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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2024/403: Kantonsgericht

Die Chambre des curatelles des Tribunal cantonal hat über den Einspruch von A.X.________ gegen die Entscheidung der Friedensrichterin des Bezirks Lausanne bezüglich des Besuchsrechts für seine Kinder B.X.________ und C.X.________ verhandelt. Die Friedensrichterin hatte das Besuchsrecht von A.X.________ auf zwei Mal im Monat für jeweils drei Stunden über Point Rencontre festgelegt und ihm jeglichen Kontakt zu den Kindern untersagt. Die Gerichtskosten wurden A.X.________ und D.________ auferlegt. Die Friedensrichterin stellte fest, dass das Verhalten des Vaters die Familie destabilisierte und empfahl eine Beschränkung des Besuchsrechts. A.X.________ legte Rekurs ein, der abgelehnt wurde. Die Chambre des curatelles bestätigte die Entscheidung der Friedensrichterin, da keine konkrete Gefährdung der Kinder vorliege.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2024/403

Kanton:VD
Fallnummer:2024/403
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid 2024/403 vom 21.05.2024 (VD)
Datum:21.05.2024
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Enfant; écision; Assistance; Point; était; édure; étant; ’elle; ’au; ’AX; Rencontre; ’assistance; érêt; Autorité; Office; éveloppement; écembre; éter; Effet; ésence; évaluation; édé; ’office; ’intimée
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 117 ZPO;Art. 119 ZPO;Art. 122 ZPO;Art. 123 ZPO;Art. 229 ZPO;Art. 25 LTVA;Art. 273 ZGB;Art. 274 ZGB;Art. 314 ZGB;Art. 317 ZPO;Art. 4 ZGB;Art. 446 ZGB;Art. 450 ZGB;Art. 450a ZGB;Art. 450b ZGB;Art. 450c ZGB;Art. 450d ZGB;Art. 8 VwVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts 2024/403

TRIBUNAL CANTONAL

LQ22.040701-240519

103



CHAMBRE DES CURATELLES

___________________

Arrêt du 21 mai 2024

__________

Composition : Mme Chollet, présidente

Mmes Kühnlein et Gauron-Carlin, juges

Greffière : Mme Aellen

*****

Art. 273 al. 1, 274 al. 2, 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.X.____, à [...], contre la décision rendu le 22 mars 2024 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants B.X.____ et C.X.____, au [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :


En fait :

A. Par décision du 22 mars 2024, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a clos l'enquête en modification du droit de visite d'A.X.____ sur ses enfants B.X.____ et C.X.____ (l), dit qu’A.X.____ exercerait son droit de visite sur ses enfants B.X.____ et C.X.____, nés respectivement le [...] 2016 et le [...] 2019, par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec l'autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principe de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (Il), dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision, déterminait le lieu des visites et en informait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (IIbis), dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (llter), interdit à A.X.____ d'approcher de ses enfants B.X.____ et C.X.____ où qu'ils se trouvent, à moins de 100 mètres, ou de prendre contact avec eux de quelque manière ce soit, à l'exception des modalités prévues au chiffre Il ci-dessus, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de leur causer d'autres désagréments, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse (III), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (IV) et mis les frais de la cause, par 1'391 fr. 55, à la charge d’A.X.____ et D.____, chacun par moitié, étant précisé que cette dernière était au bénéfice de l’assistance judiciaire (V).

En substance, les premiers juges ont constaté que le père n'avait de cesse de se présenter sans préavis au domicile de la mère et des enfants et imposait sa présence, annonçant aux enfants qu'il venait manger ou dormir à la maison sans que cela ne soit convenu d'entente avec la mère et imposait sa présence en ignorant les tentatives de la mère de l'en empêcher. L'attitude du père provoquait des difficultés dans l'organisation et le bien-être des enfants, perturbant ainsi l'équilibre familial et le quotidien de D.____ et de ses enfants. Les thérapeutes du Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : SUPEA) avaient constaté que le père instrumentalisait ses fils et des mesures étaient préconisées pour « mettre des barrières ». La Justice de paix a encore retenu que le rapport d'évaluation de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) relevait que la mère était en mesure d'assumer pleinement ses responsabilités parentales alors que le père l'était partiellement et que les enfants avaient besoin de pouvoir garder un lien avec leur père en le rencontrant de manière régulière durant maximum 3 à 4 heures si le père était seul, car il existait des craintes sur ses capacités à s'occuper de ses fils sur une période plus longue. Les premiers juges ont au surplus retenu que D.____ ne supportait plus les insultes d'A.X.____, qu'elle avait peur de ses réactions, qu'elle avait déjà dû faire appel à la police et que les enfants avaient dû demander l'aide de leur grand-père, qui vivait dans le même immeuble, pour qu'il intervienne et calme leur père. Considérant que le comportement insultant et perturbateur du père pouvait entraver le bon développement des enfants, l'autorité de première instance a estimé qu'il convenait de poser un cadre et d’organiser le passage des enfants par le Point Rencontre.

B. Par acte du 22 avril 2024, A.X.____ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'un droit de visite lui est accordé sur ses deux enfants à raison d'un samedi sur deux de 12h00 à 18h00 hors du logement de la mère ; subsidiairement, à ce que son droit de visite puisse s’exercer, par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents ; plus subsidiairement, à la suppression du chiffre III du dispositif ayant trait à l’interdiction d’approcher ses enfants et de prendre contact avec eux ; encore plus subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à la justice de paix. Au préalable, A.X.____ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire et la restitution de l'effet suspensif à son recours.

Invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif, la mère des enfants, D.____ a, par courrier du 24 avril 2024, conclu au rejet. Elle rapportait qu'au cours des six derniers mois, le père n'avait pas démontré son intention d'entretenir des relations personnelles avec ses fils. Après avoir manqué un droit de visite en faveur d’C.X.____, en novembre, il s'y serait à nouveau intéressé avant les fêtes de fin d'année, passant voir ses enfants un bref instant le 24 décembre 2023, puis ne se serait plus manifesté jusqu'aux vacances scolaires de Pâques. A cette occasion A.X.____ – qui avait appris que D.____ et les enfants étaient partis en vacances avec un tiers – se serait emporté et aurait gravement insulté la mère des enfants en la menaçant de mort parce qu'elle aurait enfreint « la seule règle qu'il lui avait donnée », à savoir de ne pas fréquenter un autre homme. D.____ a déposé plainte pénale en raison de ces faits. L'intimée a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par ordonnance du 26 avril 2024, la juge déléguée a rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif.

Le même jour, la juge déléguée a informé les parties qu’elles étaient, en l’état, dispensées d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

1. A.X.____ et D.____ sont les parents non mariés de B.X.____ et C.X.____, nés respectivement les [...] 2016 et [...] 2019. Ils se sont séparés en 2020.

2. Par convention du 13 janvier 2022, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, A.X.____ et D.____ ont notamment convenu de ce qui suit :

« I. Parties conviennent de maintenir l’autorité parentale exclusive sur l’enfant C.X.____ […], à D.____ et de lui attribuer l’autorité parentale exclusive sur l’enfant B.X.____ […].

II. La garde sur les enfants C.X.____ […] et B.X.____[…] est attribuée à D.____, auprès de laquelle ils sont officiellement domiciliés.

III. […]

IV. Le père, A.X.____, jouira d’un libre et large droit de visite à l’égard de ses enfants C.X.____ et B.X.____, à exercer d’entente avec la mère. […] ».

3. Le 26 septembre 2022, D.____ a déposé une requête en modification des relations personnelles sur les enfants B.X.____ et C.X.____. La requérante faisait valoir que depuis la signature de la convention précitée, le père n’avait de cesse de se présenter sans préavis à sa porte et imposait sa présence. Elle ajoutait qu’il la mettait devant le fait accompli en déclarant aux enfants qu’il venait souper ou dormir à domicile alors que cela n’avait pas été convenu avec elle. Il l’aurait également menacée de mort si elle devait refaire sa vie. Elle exposait qu’au-delà des difficultés que l’attitude d’A.X.____ induisait dans l’organisation et son bien-être, il était surtout important pour les enfants que les modalités du droit de visite soient modifiées. Elle rappelait que ses deux enfants étaient suivis auprès du SUPEA et que les thérapeutes avaient constaté que le père les instrumentalisait, ce service préconisant que des mesures soient prises pour « mettre des barrières ». Elle indiquait tout ignorer de la vie menée par le père des enfants, en particulier, son lieu de vie et son adresse. En conséquence, elle estimait que le droit de visite du père devait être fortement limité, s’interrogeant, en outre, sur la véritable volonté d’A.X.____ de voir ses enfants.

4. La Juge de paix du district de Lausanne a tenu audience le 17 novembre 2022 en vue d’examiner l’opportunité d’ouvrir une enquête en fixation du droit de visite, en présence de D.____, assistée de son conseil. A.X.____, bien que régulièrement assigné, a fait défaut à cette audience.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la juge de paix a ouvert une enquête en modification du droit de visite d’A.X.____ sur C.X.____ et B.X.____, un mandat d’évaluation étant confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la DGEJ (I), limité à titre provisoire le droit de visite d’A.X.____ sur C.X.____ et B.X.____ à un samedi sur deux de midi à 18 heures, à charge pour lui d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener (II), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV).

5. Le 8 septembre 2023, [...] et [...], respectivement [...] et [...] de la DGEJ ont rendu un rapport d’évaluation concluant à ce que soit confié un droit de visite à A.X.____ de trois à quatre heures à quinzaine à convenir avec D.____. Il ressortait en particulier de ce document que les intervenantes s’interrogeaient sur les compétences éducatives d’A.X.____. Elles estimaient que le prénommé ne semblait pas pouvoir rester seul avec ses enfants et tenir compte de leurs besoins, mais soulignaient que l’intéressé aurait décliné la possibilité d’un soutien parental. Les intervenantes de la DGEJ n’avaient toutefois en l’état pas d’inquiétudes importantes au sujet des deux garçons qui bénéficiaient d’une prise en charge adaptée à leur besoin. Ils voyaient leur père de temps à autre, sans cadre clairement défini, mais cela ne semblait pas poser de souci à ce moment-là. Les autrices du rapport relevaient toutefois que chaque enfant avait tenu un discours orienté vis-à-vis du père : plus ouvert pour C.X.____, avec le désir de passer du temps avec lui, et plus en opposition pour B.X.____, qui semblait lui en vouloir, notamment d’avoir blessé sa mère. Elles ajoutaient qu’C.X.____ semblait sensible à l’attitude de son père qui, durant les visites, ne prenait pas un réel temps de partage avec eux. Selon elles, il était important que, lorsque les enfants grandiraient, ils puissent être accompagnés dans la compréhension de la situation familiale et des choix de leur père. A cet égard, elles insistaient sur l’importance pour A.X.____ de parvenir à tenir ses enfants à l’écart de son ancienne relation conjugale avec la mère, en différenciant la relation conjugale et parentale. Malgré les doutes émis sur la capacité du père à opérer cette différence, elles relevaient que la mère paraissait au clair sur l’impact que pourrait avoir des comportements inadéquats du père sur les enfants et qu’elle disposait des compétences pour interpeller l’autorité en cas de besoin, consciente qu’elle pouvait notamment faire appel à la fondation [...] si ses enfants étaient en difficulté.

Au terme de leur rapport, les intervenantes de la DGEJ relevaient que la mère des enfants était en mesure d’assumer pleinement ses responsabilités parentales, alors que le père ne l’était que partiellement. Elles estimaient néanmoins nécessaire que les enfants puissent garder un lien avec leur père et proposaient un droit de visite de trois à quatre heures, à quinzaine, pour le père à convenir avec la mère. Elles insistaient sur l’importance pour A.X.____ de prendre ses responsabilités en termes de droit de visite et d’engagement auprès de ses enfants, estimant que dans le cas contraire, la relation et son maintien pourraient clairement être mis en échec. Elles ajoutaient que le père ne devait plus se rendre au domicile familial quand bon lui semblait et prévoir les moments avec ses enfants en fonction de l’organisation du quotidien de ces derniers.

6. Par courrier du 20 novembre 2023, D.____, par l’intermédiaire de son conseil, a rapporté que de nouvelles tensions étaient récemment apparues, A.X.____ ayant notamment insulté la prénommée et l’ayant menacée de la dévaloriser aux yeux de leurs enfants. Elle exposait que la relation avec le père était par conséquent bien plus difficile qu’elle ne l’était au moment de la rédaction du rapport de la DGEJ susmentionné.

7. Le 8 décembre 2023, la justice de paix a procédé à l’audition de D.____, en présence de son avocate, ainsi que de [...] [...] de la DGEJ. A.X.____, bien que régulièrement cité à comparaître, ne s’est pas présenté.

D.____ a expliqué qu’elle n’en pouvait plus, d’une part des insultes d’A.X.____, dont elle craignait les réactions, et, d’autre part de devoir se justifier lorsqu’elle sortait, ce qui lui arrivait à de très rares occasions. Elle a ajouté qu’elle avait déjà dû faire appel à la police et que les enfants avaient parfois dû s’interposer et demander de l’aide auprès de leur grand-père, qui habite dans le même immeuble, pour que ce dernier intervienne et calme A.X.____. Ce dernier avait revu ses enfants pour la dernière fois un mois auparavant, mais cette rencontre s’était mal passée, le père n’ayant pris que B.X.____ durant quelques heures, ce qui avait profondément attristé C.X.____. D.____ a expliqué que le père des enfants semblait prêt à ne plus les voir si on lui imposait un droit de visite. Au moment de l’audience, elle était en arrêt de travail, notamment en raison de la situation. Elle a encore indiqué avoir débuté des séances de thérapie avec C.X.____ et que celles avec B.X.____ seraient mises en place ultérieurement. Au terme de l’audience, elle s’est dit favorable à la mise en place d’un Point Rencontre. Elle estimait en effet que la présence d’un tiers pouvait être bénéfique et que cette solution apparaissait dès lors comme la plus judicieuse en l’état.

[...] a pour sa part indiqué que l’évolution de la situation la conduisait à modifier les conclusions de son rapport, précisant que lorsqu’elle avait rencontré la famille, celle-ci vivait une période plus sereine. Elle a relevé les très bonnes compétences maternelles de D.____, alors qu’A.X.____ faisait preuve d’une très grande immaturité et n’avait pas la capacité de se centrer sur ses enfants. Elle a expliqué que lorsqu’A.X.____ se trouvait confronté à D.____, cette relation prenait le pas sur le lien père-enfants. Elle a relevé qu’au terme de son rapport, elle préconisait un droit de visite de quelques heures uniquement, en raison des craintes qu’elle nourrissait sur les capacités du père à s’occuper de ses enfants sur une période plus longue, ce qu’elle a confirmé. Toutefois, compte tenu des derniers événements, elle a modifié les conclusions de son rapport en ce sens qu’il convenait d’instituer un Point Rencontre (3 heures avec autorisation de sortie).

En droit :

1.

1.1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix en modification des relations personnelles restreignant les modalités du droit de visite du père sur ses enfants.

1.2.

1.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.2551 et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 27 février 2023/41). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

En vertu de l'art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l'adulte, respectivement de l'enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 IIl 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

1.2.2. L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu de l'application de l'art. 229 al. 3 CPC devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

1.2.3. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3. Motivé et interjeté en temps utile par le père des enfants concernés, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.

La mère des enfants mineurs, ainsi que [...] (DGEJ) ont été entendues lors de l'audience du 8 décembre 2023. Les enfants – âgés de 4 et 7 ans – sont trop jeunes pour être entendus. A.X.____, bien que régulièrement cité à comparaître, ne s'est pas présenté à cette audience, ni personne en son nom. Les parties et les enfants ont au demeurant pu être entendus par la DGEJ dans le cadre de l’évaluation menée par celle-ci.

Le droit d'être entendu des parties a été respecté et la décision déférée est formellement correcte.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection. La mère des enfants et la DGEJ n’ont pas été invitées à se déterminer sur le fond.

2.

2.1. Le recourant se plaint d'une application erronée des art. 273 ss CC, en particulier de l'art. 274 al. 2 CC. Il fait valoir une constatation fausse, respectivement incomplète, des faits pertinents. Selon lui, il n'existerait aucune mise en danger concrète de ses fils, et une éventuelle influence défavorable ne suffirait pas pour justifier la mise en place d’un droit de visite médiatisé, lequel serait en conséquence disproportionné. Il expose que depuis la fixation des modalités du droit de visite par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 novembre 2022, la mère des enfants aurait accepté un droit de visite tel qu'il prévalait selon la convention du 13 janvier 2022. Dans ce contexte, et alors qui ni le pédiatre, ni les éducatrices, ni encore les enseignantes de ses enfants n'ont signalé de menaces dans le bon développement de ceux-ci, une limitation de son droit de visite serait contraire au droit et méconnaîtrait les faits de la situation d'espèce. A titre subsidiaire, le père fait valoir que la durée de trois heures imposée serait contraire à l'intérêt des enfants car il faudrait plus de temps pour développer une relation. Enfin, il fait valoir que l’interdiction d’approcher et de contacter ses enfants constitueraient un refus, contraire au droit fédéral, à ce qu’il exerce son droit de visite durant les vacances de ses enfants, rappelant que, selon lui, il n’existerait aucun motif lié au bien et au développement des enfants pour limiter durablement les contacts.

2.2.

2.2.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit de visite est aussi une composante du droit au respect de la vie familiale selon l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 107 Il 301 consid. 6).

2.2.2. Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (art. 274 al. 2 CC ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss). L’importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu’il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in RMA 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A 877/2013 du 10 février 2014 consid. 671 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).

Il y a une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172 ; CCUR 3 octobre 2023/195 consid. 4.2.2).

Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; 120 II 229 consid. 4a ; TF 5A_2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1).

2.3. En l’espèce, s'agissant de l'établissement des faits, le recourant considère que les propos de la mère lors de l'audience du 8 décembre 2023 ont été retenus comme des faits établis alors que tel ne serait pas le cas. On relèvera à cet égard qu'A.X.____ ne s'est pas présenté – sans motif valable – ni à l'audience de la juge de paix du 17 novembre 2022, ni à celle de la justice de paix du 8 décembre 2023 et n'a ainsi pas pu être entendu. Cela étant, il a fait valoir son point de vue dans le cadre de l’établissement du rapport d'évaluation de la DGEJ. A cette occasion, il n'a pas démenti se présenter sans préavis et à sa guise au domicile de la mère, admettant même clairement qu'il ne se « plierait jamais aux exigences d'un planning pour un droit de visite fixe et régulier ». Quant à l'absence de préoccupation du pédiatre et des éducatrices ou enseignantes pour les enfants, il sied de relever que le contraire n'a pas été retenu pour justifier la restriction des relations personnelles.

Sur le fond, il convient d'emblée de relever que le recourant se méprend en tant qu'il considère que son droit de visite est « médiatisé », dès lors qu'il jouit, aux termes du dispositif de la décision querellée, d'un droit de visite hors des locaux de Point rencontre et sans accompagnement. Seul le passage des enfants doit ainsi avoir lieu dans l'institution, afin d'éviter que le père ne se rende au domicile de la mère et décide unilatéralement des moments et conditions dans lesquelles il souhaite voir ses enfants, alors que la mère ne parvient pas à lui opposer une résistance, à tout le moins sans heurts. Le passage par l'institution a donc pour but de poser un cadre et des horaires au père, qui jusque-là choisissait ses modalités et imposait sa présence nonobstant un droit de visite prévu judiciairement à quinzaine. A cet égard, on ne voit pas quelle autre solution alternative et moins incisive permettrait d'éviter le contact des parents et contraindrait le père à respecter les jours et horaires des droits de visite. Au vu du comportement du recourant, consistant jusqu'alors à s’imposer chez la mère quand bon lui semble, sans la consulter et en ignorant les tentatives de celle-ci de l'en empêcher, la mise en place du droit de visite par l'intermédiaire de Point rencontre est une mesure nécessaire, adaptée et proportionnée à la situation. Elle doit donc être confirmée.

Quant à la mise en danger concrète des mineurs comme motif justificatif d'une limitation du droit de visite du père, il ressort de la décision entreprise et du dossier que le père choisit seul, sans consulter ni la mère, ni ses fils, des moments auxquels il souhaite les voir et exercer son droit de visite – attitude que le père a lui-même admis adopter devant la DGEJ –, de sorte que ce comportement est de nature à déstabiliser les enfants dans leur organisation quotidienne et à terme dans leur bien-être. La motivation consistant à retenir que l'inadéquation du comportement du père « pourrait entraver leur développement », constitue un élément suffisamment concret pour limiter le droit de visite du père dans l'intérêt supérieur des enfants. Le recourant confond la mise en péril concrète des mineurs avec le constat effectif d'un problème de développement et il est conforme au droit de ne pas attendre le résultat effectif d'une atteinte pour restreindre les droits parentaux dans l'intérêt des enfants. Enfin, le recourant se méprend aussi en tant qu'il considère que seule la relation entre la mère et lui est tendue, sans impact sur ses fils, car l'absence de communication entre les parents, voire une communication violente, influence directement la situation des enfants. Sa venue aux vacances de Pâques après cinq mois de silence, en formulant des reproches à l'égard de la mère, ne vient que confirmer que son attitude est objectivement de nature à déstabiliser ses fils. Ce constat n'est pas récent puisqu'il ressort du rapport d'évaluation de la DGEJ que la psychologue des enfants – auprès de qui ils ont débuté un suivi en 2022 (en raison de l'énurésie d'C.X.____ et de troubles du sommeil de B.X.____) – a évoqué leur besoin d'un cadre clair et décrit les garçons comme étant en souffrance, précisant qu'elle effectuerait un signalement si la situation ne se stabilisait pas. Cette appréciation d'un tiers et la symptomatologie retenue sont des indices suffisants d'une mise en péril concrète du bon développement des enfants par le comportement perturbateur de leur père, certes à l'égard principalement de la mère mais avec une incidence directe et concrète sur les enfants.

Pour le surplus, la durée et la fréquence du droit de visite telles que fixées par les premiers juges sont conformes aux recommandations de la DGEJ et des thérapeutes du SUPEA. On rappellera en effet que le rapport d'évaluation a mis en évidence une capacité partielle du père à prendre en charge ses fils. Force est de constater que les modalités du droit de visite prévues par la décision querellée ménagent un droit de visite régulier au père d'une durée suffisante pour investir la relation, sans outrepasser les capacités limitées du père à prendre en charge seul ses enfants. On relèvera par surabondance que la fréquence et la durée du droit de visite instaurées sont largement supérieures à celles dont il a choisi de faire usage ces derniers mois et que l’argument selon lequel ce temps serait insuffisant pour investir la relation est en contradiction avec le comportement librement choisi du recourant qui s’est au demeurant largement désintéressé, jusqu’au présent recours, tant de l’exercice de son droit de visite que de la procédure.

S'agissant enfin de la mesure d'interdiction des contacts physiques, téléphoniques, ou de quelque autre nature que ce soit hors des droit de visite, elle a été dictée par le besoin de préserver au mieux les enfants du régime de fait qui prévalait jusqu'ici – à savoir libre, irrégulier et intempestif –, étant souligné que le père se manifeste lorsque cela lui convient, sans prévenir et de manière insultante et sans respecter les modalités ordonnées par les décisions de justice, singulièrement l'ordonnance de mesures provisionnelles du 17 novembre 2022. Cette mesure apparaît donc proportionnée et nécessaire en l’état actuel de la situation et doit également être confirmée.

Au regard de l'ensemble de ces éléments et à la lumière du seul intérêt supérieur des enfants B.X.____ et C.X.____, il convient de confirmer tant le passage des enfants pour l'exercice du droit de visite par Point Rencontre, que la durée et le rythme des visites, ainsi que l'interdiction d'approcher des enfants, le droit de visite antérieur à la décision du 8 décembre 2023 – tel que fixé dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 novembre 2022 – étant en l'état préjudiciable à leurs intérêts.

3.

3.1. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

3.2. Les parties ont requis d’être mises au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3.2.1. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).

3.2.2. Le recours d’A.X.____ était manifestement dépourvu de chances de succès, le recourant n’opposant aucun argument substantiel à l’ordonnance entreprise, si bien qu’il n’existait aucune chance d’admission de ses conclusions en deuxième instance lors du dépôt de son mémoire. Sa requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit en conséquence être rejetée (art. 117 al. 1 let. b CPC a contrario).

3.2.3. Invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif du recourant et remplissant les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, l’intimée a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 24 avril 2024, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Marina Kilchenmann.

Me Marina Kilchenmann a droit à une indemnité de conseil d’office de l’intimée. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre, ex aequo et bono, un travail de deux heures pour la procédure de recours, qui se limite aux déterminations sur la requête d’effet suspensif du 24 avril 2024. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Kilchenmann doit être fixée à 397 fr. arrondis, à savoir 360 fr. (2 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 7 fr. 20 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 360 fr.) de débours et 29 fr. 75 (8.1 % x [360 fr. + 7 fr. 20]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]).

3.3. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance sur l’effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC appliqué par analogie en vertu de l’art. 7 al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

3.4. Le recourant succombant, il versera à l’intimée la somme de 500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 9 al. 2 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) pour la rédaction des déterminations sur la requête d’effet suspensif.

La DGEJ n'a pas été invitée à se déterminer ; elle intervenait au demeurant dans le cadre de ses fonctions et n'a pas droit à des dépens.

3.5. L’indemnité de conseil d’office de Me Marina Kilchenmann ne sera versée par l’Etat que si les dépens alloués à l’intimée ne peuvent pas être perçus du recourant (art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ).

3.6. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire du recourant A.X.____ est rejetée.

IV. Le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours est accordé à l’intimée D.____ avec effet au 24 avril 2024, Me Marina Kilchenmann étant désignée comme conseil d’office.

V. L’indemnité due à Me Marina Kilchenmann, conseil d’office de l’intimée D.____, est arrêtée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), débours et TVA compris.

VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge d’A.X.____.

VII. Le recourant A.X.____ versera à l’intimée D.____ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VIII. L’intimée D.____ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

IX. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Sara Casimiro Martins, avocate (pour A.X.____),

Me Marina Kilchenmann, avocate (pour D.____),

et communiqué à :

Mme la Juge de Paix du district de Lausanne,

- Point-Rencontre – Centre,

Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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