Zusammenfassung des Urteils 2024/375: Kantonsgericht
Die Versicherungsnehmerin A.________ hat gegen die Ablehnung einer Rente durch das Amt für Invalidenversicherung des Kantons Waadt Beschwerde eingelegt. Das Amt hatte auch die Gewährung von kostenloser Rechtsberatung abgelehnt, was zu weiteren Einsprüchen führte. Letztendlich wurde festgestellt, dass die Beschwerde gegen die Entscheidung des Amtes nicht rechtzeitig eingereicht wurde und daher die Klage abgewiesen wurde. Der Richter entschied, dass keine Gerichtskosten anfallen und keine Entschädigungen gewährt werden.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2024/375 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 26.04.2024 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | écision; ’OAI; ’assurée; évrier; édéral; ’il; édure; Assurance-invalidité; LPA-VD; ’assistance; éans; étence; éterminations; Office; élai; ésentée; éambule; était; éposé; édérale; Casimiro; Martins; -après |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 37 SchKG;Art. 39 SchKG;Art. 46 VwVG;Art. 52 SchKG;Art. 56 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 99 VwVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | AI 85/24 - 123/2024 ZD24.011502 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 26 avril 2024
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Composition : M, Wiedler, juge unique
Greffière : Mme Neurohr
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Cause pendante entre :
A.____, à [...], recourante, représentée par Me Sara Casimiro Martins, avocate à Montreux, |
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. |
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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision de refus de rente rendue le 26 novembre 2019 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) à l’encontre d’A.____ (ci-après : l’assurée),
vu la nouvelle demande de prestations déposée par l’assurée auprès de l’OAI au mois de février 2023,
vu le projet de refus de rente rendu le 8 janvier 2024 par l’OAI,
vu la requête d’octroi de l’assistance juridique gratuite adressée à l’OAI le 22 janvier 2024 par l’assurée, représentée par son conseil,
vu la décision incidente du 6 février 2024 de l’OAI refusant d’accorder l’assistance juridique gratuite à l’assurée, mentionnant, en préambule, qu’il s’agissait d’un « projet de décision » contre lequel il était possible de formuler des objections et, au pied de la décision, qu’un recours pouvait être déposé dans un délai de trente jours auprès du Tribunal cantonal,
vu les objections adressées le 8 mars 2024 par l’assurée à l’OAI, à propos du refus d’octroi de l’assistance juridique gratuite,
vu le courrier du 13 mars 2024 de l’OAI à la Cour de céans, transmettant le courrier du 8 mars 2024 comme objet de sa compétence, avec une copie de la décision du 6 février 2024,
vu l’avis du juge instructeur du 15 mars 2024, informant l’assurée, par son conseil, de la réception comme objet de sa compétence des déterminations du 8 mars 2024 et lui impartissant un délai au 15 avril 2024 pour indiquer si ces déterminations devaient être traitées comme un recours, étant précisé que sans nouvelle de sa part, le recours serait réputé retiré et la cause rayée du rôle sans frais,
vu le courrier du 15 avril 2024 du conseil de l’assurée, soutenant qu’aucune décision n’avait été rendue, qu’il s’agissait au contraire d’un projet de décision comme précisé en préambule contre lequel elle avait fait valoir des objections et que partant la compétence de la Cour de céans n’était pas donnée, précisant encore que si par impossible le « projet de décision » du 6 février 2024 devait être considéré comme une décision, les déterminations du 8 mars 2024 ne valaient pas recours,
vu les pièces au dossier ;
attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]) sous réserve de dérogations expresses,
que la décision par laquelle l’assureur accorde ou refuse l’assistance juridique gratuite pour la procédure administrative en matière d’assurance sociale en vertu de l’art. 37 al. 4 LPGA est une décision d’ordonnancement de la procédure au sens de l’art. 52 al. 1 LPGA (TF 9C_486/2013 du 2 décembre 2013 consid. 1.2, non publié à l’ATF 139 V 600),
qu’elle peut directement être attaquée par la voie du recours devant le tribunal cantonal des assurances (art. 56 al. 1 LPGA), dans la mesure où elle est de nature à causer un « préjudice irréparable » au sens de l’art. 46 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) (ATF 139 V 600 consid. 2.3),
que le recours contre une telle décision incidente doit plus particulièrement être formé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36], par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), dans le délai non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision (art. 40 al. 1 et 60 al. 1 LPGA),
que selon l’art. 39 al. 2 LPGA, en corrélation avec l’art. 60 al. 2 LPGA, lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé ;
qu’en l’occurrence, c’est à juste titre que les déterminations du 8 mars 2024 à propos de la décision incidente du 6 février 2024 ont été transmises à la Cour de céans comme objet de sa compétence,
que cette décision a pour objet le refus de l’assistance juridique gratuite pour la procédure administrative menée par l’OAI,
qu’il s’agit d’une décision d’ordonnancement de la procédure au sens de l’art. 52 al. 1 LPGA qui peut être attaquée directement par la voie du recours devant la Cour de céans,
que si le préambule de cette décision est certes erroné, la qualification de « décision incidente » et les voies de droit sont explicites,
qu’au demeurant, la loi stipule à l’art. 57a al. 1 LAI que l’OAI communique au moyen d’un préavis toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu’il entend prendre au sujet d’une suspension à titre provisionnel des prestations,
que la décision du 6 février 2024 ne concerne pas l’une de ces catégories,
qu’ainsi, l’assurée, singulièrement son conseil, devait savoir que la décision du 6 février 2024 était bien une décision incidente susceptible de recours auprès de la Cour de céans,
que cela étant, l’assurée, dûment représentée, a expressément spécifié dans son courrier du 15 avril 2024 que ses déterminations du 8 mars 2024 ne devaient pas être considérées comme un recours,
que le présent litige est donc sans objet,
qu’en conséquence, la cause doit être rayée du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur, statuant en tant que juge unique ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause, sans objet, est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Me Sara Casimiro Martins (A.____)
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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