E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2022/342: Kantonsgericht

Der Text handelt von einem Fall vor dem Kantonsgericht und dem Sozialversicherungsgericht, bei dem es um die Gewährung von Sozialleistungen für einen Versicherten geht. Der Versicherte, P.________, und sein Vater, J.________, haben verschiedene Anträge auf Leistungen gestellt. Es geht um Fragen bezüglich ihres Aufenthaltsstatus in der Schweiz und um ihre gesundheitlichen Probleme. Es wird diskutiert, ob sie Anspruch auf die beantragten Leistungen haben. Es gibt mehrere Gerichtsentscheidungen und Verwaltungsverfahren, die die Situation der Familie betreffen. Letztendlich wird entschieden, dass die Leistungen für den Versicherten wieder aktiviert werden, aber die Entscheidung über den Aufenthaltsstatus der Familie bleibt vorerst ausstehend.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2022/342

Kanton:VD
Fallnummer:2022/342
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid 2022/342 vom 05.05.2022 (VD)
Datum:05.05.2022
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : ’assuré; écision; éjour; Suisse; était; émentaire; émentaires; égal; ’il; éside; évrier; élai; ’au; ’elle; égale; Caisse; édé; édure; ésidence; également; édéral; ’intimée; ’est; écembre; évocation
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 13 SchKG;Art. 17 SchKG;Art. 2 SchKG;Art. 26 ZGB;Art. 32 SchKG;Art. 4 SchKG;Art. 5 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 82a SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts 2022/342

TRIBUNAL CANTONAL

PC 4/20 - 13/2022

ZH20.007038



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_______________________

Arrêt du 5 mai 2022

__________

Composition : Mme Röthenbacher, présidente

MM. Neu et Métral, juges

Greffière : Mme Tagliani

*****

Cause pendante entre :

P.____, à […], recourant, agissant par son père et curateur J.____, à [...], lui-même représenté par Me Benjamin Schwab, avocat à Vevey,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.

_________

Art. 4 al. 1 et 5 al. 1 LPC


E n f a i t :

A. a) J.____ (ci-après également : le père de l’assuré), né [...], marié et père de deux enfants, de nationalité V.____, a annoncé sa nouvelle arrivée pour recherche d’emploi, en tant que ressortissant de l’Union européenne (UE), aux autorités vaudoises de police des étrangers, par formulaire du 21 mai 2013. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de courte durée (permis L), valable du 21 mars 2013 – date de son entrée sur le territoire – au 5 janvier 2014.

Par déclaration d’arrivée du 7 octobre 2013, l’assuré, P.____ (ci-après également : l’assuré ou le recourant) né le [...], également ressortissant du V.____, s’est annoncé à son tour, dans le cadre du regroupement familial, tout comme sa mère, W.____.

L’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) le 25 octobre 2013.

Par demande du 2 janvier 2014, le père de l’assuré a sollicité l’octroi d’un titre de séjour pour l’exercice d’une activité de plus de trois mois dans le canton de Vaud, faisant valoir un contrat de travail de durée indéterminée. Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) l’a mis au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE (permis B) pour activité lucrative, valable dès le 6 janvier 2014 et jusqu’au 5 janvier 2019. Son épouse et l’assuré ont reçu des autorisations de séjour UE/AELE par regroupement familial, valables pour les mêmes dates.

Par décision du 19 juin 2014, l’assuré a été mis au bénéfice du Revenu d’insertion (RI), étant précisé que l’aide commençait dès le 26 mai 2014.

Le 26 août 2014, le SPOP a établi une attestation à l’attention de l’OAI, indiquant que l’assuré séjournait en Suisse depuis le 1er octobre 2013 sans interruption, et qu’il était au bénéfice d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 5 janvier 2019.

Par décision du 20 janvier 2015, l’OAI a mis l’assuré au bénéfice d’une rente extraordinaire entière d’invalidité, à compter du 1er février 2015, étant précisé qu’elle lui serait octroyée également rétroactivement depuis le 1er avril 2014, par une décision ultérieure.

Le 26 janvier 2015, une demande de prestations complémentaires (PC) à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et à l’assurance-invalidité (AI) a été déposée au nom de P.____. Par décisions du 13 mars 2015, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a octroyé lesdites prestations complémentaires en sa faveur, pour les périodes du 1er avril au 31 décembre 2014, et dès le 1er janvier 2015.

Par décision du 12 mars 2015, la Justice de Paix du [...] a institué une curatelle de portée générale en faveur de l’assuré, en raison d’une incapacité durable de discernement. Les curateurs désignés étaient ses parents.

Par décision du 3 septembre 2015, les parents de l’assuré ont été mis au bénéfice du Revenu d’insertion, avec effet au 1er juillet 2014.

b) Par courrier du 26 octobre 2015, le SPOP a avisé le père de l’assuré qu’il avait perdu la qualité de travailleur, compte tenu du fait qu’il bénéficiait des prestations du Revenu d’insertion depuis le 1er juillet 2014, ce qui impliquait qu’il avait travaillé moins d’une année en Suisse. Dès lors, le SPOP avait l’intention de révoquer son autorisation de séjour, ainsi que celles de son épouse et de son fils, l’assuré, et de leur impartir un délai pour quitter le territoire.

Par courrier du 9 novembre 2015, J.____ a notamment informé le SPOP qu’il allait commencer une activité lucrative le 3 décembre 2015.

Interpellé par le SPOP, le père de l’assuré lui a transmis plusieurs documents. Dans un projet de décision du 1er mai 2015, l’OAI informait l’assuré de son intention de lui octroyer une allocation pour impotent de degré grave, dès le 1er août 2013. Le père de l’assuré avait signé un contrat de travail de durée indéterminée, apparemment avec l’assuré, le 3 décembre 2015, le travail consistant en substance à lui prodiguer une assistance.

Par courrier du 17 décembre 2015, le SPOP a accusé réception du contrat précité, et relevé que l’assuré était sous curatelle de portée générale et ne pouvait pas établir de contrat de travail. Le SPOP lui signifiait en conséquence son intention de révoquer les autorisations de séjour de la famille.

Par décision du 10 février 2016, le SPOP a révoqué les autorisations de séjour de l’assuré, et de ses parents, et prononcé leur renvoi, un délai de trois mois leur étant fixé pour quitter le territoire.

Il ressort d’un procès-verbal de notification du 25 mai 2016 que le père de l’assuré, amené par la police au contrôle des habitants de sa Commune de domicile, a refusé de signer le document de notification de la décision de révocation précitée.

Dans une lettre du 17 octobre 2016, le SPOP a indiqué que la décision de révocation des autorisations de séjour avait été valablement notifiée le 25 mai 2016, que le délai de départ était fixé au 25 août 2016 et que, dès lors, la famille était tenue de quitter immédiatement le territoire suisse.

c) Par courrier du 21 octobre 2016, le père de l’assuré a « recouru » auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la « décision » du 17 octobre 2016. Il a produit un contrat de travail temporaire signé le 7 octobre 2016, mentionnant un début de mission le 10 octobre 2016 pour une durée maximale de trois mois. Ce courrier a été transmis au SPOP comme objet de sa compétence, lequel a informé l’assuré par correspondance du 3 novembre 2016 que selon des informations en sa possession, la mission de travail avait pris fin le 28 octobre 2016. Il résulte du dossier que J.____ avait résilié son contrat pour cette date, afin d’apporter le soutien nécessaire à l’assuré. Partant, le SPOP maintenait la teneur de son courrier du 17 octobre 2016.

L’assuré et ses parents ont été convoqués au secteur « Départs » du SPOP le 29 mars 2017. Ils ne s’y sont pas présentés et ont été derechef convoqués pour le 13 avril 2017.

d) Par acte du 17 mars 2017, le père de l’assuré a adressé un recours à la Cour des assurances sociales à l’encontre de la « décision » du 17 octobre 2016 du SPOP. Cet acte a été transmis à la Cour de droit administratif et public comme objet de sa compétence. Dite Cour a enregistré la cause et prononcé l’effet suspensif du recours, ayant pour conséquence que le délai de départ imparti était provisoirement suspendu.

Par arrêt du 1er décembre 2017, la Cour de droit administratif et public a déclaré le recours précité irrecevable. Le père de l’assuré a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, lequel a déclaré son recours irrecevable le 20 décembre 2017.

Par correspondance du 10 janvier 2018, le SPOP a imparti un délai immédiat aux parents de l’assuré et à l’assuré pour quitter la Suisse.

e) Par décision du 14 février 2018, la Caisse a mis fin au versement des prestations complémentaires en faveur de l’assuré, avec effet au 28 février 2018, en raison de la révocation de son autorisation de séjour et du renvoi de Suisse prononcé par le SPOP.

Par décision du 19 février 2018, l’OAI a supprimé la rente d’invalidité et l’allocation pour impotent de l’assuré, également ensuite de la décision de renvoi du SPOP. Il a formé recours contre cette décision.

Par avis du même jour, l’assuré et ses parents ont été convoqués à nouveau au secteur « Départs » du SPOP, le 9 mars 2018.

f) Par formulaire du 19 mars 2018, le père de l’assuré a déposé une demande de rente de vieillesse, indiquant qu’il désirait anticiper le versement de deux ans (il atteindrait l’âge ordinaire de la retraite en 2020).

Par arrêt du 3 avril 2018, la Cour de droit administratif et public a déclaré irrecevable un recours du père de l’assuré contre l’avis de convocation au SPOP, émis le 19 février 2018.

Dans une attestation du 10 avril 2018, le SPOP a indiqué que J.____ avait séjourné dans le canton de Vaud du 15 février au 15 novembre 1983 ; du 14 février au 14 novembre 1984 ; puis dès le 21 mars 2013, son autorisation de séjour ayant été révoquée le 7 juillet 2016.

Par arrêt du 12 avril 2018 (sous référence PS.2017.0113), la Cour de droit administratif et public a rejeté un recours du père de l’assuré contre une décision du Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS), confirmant l’interruption de sa procédure de Revenu d’insertion à partir du 1er octobre 2016, compte tenu de la décision de renvoi du SPOP. La Cour retenait entre autres que la famille séjournait illégalement sur le territoire vaudois depuis fin août 2016 et n’avait dès lors plus droit à l’aide sociale.

Par jugement du 1er mai 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de [...], a condamné J.____, sur plainte de la Caisse, pour avoir en substance confectionné de fausses pièces, notamment dans le but d’obtenir des prestations.

g) Par courrier du 14 juin 2018, le père de l’assuré, désormais représenté par son conseil Me Benjamin Schwab, a écrit au Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : le SEM) pour faire valoir les problèmes de santé de l’assuré, exposant les risques que celui-ci subirait en cas d’expulsion de Suisse et précisant que ce courrier constituait une demande en admission provisoire. Le 19 juin 2018, SEM a signifié au père de l’assuré qu’il devait s’adresser au SPOP, auquel il a transmis sa lettre.

Par courrier du même jour sous la plume de son conseil, le père de l’assuré a déposé une demande de réexamen de la décision de renvoi du 10 février 2016 auprès du SPOP, au vu de l’état de santé de l’assuré, qui n’avait pas été pris en compte. Il a joint à son envoi trois rapports médicaux attestant ledit état de santé, soit un rapport de la Dre L.____, spécialiste en neurologie, du 15 janvier 2018, selon lequel P.____ souffrait d’une encéphalopathie d’origine probablement prénatale, d’une épilepsie symptomatique, d’un retard psychomoteur, d’une atteinte cognitive modérée à sévère et de troubles du comportement. Il nécessitait une prise en charge médicale, des soins spécialisés et un accompagnement régulier, car il n’était pas autonome. Le Dr Q.____, spécialiste en médecine du travail et médecine interne générale, attestait notamment le besoin d’une assistance nuit et jour d’une tierce personne pour son patient, ainsi qu’une évolution favorable grâce à la prise en charge médicale, des contrôles réguliers et un suivi demeurant nécessaires. Dans des correspondances subséquentes au SPOP, le père de l’assuré a produit des pièces médicales supplémentaires. Le 20 juillet 2018, la Dre feue Z.____, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, attestait l’aggravation « avec le temps » de la santé psychique de son patient. Par rapport du 30 juillet 2018, la Dre L.____ attestait l’aspect médicalement déconseillé d’un long trajet de plusieurs milliers de kilomètres pour l’assuré.

Par attestation du 21 août 2018, le SPOP a indiqué que la mère de l’assuré avait séjourné dans le canton Vaud précédemment, qu’elle y était entrée à nouveau le 1er octobre 2013 et qu’elle était sans statut légal en Suisse depuis le 7 juillet 2016, date de la révocation de son autorisation de séjour.

h) Par arrêt du 29 août 2018, la Cour des assurances sociales a admis le recours formé contre la décision de l’OAI du 19 février 2018, supprimant la rente d’invalidité et l’allocation pour impotent de P.____. L’OAI n’avait en effet pas respecté la procédure de préavis avant de rendre sa décision.

Par décisions du 1er octobre 2018, la rente d’invalidité et l’allocation pour impotent de l’assuré ont été réactivées, avec effet dès le 1er mars 2018.

i) Par décision du 2 octobre 2018, le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement a rejeté la demande de réexamen de la décision du 10 février 2016 formulée par le père de l’assuré. Il a imparti un nouveau délai au 30 novembre 2018 à la famille pour quitter la Suisse. Le père de l’assuré a recouru contre cette décision par acte du 2 novembre 2018. Par avis du 5 novembre 2018, la Cour de droit administratif et public, compétente pour connaître du recours précité, a informé les parties que cet acte avait un effet suspensif et qu’en conséquence, le délai de départ imparti par la décision attaquée était provisoirement suspendu.

j) Par décision du 7 novembre 2018, la Caisse a octroyé une rente ordinaire mensuelle de l’AVS à J.____, dès le 1er décembre 2018.

Par demande du 30 novembre 2018, J.____ a sollicité des prestations complémentaires à l’AVS/AI.

À la suite de diverses interventions du père de l’assuré, la Caisse lui a indiqué le 14 décembre 2018 qu’elle confirmait la teneur de son courrier du 14 février 2018, à savoir qu’elle ne reprendrait pas le versement des prestations complémentaires en faveur de l’assuré, compte tenu de la révocation des autorisations de séjour de la famille, et du renvoi de Suisse prononcé par le SPOP. Elle a réitéré sa position le 24 avril 2019, soulignant qu’elle ne reprendrait pas ledit versement tant que la situation de domicile de la famille n’était pas régularisée.

Par courrier du 4 janvier 2019, la Caisse a fait savoir au père de l’assuré qu’elle considérait sa situation de domicile comme irrégulière et qu’elle mettait le traitement de son dossier de prestations complémentaires en suspens jusqu’à l’issue du recours contre sa décision de renvoi.

Par courrier du 5 juin 2019, l’assurance de protection juridique du père de l’assuré a annoncé son mandat de représentation auprès de la Caisse et l’a informée de l’effet suspensif accordé par la Cour de droit administratif et public au recours formé contre la décision du SPOP du 2 octobre 2018. Il était dès lors en droit d’obtenir une décision quant à sa demande de prestations complémentaires.

Par courriel du 9 juillet 2019 adressé à la protection juridique, la Caisse a indiqué qu’elle n’allait pas entrer en matière sur la demande de prestations complémentaires, J.____ n’ayant pas de statut légal en Suisse.

Par courrier du 9 août 2019, faisant suite à diverses correspondances du père de l’assuré, Me Schwab a annoncé à la Caisse son mandat de représentation pour l’assuré et ses parents, et lui a adressé l’avis de la Cour de droit administratif et public selon lequel le recours déposé contre la décision du SPOP du 2 octobre 2018 avait un effet suspensif et le délai de départ imparti était provisoirement suspendu. Le père de l’assuré en tirait comme conséquence que le séjour des membres de sa famille était légal et qu’ils avaient droit aux prestations demandées.

Par décision du 13 septembre 2019, la Caisse a indiqué qu’elle ne verserait pas de prestations complémentaires au père de l’assuré jusqu’à droit connu sur la question de son domicile, invoquant son intérêt à ne pas verser des prestations qu’elle ne pourrait vraisemblablement pas recouvrer le cas échéant. Par décision du même jour concernant l’assuré, la Caisse a indiqué qu’elle ne reprendrait pas le versement des prestations complémentaires, pour les mêmes motifs.

Par décisions sur opposition du 17 janvier 2020 (l’une concernant l’assuré et l’autre son père), la Caisse a rejeté l’opposition formée contre ses décisions du 13 septembre 2019.

k) Par arrêt du 22 janvier 2020 (sous référence PE.2018.0443), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a admis le recours du père de l’assuré contre la décision du SPOP du 2 octobre 2018 refusant d’entrer en matière, subsidiairement rejetant sa demande de réexamen. L’arrêt renvoyait la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle procède à une actualisation des renseignements concernant l’état de santé de P.____ et qu’elle détermine si un renvoi au V.____ était susceptible d’entraîner de graves conséquences pour celui-ci, compte tenu de son évolution défavorable et si, au vu de l’ensemble des éléments du dossier, l’octroi d’une autorisation de séjour pour motifs importants était justifié.

Le 10 février 2020, le SPOP a établi une attestation selon laquelle J.____ était autorisé à séjourner en Suisse et à exercer une activité lucrative, jusqu’à droit connu sur la décision à rendre, mais au plus pour une durée de trois mois à compter de la date d’émission de l’attestation. Cette autorisation s’étendait également à son épouse et à l’assuré.

B. a) Par acte du 17 février 2020, P.____, représenté par son conseil Me Schwab, au bénéfice d’une procuration signé par son père et curateur, a formé recours contre la décision sur opposition du 17 janvier 2020 le concernant, par-devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il a conclu principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme de dite décision en ce sens que les prestations complémentaires requises lui sont octroyées avec effet rétroactif, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision.

Il s’est prévalu d’une violation du droit par l’intimée, en ce sens qu’elle avait retenu que la condition d’octroi du droit aux prestations relative au domicile ou à la résidence en Suisse n’était pas satisfaite. En substance, il a fait valoir que cette condition était remplie en cas de présence effective et conforme au droit, et que seules les périodes pendant lesquelles l’intéressé avait séjourné en Suisse de manière illégale n’étaient pas prises en compte. Or son séjour était parfaitement légal, à tout le moins pour la durée de la procédure de réexamen déposée le 14 juin 2018, étant précisé qu’il était par ailleurs autorisé à exercer une activité lucrative, ce qui établissait son obligation de cotiser à l’AVS/AI. Il n’avait jamais changé d’adresse de domicile. Sa situation devait être assimilée à celle d’une personne dont l’autorisation de séjour faisait l’objet d’une procédure de renouvellement. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau, comprenant l’arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la Cour de droit administratif et public et renvoyant la cause du recourant au SPOP pour instruction complémentaire, ainsi qu’un courriel provenant de la Caisse indiquant qu’elle ne reverrait pas sa position sur la base dudit arrêt, et l’attestation émise par le SPOP le 10 février 2020.

Par acte daté du même jour, J.____ a formé recours contre la décision sur opposition du 17 janvier 2020, dans la mesure où elle le concernait, formant les mêmes conclusions que son fils, l’assuré. Cette procédure porte la référence PC 3/2020 auprès de la Cour de céans.

Par réponse du 19 mai 2020, l’intimée a proposé le rejet du recours et le maintien de sa décision. Il convenait d’appliquer par analogie la jurisprudence relative à la computation du délai de carence pour les étrangers sollicitant des prestations complémentaires. L’« autorisation de séjour » jusqu’à droit connu, délivrée par le SPOP, n’était pas un permis de séjour donnant droit aux prestations litigieuses. Il s’agissait d’attendre l’issue de la procédure de droit des étrangers, afin d’éviter une potentielle restitution des prestations si le recourant n’obtenait pas gain de cause quant à son statut de séjour. En effet, il semblait peu vraisemblable, au vu de sa situation financière précaire, qu’il serait en mesure de procéder à un tel remboursement le cas échéant.

b) Postérieurement à l’initiation de la présente procédure judiciaire, il ressort ce qui suit du dossier du SPOP.

Par courrier du 29 juillet 2020 et sollicité par le SPOP, le père de l’assuré, toujours représenté par Me Schwab, a transmis à cette autorité de nouveaux rapports médicaux. Le 26 juin 2020, le Dr B.____, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, attestait l’aggravation avec le temps de la situation et de l’intensité de la symptomatologie de P.____. Ses troubles graves du registre psychotique le handicapaient sévèrement, et il nécessitait une assistance permanente de sa famille, au quotidien. Le Dr Q.____ rapportait le 29 mai 2020 que son patient perdait de plus en plus de capacités cognitives avec une aggravation du trouble de l’expression orale et un ralentissement important.

Le 4 août 2020, le SPOP a établi une attestation identique à celle du 10 février 2020. Il a par la suite émis une nouvelle attestation le 3 novembre 2020, dont la durée était fixée cette fois à six mois au plus. Il a fait de même le 3 mars 2021.

Le SPOP a interpellé l’Ambassade de Suisse au V.____ pour connaître notamment les possibilités de traitement adaptées au cas de l’assuré. Il a obtenu une réponse le 11 août 2020.

Par courrier du 11 février 2021, le SPOP a informé le père de l’assuré de son intention de refuser le renouvellement des autorisations de séjour, subsidiairement de refuser l’octroi d’autorisations d’établissement (« permis C », que le père de l’assuré avait requis dans un courrier au SPOP), et de prononcer le renvoi de la famille de Suisse sur la base des renseignements obtenus sur la situation au V.____.

c) Par réplique du 17 août 2020, le recourant a confirmé ses conclusions et griefs.

Par duplique du 24 août 2020 (date du timbre postal), l’intimée a réitéré sa position.

Par avis du 23 mars 2021, la juge instructrice a informé les parties que le dossier familial du recourant auprès du SPOP avait été produit sur réquisition et qu’il leur était loisible de le consulter, ce à quoi elles ont renoncé par retour de courrier. Le contenu dudit dossier a été intégré ci-avant, dans l’ordre chronologique des faits.

Par courrier de déterminations du 22 avril 2021, le recourant a indiqué qu’une issue favorable était prévisible du point de vue de la procédure administrative, au vu des documents médicaux récemment fournis au SPOP. La longue durée de résidence licite de sa famille devait être prise en compte, puisqu’objectivement, une telle durée pourrait justifier l’octroi d’une autorisation d’établissement. Il serait en outre arbitraire de ne pas lui allouer des prestations complémentaires alors que sa situation financière précaire en remplissait les conditions d’octroi.

Par déterminations du 3 mai 2021, l’intimée a indiqué que le séjour du recourant en Suisse depuis que le SPOP lui avait imparti un délai pour la quitter n’était pas licite. Il était uniquement lié à l’effet des procédures qu’il avait entreprises pour rester en Suisse.

d) Sur réquisition de la juge instructrice du 4 octobre 2021, le SPOP a produit une actualisation du dossier familial du recourant, contenant les pièces postérieures au 12 mars 2021. Il en ressort notamment ce qui suit :

- Le père du recourant, sous la plume de son conseil, a transmis au SPOP deux certificats médicaux concernant l’assuré, par courrier du 15 mars 2021. Le Dr Q.____ indiquait le 11 mars 2021 qu’au vu des troubles de son patient, un long voyage était médicalement déconseillé. Le Dr B.____ attestait le 12 mars 2021 les graves troubles du registre psychotique qui handicapaient sévèrement P.____, pour qui l’assistance permanente de sa famille était nécessaire au quotidien et un trajet « comme celui-ci » était médicament contre-indiqué ;

- Le 6 septembre 2021, le SPOP a délivré une nouvelle attestation selon laquelle le séjour du père du recourant (ainsi que celui de son épouse et l’assuré) était admis jusqu’à droit connu sur une décision en matière de police des étrangers, l’assortissant de l’autorisation d’exercer une activité lucrative, pour une durée de six mois au plus ;

- Par décision du 15 octobre 2021, le SPOP a décidé de refuser la délivrance de toute autorisation de séjour ou d’établissement en faveur de la famille, et prononcé leur renvoi de Suisse, avec un délai imparti au 14 janvier 2022. Selon les renseignements obtenus par le SPOP, les possibilités de prise en charge médicale du recourant au V.____ était appropriées et suffisantes. Les certificats médicaux produits ne s’opposaient pas à un retour par voie aérienne. Les justificatifs financiers requis n’avaient pas été produits, mais le SPOP disposait d’informations selon lesquelles la famille percevait des prestations de l’aide sociale.

e) Par déterminations du 24 novembre 2021, le recourant a ajouté que la décision rendue par le SPOP ne devait pas être prise en compte dans la présente procédure, car elle était fondée sur une jurisprudence qui ne s’appliquait pas en l’espèce, et sur d’autres faits. Il serait insensé de reprocher à sa famille d’avoir fait appel à l’aide sociale alors qu’elle s’était vu opposer un refus des prestations complémentaires auxquelles le recourant et son père avaient droit et que la procédure administrative avait duré quasiment deux ans, ce qui ne correspondait pas à une durée de traitement raisonnable. Il a joint à son envoi le courrier d’opposition rédigé à l’attention du SPOP contre la décision rendue le 15 octobre 2021. Le père du recourant y faisait valoir entre autres l’insuffisance des mesures d’instruction effectuées durant les deux ans écoulés depuis l’arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la Cour de droit administratif et public.

Selon une attestation du SPOP du 1er décembre 2021, transmise à la Cour de céans par le recourant le 13 décembre 2021, l’opposition avait un effet suspensif et le délai de départ imparti était provisoirement suspendu.

Par avis de la juge instructrice du 19 janvier 2022, il a été répondu au conseil du recourant qui s’enquérait de l’avancement de la procédure.

Par courrier du 29 mars 2022 (date du timbre postal), le père du recourant a indiqué qu’il avait déposé de nouvelles demandes de prestations complémentaires, pour lui et pour son fils, le 3 janvier 2022. Il a joint lesdites demandes à son envoi, ainsi qu’un extrait de son compte individuel AVS, émis par la Caisse le 15 octobre 2013, la décision d’octroi des prestations complémentaires en faveur d’P.____ du 13 mars 2015 et une facture de loyer adressée ce dernier pour le mois d’avril 2022. Ces pièces ont été transmises à l’intimée le 14 avril 2022, comme le conseil du recourant en a été informé par courrier du même jour.

E n d r o i t :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respecte les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

2. Le présent litige porte sur le bien-fondé de la suppression des prestations complémentaires à l’AVS/AI au recourant, au motif qu’il ne bénéficiait plus d’un statut de séjour légal valable en Suisse.

3. a) Le recourant étant titulaire de la nationalité V.____, il est ressortissant d’un État pour lequel les conventions entre l’Union européenne et la Suisse sont applicables.

Dans le cadre des prestations complémentaires, la relation avec le droit européen est régie par l’art. 32 LPC. Selon cette disposition, l’ALCP (Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes ; RS 0.142.112.681), son annexe II et les règlements nos° CE 883/2004, CE 987/29009, CEE 1408/71 et CEE 574/72, sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la LPC. Les prestations complémentaires entrent dans le champ d’application matériel du règlement n° 883/2004 au titre de prestations à caractère non contributif (art. 3 al. 3 cum 70 de ce règlement ; ATF 133 V 265 consid. 4.2.2).

S’agissant du droit applicable, l’art. 11 al. 3 let. e du règlement n° 883/2004 prévoit que les personnes autres que celles visées aux let. a) à d) – ce qui est le cas en l’occurrence – sont soumises à la législation de l’État membre de résidence. Dans les faits, le recourant résidant en Suisse, [...], au moment déterminant, ce qui n’est pas contesté, le droit suisse est applicable.

b) Aux termes de l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 LPC, des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1), les cantons pouvant allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la loi fédérale et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2, première phrase).

Dans le canton de Vaud, la loi du 13 novembre 2007 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LVPC ; BLV 831.21), prévoit que les personnes qui ont leur domicile dans le canton et qui remplissent les conditions de la LPC ont droit aux prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (art. 1 LVPC). Cette norme ne contient pas de disposition particulière ou de conditions d’octroi différentes de celles de la LPC qui serait pertinentes en l’espèce. Il ne se justifie ainsi pas d’examiner plus avant les dispositions cantonales.

c) Sur le plan fédéral, le droit aux prestations complémentaires est soumis entre autres à des conditions personnelles générales, prévues à l’art. 4 LPC, ainsi qu’à des conditions supplémentaires pour les étrangers, réglées à l’art. 5 LPC. Ces articles ont connu des modifications législatives.

Le juge apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1).

Dans la mesure où la décision litigieuse a été rendue par l’intimée le 17 janvier 2020, la version de la LPC dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2019 s’applique au cas d’espèce, et c’est à cette dernière qu’il sera fait référence ci-après.

d) Selon l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (au sens de l’art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, notamment lorsqu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité.

Selon l’art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé conformément aux art. 23 à 26 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 23 al. 1, première phrase, CC). La notion de domicile contient donc deux éléments : d’une part, la résidence, soit un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d’autre part, l’intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d’une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d’identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l’emporter sur le leu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 et la référence citée). Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l’autorité de protection de l’adulte (art. 26 CC).

Le droit à des prestations complémentaires est encore subordonné à la condition que l’intéressé réside habituellement en Suisse. En vertu de l’art. 13 al. 2 LPGA, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée du séjour est d’emblée limitée. Selon la jurisprudence, la résidence habituelle implique la résidence effective en Suisse et la volonté de conserver cette résidence ; en outre, le centre de toutes les relations de l'intéressé doit se situer en Suisse (ATF 141 V 530 consid. 5.3 ; Valterio, op. cit., n° 24 ad art. 4 LPC).

e) Selon l’art. 5 al. 1 LPC, première phrase, dont la teneur applicable est entrée en vigueur le 1er juillet 2018, les étrangers n’ont droit à des prestations complémentaires que s’ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).

Dans sa version précédente, cette disposition prévoyait que les étrangers devaient avoir résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandaient la prestation complémentaire (délai de carence). La notion de « séjour de manière légale » a ainsi été ajoutée par la novelle.

À cet égard, le Tribunal fédéral avait précisé que seule la présence effective et conforme au droit valait résidence habituelle en Suisse. Les périodes au cours desquelles une personne a séjourné illégalement en Suisse ne sont pas prises en compte dans la détermination de la durée de séjour (TF 9C_423/2013 du 26 août 2014 consid. 4.2). La modification législative a donc codifié cette jurisprudence (TF 9C_38/2020 du 20 octobre 2020 consid. 5). Notre Haute Cour avait en effet jugé qu’il n’était pas admissible, sous peine d’avantager celui qui passe outre l’obligation de quitter la Suisse au détriment de celui qui se soumet à cette exigence, de retenir le séjour effectif lorsque ce séjour n’était pas conforme aux autorisations délivrées par l’autorité compétente. Le Tribunal fédéral ajoutait que cela valait également même si un tel séjour démontrait la volonté de se constituer un domicile au sens du CC. En outre, le fait que l’étranger qui réside illégalement en Suisse ait, le cas échéant, versé des cotisations AVS pendant une période supérieure à celle du délai de carence ne saurait suppléer à l’exigence de la résidence légale en Suisse (TF 9C_423/2013 précité et Valterio, op. cit., n° 2 ad art. 5 LPC).

Dans le Message relatif à la modification de la Loi fédérale sur les étrangers – intitulée depuis Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration – du 16 décembre 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2018 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes ; FF 2016 2835, en particulier p. 2891), le Conseil fédéral a indiqué ce qui suit :

« Selon l’art. 4, al. 1, LPC, seules les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 [LPGA]) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires. Cette disposition vaut aussi pour les personnes qui ont atteint le délai de carence ou celles qui ne sont pas soumises à un délai de carence.

Toutefois, selon la jurisprudence du TF relative à l’assurance invalidité, la perte du droit de séjour n’entraîne pas nécessairement et automatiquement la perte du domicile suisse ; ce dernier perdure tant que l’étranger séjourne en Suisse et manifeste sa volonté d’y rester. Par conséquent, et ce, malgré le fait que l’étranger ne soit plus au bénéfice d’une autorisation de séjour, la résidence en Suisse est reconnue par l’art. 4, al. 1, LPC. La modification proposée doit supprimer cet état de fait ».

Il y a lieu de préciser que le délai de carence applicable aux « étrangers » selon l’art. 5 al. 1 LPC, deuxième phrase, n’est pas opposable aux ressortissants d’États parties à l’ALCP ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse. Ces derniers ont droit aux mêmes prestations complémentaires aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, en vertu du principe d’égalité de traitement prévu notamment à l’art. 4 du règlement n° 883/2004. Ce principe prohibe toutes les discriminations fondées sur la nationalité (discriminations directes) et toutes formes dissimulées de discrimination qui, par l’application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat sans être justifiées par des raisons objectives ni proportionnées au but à atteindre (discriminations indirectes ; ATF 133 V 265 consid. 5.3 ; TF 9C_885/2018 du 16 août 2019 consid. 4.3 et les références citées).

f) Selon l’art. 17 al. 2 LPGA, applicable aux prestations complémentaires, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (TF 9C_336/2020 du 3 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2).

4. a) En l’espèce, le recourant a été mis au bénéfice de prestations complémentaires à compter du 1er avril 2014, avant qu’elles ne soient interrompues par la décision de l’intimée, avec effet au 28 février 2018. Ressortissant du V.____, donc de l’Union européenne, il n’est pas soumis au délai de carence prévu pour les étrangers par l’art. 5 al. 1 LPC, et doit être assimilé aux ressortissants suisses de ce point de vue.

Il est constant que le recourant est entré légalement en Suisse et y a séjourné légalement, dans un premier temps du moins, au bénéfice d’une autorisation de séjour obtenue par regroupement familial avec son père. Il n’est pas contesté qu’il a vécu en Suisse, dans le canton de Vaud, sans interruption notable depuis 2013.

Toutefois, l’intimée a fondé son refus sur la situation de séjour du recourant, ce qui était justifié compte tenu de ce qui suit.

b) En effet, la nature juridique du séjour du recourant après la révocation de son permis B est litigieuse.

Par sa décision du 10 février 2016, notifiée valablement le 25 mai 2016 (ce qui a été confirmé par des arrêts de la Cour de droit administratif et public et du Tribunal fédéral), le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour du recourant. Ce dernier n’a pas formé recours contre cette décision, qui est entrée en force. Le SPOP a prononcé son renvoi de Suisse, avec un délai imparti au 25 août 2016, soit trois mois après la notification de la décision de révocation. Le recourant n’a pas respecté cette obligation de quitter le territoire, puisqu’il y est demeuré, ce qui n’est pas contesté. Le SPOP, pour sa part, n’a pas procédé à l’exécution forcée de sa décision. Il a convoqué le recourant et ses parents à plusieurs reprises en vue de leur départ, mais n’a pas pris d’autres mesures en vue du renvoi. Pour autant, force est de constater avec l’intimée que dès la révocation de son permis, le recourant ne pouvait plus se prévaloir d’un droit à séjourner en Suisse. Son droit de séjour fondé sur l’ALCP s’est éteint (sur ce point : Directives OLCP du SEM, ch. 8.7 p. 91 et les références citées). Le SPOP a du reste émis un document indiquant que le père du recourant, dont son autorisation basée sur le regroupement familial dépendait, était sans statut légal en Suisse depuis la révocation de son autorisation de séjour (cf. attestation du 10 avril 2018). La Cour de droit administratif et public a également relevé dans son arrêt du 12 avril 2018 relatif à la suppression du Revenu d’insertion pour le père du recourant, que la famille vivait illégalement en Suisse depuis la révocation de leurs permis. La situation du recourant n’est ainsi pas similaire à celle d’une personne en attente du renouvellement de son titre de séjour, alors que son droit subsiste, contrairement à ce qu’il fait valoir. En outre, le fait que sa famille émarge ou non à l’aide sociale, et pour quelles raisons, n’est pas déterminant en l’espèce, du point de vue des conditions d’ouverture du droit aux prestations complémentaires, de sorte que ses arguments à cet égard tombent à faux.

Le statut juridique du recourant, après le mois d’août 2016, a certes été réglé par des attestations successives émises par le SPOP, au gré des effets suspensifs accordés dans le cadre des procédures administratives et judiciaires qu’il – ou plutôt que son père – a engagées. J.____ a en effet déposé une demande de réexamen de la décision de révocation et de renvoi, qui a donné lieu à plusieurs étapes procédurales et qui a abouti, en l’état, à l’arrêt de rejet de la Cour de droit administratif et public du 14 mars 2022.

Néanmoins et quoi qu’en dise le recourant, les attestations qui lui ont été délivrées par le SPOP dans la période déterminante sont des tolérances de séjour de fait, qui étaient précaires et ne lui conféraient pas un droit de séjour régulier (sur ces notions, voir ATF 139 I 37 consid. 3 et 4.1, 136 I 254 consid. 4.3.3 ; TF 2C_91/2021 du 19 mai 2021 consid. 5). Ce d’autant plus que la situation ne correspondait pas à celle d’une personne qui attend l’issue de sa procédure de recours contre une décision de révocation de son permis, ou la prolongation de ce dernier, puisqu’en l’occurrence, la décision de révocation était entrée en force et faisait, lors de la période déterminante, l’objet d’une demande de réexamen. S’agissant des conséquences juridiques liées à la durée de séjour, la jurisprudence assimile les séjours passés au bénéfice de telles attestations aux séjours passés dans l’illégalité (par exemple, ATF 137 II 1 consid. 4.3 et les références ; 134 II consid. 4.3 ; TF 2C_91/2021 précité ; TF 2C_919/2019 du 25 février 2020 consid. 7).

Le séjour du recourant n’était ainsi plus légal, au moment où l’intimée a décidé d’interrompre le versement de ses prestations.

Or il se justifiait in casu d’appliquer la condition de la légalité du séjour prévue par l’art. 5 al. 1 LPC, première phrase, comme l’a fait l’intimée. Ceci de manière directe, si l’on considère que la première phrase de cette disposition s’applique également aux ressortissants d’États parties à l’ALCP, ce que ni la loi ni la jurisprudence ne semblent exclure (voir en particulier TF 8C_885 précité, consid. 5 et TF 9C_38/2020 du 20 octobre 2020 consid. 5), ou par analogie, au vu des principes développés ci-avant. Ce d’autant plus qu’à la lecture du Message accompagnant la révision de cette disposition en 2018, il est manifeste que l’intention du législateur était d’éviter qu’un assuré ayant perdu son droit de séjour, mais conservé son domicile en Suisse au sens du droit civil, puisse remplir la condition de la résidence de l’art. 4 al. 1 LPC et percevoir des prestations complémentaires. Or la situation du recourant correspond précisément à cet écueil que le législateur a voulu éviter.

c) Ainsi, il appert que l’intimée était fondée à supprimer les prestations complémentaires du recourant, ce dernier ne remplissant plus la condition personnelle du séjour légal en Suisse. Les circonstances dont dépendait l’octroi desdites prestations avaient ainsi changé notablement, au sens de l’art. 17 al. 2 LPGA.

5. a) Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 82a LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 17 janvier 2020 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Benjamin Schwab (pour P.____, agissant par son curateur J.____),

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.