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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2019/1160: Kantonsgericht

Die Chambre des curatelles des Kantonsgerichts hat über einen Rekurs von A.N. gegen eine vorläufige Anordnung der Friedensrichterin des Bezirks Gros-de-Vaud verhandelt. Der Rekurs richtete sich gegen die Anordnung einer vorläufigen Beistandschaft und Vermögensverwaltung sowie gegen die Einschränkung des Zugangs zu bestimmten Vermögenswerten. Der erste Richter stellte fest, dass A.N. aufgrund seiner prekären finanziellen Situation und seines Gesundheitszustands eine Beistandschaft benötigt. A.N. hatte den Rekurs gegen die Anordnung eingereicht, jedoch wurde dieser abgelehnt. Die Ehefrau von A.N. erhielt Prozesskostenhilfe und ein Anwalt wurde als ihr Vertreter bestimmt. Das Gericht bestätigte die Anordnung und wies den Rekurs zurück.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2019/1160

Kanton:VD
Fallnummer:2019/1160
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des curatelles
Kantonsgericht Entscheid 2019/1160 vom 30.12.2019 (VD)
Datum:30.12.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Adulte; Autorité; Office; état; Meier; ésentation; éclaré; écessaire; étant; Intéressé; Assistance; Agissant; écision; Droit; Chambre; ésigné; également; édecin; établi; épressif; él Intimée; Oulevey
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 117 ZPO;Art. 229 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 389 ZGB;Art. 390 ZGB;Art. 394 ZGB;Art. 395 ZGB;Art. 445 ZGB;Art. 446 ZGB;Art. 447 ZGB;Art. 450 ZGB;Art. 450a ZGB;Art. 450d ZGB;Art. 450f ZGB;Art. 492 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Droese, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, Art. 450 ZGB, 2018
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts 2019/1160



TRIBUNAL CANTONAL

D119.024120-191508

239



CHAMBRE DES CURATELLES

___

Arr?t du 30 dcembre 2019

__

Composition : M. Krieger, pr?sident

Mmes Bendani et Giroud Walther, juges

Greffier : Mme Spitz

*****

Art. 389, 390 al. 1 ch. 1, 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend sance pour statuer sur le recours interjet? par A.N.__, ? [...], contre l?ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 septembre 2019 par la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause le concernant.

Dlib?rant ? huis clos, la chambre voit :


En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 septembre 2019, adress?e pour notification le 27 septembre 2019, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-apr?s : le juge de paix) a poursuivi l?enqu?te en institution dune curatelle ouverte en faveur de A.N.__ (I), a institu? une curatelle provisoire de repr?sentation et de gestion, avec privation de lacc?s ? certains biens, au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 3 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 dcembre 1907 ; RS 210) en faveur de A.N.__ (II), la privat provisoirement de sa facult? daccder et de disposer de l?ensemble de ses comptes bancaires et/ou postaux, ? lexception du compte qui serait dsign? par le curateur comme ?tant celui ? libre disposition (III), a nomm? P.__, responsable de mandats de protection aupr?s de l?Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-apr?s : OCTP), en qualité de curatrice provisoire et a dit qu?en cas dabsence de la curatrice dsign?e personnellement, l?office susmentionn? assurerait son remplacement en attendant son retour ou la dsignation dun nouveau curateur (IV), a fix? les t?ches de la curatrice pr?cit?e (V ? VII), a ordonn? une expertise psychiatrique ? l??gard de A.N.__ (VIII) et a dclar? ladite ordonnance immédiatement ex?cutoire, nonobstant recours (X).

Le premier juge a constat? que la situation de A.N.__ ?tait pr?caire et qu?il ne semblait pas ätre en mesure de g?rer ses affaires administratives et financi?res de mani?re conforme ? ses int?r?ts. Il a relev? que lint?ress? semblait banaliser sa situation et lampleur de ses dettes, de m?me que le changement de logement qui devrait intervenir ? la fin de lann?e et semblait ainsi mettre sa situation personnelle et financi?re en p?ril, et par la m?me, celle de son ?pouse. Il a ?galement considr? qu?il existait un doute sur la capacit? de discernement de lint?ress?, que seul une expertise permettrait de lever et que, dans lintervalle, il apparaissait n?cessaire de pr?server le capital de la vente de sa maison et de sassurer dune utilisation opportune de cette somme, dautant plus qu?une demande de s?paration avait ?t? dpos?e, des mesures urgentes ?tant n?cessaires.

B. Par acte du 8 octobre 2019, A.N.__ a recouru contre cette ordonnance, en concluant ? lannulation des chiffres I ? VIII du dispositif pr?cit?. Il a ?galement requis l?octroi de l?effet suspensif ? son recours.

Par prononc? du 11 octobre 2019, la Juge dl?gu?e de la Chambre de cans a rejet? la requ?te deffet suspensif et a dit que les frais judiciaires y aff?rents seraient arr?t?s dans le cadre de larr?t sur recours ? intervenir.

Par r?ponse du 28 octobre 2019, l?OCTP a pr?conis? le maintien de la mesure et dclar? qu?il ?tait n?cessaire de procder ? une expertise neuropsychologique avant de r??valuer la situation.

Par r?ponse du 4 novembre 2019, B.N.__ a conclu au rejet du recours. A lappui de sa r?ponse, elle a produit un bordereau de pi?ces. Par requ?te du lendemain, elle a en outre requis lassistance judiciaire pour la procédure de deuxi?me instance.

Par r?ponse du 7 novembre 2019, C.N.__ a ?galement conclu au rejet du recours.

Par courrier du 31 octobre 2019, le juge de paix a dclar? qu?il renonait ? se dterminer, en se r?f?rant int?gralement au contenu de l?ordonnance entreprise.

C. La chambre retient les faits suivants :

1. Le 20 mai 2019, B.N.__ et C.N.__ ont dpos? un signalement faisant part de leurs inqui?tudes concernant la situation de A.N.__, respectivement ?poux et p?re des pr?cites, n? le [...] 1948. Elles ont expliqu? avoir dcouvert que lint?ress? avait de nombreuses factures en souffrance, notamment ses primes dassurance maladie, qu?il avait reu des avis de poursuite, de saisie et des taxations fiscales doffice, mais ?galement de nombreux justificatifs de frais m?dicaux qui navaient pas ?t? envoy?s ? lassurance maladie pour un montant de l?ordre de 10'000 fr. sur trois ans. Elles ont expliqu? que jusqu?en mars 2019, il avait poursuivi son activit? indpendante, qu?il ?tait dans le dni sagissant de sa situation et qu?il effectuait des emprunts qu?il ?tait incapable de rembourser. Elles ont en outre fait part de leurs inqui?tudes relatives ? l?État de sant? de A.N.__, exposant avoir dcouvert ? cette occasion des ordonnances pour des antidpresseurs, qui continueraient ? lui ätre adresses alors qu?il ne consulterait plus son müdecin depuis plus dune ann?e.

2. L?extrait du registre des poursuites ?tabli le 28 mai 2019 par l?Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud (ci-apr?s : l?office des poursuites) concernant A.N.__ fait État de poursuites diriges contre celui-ci ? hauteur dun montant total de 97'456 fr. 45, dont certaines ?taient toutefois dj? payes, par 15'476 fr. 30 au total.

Selon le relev? g?n?ral des crances ouvertes et impayes ?tabli le 29 mai 2019 par l?Administration fiscale cantonale, le montant total d par les ?poux N.__ ? cette date s?levait ? 84'386 fr. 45.

3. Dans un rapport du 4 juin 2019, le Dr L.__, müdecin g?n?raliste, a indiqu? qu?il suivait A.N.__ depuis le 20 mai 2014, notamment pour un État dpressif läger ? moyen et divers maux somatiques, qu?il navait pas constat? d?l?ment sugg?rant des troubles cognitifs ou mn?siques chez son patient, en pr?cisant toutefois qu?il existait un doute ? ce niveau, qu?il conviendrait de lever par la réalisation dune ?valuation neuropsychologique, seule une telle ?valuation permettant, selon lui, dappr?cier adQuadratement la capacit? de discernement de son patient. Il a toutefois indiqu? ätre alert? par les propos de C.N.__ concernant la situation financi?re pr?caire de lint?ress? et qu?il avait constat? que, si A.N.__ ne niait pas ses grandes difficult?s financi?res et la saisie prochaine de sa maison, le pr?nomm? ne semblait pas particuli?rement inquiet de cette situation. Il a enfin pr?cis? que plusieurs factures dhonoraires ?tablies par ses soins en 2018 restaient impayes ? ce jour.

4. Le 14 aoùt 2019, le juge de paix a tenu une audience au cours de laquelle A.N.__ a admis avoir ?t? dbord dans le contexte de sa dpression et a dclar? que ses poursuites s?levaient ? une trentaine de milliers de francs, ses dettes privates ne s?levant quant ? elles qu?? quelques francs. Il a estim? ätre en mesure de r?gler ses dettes une fois qu?on lui aurait pay? son d, en particulier les remboursements de lassurance maladie. Il a dclar? que sa situation ?tait sous contrle. De leur c?t?, B.N.__ et C.N.__ ont r?it?r? leurs inqui?tudes. B.N.__ a dclar? quelle avait eu connaissance de la vente de la maison lors de sa saisie en juillet 2019 et quelle ignorait jusque-l? quelle n??tait pas inscrite au registre foncier sagissant de ce bien immobilier. Elle a expliqu? quelle s?occupait de ses affaires personnelles, ? lexception des paiements communs, tels que les imp?ts et quelle n??tait pas au courant que son mari ne les payait pas. C.N.__ a quant ? elle dclar? que sa relation avec son p?re ?tait trop conflictuelle pour quelle soit en mesure de laider, raison pour laquelle elle maintenait sa demande.

5. Le 11 septembre 2019, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a tenu une audience au cours de laquelle A.N.__, B.N.__ et C.N.__ ont ?t? entendus. A cette occasion, A.N.__ a dclar? que sa maison avait ?t? vendue et que le produit de la vente, de l?ordre de 200'000 fr., devrait lui permettre de liquider toutes ses dettes. Il a expliqu? avoir obtenu de lacheteur de pouvoir rester dans la maison jusqu?? la fin de lann?e 2019, moyennant un loyer. Sagissant de son État de sant?, il a indiqu? avoir compl?tement cess? de prendre des m?dicaments, avec laccord du müdecin, tout en pr?cisant qu?il se sentait tr?s bien et qu?il continuait ? voir son müdecin tous les trois mois. Enfin, il a accept? de se soumettre ? une ?valuation neuropsychologique. B.N.__ a quant ? elle indiqu? avoir dpos? une demande de s?paration au tribunal et a expliqu? quelle vivait encore avec son mari mais quelle cherchait activement un autre logement. Enfin, C.N.__ a indiqu? ne pas ätre en mesure de garantir que son p?re puisse s?occuper seul de ses affaires et sest inqui?t?e de savoir où ses parents pourraient loger ? la fin de lann?e, soulignant que son p?re ne semblait pas se soucier de cette situation.

6. L?extrait du registre des poursuites ?tabli le 11 septembre 2019 par l?office des poursuites concernant A.N.__ fait État de poursuites diriges contre celui-ci ? hauteur dun montant total de 103'416 fr. 45, dj? payes ? raison de 16'922 fr. 30 au total.

L?extrait du registre des poursuites ?tabli le 29 octobre 2019 par l?office des poursuites indique que A.N.__ na pas fait l?objet de nouvelle poursuite depuis le 4 septembre 2019 et qu?il a pay? toutes les dettes pour lesquelles il ?tait poursuivi, ? lexception de celle relative ? la poursuite introduite le 8 octobre 2018 par la Caisse AVS de la F?dration patronale vaudoise ? hauteur de
5'535 fr. 20, contre laquelle il a fait opposition.

En droit :

1.

1.1 Le recours est dirig? contre une dcision de lautorit? de protection de ladulte instituant une curatelle provisoire de repr?sentation et de gestion, avec privation de la facult? d'accder ? certains biens, au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC en faveur de A.N.__.

1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert ? la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai d'application du droit f?dral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute dcision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e ?d., Biele 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours ds la notification de la dcision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties ? la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit ätre dment motiv? et interjet? par ?crit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas ätre trop leves (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L'art. 446 al. 1 CC pr?voit que l'autorit? de protection ?tablit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux r?gles du CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorit?, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux dlib?rations. Cela vaut aussi en deuxi?me instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cit?s ; TF 5A_367/2016 du 6 f?vrier 2017 consid. 5). En mati?re de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimite est applicable, de sorte que les restrictions poses par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

Conform?ment ? l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne ? la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorit? pouvant, au lieu de prendre position, reconsidrer sa dcision (al. 2).

1.3 En lesp?ce, suffisamment motiv? et interjet? en temps utile par la personne concern?e, le recours est recevable.

2.

2.1 La Chambre des curatelles, qui nest pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine doffice si la dcision nest pas affect?e de vices dordre formel. Elle ne doit annuler une dcision que s?il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce quelle est en pr?sence dune procédure informe, soit parce quelle constate la violation dune r?gle essentielle de la procédure ? laquelle elle ne peut elle-m?me remdier et qui est de nature ? exercer une influence sur la solution de laffaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procdure civile vaudoise, 3e ?d., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l?empire du nouveau droit).

La procédure devant l'autorit? de protection est r?gie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernes doivent ätre entendues personnellement, ? moins que l'audition ne paraisse disproportionn?e (art. 447 al. 1 CC).

2.2 En lesp?ce, le juge de paix a proc?d ? laudition de A.N.__ le 11 septembre 2019, de sorte que son droit dätre entendu a ?t? respect? et que, formellement correcte, l?ordonnance entreprise peut ätre examin?e sur le fond.

3.

3.1 Le recourant conteste la mesure prononc?e. Il explique qu'il a exerc? la profession de comptable indpendant jusqu'? sa retraite, qu'il a ?t? victime dun burnout, qu'il a laiss? aller les choses au printemps 2019, que sa situation financi?re est difficile, mais qu'il est sorti de ses probl?mes depuis le mois de mai 2019 et qu'il a depuis lors vendu sa maison et r?gl? toutes ses dettes.

3.2

3.2.1 Les conditions mat?rielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent ätre ralises pour qu'une curatelle soit prononc?e. Selon cette disposition, l'autorit? de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement emp?ch?e d'assurer elle-m?me la sauvegarde de ses int?r?ts en raison d'une dficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre État de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacit? passag?re de discernement ou pour cause d'absence, emp?ch?e d'agir elle-m?me et qu'elle n'a pas dsign? de repr?sentant pour des affaires qui doivent ätre r?gles (ch. 2). L'autorit? de protection de l'adulte prend en considration la charge que la personne concern?e repr?sente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (État objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent ätre r?unies pour justifier le prononc? d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Biele 2016, n. 719, p. 366).

La loi pr?voit trois causes alternatives, ? savoir la dficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre État de faiblesse qui affecte la condition de la personne concern?e, qui correspondent partiellement ? l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par ? troubles psychiques ?, on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les dmences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012, [ci-apr?s : Guide pratique COPMA 2012], n. 5.9, p. 137). Quant ? la notion de ? tout autre État de faiblesse ?, il s'agit de prot?ger les personnes qui, sans souffrir d'une dficience mentale ou d'un trouble psychique, sont nanmoins affectes d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne m?me de l'int?ress? et non r?sulter de circonstances ext?rieures.

L'État de faiblesse doit avoir encore pour cons?quence l'incapacit?, totale ou partielle, de la personne concern?e d'assurer elle-m?me la sauvegarde de ses int?r?ts ou de dsigner un repr?sentant pour g?rer ses affaires (besoin de protection). Il doit s'agir d'affaires essentielles pour la personne concern?e, de sorte que les difficult?s constates ont pour elle des cons?quences importantes. Bien que la loi ne le pr?cise pas, il peut s'agir d'int?r?ts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138 ; SJ 2019 I p. 127).

Selon l'art. 389 CC, l'autorit? de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est n?cessaire et appropri?e. Lorsqu'une curatelle est institu?e, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte ? la personnalit? et ? l'autonomie de la personne concern?e, tout en ?tant apte ? atteindre le but vis?. L'autorit? doit donc veiller ? prononcer une mesure qui soit aussi ? l?g?re ? que possible, mais aussi forte que n?cessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien n?cessaire peut dj? ätre apport? ? la personne qui a besoin d'aide d'une autre fa?on ? par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privats ou publics ? lautorit? de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorit? de protection de l'adulte en vient ? la conclusion que l'appui apport? ? la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'embl?e insuffisant, elle prend une mesure qui doit ätre proportionn?e, c'est-?-dire n?cessaire et appropri?e (art. 389 al. 2 CC). En bref, l'autorit? de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : ? assistance Étatique autant que besoin est, et intervention Étatique aussi rare que possible ?. Cela s'applique ?galement ? l'institution d'une curatelle de repr?sentation selon l'art. 394 CC (ATF 140 III 49 pr?cit?).

3.2.2 Conform?ment ? l'art. 394 CC, une curatelle de repr?sentation est institu?e lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait ätre repr?sent?e (al. 1). La curatelle de repr?sentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concern?e est repr?sent?e par le curateur dsign? par l'autorit? de protection. Elle est dsormais engag?e par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de repr?sentation du curateur, m?me si elle a conserv? l'exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, nn. 15 ? 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, p. 405).

L'art. 394 al. 2 CC pr?voit que l'on peut priver la personne concern?e de l'exercice des droits civils de mani?re ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confies au curateur par l'autorit? de protection de l'adulte (Message du Conseil f?dral du 28 juin 2006 concernant la r?vision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines t?ches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger v?ritable (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2365). S'agissant des actes touch?s par la restriction des droits civils, la mesure institu?e peut ätre assimil?e ? une curatelle de port?e g?n?rale (Meier, CommFam, n. 33 ad art. 394 CC, p. 444).

3.2.3 L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorit? de protection de l'adulte institue une curatelle de repr?sentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle dtermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre ? la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. La curatelle de repr?sentation comprend tr?s g?n?ralement la gestion du patrimoine ; il ne s'agit pas d'une curatelle combin?e au sens de l'art. 397 CC mais d'une seule et m?me mesure. En effet, la curatelle de gestion n'est qu'une forme sp?ciale de curatelle de repr?sentation (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410).

Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les m?mes que pour la curatelle de repr?sentation. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concern?e n'est pas le crit?re dterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacit? de g?rer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 835 et 836, p. 411).

Selon l'art. 395 al. 3 CC, m?me si elle dcide de ne pas limiter l'exercice des droits civils de la personne concern?e, l'autorit? de protection de l'adulte peut la priver de la facult? d'accder ? certains ?l?ments de son patrimoine afin de la prot?ger ; cette mesure affecte la capacit? de disposer de l'int?ress?. En particulier, elle peut interdire ? la personne sous curatelle l'acc?s ? un compte bancaire ou ? des biens mobiliers (Meier, CommFam, nn. 23 ss ad art. 395 CC, pp. 456 s), comme, par exemple, un vhicule de collection, des bijoux ou une ?uvre d'art (Meier, CommFam, n. 26 ad. art. 395 CC, p. 457). L'autorit? pr?cisera les ?l?ments de fortune ou de revenus concern?s par le blocage (Meier, CommFam, n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d'acc?s ? un bien ? sous r?serve que l'autorit? ne pr?cise pas express?ment que la personne concern?e est private de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA 2012, ibidem) ? ne doit cependant pas s'interpr?ter comme une privation d'usage de ce bien mais comme une interdiction d'en disposer (CCUR 18 juin 2013/159).

L'autorit? de protection doit indiquer dans sa dcision les ?l?ments de fortune ou de revenus touch?s par la mesure (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 395 CC, pp. 2372 et 2373).

3.2.4 Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorit? de protection de l'adulte prend, d'office ou ? la demande d'une personne partie ? la procédure, toutes les mesures provisionnelles n?cessaires pendant la dur?e de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte ? titre provisoire. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient ralises ? premi?re vue (JdT 2005 III 51).

3.3 Il r?sulte d'un rapport du 4 juin 2019 que le recourant est suivi m?dicalement depuis le 20 mai 2014 aupr?s du Dr L.__ et qu'il souffre de divers affections, dont un État dpressif. Ce müdecin a ainsi relev? que son patient souffrait, depuis plusieurs mois, d'un État dpressif, qu'un État dpressif s?v?re pouvait potentiellement altrer la capacit? de jugement d'une personne, qu'il n'avait toutefois pas constat? d'?pisode dpressif s?v?re chez son patient et que celui-ci souffrait tout au plus d'un ?pisode dpressif läger ? moyen. Il a ajout? qu'il n'avait pas fait raliser des tests sp?cifiques pour la dtection ou le diagnostic des troubles cognitifs. Il r?sulte ?galement des dclarations de la fille et de l'?pouse du recourant que ce dernier a des probl?mes de sant? depuis plusieurs mois et qu'il est encore sous traitement m?dicamenteux (? Dormicum ?) ? l'heure actuelle. Partant, contrairement ? ses all?gations, les probl?mes de sant? de l'int?ress? ne paraissent pas r?gl?s ? ce jour. Au regard de ces ?l?ments, la cause de la mesure est ? premi?re vue ralis?e.

Le recourant considre qu'il s'est ressaisi, qu'il a r?uni ses factures m?dicales en vue de leur remboursement et qu'il a vendu sa maison, ce qui lui a permis de r?gler ses dettes. En ralit?, A.N.__ a ?t? contraint de vendre sa maison en raison de ses dettes. Par ailleurs, il n'a, semble-t-il, toujours pas r?gl? l'ensemble de ses dettes ? l'heure actuelle, son ?pouse all?guant que le recourant n'aurait pas pay? certains arri?r?s d'imp?ts. De plus, selon les all?gations de sa fille et de son ?pouse, il n'a plus rempli de dclarations d'imp?t depuis 2016, ce qui a ?videmment entra?n? des taxations d'office. S'agissant de ses factures m?dicales, c'est sa fille qui les a r?unies afin d'en obtenir le remboursement et on ne sait pas s'il a r?gl? toutes ses dettes aupr?s de son müdecin traitant. Le recourant a peru un montant de 187'491 fr. ensuite de la vente de sa maison. En date du 30 septembre 2019, date de r?ception de l'avis de nomination pour la curatelle, le solde du compte du couple N.__ s'levait ? 24'678 fr., puis ? 4'989 fr., le 21 octobre 2019, tous les retraits ayant ?t? effectu?s par le recourant. On ne sait pas exactement de quelle mani?re le recourant a dpens? l'argent provenant de la vente de la maison, ?tant pr?cis? que le b?n?fice aurait d en principe ätre r?parti entre les ?poux et que le recourant aurait pu obtenir un soutien de I'OCTP pour n?gocier avec ses cranciers. Enfin, A.N.__ doit encore trouver un nouveau logement et n'a pas dmontr? avoir effectu? de quelconques dmarches dans ce sens. Au regard de ces ?l?ments, il appara?t que le recourant a besoin d'une aide pour la gestion de ses affaires.

4.

4.1 En conclusion, le recours doit ätre rejet? et l?ordonnance attaqu?e confirm?e.

4.2 La requ?te dassistance judiciaire form?e par lintim?e B.N.__ peut ätre admise, les deux conditions cumulatives de lart. 117 CPC ?tant ralises. Le b?n?fice de lassistance judiciaire pour la procédure de recours lui sera ainsi octroy? avec effet au 5 novembre 2019, Me Xavier Oulevey ?tant dsign? comme son conseil doffice.

4.3 Sagissant de lindemnit? due au conseil doffice pr?cit?, Me Oulevey a dpos? une liste de ses op?rations le 19 novembre 2019, faisant État dun temps consacr? au dossier de 6.15 heures, ainsi que de dbours forfaitaires dun montant correspondant ? 5% de ses honoraires, soit ? 55 fr. 35. Le nombre dheures indiqu? ne pr?te pas le flanc ? la critique. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [R?glement sur l'assistance judiciaire en mati?re civile, BLV 211.02.3]), lindemnit? doffice de Me Oulevey peut ainsi ätre arr?t?e ? 1'107 fr. pour les honoraires (6.15 x 180 fr.), dbours par 22 fr. 15 (2% x 1107 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et TVA sur le tout par 86 fr. 95 non compris, soit ? un montant total de 1'216 fr. 10.

4.4 Vu l?issue du litige, le recourant versera ? lintim?e B.N.__ de pleins dpens, dun montant de 1'300 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dpens en mati?re civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Il n?y a pas lieu ? lallocation de dpens ? lintim?e C.N.__, qui na pas proc?d par linterm?diaire dun mandataire professionnel.

La b?n?ficiaire de lassistance judiciaire est, dans la mesure de lart. 123 CPC, tenue au remboursement de lindemnit? du conseil doffice provisoirement laiss?e ? la charge de l?Etat.

4.5 Le pr?sent arr?t peut ätre rendu sans frais judiciaires de deuxi?me instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. L?ordonnance est confirm?e.

III. La requ?te dassistance judiciaire de lintim?e B.N.__ est admise, Me Xavier Oulevey ?tant dsign? conseil doffice avec effet au 5 novembre 2019 pour la procédure de deuxi?me instance.

IV. Lindemnit? de Me Xavier Oulevey, conseil doffice de lintim?e B.N.__, est arr?t?e ? 1'216 fr. 10 (mille deux cent seize francs et dix centimes), dbours et TVA compris.

V. Le recourant A.N.__ versera ? lintim?e B.N.__ le montant de 1'300 fr. (mille trois cents francs) ? titre de dpens de deuxi?me instance.

VI. La b?n?ficiaire de lassistance judiciaire est, dans la mesure de lart. 123 CPC, tenue au remboursement de lindemnit? du conseil doffice mise ? la charge de l?Etat.

VII. L'arr?t est rendu sans frais judiciaires de deuxi?me instance.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

A.N.__,

Me Xavier Oulevey (pour B.N.__),

- C.N.__,

- P.__, ? l?Office des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqu? ? :

Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud,

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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