Zusammenfassung des Urteils 2024/634: Kantonsgericht
Die Chambre des curatelles des Tribunal cantonal hat über den Rekurs von O.________ gegen die Entscheidung des Friedensrichters des Bezirks Jura-Nord vaudois verhandelt. Der Friedensrichter hatte sich geweigert, auf O.________'s Antrag einzutreten, eine neue Untersuchung zur Aufhebung der Vormundschaftsmassnahme zu eröffnen. Die Chambre des curatelles bestätigte die Entscheidung des Friedensrichters und wies den Rekurs ab, da keine neuen relevanten Elemente vorlagen. O.________ hatte um die Aufhebung der Massnahme gebeten, was jedoch abgelehnt wurde, da er keine neuen Umstände vorbrachte, die eine Änderung rechtfertigen würden.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2024/634 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 29.07.2024 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | écision; était; ’il; ègement; Intéressé; ’intéressé; Autorité; Chambre; ’autorité; édé; ’assistance; édure; éré; éseau; édéral; ’entre; LVPAE; ’est; égé; -même; écessaire; ’allègement |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 117 ZPO;Art. 119 ZPO;Art. 2 ZGB;Art. 229 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 372 ZGB;Art. 398 ZGB;Art. 399 ZGB;Art. 446 ZGB;Art. 447 ZGB;Art. 450 ZGB;Art. 450a ZGB;Art. 450b ZGB;Art. 450d ZGB;Art. 450f ZGB;Art. 492 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Droese, Basler Zivilgesetzbuch I, Art. 450 ZGB, 2022 |
TRIBUNAL CANTONAL | OE10.034453-240604 167 |
CHAMBRE DES CURATELLES
___________________
Arrêt du 29 juillet 2024
__________
Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Charvet
*****
Art. 2 al. 2, 394 al. 1, 395 al. 1, 399 al. 2 et 450 CC ; 13 al. 4 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par O.____, à [...], contre la décision rendue le 16 avril 2024 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision rendue le 16 avril 2024, adressée le même jour pour notification à Me Laurent Fischer, conseil d’O.____, avec copie à la curatrice D.____, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le juge de paix ou le premier juge), statuant en qualité de président de l’autorité de protection, a refusé d’entrer en matière sur la requête d’O.____ tendant à l’ouverture d’une nouvelle enquête portant sur la levée pure et simple de la mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), instituée le 15 septembre 2023 en sa faveur.
En droit, le premier juge s’est prévalu de l’instruction approfondie menée, laquelle avait abouti à des solutions auxquelles O.____ avait adhéré en audience, à l’issue de laquelle une décision avait été rendue le 15 septembre 2023, adressée le 29 janvier 2024 pour notification, qui n’avait fait l’objet d’aucun recours. Il a également relevé qu’O.____ n’avançait aucun nouvel élément pertinent qui aurait été omis dans la décision précitée, ni aucune circonstance nouvelle survenue dans l’intervalle qui justifierait de considérer que la situation aurait évolué favorablement depuis lors. Le juge de paix a retenu que la nouvelle requête des 21 et 28 mars 2024 du prénommé, tendant à la levée de la mesure, avait ainsi été présentée dans un délai déraisonnablement court depuis la dernière décision et était contraire à la bonne foi.
B. Par acte du 6 mai 2024, O.____ (ci-après : le recourant, l’intéressé ou la personne concernée), par son conseil, a recouru contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est entré en matière sur sa requête et qu’une enquête en levée de la mesure de curatelle est ouverte ; subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée.
Le recourant a en outre sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Par décision du 15 mai 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans a informé le recourant qu’il était, en l’état, dispensé d’avance de frais, la décision définitive en matière d’assistance judiciaire étant réservée.
Le recourant a en outre été invité à produire des documents actualisés sur sa situation financière, ce qu’il a fait le 21 mai suivant. Il en résulte qu’il est au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité (AI) et perçoit des prestations complémentaires (PC).
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1. Par décision du 4 octobre 2010, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a institué une mesure de tutelle volontaire à forme de l’art. 372 aCC en faveur d’O.____, né le [...] 1981, mesure convertie de plein droit en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC dès le 1er janvier 2013, ensuite de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte.
En 2012, en lien avec une overdose de produits stupéfiants, le prénommé a subi une attaque cérébrale très grave, dont il garde encore des séquelles à ce jour, notamment au niveau de l’élocution.
2. Par décision du 26 janvier 2018, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a accepté en son for le transfert de la mesure de curatelle d’O.____ et confirmé dans ses fonctions la curatrice professionnelle alors en charge de ce mandat.
Le 21 décembre 2021, le juge de paix a constaté que les fonctions du précédent curateur professionnel avaient pris fin et a nommé D.____, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), en qualité de curatrice d’O.____.
3. Par courrier adressé le 8 juillet 2022 au juge de paix, O.____ a demandé la tenue d’une audience en vue de discuter d’un allègement de sa mesure en une curatelle de représentation et de gestion, exposant qu’après un long parcours institutionnel (plus de dix ans), il avait évolué et était parvenu à intégrer un logement indépendant.
Par courriel du 14 juillet suivant, O.____ a écrit à la justice de paix pour demander un changement de curatrice, invoquant des problèmes de collaboration avec cette dernière.
Par déterminations du 2 septembre 2022, la curatrice a indiqué que son protégé était sous curatelle de portée générale depuis plus de dix ans et avait vécu en institution ; de nombreux problèmes de comportements et de non-respect des règles avaient récemment entraîné son expulsion de l’établissement psycho-social médicalisé (EPSM) [...]. O.____ avait trouvé, avec l’aide de la Fondation [...], un appartement indépendant dans lequel il résidait depuis le 15 juillet 2022 ; la curatrice avait toutefois été informée que son protégé présentait des comportements problématiques pour la gérance et les autres locataires de l’immeuble. Quand bien même la situation de l’intéressé avait évolué, la curatrice estimait prématuré d’envisager un allègement de la mesure, sans toutefois exclure cette possibilité, dès lors que l’installation dans un appartement indépendant était encore récente et que l’intéressé vivait de manière autonome pour la première fois depuis des années. En outre, la curatrice a relevé que son protégé avait hérité d’une somme de 2'000 fr., laquelle ne lui avait pas directement été versée en raison des difficultés qu’il rencontrait dans la gestion de ses finances. L’intéressé demandait par ailleurs très régulièrement des compléments d’entretien et ne savait pas prioriser ses dépenses.
4. Le 6 février 2023, la curatrice a informé la justice de paix que le réseau autour de l’intéressé signalait une péjoration de la situation d’O.____ depuis plusieurs semaines. L’organisme d’aide à domicile [...] envisageait de mettre un terme à son intervention en raison des comportements inadéquats de l’intéressé envers les intervenants et de son opposition aux passages de l’infirmière en psychiatrie. En outre, l’appartement de la personne concernée était insalubre, celle-ci présentant elle-même un important manque d’hygiène et ne prenant pas régulièrement sa médication, selon la Dre [...]. La référente sociale de la Résidence [...] avait relevé que l’intéressé incommodait les autres locataires de l’immeuble par son non-respect des règles (fumée, musique, manque d’hygiène et odeur) et contractait des dettes auprès d’autres résidents. Le réseau reconnaissait que l’expérience en appartement autonome était un échec ; un retour d’O.____ en institution était alors envisagé par le réseau de soins.
5. Le 10 mars 2023, le juge de paix a procédé à l’audition de la curatrice et de l’assesseur en charge de la mesure, audience à laquelle l’intéressé, malade, n’a pas pu se présenter. La curatrice a exposé au juge que son protégé était très ambivalent dans ses demandes, affirmant un jour que tout allait bien, avant de solliciter, le lendemain, un changement de curatrice et un allègement de la mesure. Il lui demandait par ailleurs souvent des compléments d’argent, qu’elle lui refusait ; il contactait alors l’assesseur pour s’en plaindre. Selon elle, il n’y avait pas matière à changement de curateur, d’autant qu’elle connaissait bien l’intéressé, tout en soulignant que la situation justifiait l’intervention d’un curateur professionnel.
6. Dans un envoi du 12 avril 2023, O.____, par son conseil, a requis la « mainlevée » de la curatelle instituée en sa faveur.
7. Le 12 mai 2023, le juge de paix a procédé à l’audition d’O.____ et de sa curatrice, ainsi que de l’assesseur en charge du dossier. La curatrice a déclaré qu’à sa connaissance, la situation décrite dans son courrier du 6 février 2023 était toujours d’actualité, ce que l’intéressé a contesté, estimant que sa situation avait évolué depuis lors.
8. Par courrier du 2 juin 2023, le juge de paix a sollicité un rapport de situation auprès des différents professionnels entourant la personne concernée. Le premier juge a informé les intervenants qu’il instruisait actuellement une « enquête en levée/modification de la curatelle » instituée en faveur du recourant et leur a, en particulier, demandé de se positionner s’agissant de l’opportunité de lever ou d’alléger la mesure de protection.
Dans un rapport de situation du 15 juin 2023, l’organisme de soins à domicile [...] a relevé que, si la compliance aux soins et au ménage avait été compliquée entre mi-juillet 2022 et fin février 2023, O.____ avait toutefois changé d’attitude depuis lors, celui-ci acceptant les remarques faites par l’infirmière en santé mentale, avec un maintien du dialogue. En outre le prénommé gérait lui-même son traitement médicamenteux et ses rendez-vous médicaux, et acceptait l’aide au ménage hebdomadaire. L’hygiène personnelle et le ménage quotidien devaient encore être améliorés.
Dans un rapport du 18 juin 2023, le Professeur [...], le Dr [...] et [...], respectivement médecin chef, médecin assistant et infirmière spécialisée au Service [...], ont relevé que l’état de santé d’O.____, lequel présentait une maladie bien contrôlée sous traitement, et son degré d’autonomie avaient évolué favorablement, avec le soutien du réseau de soins de proximité (médecin généraliste, référente sociale liée à son appartement et soins à domicile sous la forme d’un suivi par l’infirmière en santé mentale ainsi qu’une aide au ménage). L’intéressé gérait parfaitement ses traitements et rendez-vous médicaux ; il avait démontré à plusieurs reprises sa capacité à solliciter de l’aide et du soutien si nécessaire. Les professionnels précités ont appuyé la demande d’O.____ tendant à l’allègement de sa mesure de protection – précisant que celui-ci était favorable au maintien d’une curatelle « administrative » pour le soutenir dans sa gestion – tout en soulignant que, de leur point de vue, il était essentiel que le réseau de proximité soit maintenu, afin d’assurer le soutien nécessaire et pouvoir signaler la situation en cas de péjoration de celle-ci. Ils ont par ailleurs indiqué qu’ils ne voyaient pas de contre-indication médicale à ce que l’intéressé exerce son droit de vote.
Dans son rapport du 24 juin 2023, la Dre [...], spécialiste en médecine interne générale à [...], qui suit l’intéressé depuis août 2022, a exposé que le début du suivi avait été très compliqué – avec des remises en question constantes du cadre établi –, mais que l’état de santé de son patient s’était toutefois nettement amélioré depuis le réseau tenu au mois de janvier 2023. En particulier, l’intéressé avait décidé de se sevrer de tout consommation d’opiacés ou d’anxiolytiques, ce qui lui avait permis de s’ouvrir aux aides proposées (suivi infirmier et aide au ménage) et d’y adhérer avec une bonne stabilisation de sa santé mentale. Sur le plan somatique, il avait toujours été « impliqué, coopératif et rigoureux » dans la prise de ses traitements et dans les suivis proposés. La médecin précitée a relevé que, si, depuis début 2023, O.____ était en mesure de gérer ses affaires personnelles, un accompagnement dans la gestion de ses tâches administratives et financières demeurait néanmoins indispensable, eu égard à son long parcours institutionnel, durant lequel il n’avait pas eu à s’occuper lui-même de cette gestion. De l’avis de la Dre [...], un allègement en une curatelle de représentation et de gestion paraissait envisageable, pour autant que le réseau de soin actuel puisse être maintenu et que l’intéressé ne recommence pas ses consommations régulières de substances. Elle a précisé que l’état de santé de son patient, tel que présenté depuis le début de l’année 2023, n’interférait en rien avec sa capacité à exercer son droit de vote tant qu’il restait stabilisé.
9. Le 15 septembre 2023, la justice de paix a tenu une audience en présence d’O.____, assisté de son conseil, et de la curatrice. O.____ a sollicité un allègement de la mesure « pour l’instant », en se réservant la possibilité de requérir par la suite une levée pure et simple de la curatelle. Il a également retiré sa requête de changement de curateur. Pour sa part, D.____ a indiqué ne pas être opposée à un allègement de la curatelle instituée en faveur de l’intéressé, soulignant qu’une levée pure et simple de la mesure serait à son sens prématuré à ce stade. Elle a expressément sollicité une restriction de l’exercice des droits civils de son protégé, invoquant sa propension à conclure des contrats de façon inconsidérée, ce que le recourant n’a pas contesté, celui-ci adhérant à une limitation de l’exercice de ses droits civils pour tout contrat impliquant un engagement financier.
10. Par décision du même jour, adressée pour notification aux parties le 29 janvier 2024, la justice de paix a mis fin à l’enquête ouverte en faveur d’O.____, sous référence D323.018736, levé la curatelle de portée générale instituée en sa faveur, instauré en lieu et place une curatelle de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils, et de gestion au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC, retiré au prénommé l’exercice de ses droits civils pour la conclusion de tout contrat, quel que soit son mode de conclusion, excédant 150 fr., en somme unique ou cumulée et maintenu D.____ en qualité de curatrice.
Cette décision retenait en particulier que la situation d’O.____ avait évolué plutôt favorablement et qu’il faisait l’objet de suivis réguliers, de sorte qu’une curatelle de portée générale apparaissait disproportionnée. L’autorité de protection a toutefois considéré que le prénommé avait toujours besoin d’aide et de soutien pour gérer ses affaires et que, compte tenu du risque déjà réalisé par le passé d’engagements contraires à ses intérêts en dépit de ses ressources financières très limitées, une restriction de la capacité à conclure des contrats excédant 150 fr. paraissait nécessaire pour préserver ses intérêts et son patrimoine. La justice de paix a ainsi fait sienne l’appréciation des différents intervenants professionnels et allégé la mesure.
11. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 octobre 2023, le juge de paix a institué une curatelle provisoire d’accompagnement au sens des art. 393 et 445 CC en faveur de la personne concernée et nommé [...] en qualité de curateur provisoire, avec pour mission d’aider O.____ dans la recherche d’un nouvel appartement, en coordination avec la curatrice de portée générale, le prénommé n’y parvenant pas sans aide extérieure. Un nouveau lieu de vie a pu être trouvé de la sorte à [...], dès le 1er février 2024.
12. Par requête déposée le 21 février 2024, O.____, par son conseil, a sollicité la levée pure et simple de la curatelle et a demandé au juge de paix d’ouvrir une nouvelle enquête en levée de la mesure.
Le 27 mars 2024, le juge de paix lui a répondu qu’il refusait d’entrer en matière sur sa requête tendant à la levée de la mesure, relevant que la décision rendue le 15 septembre 2023, adressée pour notification le 29 janvier 2024, n’avait pas fait l’objet d’un recours et qu’il n’amenait aucun nouvel élément.
Le 28 mars 2024, O.____, par la plume de son conseil, a réitéré sa requête du 21 mars précédent et requis du juge de paix qu’il reconsidère sa position ou la confirme par une décision formelle susceptible de recours.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix rendue en application de l’art. 13 al. 4 LVPAE (loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255), par laquelle l’autorité de protection a refusé d’entrer en matière sur la requête du recourant tendant à la levée de la curatelle instituée en sa faveur.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
1.3 Interjeté en temps utile par la personne concernée, partie à la procédure, et de manière suffisamment motivée, le recours est recevable à la forme.
Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
La jurisprudence retient que, lorsque le juge de paix n'ouvre pas d'enquête en vertu de l'art. 13 al. 4 LVPAE, il n'y a pas lieu de faire application de l'art. 447 CC (CCUR 18 mars 2020/63 ; CCUR 17 novembre 2017/215).
2.3 En l’espèce, la décision querellée a été rendue par le juge de paix, compétent selon les art. 5 al. 1 let. k et 13 al. 4 LVPAE, sans entendre les parties avant la prise de décision ; conformément à la jurisprudence de la Chambre de céans précitée, leur audition n’était pas nécessaire dans le cas présent.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.
3.1 Le recourant demande qu’il soit entré en matière sur sa requête tendant à la levée de la curatelle instituée en sa faveur et qu’une enquête soit ouverte à cet égard. Il conteste le caractère abusif de sa demande et estime qu’il est légitimé à obtenir une nouvelle enquête en vue de la levée de la mesure, dès lors que, s’il a dans un premier temps adhéré à un allègement de la curatelle, il a d’emblée réservé la possibilité de solliciter sa levée pure et simple. Il soutient que les mesures d’instruction menées par la justice de paix dans l’enquête ayant abouti à la décision d’allègement de la curatelle, n’auraient pas porté sur la question de la levée de la mesure et que l’autorité de protection ne se serait donc pas encore prononcée sur cet aspect.
3.2 Dans sa jurisprudence, la Chambre de céans (cf. notamment CCUR 18 mars 2020/63 consid. 3.1) retient que seule l’autorité de protection peut mettre fin à la mesure de curatelle si elle n’est plus justifiée ; elle agit d’office ou sur requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches (art. 399 al. 2 CC). La requête peut être déposée en tout temps ; la loi ne prévoit pas d’intervalles minimaux entre deux requêtes de mainlevée ou de modification, l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC) demeurant réservé (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 930, p. 487). L’autorité de protection n’est pas tenue d’entrer en matière lorsqu’une requête de libération est renouvelée dans un délai déraisonnable ou à des fins purement quérulentes (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 30 ad art. 399 CC, p. 500). Une requête de libération renouvelée immédiatement ou peu de temps après une décision de refus sera cependant considérée comme recevable si la personne concernée apporte la vraisemblance d’un changement de circonstances justifiant une libération (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 1252, p. 664, par renvoi de la note infrapaginale n° 1641, p. 487, à la situation comparable de la requête de libération du placement à des fins d’assistance). Selon la jurisprudence fédérale rendue en matière de requête de libération d’un placement à des fins d’assistance, applicable par analogie à la requête en levée ou en modification de la curatelle, la question de savoir quel est l’intervalle « approprié » dépend de chaque cas d’espèce, le droit de solliciter le juge « en tout temps » étant limité par le principe de la bonne foi (ATF 131 III 457, JdT 2005 I 312). Dans un autre arrêt (ATF 130 III 729, JdT 2005 I 197), le Tribunal fédéral a confirmé qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur des requêtes renouvelées dans un délai déraisonnablement court après un premier rejet, car cette démarche viole le principe de la bonne foi.
Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l'ancien droit, qui conserve toute son actualité (cf. CCUR 18 mars 2020/63), il était déjà prévu que le juge pouvait renoncer à instruire une requête de mainlevée de la mesure, en particulier ordonner la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, lorsque la requête était manifestement infondée (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 1038, p. 393). Il en était ainsi, notamment, lorsque l’expertise était relativement récente ou, même lorsqu’elle était plus ancienne, si l'intéressé, auquel il incombait de prouver la disparition de la cause ayant conduit à sa mise sous protection tutélaire, ne faisait pas la démonstration que les circonstances ayant justifié le maintien de la mesure s’étaient modifiées depuis la dernière expertise (CCUR 15 août 2013/211 ; CTUT 8 octobre 2012/254 ; CTUT 21 octobre 2011/199).
L’art. 13 al. 4 LVPAE consacre ce qui précède sur le plan procédural. Selon cette disposition, l’autorité de protection n’entre pas en matière sur les signalements et requêtes abusifs ou manifestement mal fondés.
3.3 On donnera quittance au recourant que l’exercice d’un recours contre la décision d’allègement de la mesure aurait pu éventuellement se heurter au constat de l’absence d’intérêt juridique à son exercice, quand bien même la Chambre de céans entre en principe largement en matière, notamment en présence de faits nouveaux.
Cela étant, hormis contester les références juridiques citées par le premier juge, qui sont également celles de la Chambre de céans, corroborées par la doctrine topique, le recourant n’avance aucune circonstance de fait nouvelle, allant dans le sens d’une autonomisation croissante, qui justifierait qu’une enquête en levée de la mesure soit ouverte. Il n’explique d’ailleurs pas en quoi l’application analogique de la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de requête de libération du placement à des fins d’assistance à des cas de requête en levée ou en modification de la curatelle ne serait pas pertinente, alors même que les arrêts du Tribunal fédéral cités permettent de définir les contours d’une demande violant le principe de la bonne foi, qui est également applicable pour les requêtes en matière de curatelle. En outre, la situation du recourant est similaire à celle exposée dans la jurisprudence fédérale citée, dans la mesure où l’autorité de protection a ici également refusé, au moins à une reprise, de lever la mesure – en l’occurrence de manière implicite dans sa décision du 15 septembre 2023, en se contentant d’alléger la curatelle et en mentionnant, dans les considérants qu’un soutien pour la gestion des affaires était encore nécessaire. En effet, contrairement à ce que le recourant sous-entend, l’autorité de protection a instruit tout ce qui pouvait l’être, sans se limiter expressément à l’allègement de la mesure, ce qui était d’ailleurs l’objet de la requête initiale. On relève à cet égard que le 12 avril 2023, le conseil du recourant a formellement étendu les conclusions de celui-ci à la mainlevée pure et simple de la mesure. Il est donc parfaitement artificiel de prétendre que cet aspect n’aurait pas été instruit, d’autant plus que, dans son courrier du 2 juin 2023, le juge de paix a expressément mentionné que l’enquête en cours concernait la levée et/ou la modification de la curatelle et a précisément sollicité l’avis des professionnels impliqués tant s’agissant de l’éventualité d’un allègement de la mesure que d’une levée de celle-ci. En réalité, c’est parce que le recourant n’avait pas recouvré une autonomie suffisante qu’il se justifiait de ne pas aller jusqu’à la levée de la mesure, mais de procéder à un allègement dans un premier temps. La curatrice a ainsi explicitement souligné, à l’audience du 15 septembre 2023, la propension du recourant à prendre des engagements financiers inconsidérés, ce que celui-ci a admis, et s’est formellement prononcée en défaveur d’une levée de la curatelle, l’estimant prématurée à ce stade. On rappellera par ailleurs que, dans leur rapport du 18 juin 2023, les professionnels du [...] se sont dits favorables à un allègement de la mesure, tout en soulignant le maintien, essentiel, d’un « réseau de proximité », en vue d’assurer le soutien nécessaire et de pouvoir signaler le cas si la situation venait à se péjorer. Les conclusions du rapport du 24 juin 2023 de la Dre[...] allaient dans le même sens, celle-ci estimant envisageable d’alléger la curatelle, pour autant que le réseau de soin actuel soit maintenu, et étant d’avis qu’un accompagnement du recourant dans la gestion de ses tâches administratives et financières demeurait néanmoins indispensable, eu égard aux nombreuses années passées en institution durant lesquelles il n’avait pas eu à s’occuper lui-même de ces tâches. On doit ainsi constater que la décision rendue le 15 septembre 2023, adressé le 29 janvier 2024 pour notification aux parties, était fondée sur une instruction complète, incluant tant la question de l’allègement de la curatelle alors instaurée que l’éventualité de sa levée complète. Au vu de ce qui précède, on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il soutient que la justice de paix ne se serait pas encore prononcée sur la levée de la curatelle ou que les mesures d’instruction n’auraient pas porté sur cet aspect.
Par ailleurs, la décision attaquée n’exclut pas qu’une suppression pure et simple de la curatelle soit envisageable, mais elle souligne, à raison vu la doctrine et la jurisprudence en la matière, l’absence de progrès effectifs et concrets à ce stade, justifiant d’instruire d’emblée sur une levée de la mesure. Or, il s’agit là du critère déterminant pour juger de l’opportunité d’ouvrir une nouvelle enquête, vu la brièveté du laps de temps s’étant écoulé, n’en déplaise au recourant, entre la notification de la décision d’allègement de la mesure et la requête objet de la décision contestée, tendant à sa suppression pure et simple. Faute pour le recourant de démontrer que les circonstances ayant justifié le maintien d’une curatelle, certes sous une forme allégée, se seraient modifiées dans le sens d’une meilleure autonomie depuis la notification de la dernière décision, le grief est manifestement infondé.
Les mesures d’instruction suggérées par le recourant (expertise psychiatrique et/ou contrat de confiance avec le SCTP) n’ont donc pas lieu d’être en l’état. Rien n’empêche toutefois le recourant de négocier lui-même un « contrat de confiance » (recours, ch. 7, p. 7) avec la curatrice, destiné à lui permettre de faire la preuve de sa capacité retrouvée – par hypothèse – à assurer lui-même le paiement régulier des factures et charges et à gérer adéquatement ses revenus, puis, le moment venu, de s’en prévaloir à l’appui d’une nouvelle demande, motivée cette fois.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le juge de paix a refusé d’entrer en matière sur la requête en levée de la curatelle du recourant en considérant celle-ci comme déposée dans un délai déraisonnable depuis la décision d’allègement de la mesure et donc contraire à la bonne foi.
4.
4.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
4.2
4.2.1 Le recourant a requis l’assistance judiciaire complète pour la procédure de recours.
Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judicaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC).
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre. Est déterminant la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s’agit d’éviter qu’une partie mène un procès qu’elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (TF 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1. et les références citées).
4.2.2 En l’occurrence, le recours était manifestement voué à l’échec, dès lors que le recourant ne se prévalait d’aucune circonstance de fait justifiant un réexamen de sa situation pourtant récemment amplement instruite et qui venait d’aboutir à une décision, de sorte qu’un plaideur raisonnable aurait renoncé à agir. La requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant doit par conséquent être rejetée (art. 117 let. b CPC a contrario).
4.3 Vu la situation, en particulier les moyens financiers modestes du recourant, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire du recourant est rejetée.
IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Laurent Fischer (pour O.____),
Mme D.____, curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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