E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Tribunal Cantonal (VD)

Kopfdaten
Kanton:VD
Fallnummer:2019/452
Instanz:Tribunal Cantonal
Abteilung:Cour des assurances sociales
Tribunal Cantonal Entscheid 2019/452 vom 21.05.2019 (VD)
Datum:21.05.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Cotisation; Consid; Cotisations; Société; Dommage; Caisse; Social; Sociale; Sociales; Employeur; Recours; Décision; Paiement; Recourante; Position; Personne; Responsabilité; L'intimée; Compte; D'une; Organe; Opposition; Canton; Gérant; L'art; Citée; Référence; Assurances; Salaire; Notamment
Rechtsnorm: Art. 1 LAVS; Art. 100 LTF; Art. 14 LAVS; Art. 51 LAVS; Art. 52 LAVS; Art. 54 LP; Art. 56 LP; Art. 58 LP; Art. 60 LP; Art. 69 LAVS;
Referenz BGE:-
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Weitere Kommentare:-
Entscheid

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 21 mai 2019

__________________

Composition: Mme Durussel, juge unique

Greffière: Mme Monod

*****

Cause pendante entre:

et

_______________

Art. 52 LAVS


E n f a i t :

A. Sise à [...], la société C.________Sàrl (ci-après également: la société), a été inscrite au Registre du commerce le 15 février 2013. Elle avait pour but l’exploitation d’une entreprise d’échafaudages et tous travaux dans le domaine de la construction. B.________ (ci-après également: la recourante) en a été la directrice dès sa création, respectivement l’associée gérante dès le 16août2013. La société, initialement baptisée F.________Sàrl, a changé de raison sociale le 3 juillet 2015.

La société a été affiliée en tant qu’employeur assujetti au paiement des cotisations paritaires auprès de la Caisse de compensation de la Fédération patronale vaudoise (ci-après: la Caisse ou l’intimée) à compter du 1er janvier 2015.

La Caisse a fixé des acomptes de cotisations trimestriels de 2'325 fr. 15 pour l’année 2015 et a rencontré des difficultés d’encaissement dès l’affiliation de la société. Celle-ci s’est acquittée des trois premiers acomptes après rappels et sommations en date des 22 juin 2015, 7 octobre 2015 et 17décembre2015. Elle n’a ensuite plus procédé à aucun versement, de sorte que la Caisse a engagé des procédures de poursuite à partir d’avril 2016.

Dans l’intervalle, par pli du 10 juin 2015, le Service du Contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud a adressé à la Caisse un tirage d’un rapport établi le 6 mai 2015. Ce document faisait état de six travailleurs, ressortissants [...] et [...], en infraction à la législation sur les étrangers, employés sur un chantier par la société F.________Sàrl.

La déclaration des salaires de l’année 2015, communiquée le 24février2016, a indiqué un montant de 175'311 fr. 95, correspondant à la masse salariale de cinq personnes employées par C.________Sàrl, dont B.________. Dès lors, le 16 mars 2016, la Caisse a établi un décompte final de cotisations afférent à 2015 portant paiement de 16'827 fr. 85. Par rappel du 9 mai 2016, la Caisse a réclamé paiement de ce montant, majoré de 142 fr. 55 d’intérêts moratoires et d’une taxe de sommation de 200 fr., pour un total de 17'170 fr. 40.

Par contrat de vente du 10 mai 2016, B.________ a cédé l’intégralité de ses parts sociales à D.________. Une assemblée générale extraordinaire de C.________Sàrl du même jour a pris acte de la démission de B.________ et de la nomination de D.________ en tant qu’associé gérant. Ce dernier a été inscrit au Registre du commerce en cette qualité le 19mai2016, date à laquelle B.________ a été radiée.

B. Aux termes d’une décision du 2 février 2017, le Tribunal d’arrondissement [...] a prononcé la faillite de C.________Sàrl. Cette procédure, suspendue faute d’actifs selon publication du 5 janvier 2018, a été clôturée le 22 janvier 2018 et la société radiée du Registre du commerce le 1ermai2018.

C. Par décision du 28 novembre 2018, la Caisse a requis réparation du dommage subi pour 2015 et 2016 auprès de B.________, à concurrence de 21'034fr.10. Ce montant englobait 20'596 fr. 30 afférents aux cotisations sociales de l’année 2015, y inclus les frais administratifs, les taxes de sommation, les intérêts moratoires et les frais de poursuite, ainsi que 437 fr. 80 de taxes de sommation et de frais de poursuite facturés en 2016.

B.________ s’est opposée à cette décision par écriture du 17décembre 2018, faisant valoir le contrat de vente de la société et le procès-verbal de son assemblée générale du 10 mai 2016. Elle a au surplus indiqué ignorer que des charges sociales demeuraient impayées pour 2015, ce que la Caisse n’avait à son sens d’ailleurs pas clairement établi. Elle a enfin sollicité que l’effet suspensif soit accordé suite à sa contestation.

Statuant sur cette opposition le 9 janvier 2019, la Caisse l’a rejetée et confirmé sa décision de réparation de dommage du 28 novembre 2018. Elle a pour l’essentiel considéré que B.________, en sa qualité d’organe de C.________Sàrl, était responsable du paiement des cotisations sociales pour toute la durée de son mandat, soit en l’occurrence de l’intégralité du dommage encouru.

D. B.________ a déféré la décision sur opposition du 9 janvier 2019 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 5février 2019, concluant à son annulation. Elle a derechef fait valoir la vente de sa société à D.________, soulignant les difficultés financières rencontrées dès le début de l’activité de C.________Sàrl. Elle a par ailleurs contesté le montant du dommage réclamé, considérant s’être acquittée des cotisations dues pour l’année 2015 et indiquant n’avoir reçu aucun rappel à cet égard jusqu’à sa sortie de la société. Elle a enfin mis en doute «la validité de la décision sur opposition» litigieuse dans la mesure où la Caisse ne s’était pas prononcée sur sa requête d’effet suspensif.

La Caisse a répondu au recours le 22 février 2019, concluant à son rejet. Elle a réitéré que les cotisations paritaires dues pour 2015 n’avaient pas été acquittées en dépit des rappels et sommations adressés à la société. L’absence de liquidités ne justifiait pas le retard accumulé dans le paiement des charges sociales et le défaut de toute mesure prise en vue de régulariser la situation. La Caisse avait par ailleurs tenu compte de la fin du mandat de B.________ et retenu qu’aucun salaire n’avait été versé en 2016. Elle a au surplus remarqué que les employés répertoriés dans le rapport du Service du Contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud n’avaient jamais été déclarés par la société, ce document attestant néanmoins des infractions commises par B.________ en sa qualité d’associée gérante de F.________Sàrl.

Par réplique du 15 mars 2019, B.________ a persisté dans ses conclusions. Elle a sollicité le retrait du rapport de chantier du 6 mai 2015 de la présente procédure, estimant que les allégations de la Caisse à son endroit relevaient de la calomnie. A titre de justificatif était annexé un tirage de l’ordonnance de classement rendue par le Ministère public de l’arrondissement du [...] le 12 février 2016, aux termes de laquelle aucune infraction au droit des étrangers n’avait été retenue à son encontre, dès lors qu’on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir su reconnaître de faux documents.

La Caisse a dupliqué le 28 mars 2019 et observé que le comportement de B.________ était de toute façon constitutif d’une faute ou d’une négligence grave, puisqu’elle ne s’était pas préoccupée du paiement des charges sociales et avait privilégié d’autres créanciers. Elle a confirmé ne pas avoir facturé de charges sociales pour l’année 2016, mais uniquement des frais de sommation et de poursuite. Elle a par ailleurs signalé ne pas avoir été informée des suites pénales données au rapport du Service du Contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud.

A la requête de la magistrate instructrice, la Caisse a produit, le 16avril2019, une copie de la déclaration des salaires versés en 2015 par C.________Sàrl et un tableau récapitulatif du calcul du dommage.

Par écriture du 23 avril 2019, B.________ a maintenu ses griefs à l’encontre des déterminations de la Caisse.

E n d r o i t :

1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) sous réserve de dérogations expresses (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours (art. 52 al.5 LAVS; TF [Tribunal fédéral] H 130/06 du 13 février 2007 consid. 4.3, in: SVR2007 AHV n° 10 p. 27; H 184/06 du 25 avril 2007 consid. 2.3).

b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la
LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et qui prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

c) En l’espèce, vu que le siège de C.________Sàrl était sis à [...] (cf.art.52 al. 5 LAVS précité), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois est compétente pour trancher. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de cette cour statuant en tant que juge unique.

Par ailleurs, déposé dans le délai légal et dans le respect des formes prévues par la loi (cf. notamment art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2. a) In casu, est litigieux le droit de l’intimée de réclamer réparation de son dommage auprès de la recourante en sa qualité d’associée gérante de C.________Sàrl sur la base de l’art. 52 LAVS.

b) S’agissant du grief d’ordre formel soulevé par la recourante en lien avec la question de l’effet suspensif, l’art. 54 al. 1 LPGA a expressément trait à l’exécution des décisions et décisions sur opposition, prévoyant que celles-ci sont exécutoires lorsqu’elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (let. a) ou lorsque l’effet suspensif attribué à une opposition ou un recours a été retiré (let. c). En l’espèce, l’intimée n’a pas retiré l’effet suspensif d’une opposition, respectivement d’un recours, contre ses décision du 28 novembre 2018 et décision sur opposition du 9 janvier 2019. La requête de la recourante à cet égard est donc dénuée d’objet, de sorte que ses arguments - notamment concernant la validité de la décision litigieuse - peuvent être écartés.

3. a) L'art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art.34ss RAVS [règlement fédéral du 31octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS831.101]) prévoit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la Caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux Caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l'art. 52LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF137 V 51 consid.3.2 et référence citée).

L’art. 51 LAVS prévoit que les employeurs doivent retenir la cotisation du salarié sur tout salaire au sens de l’art. 5 al. 2 (al. 1) et qu’ils sont notamment tenus de régler périodiquement, avec les caisses de compensation, le compte des cotisations retenues sur les salaires, des cotisations dues par eux et d’établir les données nécessaires à la tenue des comptes individuels des salariés (al. 3, 2ème phrase).

b) Aux termes de l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation.

L’art.52 al.2 LAVS, dans sa teneur depuis le 1erjanvier 2012 (cf.RO20114745 p.4750), précise que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage; lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (ATF123 V 12 consid.5b et référence citée; 122 V 65 consid.4a; 119 V 401 consid.2; TF9C_289/2009 du 19mai 2010 consid.2). La responsabilité subsidiaire au sens de l'art.52 LAVS suppose que la personne intéressée soit un organe formel ou de fait de l'employeur assujetti à l'obligation de payer des cotisations (ATF132 III 523 consid.4.5).

c) Les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également de l'organe de révision et des directeurs disposant d’un droit de signature individuelle d'une société anonyme, du gérant d'une société à responsabilité limitée, ainsi que celle du président, du responsable des finances et du gérant d'une association sportive (voir par exemple: TFA H 34/04 du 15septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références citées; TF9C_289/2009 du 19mai 2010 consid. 2). La responsabilité au sens de l'art.52LAVS incombe aussi à toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les «organes de fait» (ATF 126 V 237 consid. 4 et les références citées; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2).

S’agissant plus particulièrement de la responsabilité du gérant d’une société à responsabilité limitée, il convient de rappeler que l’art. 809 al. 1 CO (Code des obligations du 30mars 1911; RS220) prévoit que les associés exercent collectivement la gestion de la société. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente, notamment la désignation des gérants. Ces derniers sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou les statuts (art. 810 al. 1 CO). Ils ont notamment pour attributions intransmissibles et inaliénables celles d’exercer la haute direction de la société et d’établir les instructions nécessaires, de fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; ils doivent également exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (art. 810 al. 2 ch. 1, 3 et 4 CO). Ces attributions imposent en particulier à l’associé gérant d’une société à responsabilité limitée de veiller, comme l’administrateur d’une société anonyme, à ce que les cotisations sociales soient régulièrement payées conformément à ce que prévoit l’art. 14 al. 1 LAVS, sans quoi sa responsabilité pour négligence grave est en principe engagée (ATF 126 V 237). C'est ainsi qu'il a l'obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations sociales paritaires; il est tenu, en corollaire, de prendre les mesures appropriées lorsqu'il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance d'irrégularités commises dans la gestion de la société (ATF 114 V 219 consid. 4a p. 223 et les références; voir également: TF 9C_657/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.3 et 9C_152/2009 du 18novembre 2009 consid. 6.1, in: SVR 2010 AHV n° 4 p. 11). En bref, les gérants d’une société à responsabilité limitée qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l’art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d’une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d’assurances sociales (TF 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2).

d) Pour qu'un organe, formel ou de fait, d'une personne morale puisse être tenu de réparer le dommage causé à une caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, il faut que les conditions d'application de l'art.52 al.1 LAVS soient réalisées, ce qui suppose que l'organe ait violé intentionnellement ou par une négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi.

Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif: se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF129 II 312 consid.3.3 et référence citée; ATF119 Ib 334 consid.5b). La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Si un événement est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui qui est survenu, même des conséquences singulières, c'est-à-dire extraordinaires, peuvent constituer des conséquences adéquates de cet événement (ATF 119 Ib 334 consid.5b). Lorsqu'il s'agit de juger de l'existence d'un lien de causalité adéquate entre une ou des omissions et un dommage, il convient alors de s'interroger sur le cours hypothétique qu'auraient pris les événements si le défendeur avait agi conformément à ses devoirs (ATF129 III 129 consid.8; 127 III 453 consid.5d). Le lien de causalité n'est pas donné si un comportement conforme aux devoirs n'aurait pas empêché la survenance du dommage. Cependant, la simple hypothèse que le dommage ne serait pas survenu ne suffit pas à exclure la causalité. Le fait que le dommage serait en tout état de cause survenu doit bien plutôt être établi avec certitude ou, à tout le moins, avec un haut degré de vraisemblance (TF9C_442/2014 du 24novembre 2014 consid.4 et référence citée).

D'après la jurisprudence, est intentionnelle la faute de l'auteur qui a agi avec conscience et volonté. Se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances (ATF112 V 156 consid.4 et référence citée). La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence dans le cadre de l’art.52 LAVS, notamment en raison de la position exceptionnelle de l’employeur et de ses organes. S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales (ATF132 III 523 consid.4.6 et référence citée.). Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (TF4C.31/2006 du 4mai 2006 consid.4.6 et la jurisprudence citée). On ajoutera que l'associé gérant d'une Sàrl ne peut se libérer de sa responsabilité en se bornant à soutenir qu'il n'exerçait plus, dans les faits, d'activité de gestion, car cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave (cf. par exemple: TF 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4 et références citées).

e) On peut envisager qu'un employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie, mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art.52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter de sa dette dans un délai raisonnable (ATF108 V 183 consid.2), soit de quelques mois et non des années (TF9C_97/2013 du 13mars 2013 consid.4.2). Dans le cas de l’absence de paiement à l’occasion d’une cessation d’activité, la jurisprudence limite à deux ou trois mois le défaut de paiement acceptable sous l’angle de l’art.52 LAVS (TF9C_97/2013 précité consid.4.3). Une telle justification n'est pas établie lorsque eu égard au montant des engagements existants et des risques encourus, le non-paiement provisoire des créances ne peut objectivement avoir un effet déterminant pour sauver l'entreprise. Un tel motif sera donc exclu lorsque le montant des cotisations dues apparaît modeste par rapport à la situation financière et à la dette de la société (TF9C_29/2010 du 28octobre 2010 consid.5.2 et référence citée; TFAH 195/04 du 18mai 2005 consid.4.4 et H 236/01 du 25 mars 2002 consid.3d).

4. a) En l’espèce, la recourante revêtait incontestablement la qualité d’organe de C.________Sàrl en sa qualité d’unique associée gérante jusqu’en mai 2016. Dès lors, il lui incombait de s'assurer que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement payées à l’intimée, conformément aux prescriptions légales (cf.art.14 al.1 LAVS en corrélation avec les art.34ss RAVS). Or, elle n'a à l'évidence pas rempli ces devoirs, et a commis une négligence grave entraînant son obligation de réparer le dommage causé à l’intimée. Elle a en effet violé son obligation de diligence, en particulier en laissant s’accumuler un retard dans le paiement des acomptes de cotisations et en ne prenant aucune mesure pour acquitter le décompte final de cotisations de l’année 2015. Le mandat qu’elle exerçait impliquait pourtant de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires soient payées régulièrement et en temps utile. Il lui appartenait aussi éventuellement de contacter l’intimée pour vérifier, en cas de doute, que la société remplissait ses obligations d’employeur. La recourante n’a à l’évidence pas exercé correctement son mandat en ce sens au sein de C.________Sàrl.

On ajoutera que la cession de la totalité des parts sociales, assimilable à une vente mobilière, en faveur de D.________ n’est pas susceptible de modifier la responsabilité de la recourante pendant toute la durée de son mandat, tandis que la décharge en sa faveur, consignée dans le procès-verbal de l’assemblée générale de la société du 10 mai 2016, n’est de toute façon pas opposable aux tiers. (cf.TF4A_301/2012 du 19 septembre 2012 consid. 2)

b) On ne voit au surplus aucune mesure qu’aurait prise la recourante pour assurer le paiement - éventuellement différé - des cotisations sociales dans le contexte d’une situation financière passagèrement difficile. La recourante ne fait d’ailleurs pas valoir un tel argument, admettant en revanche avoir privilégié le règlement d’autres créanciers au détriment de l’intimée et s’être limitée à rechercher un repreneur des activités de C.________Sàrl. On ne saurait de toute façon retenir une situation passagèrement difficile, puisque la société a été mise en faillite moins d’un an après la fin du mandat de la recourante.

c) A l’instar de l’intimée, il convient en définitive de reprocher à la recourante - à tout le moins - une négligence grave du fait du non-paiement des cotisations sociales. La recourante est en conséquence responsable du dommage encouru par l’intimée au sens entendu par l’art. 52 LAVS.

5. a) Le dommage, équivalant au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c), comprend les cotisations paritaires et les contributions régies par le droit cantonal impayées; en font également partie les contributions aux frais d'administration des caisses de compensation que l'employeur doit selon l'art. 69 al.1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l'art. 34a RAVS et les frais de poursuite (ATF 134 I 179; 121 III 382 consid. 3bb; 113 V 186). Quant aux intérêts moratoires, ils n'ont aucun rapport avec la créance de la caisse en réparation du dommage (ATF 119 V 78 et art. 41bis RAVS); ils sont simplement dus en raison du retard dans le paiement des cotisations, si bien qu'ils font aussi partie du dommage (ATF 121 III 382).

b) In casu, le montant du dommage arrêté par l’intimée doit être confirmé, dans la mesure où celle-ci a limité sa créance aux postes précités en excluant les cotisations aux prestations complémentaires cantonales et les cotisations fédératives (cf. à cet égard notamment: décompte annexé à l’écriture du 16 avril 2019). En outre, ainsi qu’il ressort des explications de l’intimée, les acomptes de cotisations, initialement facturés pour 2016, ont été ultérieurement annulés vu l’absence de personnel rémunéré par C.________Sàrl en 2016. Quant aux cotisations de l’année 2015, réclamées à titre de réparation du dommage, elles font suite à la déclaration des salaires, parvenue à l’intimée le 1er mars 2016, et ont été communiquées à la société par décompte final du 16 mars 2016. On observe, contrairement à ce que semble soutenir la recourante, que le montant des cotisations de l’année 2015 n’englobe pas des salaires qui auraient éventuellement été versés aux personnes relevées dans le rapport de contrôle du Service du Contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud, mais uniquement les montants annoncés au titre de salaires sur la déclaration ad hoc. Le solde de la créance de l’intimée est par ailleurs constitué des frais d’administration, des taxes de sommation, des intérêts moratoires et des frais de poursuite encourus, en lien exclusivement avec les cotisations facturées pour l’année 2015. Le montant du dommage arrêté par l’intimée est ainsi lié aux cotisations impayées durant le mandat de la recourante, de sorte qu’il lui est à juste titre réclamé, à concurrence de 21'034 fr. 10, sur la base de l’art. 52 LAVS.

6. a) Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition querellée confirmée.

b) La procédure étant gratuite en vertu du droit fédéral (cf.art.61 let.a LPGA), il n’est pas perçu de frais judiciaires. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, ni à la recourante qui succombe (cf.art.55 al.1 LPA-VD et 61 let.g LPGA), ni à la Caisse, qui n’y a pas droit en sa qualité d’assureur social (cf.ATF 128 V 323).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 9 janvier 2019 par la Caisse de compensation de la Fédération patronale vaudoise est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à:

B.________, à [...],

Caisse de compensation de la Fédération patronale vaudoise, à Paudex,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action
Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.

SWISSRIGHTS verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf der Website analysieren zu können. Weitere Informationen finden Sie hier: Datenschutz