse depuis le 1er juin 2013, après la reprise du dossier ouvert auprès de la Caisse de compensation du canton du Valais.

b) A la suite de la révision périodique du dossier de l’assurée, la Caisse a, par décision du 5 octobre 2020, recalculé le montant des prestations complémentaires, qu’elle a fixé à 672 fr. par mois dès le 1er novembre 2020.

c) Par décision du 30 décembre 2020, la Caisse a adapté le montant des prestations complémentaires, en raison de l’entrée en vigueur de la modification de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC ; réforme des PC), en le fixant à un montant mensuel de 693 fr. dès le 1er janvier 2021.

d) En raison de la modification du montant des primes d’assurances maladie de l’assurée, la Caisse a adapté, dès le 1er juin 2021, les prestations complémentaires dans sa décision du 3 mai 2021, l’assurée percevant toutefois toujours un montant de 693 fr. par mois.

e) Par décision du 22 octobre 2021, la Caisse a recalculé le droit aux prestations de l’assurée, tenant compte du fait qu’elle percevait une allocation pour impotent, ce qui excluait du calcul son enfant, fixant le montant des prestations complémentaires versées à l’assurée à 344 fr. par mois dès le 1er novembre 2021. Elle a indiqué que c’était à tort qu’elle avait tenu compte du fils de la recourante dans le calcul des prestations complémentaires jusque-là.

f) Le 8 novembre 2021, l’assurée a fait opposition à la décision précitée.

g) Par décision du 21 avril 2022, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée, exposant qu’en raison du fait que celle-ci percevait une allocation pour impotent, son fils devait être exclu du calcul. Cela impliquait un partage du loyer et la prise en compte d’une « contribution d’entretien », dans les dépenses de l’assurée.

B. a) I.____, assistée de son conseil, Me Karim Hichri, a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO) par acte du 18 mai 2022, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision querellée en ce sens qu’elle a droit à des prestations complémentaires à hauteur de 952 fr. par mois dès le 1er novembre 2021, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la Caisse pour instruction complémentaire et nouvelle décision. En résumé, la recourante a contesté le montant du loyer retenu par la Caisse, faisant valoir que l’entier de celui-ci devait être pris en compte et non la moitié et que ses charges accessoires mensuelles s’élevaient à 150 fr. et non à 100 francs.

b) Dans sa réponse du 19 août 2022, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle a indiqué que le montant des charges de 150 fr. comprenait un acompte de 50 fr. pour l’électricité, ce dernier montant ne pouvant pas être retenu au titre des frais accessoires. Elle a maintenu que le loyer devait être partagé entre la recourante et son fils, conformément à la loi.

c) Par réplique du 31 août 2022, la recourante a maintenu ses conclusions sous réserve du montant des prestations complémentaires, qu’elle a réduit à 902 fr. 35, tenant compte du fait que les frais d’électricité ne faisaient pas partie des frais accessoires. Elle a maintenu que le loyer ne pouvait pas être partagé en deux, avec son fils mineur.

d) Dupliquant le 22 novembre 2022, la Caisse a confirmé ses conclusions, rappelant que ses calculs ont été faits conformément aux dispositions légales applicables.

e) Le 15 décembre 2022, la recourante a confirmé ses conclusions, renvoyant à ses écritures précédentes.

C. Le dossier de la cause a été repris par la juge soussignée à partir du 1er mars 2024, à la suite du départ à la retraite de la magistrate alors en charge de celui-ci.

E n d r o i t :

1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent, sauf dérogation expresse, aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD ; RSV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'ils est recevable.

2. En l’espèce, le litige porte sur le calcul des prestations complémentaires, singulièrement sur le montant du loyer dont il convient de tenir compte.

a) Des modifications législatives et règlementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 dans le cadre de la Réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585 ; OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301], modification du 14 octobre 2020, RO 2020 4617). Conformément aux principes généraux en matière de droit transitoire, le nouveau droit est applicable au cas particulier, au vu de la date de la décision litigieuse et de la période concernée (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1).

b) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC. Tel est en particulier le cas des personnes qui ont droit à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (art. 4 al. 1 let. c LPC).

Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus déterminants (art. 11 LPC).

c) Aux termes de l'art. 9 al. 2 LPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés.

Conformément à l’art. 8 al. 1 OPC-AVS/AI, pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n’est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre à une rente d’orphelin, ni donner droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI. Cette exclusion ne signifie cependant pas que les frais que le bénéficiaire des prestations complémentaires alloue pour l’entretien d’un enfant mineur ne doivent pas être pris en compte dans le calcul global de son droit. Ces frais peuvent en effet être considérés comme des dépenses au sens de la LPC, s’ils correspondent au devoir de subvenir à l’entretien de l’enfant découlant de la filiation (arrêt CASSO PC 33/22 - 8/2024 du 27 mars 2024 consid. 5d et la référence citée).

A cet égard, les Directives de l’Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI dans leur teneur au 1er janvier 2021 (ci-après : DPC ; ch. 3272.04) prévoient que les prestations complémentaires versées sur la base d’une allocation pour impotent ou d’une indemnité journalière de l’AI doivent toujours, au chapitre des dépenses, comprendre une contribution d’entretien fondée sur le droit de la famille pour les enfants mineurs et pour les enfants majeurs jusqu’à 25 ans qui n’ont pas encore achevé leur formation. Si les enfants font ménage commun avec le bénéficiaire de prestations complémentaires, le montant de la contribution d’entretien correspond à la différence entre le montant effectif des prestations complémentaires et le montant des prestations complémentaires qui aurait été versé sur la base d’un calcul global des prestations complémentaires comprenant l’enfant, conformément au ch. 3133.02. Ce chiffre indique que si les enfants vivent ensemble avec les deux parents, un calcul des prestations complémentaires global est opéré. Les revenus déterminants et les dépenses reconnues des enfants sont additionnés à ceux des parents.

d) Les dépenses reconnues sont énumérées à l’art. 10 LPC. Pour les personnes ne vivant pas en permanence ou pour une période de plus de trois mois dans un home ou un hôpital, elles comprennent notamment les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, fixés à 19’610 fr. pour les personnes seules (art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC dans sa teneur en vigueur entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 ; augmenté à 20'100 fr. dès le 1er janvier 2023 selon le nouvelle art. 10 LPC) ainsi que le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs (art. 10 al. 1 let let. b LPC). Le montant pour l’assurance obligatoire des soins fait également partie des dépenses reconnues et consiste en un montant forfaitaire annuel qui correspond au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l’assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise), mais qui n’excède pas celui de la prime effective (art. 10 al. 3 let. d LPC).

e) Conformément à l’art. 11 al. 1 LPC dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2021, les revenus déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1’000 fr. pour les personnes seules et 1’500 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. a), un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 30'000 fr. pour les personnes seules 50'000 fr. pour les couples et 15'000 fr. pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d). En revanche, sont exclus des revenus notamment les allocations pour impotent (art. 11 al. 3 let. d LPC).

f) Sous le titre marginal « partage obligatoire du loyer », l'art. 16c OPC-AVS/AI prévoit que lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). En d'autres termes, l'art. 16c OPC-AVS/AI précise quand le loyer doit être réparti (al. 1) et comment il doit l'être (al. 2) (ATF 127 V 10 consid. 5c ; TF 9C_153/2022 du 26 avril 2023 consid. 7.1).

g) Dans un arrêt du 3 janvier 2001 publié aux ATF 127 V 10, le Tribunal fédéral des assurances a jugé cette disposition – entrée en vigueur le 1er janvier 1998 (RO 1997 2961) – conforme à la loi dans la mesure où elle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Il a cependant considéré que même après l'entrée en vigueur de la disposition, la vie commune sous un même toit ne conduit pas dans tous les cas à la répartition du loyer. La jurisprudence rendue jusque-là en matière de répartition du loyer n'a ainsi pas perdu toute sa signification, de sorte que des exceptions restent possibles. Notamment, le fait que la cohabitation est dictée par un devoir (d'entretien) juridique ou moral peut conduire à une autre répartition du loyer, voire – exceptionnellement – à une renonciation à toute répartition du loyer. La jurisprudence rendue sous l'ancien droit reste d'actualité sous l'empire de l'art. 16c OPC-AVS/AI (ATF 142 V 299 consid. 3.2.1; TF 9C_153/2022 du 26 avril 2023 consid. 7.2.2 et les références citées).

En particulier, le Tribunal fédéral a retenu que des exceptions doivent en tout cas être admises lorsque la cohabitation (gratuite) repose sur une obligation d'entretien du droit civil. A défaut, une répartition du loyer devrait être opérée même lorsque l'ayant droit des prestations complémentaires ferait ménage commun avec ses propres enfants (non compris dans le calcul des prestations complémentaires) dans un appartement commun, ce qui ne saurait manifestement être le sens voulu par l'art. 16c OPC-AVS/AI. Le but de la disposition est d'empêcher que les prestations complémentaires aient également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Or indépendamment du fait qu'il ne paraît guère approprié d'évoquer des parts de loyer dans un tel contexte, la répartition du loyer ne serait pas compatible avec le but des prestations complémentaires, qui est de couvrir de manière appropriée les besoins vitaux compte tenu des circonstances concrètes personnelles et économiques. Elle aurait de plus pour conséquence une inégalité de traitement flagrante, en tant que des bénéficiaires avec des enfants sans droit à une rente seraient en règle générale prétérités non seulement envers des bénéficiaires sans enfant mais également en règle générale envers des bénéficiaires avec des enfants qui ouvrent le droit à une rente (ATF 142 V 299 consid. 3.2.2 et les références citées ; TF 9C_153/2022 du 26 avril 2023 consid. 7.2.3 et les références citées). La pratique administrative prend en compte ces principes : le ch. 3231.04 DPC (dans sa teneur au 1er janvier 2021) prévoit qu'une répartition différente du loyer est possible dans des cas spéciaux. Ainsi, pour les bénéficiaires de prestations complémentaires qui font ménage commun avec des enfants qui n'ont pas droit à une rente pour enfant, mais vis-à-vis desquels ils ont une obligation d'entretien, aucun partage de loyer n'est en principe opéré (TF 9C_153/2022 du 26 avril 2023 consid. 7.2.3).

Le Tribunal fédéral a encore eu l’occasion de préciser que, dans le cas où un enfant était exclu, en application de l’art. 9 al. 4 LPC, du calcul des prestations complémentaires parce que ses revenus dépassaient ses dépenses reconnues, il n’était pas contraire à la jurisprudence de tout de même procéder à une répartition du loyer avec cet enfant (TF 9C_153/2022 du 26 avril 2023 consid. 8.2). Toutefois, concernant la répartition des parts de loyer, conformément à la jurisprudence, une dérogation au partage par parts égales est possible – ce qu'exprime l'art. 16c al. 2 OPC-AVS/AI par le terme « En principe » –, en tenant compte de la situation personnelle et économique concrète de l'intéressé, dont l'existence d'une obligation d'entretien à l'égard de son enfant vivant sous le même toit (TF 9C_153/2022 du 26 avril 2023 consid. 8.3). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que, lorsque le calcul de la contribution d'entretien versé par le parent non-gardien qui couvre l'entretien de l'enfant (et ratifié par l'autorité compétente) comprend une part au loyer, il sied de prendre en considération cette part dans la répartition prévue par l'art. 16c OPC-AVS/AI, de sorte que les charges du parent bénéficiaire de la prestation complémentaire en sont réduites d'autant (TF 9C_153/2022 du 26 avril 2023 consid. 8.3.2).

3. a) En l’occurrence, l’intimée a exclu le fils de la recourante du calcul des prestations complémentaires, au motif qu’il ne pouvait pas prétendre à une rente complémentaire pour enfant dans la mesure où la recourante percevait uniquement une allocation pour impotent. Le raisonnement de l’intimée, qui n’est pas contesté par la recourante, est conforme à l’art. 8 al. 1 OPC-AVS/AI et peut être confirmé sur ce point.

b) S’agissant de la fortune, l’intimée a retenu qu’elle était nulle après déduction de la réduction forfaitaire, ce qui n’appelle pas de critique. Quant aux revenus déterminants, l’intimée les a arrêtés à 30’502 fr., correspondant aux deux-tiers du revenu de l’activité lucrative de la recourante, réduits du forfait de 1’000 fr. (46’753 - 1'000 = 45'753 x 2/3), ce qui peut être confirmé. A cet égard, la recourante semble soutenir que les allocations familiales devraient être ajoutées à ses revenus. Toutefois, dans la mesure où le fils de la recourante a été exclu du calcul, il n’y a pas lieu de tenir compte des allocations familiales (cf. ch. 3124.06 et 3124.07 des DPC dans leur teneur au 1er janvier 2021). C’est ainsi à juste titre que l’intimée a retenu des revenus à hauteur de 30’502 francs.

c) Au poste des dépenses reconnues, l’intimée a admis, pour les besoins vitaux, le montant forfaitaire de 19’610 fr., conformément à l’art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC dans sa teneur en vigueur entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. Elle y a ajouté le montant de 5’489 fr. de primes de l’assurance-maladie, montant ensuite déduit de l’excédent des dépenses dans la mesure où les primes en question sont entièrement couvertes par les subsides versés par l’Office vaudois de l’assurance-maladie. Ces montants ne sont pas discutés par la recourante et il n’y a pas lieu de s’en écarter.

d) L’intimée a également retenu, au titre des dépenses, un montant de 8’316 fr. sous l’intitulé « pension alimentaire versée » (cf. Plan de calcul se rapportant à la décision du 22 octobre 2021), ce montant visant à tenir compte des frais d’entretien alloués à son fils par la recourante.

Pour aboutir à ce montant, l’intimée a procédé à trois calculs. Le premier calcul incluait l’enfant de la recourante et correspondait à la décision du 3 mai 2021. Le deuxième calcul faisait entièrement abstraction de l’enfant et aboutissait à un excédent de revenu par rapport aux dépenses et donc à l’absence de droit à des prestations complémentaires (cf. réponse du 19 août 2022, ch. 4). Le troisième était le calcul qui déterminait le droit de la recourante, en excluant l’enfant mais en tenant compte, à titre de dépense découlant du droit de la famille, de la différence entre les deux premiers calculs.

Le principe d’un calcul du droit en trois étapes, qui correspond aux directives applicables, n’est pas remis en cause par la recourante. Il est conforme au droit et à la pratique et ce principe peut ainsi être confirmé. Toutefois, les montants en résultant ne peuvent, quant à eux, pas être confirmés au vu de ce qui suit (cf. infra consid. 3f).

e) Concernant le poste relatif au loyer, la recourante a tout d’abord fait valoir, dans son écriture du 18 mai 2022, que ses charges accessoires s’élevaient à 150 fr. par mois, soit 1’800 fr. par année et non 1’200 fr. comme retenu par la Caisse. A cet égard, il ressort du bail à loyer de la recourante que l’acompte relatif aux frais accessoires, soit les frais de chauffage et d’eau chaude, s’élève à 100 fr. mensuel, auquel s’ajoute un acompte pour les frais d’électricité de 50 fr. mensuel. Ce dernier montant ne relève pas des frais accessoires reconnus et c’est à bon droit que l’intimée n’en a pas tenu compte dans son calcul du loyer, ce que ne conteste d’ailleurs plus la recourante dans son écriture du 31 août 2022. Le montant annuel des frais accessoires peut ainsi être fixé à 1’200 francs.

f) La recourante a contesté que seule la moitié de son loyer soit pris en compte au titre de ses dépenses, la jurisprudence admettant des exceptions au principe du partage du loyer, au nombre desquelles l’obligation d’entretien d’un parent envers son enfant mineur.

L’intimée a maintenu que seule la moitié du loyer devait être comptabilisé, la loi prévoyant le partage du loyer. Par ailleurs, dans la mesure où une contribution d’entretien à la charge de la recourante en faveur de son enfant avait été retenue comme dépense dans le calcul des prestations complémentaires, la part de loyer de l’enfant était comprise dans celle-ci.

En l’espèce, le raisonnement de l’intimée ne peut être suivi. En effet, il ressort tant des DPC que de la jurisprudence (cf. supra consid. 2g) qu’il existe des exceptions au principe du partage du loyer, en particulier lorsqu’un bénéficiaire de prestations complémentaires fait ménage commun avec un ou des enfants qui n'ont pas droit à une rente pour enfant, mais vis-à-vis desquels il a une obligation d'entretien. Tel est bien le cas de la recourante. En outre, sa situation se distingue de celle jugée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 9C_153/2022 du 26 avril 2023 permettant de faire tout de même supporter une part du loyer à un enfant mineur. En effet, d’une part, le fils de la recourante n’a pas été exclu du calcul des prestations complémentaires en raison du fait que ses revenus dépassaient ses dépenses reconnues. D’autre part, il ne ressort pas du dossier qu’une part du loyer serait comprise dans la pension alimentaire versée par le père du fils de la recourante. Enfin, quand bien même le montant ajouté aux dépenses de la recourante au titre de l’entretien qu’elle fournit à son fils comprendrait une part du loyer – qui ne serait, quoi qu’il en soit, pas équivalent à la moitié de celui-ci –, ce motif n’est pas suffisant pour s’écarter du principe, posé par la jurisprudence fédérale, de la renonciation au partage du loyer. En effet, la renonciation au partage a justement été prévu dans les cas dans lesquels un bénéficiaire a le droit à ce qu’un montant relatif à l’entretien d’un enfant soit ajouté aux dépenses, en raison de l’exclusion de cet enfant du calcul des prestations complémentaires. L’intimée ne peut ainsi réintroduire une exception à la renonciation au partage en prétendant qu’une part du loyer est comprise dans le montant de l’entretien de l’enfant. En conclusion, il n’y a pas de motif, en l’espèce, qui permet de faire supporter une part du loyer – encore moins la moitié de celui-ci – au fils mineur de la recourante dans le calcul des prestations complémentaires de celle-ci.

C’est donc à tort que l’intimée a tenu compte uniquement de la moitié du loyer au titre des dépenses de la recourante dans les différents calculs auxquels elle a procédé.

g) En conséquence, les calculs des prestations complémentaires dues à la recourante doivent inclure, dans les dépenses, l’entier du loyer. La décision sur opposition doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l’intimée afin qu’elle procède à un calcul du droit en tenant compte de l’entier du loyer supporté par la recourante.

4. a) En définitive, le recours doit être admis. La décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l’intimée afin qu’elle rende une nouvelle décision sur opposition dans le sens des considérants.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA).

c) Vu le sort de ses conclusions, la partie recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 1’500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de la partie intimée.

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 21 avril 2022 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à I.____ une indemnité de dépens de 1’500 fr. (mille cinq cents francs), débours et TVA inclus.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Karim Hichri, Inclusion Handicap (pour la recourante),

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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