Zusammenfassung des Urteils 2019/1148: Kantonsgericht
Die Chambre des curatelles des Kantonsgerichts hat über einen Rekurs von B.B.________ und A.B.________ gegen eine Entscheidung der Friedensrichterin des Bezirks Nyon betreffend C.B.________ verhandelt. Die Friedensrichterin hatte eine Untersuchung zur Einrichtung einer Vormundschaft für C.B.________ abgeschlossen und entschieden, keine Schutzmassnahme zu ergreifen. Die Kosten wurden den Rekurrenten auferlegt, da die Friedensrichterin feststellte, dass die Voraussetzungen für eine Schutzmassnahme nicht erfüllt waren und die Rekurrenten die Situation ihrer Grossmutter missbräuchlich gemeldet hatten. Die Rekurrenten forderten die Reform der Entscheidung und beantragten eine umfassende Untersuchung, die von der Chambre des curatelles abgelehnt wurde. Die Kosten des Verfahrens wurden den Rekurrenten auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2019/1148 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des curatelles |
Datum: | 30.12.2019 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | écision; Autorité; érêt; Adulte; érêts; -mère; érer; état; -même; écessaire; étaient; éter; ésentation; Intéressé; Chambre; Intéressée; étant; édecin; étermine; Instruction; éterminer; égale; LVPAE |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 155 ZPO;Art. 2 ZGB;Art. 229 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 389 ZGB;Art. 390 ZGB;Art. 394 ZGB;Art. 395 ZGB;Art. 446 ZGB;Art. 447 ZGB;Art. 450 ZGB;Art. 450a ZGB;Art. 450b ZGB;Art. 450d ZGB;Art. 450f ZGB;Art. 492 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | D119.022655-191629 240 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arr?t du 30 dcembre 2019
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Composition : M. Krieger, pr?sident
Mmes K?hnlein et Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Rodondi
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Art. 29 al. 2 Cst. ; 394, 395 et 450 CC ; 19 al. 2 let. b LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend sance pour statuer sur le recours interjet? par B.B.__ et A.B.__, tous deux ? [...], contre la dcision rendue le 9 septembre 2019 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant C.B.__.
Dlib?rant ? huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par dcision du 9 septembre 2019, adress?e pour notification le 27 septembre 2019, la Justice de paix du district de Nyon (ci-apr?s : justice de paix) a clos l?enqu?te en institution dune curatelle ouverte en faveur de C.B.__ (I), renonc? ? prononcer une mesure de protection en faveur de la pr?nomm?e (II) et mis les frais, par 500 fr., ? la charge dA.B.__ et de B.B.__, chacun pour moiti? (III).
En droit, les premiers juges ont considr? que les conditions n?cessaires ? linstauration dune mesure de protection n??taient pas ralises et qu?il se justifiait de cl?turer sans suite l?enqu?te en institution dune curatelle ouverte ? l?encontre de C.B.__. Ils ont retenu en substance que lint?ress?e n??tait pas en incapacit?, totale ou partielle, dassurer elle-m?me la sauvegarde de ses int?r?ts patrimoniaux et/ou personnels ou de dsigner un repr?sentant pour g?rer ses affaires et quelle avait dmontr? quelle connaissait ses limites et avait les ressources suffisantes pour s?entourer des personnes et aides n?cessaires ? la pr?servation de ses int?r?ts sur les plans administratif, financier, m?dical et personnel. Les magistrats pr?cit?s ont en outre estim? qu'au regard du rapport du CMS du 8 aoùt 2019 et des certificats m?dicaux des 19 aoùt et 3 septembre 2019, qui ?taient sans ?quivoque et affirmaient que C.B.__ ne souffrait daucune pathologie et ?taient pleinement capable de s?occuper de ses affaires personnelles, les signalants avaient manifestement agi de mani?re abusive, de sorte que les frais devaient ätre mis ? leur charge.
B. Par acte du 1er novembre 2019, A.B.__ et B.B.__ ont recouru contre cette dcision en concluant principalement ? la r?forme des chiffres I ? III du dispositif en ce sens que la procédure d'enqu?te n'est pas close, qu'une mesure de protection, soit une curatelle de repr?sentation et de gestion, est instaur?e en faveur de C.B.__ et un curateur neutre nomm? pour ?viter tout conflit d'int?r?ts et pr?server une indpendance et qu'ils ne sont pas dbiteurs des frais relatifs ? la dcision querell?e, les frais et dpens ?tant mis ? la charge de l?Etat. A titre subsidiaire, ils ont conclu ? lannulation de la dcision et au renvoi de la cause ? lautorit? de premi?re instance pour compl?ment dinstruction et nouvelle dcision, les frais et dpens ?tant mis ? la charge de l?Etat. A titre de mesures dinstruction, ils ont requis une inspection locale de la maison dans laquelle vit C.B.__, l'audition de la doctoresse I.__, du docteur Q.__, de l'infirmier r?f?rent du CMS [...], D.__, ainsi que de toute autre personne capable de renseigner sur l'État de sant? de C.B.__, la mise en ?uvre d'une expertise judiciaire de l'État de sant? mentale et physique de la pr?nomm?e en vue de dterminer notamment sa capacit? de discernement, sa capacit? ? s'autodterminer, sa facult? d'agir raisonnablement et sa capacit? ? vivre seule et la production des procurations ?tablies par les ?poux C.B.__ en faveur de L.__ (procuration g?n?rale et procuration sur les comptes bancaires), des relev?s des comptes bancaires de C.B.__, ainsi que de tout autre document relatif ? la gestion administrative et patrimoniale (attestation de non-poursuites etc). Ils ont produit un bordereau de seize pi?ces ? lappui de leur ?criture.
C. La Chambre retient les faits suivants :
C.B.__, n?e le [...] 1924, est l??pouse de feu D.B.__, dc?d le [...] 2019, avec lequel elle a eu un fils unique, E.B.__, dc?d en 2008. Ce dernier a eu deux enfants, B.B.__ et A.B.__, avec E.__.
Par lettre du 22 octobre 2018, E.__, B.B.__ et A.B.__ ont inform? le CMS de [...] que C.B.__ et D.B.__ occupaient un logement qui ne correspondait plus ? des personnes de leur ?ge et qu?ils leur avaient propos? un appartement en fin de construction sur la m?me parcelle, offrant le confort et la s?curit? qu?ils navaient plus ? ce jour. Ils lui ont demand d?tudier cette proposition et den discuter avec les int?ress?s.
Par courrier du 15 mai 2019, B.B.__ et A.B.__ ont signal? ? la justice de paix la situation de leurs grands-parents, ?g?s de respectivement 95 et 98 ans, et requis linstitution dune curatelle en leur faveur. Ils ont dclar? que compte tenu de la dgradation de leur État de sant?, C.B.__ et D.B.__ ne pouvaient plus habiter seuls dans leur maison sans aide m?dicale en permanence et que leur ?ge avanc? leur enlevait toute capacit? dätre objectifs, de prendre une dcision et daccepter la ralit?. Ils ont indiqu? qu?ils avaient un r?f?rent aupr?s du CMS, L.__, lequel n?ex?cutait pas son devoir correctement. Ils se sont interrog?s sur l?identit? de la personne qui s?occupait des affaires administratives de leurs grands-parents, souhaitant ?carter toute personne mal intentionn?e et malveillante de leur entourage.
Par correspondance du 5 juin 2019, E.__ a inform? la justice de paix quelle avait dpos? une main courante ? l?encontre de L.__. Elle a expos? que ce dernier lavait agress?e verbalement et physiquement la veille alors quelle se trouvait avec sa belle-m?re dans leur maison de [...], lui reprochant dätre linstigatrice du signalement effectu? par A.B.__ et B.B.__. Elle a relev? que les ?poux C.B.__ ?taient rest?s dans la maison qu?ils occupaient avec feu leur fils par son bon vouloir et celui de ses enfants, sans contrat sp?cifique.
Le 6 juin 2019, L.__ a adress? ? la justice de paix une lettre explicative. Il a indiqu? qu?il ?tait lami de C.B.__ et de D.B.__ depuis plus de 60 ans, que ce dernier ?tait son parrain et son t?moin de mariage et que le couple lavait toujours considr? comme son fils. Il a expos? quau dc?s subit de leur fils unique E.B.__ en 2008, il leur avait promis de s?occuper de leurs affaires personnelles et administratives lorsqu?il ne seraient plus en mesure de le faire et qu?en mai 2017, ? la suite de son hospitalisation pour un AVC, D.B.__ lui avait demand de g?rer les factures et les pr?l?vements du couple et lui avait donn? une procuration sur ses comptes [...] et [...]. Il a ajout? que C.B.__ et D.B.__ lui avaient remis une dclaration le dsignant ? pour les repr?senter pour toute dcision ? leur sujet ? et lui avaient demand de s?occuper de leurs obs?ques, relevant qu?une pr?voyance fun?raire avait ?t? conclue ? cet effet en octobre 2017. Il a dclar? que durant toutes ces annes, I.__, B.B.__ et A.B.__ avaient ?t? absents de la vie de C.B.__ et de D.B.__. Il a estim? qu?A.B.__ et B.B.__ avaient effectu? leur signalement dans le but de chasser leur grand-m?re de la maison dont ils ?taient propri?taires afin de raliser une op?ration immobili?re. Il a affirm? que C.B.__ ?tait certes ?g?e, mais de loin pas s?nile, et quelle souhaitait rester chez elle tant quelle le pouvait. Il a pr?cis? quelle ne voulait pas que sa belle-fille et ses petits-enfants s?occupent de ses affaires.
Le 11 juin 2019, le Juge de paix du district de Nyon (ci-apr?s : juge de paix) a proc?d ? laudition de C.B.__, de B.B.__, dA.B.__ et de L.__. A.B.__ et B.B.__ ont alors dclar? ätre inquiets du mode de vie de leur grand-m?re, estimant que lintervention du CMS ?tait n?cessaire. Ils ont expliqu? qu?? deux reprises, leurs grands-parents avaient sign? des documents qu?ils ne devaient pas signer, se comportant comme s?ils ?taient propri?taires de leur habitation alors qu?ils n?y ?taient log?s qu?? bien plaire. Ils ont affirm? que L.__ allait dans le sens de leur grand-m?re m?me si cela n??tait pas dans son int?r?t, que la communication avec lui n??tait pas possible et qu?ils ne recevaient pas dinformations sur ce qui ?tait entrepris pour C.B.__, ce que le concern? a vivement contest?. Ils ont indiqu? qu?une plainte penale avait ?t? dpos?e par leur m?re ? l?encontre de L.__ ? la suite dune altercation physique. B.B.__ a requis la nomination dun curateur neutre afin de pr?server les int?r?ts de C.B.__. Cette derni?re a clairement inform? ätre oppos?e ? cette requ?te, affirmant que L.__ faisait correctement son travail de mani?re b?n?vole. Elle a relev? quelle le connaissait depuis qu?il ?tait tout petit, quelle avait enti?rement confiance en lui et quelle souhaitait qu?il continue ? g?rer ses affaires comme il le faisait actuellement. Elle a mentionn? quavant son dc?s, son ?poux lui avait demand de les aider. Elle a ajout? quelle n??tait pas inqui?te de sa situation, quelle se g?rait tr?s bien toute seule, quelle s?occupait de sa toilette et quelle faisait elle-m?me ses repas. Elle a reconnu quelle aurait peut-ätre besoin dune aide pour le m?nage. L.__ a inform? que depuis peu, le CMS intervenait tous les quinze jours chez C.B.__. Il ne sest pas oppos? ? ce qu?un curateur reprenne la gestion des affaires administratives de cette derni?re. Il a considr? que B.B.__ et A.B.__ ?taient pr?sents uniquement pour pr?server leurs propres int?r?ts, ce que les pr?nomm?s ont contest?. Il ressort du proc?s-verbal de dite audience que le juge de paix a constat? qu?un lourd conflit familial et de personnes opposait A.B.__ et B.B.__ ? leur grand-m?re et ? L.__.
Par lettre du 12 juin 2019, L.__ est revenu sur laudience de la veille et sur le contenu du proc?s-verbal. Il a pr?cis? que c??tait E.__ qui lavait frapp? en premier parce que la position de sa voiture ne lui plaisait pas, lui occasionnant un traumatisme cr?nien, un h?matome sous la tempe gauche, une blessure sur le nez et un verre de lunette perdu. Il a indiqu? qu?il avait ?galement dpos? une plainte penale ? l?encontre de la pr?nomm?e. Il a signal? que B.B.__ avait dit ? sa grand-m?re : ? tu ne vas pas rester longtemps dans la maison ?. Il a dclar? craindre s?rieusement pour la vie de cette derni?re, affirmant ? ces gens sont pr?ts ? tout pour arriver ? leurs fins et ils possdent une clef de la porte dentr?e ?.
Le 8 aoùt 2019, le CMS de [...] a ?tabli un rapport de situation concernant C.B.__. Il a inform? que depuis le 25 juin 2019, un infirmier se rendait chez cette derni?re un lundi sur deux pour prendre ses paramätres vitaux et ?valuer son État de sant? physique et psychique et que lint?ress?e b?n?ficiait ?galement dune aide au m?nage en raison de troubles de l??quilibre et dun ?puisement ? l?effort. Il a observ? que de faire son m?nage repr?sentait pour C.B.__ une activit? significative quelle souhaitait maintenir, avec laide dune tierce personne pour les t?ches plus p?nibles.
Par lettre du 13 aoùt 2019, Me Guillaume Etier, avocat ? Genève, a inform? E.__, B.B.__ et A.B.__ qu?il avait ?t? consult? par C.B.__ pour la dfense de ses int?r?ts. Il a relev? qu?en 1991, cette derni?re et feu son mari avaient achet? la maison sise ? [...], laquelle avait ?t? inscrite au nom de leur fils, feu E.B.__, que depuis lors et sans interruption, C.B.__ habitait cette maison et que son droit dusage navait jamais ?t? contest?. Il a affirm? que conform?ment ? la jurisprudence du Tribunal f?dral, elle ?tait au b?n?fice dun contrat de bail conclu tacitement, soit par acte concluant, et que par lamortissement de son investissement initial et les nombreux frais dont elle s??tait acquitt?e depuis lors, elle avait de toute ?vidence pay? un ? loyer ? qui lui permettait aujourdhui de se pr?valoir dune protection l?gale. Il a ajout? que dans la mesure où ils ?taient devenus propri?taires de la maison au dc?s de feu D.B.__, C.B.__ ?tait dsormais leur locataire. Il a dclar? qu?ils avaient interdiction de p?nätrer dans son logement sans son accord expr?s, sous peine de dnonciation, et leur a enjoint de cesser toute menace ? son encontre relative ? son expulsion et ? son droit de demeurer paisiblement chez elle. Il a indiqu? qu?il avait ?t? mandat? pour entreprendre toutes dmarches judiciaires y relatives, si daventure ils envisageaient de mettre les droits de C.B.__ en p?ril.
Le 19 aoùt 2019, la doctoresse I.__, müdecin interne FMH, a ?tabli un rapport m?dical concernant C.B.__. Elle a pr?cis? quelle ?tait le müdecin traitant de cette derni?re depuis mi-juin 2019 seulement, mais quelle s??tait occup?e de feu son mari et quelle avait eu l?occasion davoir un contact avec le couple depuis avril 2018. Elle a dclar? que lint?ress?e souffrait de discrets troubles neurocognitifs sans cons?quence et navait aucune dpendance connue ? lalcool ou aux m?dicaments. Elle a affirm? quelle n??tait pas dnu?e de la facult? dagir raisonnablement, quelle avait conscience des atteintes ? sa sant?, quelle ?tait capable dassumer elle-m?me la sauvegarde de ses int?r?ts, quelle navait pas connaissance dune incapacit? de lint?ress?e ? g?rer certaines de ses affaires et qu?en cas de besoin, elle semblait avoir les ressources n?cessaires pour demander de laide ? bon escient ou pour dsigner un repr?sentant pour g?rer ses affaires.
Le 3 septembre 2019, la justice de paix a reu un rapport m?dical du docteur Q.__ concernant C.B.__. Ce müdecin a expos? qu?il suivait cette derni?re r?guli?rement depuis plus de dix ans, quelle ne pr?sentait pas de dficience mentale ou de troubles psychiques, quelle ne souffrait daucune dpendance, quelle n??tait pas dnu?e de la facult? dagir raisonnablement, quelle ?tait capable dassurer elle-m?me la sauvegarde de ses int?r?ts avec laide dun cousin, qu?il navait pas connaissance dune incapacit? de lint?ress?e ? g?rer certaines de ses affaires et quelle ?tait totalement capable de dsigner elle-m?me un repr?sentant pour g?rer ses affaires ou de solliciter de laide aupr?s de tiers.
Par lettre du 9 septembre 2019, A.B.__ et B.B.__ ont requis du juge de paix la mise en ?uvre dune expertise concernant C.B.__, visant notamment ? dterminer sa capacit? de discernement, sa capacit? ? g?rer sa vie au quotidien, ainsi que sa facult? ? discerner les incidences de la signature de la procuration en faveur de L.__ et sa relle volont? ? le faire. Ils ont joint ? leur ?criture le courrier de Me Guillaume Etier du 13 aoùt 2019, relevant que leur grand-m?re dclarait navoir jamais effectu? une quelconque dmarche dans ce sens et que c??tait L.__ qui ?tait linterm?diaire entre elle-m?me et son conseil. Ils se sont interrog?s sur la validit? de la procuration sign?e en faveur de L.__ et des pouvoirs extr?mement larges qui lui auraient ?t? conf?r?s par ce document.
Par correspondance du m?me jour, A.B.__ et B.B.__, par linterm?diaire de leur conseil, ont fermement contest? lint?gralit? du contenu de la lettre de Me Guillaume Etier du 13 aoùt 2019. Ils ont affirm? qu?il n?y avait jamais eu de rapport de bail entre eux-m?mes et C.B.__, m?me tacite, pas plus quavec feu E.B.__, observant qu?il n?y avait pas eu de versement dun quelconque loyer. Ils ont indiqu? qu?ils avaient simplement accept? que leur grand-m?re habite dans la maison, sans contrepartie, et pour lui ätre agrable. Ils se sont ?tonn?s de lattitude belliqueuse et dfiante de C.B.__, considrant quelle ?tait sans doute due ? l?ouverture de la procédure tendant ? instaurer une curatelle en sa faveur. Ils ont expliqu? qu?ils avaient signal? sa situation parce qu?ils ?taient inquiets pour sa sant?, soucieux de son bien-ätre et interpell?s par linfluence grandissante de L.__ ? son ?gard. Ils ont relev? que la maison dans laquelle vivait leur grand-m?re n??tait plus du tout adapt?e ? ses besoins et ne r?pondait plus ? tous les crit?res de s?curit?. Ils ont dclar? qu?en labsence de contrat de bail et compte tenu des nombreuses affaires leur appartenant ? lint?rieur du logement, linterdiction qui leur ?tait faite dy p?nätrer ?tait dnu?e de fondement.
En droit :
1. Le recours est dirig? contre une dcision de la justice de paix cl?turant une enqu?te en institution dune curatelle, renonant ? instaurer une mesure et mettant les frais ? la charge des signalants.
1.1
1.1.1 Contre une telle dcision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 dcembre 1907 ; RS 210) est ouvert ? la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit f?dral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours ds la notification de la dcision (art. 450b al. 1 CC).
Les personnes parties ? la procédure, les proches de la personne concern?e et les personnes qui ont un int?r?t juridique ? l'annulation ou ? la modification de la dcision attaqu?e ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Par proche au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, l?on entend une personne qui conna?t bien la personne concern?e et qui, gr?ce ? ses qualités et ? ses rapports avec cette derni?re, appara?t apte ? dfendre ses int?r?ts (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC, p. 916 ; CCUR 17 juin 2019/108 consid. 1.2.2). Peuvent ätre considres comme ? proches ? des personnes lies par la parent? ? la personne concern?e qui en ont pris soin et se sont occupes d'elle (Steck, CommFam, n. 24 ad art. 450 CC, p. 917). La prsomption de qualité de proche peut toutefois ätre renvers?e quand le membre de la famille n'est pas en mesure de prendre en considration les int?r?ts de la personne concern?e ; tel est par exemple le cas lorsque le proche et la personne concern?e sont oppos?s dans une procédure judiciaire (CCUR 18 avril 2018/75 consid. 1.2.2.2 ; CCUR 4 f?vrier 2016/28 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et r?f?rences cites).
Le recours doit ätre dment motiv? et interjet? par ?crit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas ätre trop leves (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e ?d., Biele 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
1.1.2 En lesp?ce, le recours est suffisamment motiv? et a ?t? dpos? en temps utile. Il a ?t? interjet? par les petits-enfants de la personne concern?e. Or, d'apr?s L.__, qui est proche de cette derni?re, les recourants ne se sont pas souci?s de leur grand-m?re ces derni?res annes, mais s'int?ressent ? la r?cup?ration du bien immobilier dans lequel elle vit et dont ils sont propri?taires. Si le dossier r?vle certes des positions tr?s opposes entre les diff?rents membres de la famille, cela ne suffit pas ? exclure la qualité de proche des recourants, d'autant qu'ils n'invoquent pas des int?r?ts propres ? l'appui de leur recours, mais bien les int?r?ts de la personne concern?e.
Le recours est par cons?quent recevable. Il en va de m?me des pi?ces produites en deuxi?me instance, si tant est quelles ne figurent pas dj? au dossier.
1.2
1.2.1 Lart. 446 al. 1 CC pr?voit que l'autorit? de protection de l'adulte ?tablit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de lart. 450f CC aux r?gles du CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272), lart. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorit?, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux dlib?rations. Cela vaut aussi en deuxi?me instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cit?s). En mati?re de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimite est applicable, de sorte que les restrictions poses par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
La Chambre des curatelles doit procder ? un examen complet de la dcision attaqu?e, en fait, en droit et en opportunit? (art. 450a CC), conform?ment ? la maxime d'office et ? la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de premi?re instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-apr?s : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la dcision attaqu?e devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire ? l'autorit? de protection, par exemple pour compl?ter l'État de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par cons?quent de nature r?formatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conform?ment ? lart. 450d CC, la Chambre des curatelles donne ? la justice de paix l?occasion de prendre position (al. 1), cette autorit? pouvant, au lieu de prendre position, reconsidrer sa dcision (al. 2).
1.2.2 Le recours ?tant manifestement mal fond, au vu des considrations qui seront dveloppes ci-apr?s, il a ?t? renonc? ? consulter l'autorit? de protection et la personne concern?e na pas ?t? invit?e ? se dterminer.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui nest pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine doffice si la dcision nest pas affect?e de vices dordre formel. Elle ne doit annuler une dcision que s?il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce quelle est en pr?sence dune procédure informe, soit parce quelle constate la violation dune r?gle essentielle de la procédure ? laquelle elle ne peut elle-m?me remdier et qui est de nature ? exercer une influence sur la solution de laffaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procdure civile vaudoise, 3e ?d., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l?empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant lautorit? de protection est r?gie par les art. 443 ss CC. Conform?ment ? lart. 446 CC, lautorit? de protection de ladulte ?tablit les faits doffice (al. 1) et proc?de ? la recherche et ? ladministration des preuves n?cessaires (al. 2). Elle applique le droit doffice (al. 4). La personne concern?e doit ätre entendue personnellement, ? moins que laudition personnelle ne paraisse disproportionn?e (art. 447 al. 1 CC).
2.3 Les recourants invoquent une violation de leur droit d'ätre entendus. Ils font valoir qu?ils n?ont pas eu connaissance de la lettre de L.__ du 6 juin 2019 avant la consultation du dossier au greffe de la justice de paix le 14 octobre 2019 et que le contenu de ce courrier na pas ?t? abord lors de laudience du 11 juin 2019, de telle sorte qu?ils n?ont pas pu contester les faits all?gu?s. Ils s??tonnent en outre que la dcision entreprise ne mentionne pas leur correspondance du 9 septembre 2019, dans laquelle ils ont requis la mise en ?uvre dune expertise m?dicale concernant leur grand-m?re, alors m?me quelle a ?t? adress?e pour notification le 27 septembre 2019.
2.3.1 Le droit d'ätre entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entrane l'annulation de la dcision attaqu?e sans ?gard aux chances de succ?s du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 dcembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Ce moyen doit par cons?quent ätre examin? en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345).
Le droit dätre entendu comprend le droit pour le particulier de s?expliquer avant qu?une dcision ne soit prise ? son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature ? influer sur le sort de la dcision, davoir acc?s au dossier, de participer ? ladministration des preuves, d'en prendre connaissance et de se dterminer ? leur propos, de se faire repr?senter et assister et dobtenir une dcision de la part de lautorit? comp?tente (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Le droit d'ätre entendu garantit ainsi notamment le droit pour une partie ? un proc?s de prendre connaissance de toutes les pi?ces du dossier et de toute observation communiqu?e au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer ? leur propos, dans la mesure où elle l'estime n?cessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 133 I 100 consid. 4.3 ; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2), qu'il soit ou non concr?tement susceptible d'influer sur le jugement ? rendre (CACI 22 novembre 2017/530). Le droit de participer ? l'administration des preuves, pr?vu express?ment ? l'art. 155 al. 3 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC, est un corollaire du droit d'ätre entendu.
Une violation du droit dätre entendu peut ätre r?par?e dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice nest pas particuli?rement grave et pour autant que la partie l?s?e ait la possibilit? de s?exprimer et de recevoir une dcision motiv?e de la part de lautorit? de recours jouissant dun plein pouvoir dexamen quant aux faits et au droit (TF 5A_887/2017 du 16 f?vrier 2018 consid. 6.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 dcembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1er f?vrier 2016 consid. 3.2.2 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2).
2.3.2 En lesp?ce, les recourants ont pu faire valoir leurs arguments devant la Chambre de cans, laquelle dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, en ayant connaissance de l'ensemble du dossier. Une ?ventuelle violation de leur droit dätre entendus a ainsi ?t? r?par?e en deuxi?me instance.
2.4 La dcision entreprise est donc formellement correcte et peut ätre examin?e sur le fond.
3. Les recourants requi?rent plusieurs mesures dinstruction.
3.1 Ils demandent notamment l'audition de la doctoresse I.__, du docteur Q.__, de l'infirmier r?f?rent du CMS de [...] et de toute autre personne capable de renseigner sur l'État de sant? de C.B.__, ainsi que la mise en ?uvre d'une expertise concernant cette derni?re afin de dterminer sa capacit? de discernement, sa capacit? ? s'autodterminer, sa facult? d'agir raisonnablement et sa capacit? ? vivre seule. Ils affirment que l'instruction ?tait lacunaire et que les premiers juges ont fond leur dcision sur des faits incomplets ou erron?s. Ils rel?vent que la doctoresse I.__ n'est le müdecin traitant de C.B.__ que depuis la mi-juin 2019 et que le lien de confiance ?tait en train de se crer. Ils ajoutent que ses r?ponses, tr?s succinctes, sont soumises ? caution et qu?il ne ressort pas du dossier quelle dispose de connaissances suffisantes en psychiatrie et en psychoth?rapie pour se dterminer sur des questions de cet ordre. Ils dclarent qu?il en va de m?me du docteur Q.__, sp?cialiste en cardiologie et en müdecine interne g?n?rale, qui a suivi l'int?ress?e pendant des annes, et dont les r?ponses sont ?tonnamment succinctes. Ils constatent que ce müdecin indique que C.B.__ doit se faire aider par un cousin, mais que linstruction de l'autorit? de protection n'a pas port? sur l?identit? de ce dernier, ni sur le fait de savoir en quoi consisterait laide qu?il apporte ? lint?ress?e et depuis quand. Enfin, ils estiment que les premiers juges auraient d convoquer l'infirmer r?f?rent du CMS ? une audience pour obtenir une meilleure appr?ciation de l'État de sant? de leur grand-m?re.
Il n?y a pas lieu de donner suite aux r?quisitions des recourants, le dossier ?tant suffisamment complet et ?tay?, notamment par laudition de C.B.__, de B.B.__, dA.B.__ et de L.__ lors de l'audience du 11 juin 2019, par les diverses correspondances de l'entourage de l'int?ress?e, ainsi que par les avis des deux derniers müdecins traitants de C.B.__ et du CMS de [...], pour permettre ? la Chambre de cans de statuer sur le recours. En outre, il sied de rappeler que l'expertise psychiatrique n'est pas une mesure d'instruction indispensable dans le cadre des enqu?tes des autorit?s de protection, lesquelles peuvent s'en tenir aux avis exprimés par des müdecins g?n?ralistes et des intervenants sociaux lorsqu'aucune restriction des droits civils n'est prononc?e. De plus, les recourants n'expliquent pas en quoi ces mesures d'instruction suppl?mentaires devraient conduire ? une autre appr?ciation de la situation, les rapports m?dicaux ?tant parfaitement clairs et coh?rents et les recourants n'ayant pas all?gu? une modification ou une dt?rioration de la situation depuis l'ouverture d'enqu?te.
3.2 Les recourants demandent ?galement la production des procurations ?tablies par les ?poux C.B.__ en faveur de L.__ (procuration g?n?rale et procuration sur les comptes bancaires), des relev?s des comptes bancaires de C.B.__, ainsi que de tout autre document relatif ? la gestion administrative et patrimoniale (attestation de non-poursuites etc).
Ds lors que lors de laudience du 11 juin 2019, C.B.__ a confirm? vouloir ätre assiste par L.__ dans la gestion de ses affaires, on ne voit pas ce que la production des procurations en faveur de ce dernier aurait comme incidence sur l'appr?ciation du dossier. Il en va de m?me pour ce qui est de la production des relev?s des comptes bancaires de C.B.__ et de tout autre document relatif ? la gestion administrative et patrimoniale (attestation de non-poursuites etc). Partant, cette mesure dinstruction na pas ? ätre ordonn?e.
3.3 Enfin, les recourants requi?rent une inspection locale de la maison dans laquelle vit C.B.__.
Il n?y a pas non plus lieu de donner suite ? cette mesure dinstruction, qui nest pas de nature ? ?clairer l?État de fait.
4. Les recourants demandent linstitution dune curatelle de repr?sentation et de gestion en faveur de leur grand-m?re. Ils se disent inquiets pour cette derni?re et sa sant? fragile. Ils dclarent que depuis le dc?s de leur grand-p?re, L.__ est devenu beaucoup plus pr?sent aupr?s de C.B.__ et que leur relation avec celle-ci, qui avait toujours ?t? bonne jusque-l?, sest dt?rior?e. Ils souhaitent pouvoir r?tablir une bonne relation, ce qui nest possible que si un tiers neutre s?occupe des affaires de leur grand-m?re. Ils rel?vent qu?on ignore tout des pouvoirs qui sont conf?r?s ? L.__, lequel n'a produit ni les relev?s de compte ni les procurations.
4.1
4.1.1 Les conditions mat?rielles de lart. 390 al. 1 CC doivent ätre ralises pour qu?une curatelle soit prononc?e. Selon cette disposition, l'autorit? de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement emp?ch?e d'assurer elle-m?me la sauvegarde de ses int?r?ts en raison d'une dficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre État de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacit? passag?re de discernement ou pour cause d'absence, emp?ch?e d'agir elle-m?me et qu'elle n'a pas dsign? de repr?sentant pour des affaires qui doivent ätre r?gles (ch. 2). L'autorit? de protection de l'adulte prend en considration la charge que la personne concern?e repr?sente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (État objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent ätre r?unies pour justifier le prononc? d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Biele 2016, n. 719, p. 366).
La loi pr?voit trois causes alternatives, ? savoir la dficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre État de faiblesse qui affecte la condition de la personne concern?e, qui correspondent partiellement ? l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l?État de faiblesse entrane un besoin de protection de la personne concern?e, savoir qu?il ait pour cons?quence lincapacit?, totale ou partielle, de celle-ci d'assurer elle-m?me la sauvegarde de ses int?r?ts ou de dsigner un repr?sentant pour g?rer ses affaires. Il doit sagir daffaires essentielles pour la personne concern?e, de sorte que les difficult?s constates ont pour elle des cons?quences importantes. Bien que la loi ne le pr?cise pas, il peut s'agir d'int?r?ts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection de ladulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138 ; SJ 2019 I p. 127).
Selon lart. 389 CC, lautorit? de protection de ladulte n?ordonne une mesure que si elle est n?cessaire et appropri?e. Lorsqu?une curatelle est institu?e, il importe quelle porte le moins possible atteinte ? la personnalit? et ? lautonomie de la personne concern?e, tout en ?tant apte ? atteindre le but vis?. Lautorit? doit donc veiller ? prononcer une mesure qui soit aussi ? l?g?re ? que possible, mais aussi forte que n?cessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien n?cessaire peut dj? ätre apport? ? la personne qui a besoin daide dune autre fa?on par la famille, par dautres personnes proches ou par des services privats ou publics lautorit? de protection de ladulte n?ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche lautorit? de protection de ladulte en vient ? la conclusion que lappui apport? ? la personne qui a besoin daide nest pas suffisant ou sera dembl?e insuffisant, elle prend une mesure qui doit ätre proportionn?e, cest-?-dire n?cessaire et appropri?e (art. 389 al. 2 CC).
Il dcoule de cet article qu'en application de la r?gle de la n?cessit? (Erforderlichkeit), l'autorit? de protection doit comparer les divers moyens disponibles ou envisageables. Non seulement la mesure restrictive doit ätre apte ? produire le r?sultat escompt?, mais encore faut-il qu'elle soit la seule ? m?me de le faire, c'est-?-dire qu'il n'y en ait pas d'autres, plus respectueuses des libert?s, qui soient aussi efficaces. La loi pr?voit ainsi que les mesures de protection de l'adulte n'entrent en jeu que si d'autres moyens ne permettent pas de remdier au besoin de protection, les solutions ?labores par la personne concern?e elle-m?me ou d'ordre privat rendant vaine l'intervention de lautorit? de protection tant qu'elles r?pondent aux besoins objectifs de la personne concern?e. L'art. 389 CC ?num?re ainsi les aides qui peuvent ätre envisages avant qu'une protection judiciaire ne soit institu?e : aide fournie par les membres de la famille ou des proches ainsi que par les services privats ou publics. En pratique, il a m?me ?t? reconnu qu?il fallait renoncer ? ordonner formellement une mesure de protection de l'adulte selon le droit civil lorsque, par une promesse ?crite adress?e aux autorit?s, un membre de la famille prenait l'engagement d'apporter une assistance suffisante. Il faut en outre rajouter qu?une mesure de protection ne sera pas n?cessaire lorsqu'une mesure appliqu?e de plein droit (repr?sentation l?gale pr?vue aux art. 374 ss CC) ou une mesure personnelle anticip?e (mandat pour cause d'inaptitude pr?vu aux art. 360 ss CC) suffit ? prot?ger l'int?ress?. Il est ainsi admis que l'intervention Étatique passe toujours apr?s les mesures de nature private, comme cela dcoule des art. 6, 12 et 41 Cst. et 389 al. 1 ch. 1 et 2 CC (K?hnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarit? en protection de ladulte et de l?enfant, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, pp. 99 ss, sp?c. pp. 103 et 104 et r?f?rences cites). En bref, l'autorit? de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : ? assistance Étatique autant que besoin est, et intervention Étatique aussi rare que possible ?. Cela s'applique ?galement ? l'institution d'une curatelle de repr?sentation selon l'art. 394 CC (ATF 140 III 49, JdT 2014 II 331).
4.1.2 Conform?ment ? lart. 394 CC, une curatelle de repr?sentation est institu?e lorsque la personne qui a besoin daide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait ätre repr?sent?e (al. 1). La curatelle de repr?sentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concern?e est repr?sent?e par le curateur dsign? par lautorit? de protection. Elle est dsormais engag?e par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de repr?sentation du curateur, m?me si elle a conserv? l?exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 ? 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de ladulte, op. cit., n. 818, p. 405).
Lart. 395 al. 1 CC dispose que lorsque lautorit? de protection de ladulte institue une curatelle de repr?sentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle dtermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre ? la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l?ensemble des biens. La curatelle de repr?sentation comprend tr?s g?n?ralement la gestion du patrimoine ; il ne sagit pas dune curatelle combin?e au sens de lart. 397 CC mais dune seule et m?me mesure. En effet, la curatelle de gestion nest qu?une forme sp?ciale de curatelle de repr?sentation (Meier, Droit de la protection de ladulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).
Les conditions dinstitution de la curatelle de gestion sont les m?mes que pour la curatelle de repr?sentation. Limportance des revenus ou de la fortune de la personne concern?e nest pas le crit?re dterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans lincapacit? de g?rer son patrimoine, quelles qu?en soient la composition et lampleur (Meier, Droit de la protection de ladulte, op. cit., nn. 835 et 836, p. 411).
4.2 En lesp?ce, il ressort du dossier que les recourants sont les auteurs du signalement qui a conduit ? l?enqu?te en institution dune curatelle en faveur de leur grand-m?re et que ce signalement est intervenu dans un contexte conflictuel. En effet, B.B.__ et A.B.__ sont les propri?taires, avec leur m?re, de la maison dans laquelle vit C.B.__ et les parties, qui communiquent par avocats interpos?s, sont en litige quant ? l'existence ou pas d'un contrat de bail. Alors que les recourants et E.__ affirment que tel nest pas le cas et que C.B.__ est log?e ? bien plaire, cette derni?re soutient le contraire, invoquant un contrat de bail tacite. Il appara?t que les recourants sont soucieux de voir leur grand-m?re quitter le logement en question ds lors que le 22 octobre 2018 dj?, ils ont adress? au CMS de [...] une proposition en vue du relogement des ?poux C.B.__. La situation est ?galement tr?s tendue avec L.__, qui s?occupe des affaires de C.B.__. Des accusations sont portes de part et d'autre, les recourants reprochant au pr?nomm? de ne pas faire son travail correctement et de ne pas les tenir inform?s de ses dmarches concernant leur grand-m?re et L.__ dclarant que B.B.__ et A.B.__ ont ?t? absents de la vie de C.B.__ durant toutes ces annes et ont effectu? le signalement dans le but de la chasser de la maison dont ils sont propri?taires afin de raliser une op?ration immobili?re. En outre, E.__ et L.__ ont r?ciproquement dpos? une plainte penale l?un contre lautre pour violence physique et verbale.
Les deux müdecins qui se sont occup?s de C.B.__ ont constat? que cette derni?re n??tait pas dnu?e de la facult? dagir raisonnablement, qu'elle ?tait apte ? g?rer ses affaires et qu?en cas de besoin, elle avait les ressources n?cessaires pour demander de laide aupr?s de tiers ou pour dsigner elle-m?me un repr?sentant pour g?rer ses affaires. La doctoresse I.__ a certes indiqu? que lint?ress?e souffrait de lägers troubles neurocognitifs. Elle a toutefois pr?cis? qu?ils ?taient sans cons?quence. On ne saurait considrer que le lien th?rapeutique entre C.B.__ et cette müdecin emp?che celle-ci de fournir un certificat m?dical probant, sauf ? considrer que toute personne soup?onn?e de perdre des facult?s en raison de son ?ge avanc? doit se soumettre ? une expertise psychiatrique, ce qui n'est certainement pas souhaitable. Quant ? la mention du docteur Q.__ selon laquelle C.B.__ a recours aux services d'un tiers pour l'assister, et quoiqu'en pensent les recourants, cela n'est pas un motif pour considrer qu'une curatelle doit ätre institu?e, conform?ment au principe de subsidiarit? ?voqu? ci-dessus (consid. 4.1.1). De plus, le CMS de [...] a inform? que le soutien apport? ? C.B.__ avait ?t? renforc? depuis le 25 juin 2019 en raison de troubles de l'?quilibre et d'un ?puisement ? l'effort.
Enfin, il n?y a aucun indice laissant ? penser que L.__ agirait ? l'encontre des int?r?ts de C.B.__. Rien n'indique en l'État que l'aide qu?il lui apporte soit insuffisante ou pr?judiciable ? ses int?r?ts. Le fait qu'un avocat ait ?t? mandat? pour clarifier les rapports juridiques entre lint?ress?e, d'une part, et sa belle-fille et ses petits-enfants, d'autre part, sagissant de la maison sise ? [...] para?t tout ? fait conforme aux int?r?ts de C.B.__. A noter encore que L.__ est proche de cette derni?re depuis des annes et qu?il a su demander de l'aide au CMS lorsque cela ?tait n?cessaire.
Il r?sulte de ce qui pr?c?de que c'est ? juste titre que les premiers juges ont appliqu? strictement le principe de subsidiarit? et ont renonc? ? l'institution dune curatelle en faveur de C.B.__.
5. Les recourants contestent la mise ? leur charge des frais de justice. Ils affirment qu?ils ont agi par bienveillance envers leur grand-m?re.
5.1 Aux termes de l'art. 19 LVPAE, si l'autorit? prononce une mesure ou rejette une demande de mainlev?e, les frais peuvent ätre mis ? la charge de la personne concern?e (al. 1). Si la mesure n'est pas prononc?e, les frais peuvent ätre mis ? la charge de la personne concern?e si elle a, par sa conduite, donn? lieu ? l'instance (al. 2 let. a) ou de la personne qui a requis la mesure si sa demande est abusive (al. 2 let. b). Dans les autres cas, les frais sont ? la charge de l'Etat (al. 3), les art. 27 et 38 LVPAE ?tant r?serv?s (al. 4).
L'art. 19 al. 2 let. b LVPAE a ?t? modifi? par le Grand Conseil (Bulletin du Grand Conseil [BGC], sance du 1er mai 2012, pp. 29 et 30), la dfinition figurant dans l'Expos? des motifs de la LVPAE de novembre 2011 ?tant plus large et comprenant ?galement l'hypoth?se de la mesure ? mal fonde ? s'agissant des frais pouvant ätre mis ? la charge de la personne requ?rant la mesure (EMPL 2011, no 441, p. 102). Cette notion a ?t? toutefois ?t? biff?e, l'ide du l?gislateur ?tant de laisser une marge d'appr?ciation ? l'autorit? et de ? pr?voir des solutions de principe avec la possibilit? pour le juge, soit d'exon?rer des frais, soit de les mettre ? la charge de la personne qui provoque la procédure ? (Rapporteur Jacques Haldy, BGC, sance du 1er mai 2012, p. 29).
Selon l'art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'ex?cuter ses obligations selon les r?gles de la bonne foi (al. 1), l'abus manifeste d'un droit n'?tant pas prot?g? par la loi (al. 2). Il y a abus de droit lorsqu'une institution est utilis?e, de fa?on contraire au droit, pour la réalisation d'int?r?ts que cette institution n'a pas pour but de prot?ger (ATF 133 II 6 consid. 3.2 ; ATF 131 III 535 ; ATF 131 III 459 ; CCUR 18 avril 2018/75 consid. 7.3 ; CCUR 30 aoùt 2017/170 consid. 2.2).
5.2 Au vu de ce qui pr?c?de, les premiers juges ?taient fonds ? mettre les frais de justice ? la charge des recourants, ceux-ci ayant provoqu? l'enqu?te dans le souci essentiel, sinon exclusif, de pr?server leurs propres int?r?ts de propri?taires. Il appara?t en effet qu?il existe un conflit av?r? entre ces derniers et leur grand-m?re, qui habite dans leur maison et qu?ils aimeraient voir partir.
Le moyen invoqu? ? ce titre est ds lors ?galement infond.
6. En conclusion, le recours de B.B.__ et dA.B.__ doit ätre rejet? et la dcision entreprise confirm?e.
Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis ? la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE).
Il nest pas allou? de dpens ? l'intim?e, qui n'a pas ?t? invit?e ? se dterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant ? huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. La dcision est confirm?e.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 300 fr. (trois cents francs), sont mis ? la charge des recourants B.B.__ et A.B.__, solidairement entre eux.
IV. L'arr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Mathieu Gex (pour B.B.__ et A.B.__),
Mme C.B.__,
M. L.__,
et communiqu? ? :
Mme la Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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