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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2024/195: Kantonsgericht

Die Klägerin A.________ hat gegen eine Entscheidung des kantonalen Invalidenversicherungsamtes des Kantons Waadt Beschwerde eingelegt, in der es um die Rückforderung von zu Unrecht gezahlten Ergänzungsleistungen in Höhe von 31'803 CHF geht. Trotz mehrfacher Mahnungen und Fristsetzungen hat die Klägerin die erforderliche Vorauszahlung nicht geleistet, weshalb das Gericht die Beschwerde als unzulässig erklärt hat. Die Klägerin hat auch nicht gegen die Entscheidung des Versicherungsamtes vom 6. Oktober 2023 bezüglich der Rückforderung von Leistungen rekurriert, wodurch diese Entscheidung rechtskräftig geworden ist. Das Gericht hat entschieden, dass keine Gerichtskosten erhoben werden und keine Entschädigung gewährt wird.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2024/195

Kanton:VD
Fallnummer:2024/195
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid 2024/195 vom 26.02.2024 (VD)
Datum:26.02.2024
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : élai; LPA-VD; écision; ’au; édéral; ’avance; évrier; Office; édure; Assurance-invalidité; ’assurance-invalidité; ’autorité; -après; écembre; émentaires; ’elle; éfaut; édérale; ’al; ’assurée; éclaré; ’absence; ’avis
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 20 LAVS;Art. 21 SchKG;Art. 47 SchKG;Art. 47 VwVG;Art. 82 VwVG;Art. 99 VwVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts 2024/195

TRIBUNAL CANTONAL

AI 27/24 - 73/2024

ZD24.002701



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_______________________

Arrêt du 26 février 2024

__________

Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique

Greffier : M. Varidel

*****

Cause pendante entre :

A.____, à […], recourante,

et

Office de l'assurance-invaliditÉ pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_________

Art. 69 al. 1bis LAI ; art. 47 LPA-VD


E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le recours formé le 4 janvier 2024 par A.____ (ci-après : la recourante ou l’assurée), par lequel elle a déclaré contester une décision du 1er décembre 2023 concernant la retenue d’un montant de 31'803 fr. pour la compensation de prestations complémentaires versées indûment, faisant à cet égard valoir qu’elle s’était précédemment opposée à une décision du 3 juillet 2023, que son opposition avait été rejetée le 6 octobre 2023 et que, si elle n’avait jusqu’alors pas contesté ce rejet en l’absence de preuves à fournir pour étayer ses dires, elle n’en demeurait pas moins opposée à dite décision et à la retenue d’un montant total de 31'803 fr.,

vu l’avis de la juge instructrice du 10 janvier 2024, impartissant à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : CCVD) un délai au 9 février 2024 pour se déterminer sur le recours,

vu l’écriture de la CCVD du 18 janvier 2024, expliquant que le recours en cause était dirigé contre une décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

vu la décision du 1er décembre 2023 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé), jointe à l’envoi de la CCVD susmentionné, allouant à l’assurée une rente entière d’invalidité depuis le 1er février 2022 et procédant simultanément à la retenue d’un montant de 31'803 fr. en compensation de prestations complémentaires déjà versées en sa faveur,

vu l’avis de la juge instructrice du 23 janvier 2024 envoyée par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 20 février 2024 pour effectuer une avance de frais de 400 fr. et l’avertissant qu’à défaut de versement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur le recours, étant encore précisé la possibilité pour la recourante de requérir une prolongation du délai d’avance de frais et de demander l’assistance judiciaire,

vu l’extrait de suivi des envois de la poste, selon lequel la recourante a retiré le pli recommandé précité au guichet en date du 25 janvier 2024,

vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti ;

attendu que selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances et soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,

qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent,

que selon l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débité en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. al. 4 LPA-VD),

que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD) ;

qu’en l’espèce, par avis du 23 janvier 2024 envoyé sous pli recommandé, la recourante s’est vu octroyer un délai au 20 février 2024 pour effectuer l’avance de frais requise et a été rendue attentive aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti,

que, bien que la recourante ait retiré le pli recommandé au guichet de la poste le 25 janvier 2024, elle n’a pas effectué l’avance de frais requise,

qu’elle n’a pas demandé de prolongation de délai, ni déposé de requête d’assistance judiciaire,

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

qu’au surplus, il doit être constaté que les griefs de la recourante sont irrecevables quant au fond, dès lors que l’intéressée admet ne pas avoir recouru contre la décision sur opposition du 6 octobre 2023 de la CCVD portant sur le versement indu de prestations complémentaires, que dite décision est donc entrée en force et qu’elle ne saurait par conséquent être remise en question par le biais d’un recours contre la décision de l’intimé ne faisant qu’appliquer les prescriptions légales en matière de compensation de créances [cf. art. 50 al. 2 LAI renvoyant à l’art. 20 al. 2 LAVS (loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10)],

qu’une décision d’irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD,

qu’en application de l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

A.____

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud

- Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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