Zusammenfassung des Urteils 2018/742: Kantonsgericht
Ein Arbeiter hatte einen Arbeitsunfall im November 2011, bei dem er schwere Verletzungen an der rechten Hand erlitt. Er wurde operiert, aber es traten Komplikationen auf. Trotzdem wurde seine Arbeitsunfähigkeit von der Versicherung nicht anerkannt. Der Arbeiter leidet unter psychischen Problemen, die auf den Unfall zurückzuführen sind. Er fordert eine Invalidenrente und eine höhere Entschädigung für die bleibenden Schäden an seiner Hand. Es wird eine multidisziplinäre Expertise empfohlen, um die Situation des Arbeiters genauer zu untersuchen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2018/742 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
Datum: | 31.12.2019 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Assuré; Accident; écis; édecin; écision; édical; Clinique; état; évaluation; Intéressé; Assurance; écrit; Atteint; éciation; Intimée; Atteinte; équat; ères; érence; égrité; équate; Intégrité; Invalidité; écialiste; éjour |
Rechtsnorm: | Art. 1 UVG;Art. 100 BGG;Art. 16 SchKG;Art. 18 UVG;Art. 24 UVG;Art. 25 UVG;Art. 6 UVG;Art. 60 SchKG;Art. 7 SchKG;Art. 8 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | AA 82/18 - 59/2020 ZA18.019111 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arr?t du 14 mai 2020
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Composition : Mme Rthenbacher, pr?sidente
M. M?tral, juge, et M. Gutmann, assesseur
Greffier : M. Favez
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Cause pendante entre :
A.__, ? [...], recourant, repr?sent? par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat ? Lausanne, |
et
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, ? Lucerne, intim?e, repr?sent?e par Me Olivier Derivaz, avocat ? Monthey. |
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Art. 6, 18 et 24 LAA
E n f a i t :
A. A.__ (ci-apr?s : lassur? ou le recourant), n? en [...], a travaill? pour C.__ ds le 1er juillet 2011 comme ouvrier en [...]. A ce titre, il sest trouv? assur? contre le risque daccident et de maladie professionnelle aupr?s de la Caisse nationale suisse dassurance en cas daccidents (ci-apr?s : la CNA, la SUVA, la Caisse, ou lintim?e).
Dans la nuit du 4 au 5 novembre 2011 (? 2h30 selon la lettre du 10 novembre 2011), lassur? a chut? dans des escaliers ? la gare de [...] en tenant une bouteille en verre qui sest bris?e dans sa main. Il sest rendu ? l?H?pital B.__, où il a reu les premiers soins ? 2h45. Cet h?pital a ensuite adress? le patient ? la Clinique D.__.
Le 5 novembre 2011, lassur? a ?t? op?r? ? la Clinique D.__ par le Dr T.__, chef de clinique et sp?cialiste en chirurgie de la main, pour une section des tendons fl?chisseurs profonds et superficiels avec suture des lombricaux des doigts D2 et D3 et de la bandelette neuro-vasculaire commissurale 2 dans la paume de la main droite.
En date du 17 novembre 2011, l?employeur a adress? ? la CNA une dclaration de sinistre dont il r?sultait que le travail avait ?t? interrompu ds le 7 novembre 2011 en raison de laccident pr?cit?. Il ?tait encore pr?cis? que l?horaire de travail dans l?entreprise ?tait de 42,15 h par semaine, ce qui correspondait ? l?horaire de travail de lassur?. Celui-ci percevait un salaire de 5'000 fr. brut, vers? treize fois lan.
A la suite de cette annonce, la Caisse a pris en charge le cas (indemnit?s journali?res et traitements m?dicaux).
La CNA a diligent? une br?ve enqu?te sur les circonstances de laccident (cf. compte-rendu denqu?te des 26 avril, 30 mai et 28 juin 2012).
Par courrier du 27 f?vrier 2012, C.__ a r?sili? les rapports de travail pour le 30 mars 2012.
Dans un premier temps et selon les chirurgiens de la Clinique D.__, l?État de sant? de lassur? a ?volu? favorablement avec reprise dun emploi dans lactivit? habituelle ds le 1er septembre 2012 (cf. rapports du Dr T.__ du 11 avril 2012 et du Dr E.__, sp?cialiste en chirurgie et chef de clinique, du 2 mai et 2 aoùt 2012). Par rapport du 4 octobre 2012, ce second a adress? une demande d?valuation ? la CNA, constatant que lassur? pr?sentait une r?gression de la force, attribu?e ? un absent?isme aux sances dergoth?rapie, indiquant qu?il s??tait retrouv? sans emploi, ce chirurgien ayant de la peine ? imaginer les difficult?s relles de lint?ress? ? exercer son activit? professionnelle. Ce dernier a ?t? examin? le 6 novembre 2012 par le Dr F.__, sp?cialiste en chirurgie et müdecin darrondissement de la CNA. On extrait ce qui suit de son rapport du m?me jour :
? 5. Appr?ciation
[...]
Actuellement, le patient dit qu?il a encore passablement de douleurs, notamment au froid. Il a de la peine ? r?cup?rer la mobilit? de ses doigts et il na pas de force. Il a aussi tendance ? l?cher ce qu?il tient. Lorsqu?il fait quelque chose avec la main droite, il se sert surtout de son pouce et de son auriculaire.
Objectivement, la main droite, qui est amincie et dpourvue de marques dutilisation, est laiss?e de c?t?. Elle a quand m?me une bonne trophicit? et les doigts sont souples. La mobilit? digitale est globalement r?cup?r?e et les fl?chisseurs paraissent tous fonctionnels mais le patient a tendance ? syst?matiquement fl?chir le poignet lorsqu?il fl?chit les doigts sans qu?il y ait de status adh?rentiel ?vident. La force de serrage de la main droite est nettement rduite. Le patient dcrit une anesthsie bien syst?matis?e ? la 2?me commissure et il y a un signe de Tinel au milieu de la paume.
Si on comprend bien que ce patient n'est pas gu?ri sans s?quelles, une certaine surcharge ne fait gu?re de doute.
On propose au patient une ?valuation stationnaire et multidisciplinaire ? la Clinique U.__ [...]. ?
Suite au s?jour de lassur? ? la Clinique U.__ (ci-apr?s : la Clinique U.__) de [...] du 28 novembre 2012 au 8 janvier 2013, le Dr H.__, sp?cialiste en rhumatologie, et le Dr V.__, müdecin-assistant, ont expos? les ?l?ments suivants dans leur rapport du 29 janvier 2013 :
? DIAGNOSTIC PRINCIPAL
- Th?rapies physiques et fonctionnelles pour douleurs et limitation fonctionnelle au niveau de la main droite
DIAGNOSTICS SUPPLEMENTAIRES
- 05.11.2011 : chute dans les escaliers (avec une bouteille en verre dans la main droite qui s'est cass?e) avec section des fl?chisseurs profonds et superficiels D2 et D3, des lombricaux D2 et D3 et de la bandelette neuro-vasculaire commissurale 2 dans la paume de la main droite
- 5 11 2011 : suture tendons fl?chisseurs D2 et D3, des lombricaux D2 et D3 et de la bandelette neuro vasculaire. Trouble de l'adaptation avec raction mixte anxieuse et dpressive en voie de r?mission.
- Tabagisme actif
- Ant?cdent d'ulc?re de l'estomac op?r? en 2008
[...]
APPRECIATION ET DISCUSSION
1. A ladmission, M. A.__ est principalement g?n? par une douleur dans la paume de la main droite, continue, ?valu?e ? 5/10 au repos et qui peut atteindre jusqu?? 7/10 ? la mobilisation. Les douleurs sont dcrites comme "un coup de couteau" et irradient ?galement distalement aux 2e, 3e et 4e doigts de la main. Le patient signale qu?occasionnellement les douleurs sont encore plus importantes pendant la nuit. Il dcrit une limitation de la force et une perte de la sensibilit? qui, dans la r?gion palmaire ? partir de la moiti? radiale du 4e doigt jusqu?? la partie radiale du 2e doigt, est compl?te. Dans la partie dorsale de la r?gion supra-mentionn?e, la perte de sensibilit? est partielle. Il signale ?galement des hypoesthsies versus dysesthsies en r?gion de la cicatrice palmaire. En association au cadre clinique supra-dcrit, il y a des ?pisodes occasionnels de gonflement, de changement de couleur, daugmentation de la transpiration de la main droite.
A l?examen clinique, la fermeture des doigts est incompl?te ? la main droite avec rduction de cette limitation avec le poignet en flexion palmaire. En passif, on arrive ? fermer compl?tement les doigts de la main. Pr?sence ?galement dune limitation de la mobilisation en actif de la MP et de l?IP du pouce droit, rductible en passif. La force est globalement rduite ? la main droite. Pr?sence ?galement dune anesthsie palmaire ? partir de la partie radiale du 4?me doigt jusqu?? la partie radiale du 2?me doigt, en r?gion dorsale de ce doigt pr?sence dune hyposensibilit?. Mise en ?vidence dun signe de Tinel ? la cicatrice palmaire. Pas de signes ?vidents dalgodystrophie.
La radiographie des 2 mains de face du 30 11 2012 est normale en particulier pas de dmin?ralisation.
Selon le chirurgien de la main, ? une ann?e de laccident, la zone dhyposensibilit? dpasse le territoire des nerfs incrimin?s et il n?y a pas dobstacle m?canique ? la mobilit? des tendons. Il est conseill? de faire un ENMG et de poursuivre la r?ducation active, avec r?vision de lattelle nocturne dextension.
L?ENMG du 19 12 2012 montre pour les neurographies sensitivomotrices des valeurs normales en ce qui concerne les neurographies sensitives vers les 2e, 3e et 4e doigts, ? droite. A noter que l?examen slectif des nerfs collat?raux nest techniquement pas possible. On retrouve cependant une diminution de lamplitude de la r?ponse motrice du nerf m?dian vers le 2e lombrical ? droite qu?on ne retrouve pas, lors de la stimulation du nerf ulnaire, ce signe oriente soit vers une atteinte axonale l?g?re motrice de cette branche du nerf m?dian, soit vers une diminution sur hypo-amyotrophie. Cependant, les limitations de la mobilit? active de la main droite dpassent largement cette atteinte.
Du point de vue psychiatrique, ce patient pr?sente un certain nombre de traits de personnalit? de type anxieux et obsessionnels (sans pour autant atteindre un seuil pathologique de type trouble de la personnalit?), il a pr?sent? suite ? son licenciement une dcompensation de type anxio-dpressive, actuellement en cours de r?mission. Un traitement par remeron a ?t? dbut? pendant le s?jour en raison de troubles du sommeil, avec une bonne efficacit?.
[...]
Au total : le diagnostic dalgodystrophie nest pas retenu en labsence des crit?res requis. Il sagit de s?quelles douloureuses dune atteinte tendineuse et neurologique ? la paume de la main. Il faut noter une ?pargne importante de la main avec une peur de la douleur et du mouvement (questionnaire kin?siophobie ? 50 %) et une auto ?valuation lev?e du handicap (DASH ? 56/100, questionnaire poignet ? 114/150, questionnaire PACT ? 9) qui nous font dire que l??volution et la reprise dune activit? professionnelle vont ätre difficiles. Il n?y a pas ? notre avis dindication chirurgicale compl?mentaire. La situation sera bient?t stabilis?e dici 4 mois maximum. Un changement dactivit? est plus que probable et devra tenir compte des limitations fonctionnelles suivantes: exposition au froid, activit?s r?p?titives en force avec la main droite, port de charges lourdes. La CT est enti?re dans une activit? adapt?e. ?
Le Dr F.__ a r?examin? lassur? le 17 juin 2013. Le müdecin darrondissement a qualifi? la situation de ? catastrophique ?, ?mettant l?hypoth?se dun trouble fonctionnel et radressant lint?ress? au Dr H.__ ? la Clinique U.__. Ce dernier a confirm? le trouble fonctionnel lors dun consilium de lappareil locomoteur en date du 17 septembre 2013, constatant que lint?ress? pr?sentait toujours une exclusion partielle voire presque totale de la main droite et des troubles trophiques (?dme, main un peu violac?e) plut?t en rapport avec l?exclusion fonctionnelle de cette main. Ce sp?cialiste avait du mal ? comprendre la cause de cette exclusion, reprenant les explications post-op?ratoires. Il a pr?conis? la reprise dun suivi psychologique et une consultation aupr?s du Dr. I.__, sp?cialiste en chirurgie de la main et en chirurgie plastique et reconstructive ? la Clinique D.__, cette deuxi?me proposition r?pondant ? une demande de lassur?.
La CNA a cons?quemment adress? lassur? au Dr I.__. Par rapport du 27 mars 2014, ce dernier a notamment expos? ce qui suit :
? Impression g?n?rale de l'examinateur face au patient :
J'ai eu l'impression d'avoir affaire ? un patient dont les capacit?s intellectuelles et cognitives semblent tout ? fait normales. [...]. On rel?ve que le consilium psychiatrique n'a mis en ?vidence aucun trouble ayant valeur de maladie, mais a mis en ?vidence certains traits de personnalit? propre au patient. Globalement, on n'a pas l'impression d'avoir affaire ? un patient de mauvaise volont?, ni ? un simulateur, mais ? un patient dont la volont? et la capacit? de r?volte sont peut-ätre limites face ? l'adversit?. Il n'y a aucune revendication, m?me discr?te, dans le discours du patient, que ce soit ? l'?gard des th?rapeutes qui l'ont pris en charge ou des assureurs.
[...]
- S?il n?y a pas de probl?me somatique, alors pourquoi la main du patient est-elle dans cet État ?
Je rejoins les appr?ciations portes jusqu?ici, ? savoir que l?on a affaire ? un ? trouble fonctionnel ?. Bien entendu, cela ne signifie pas pour autant qu?il ne sagisse pas dun trouble rel. Quant ? l?État manifestement pathologique de cette main et de sa fonction, elle dcoule ? mon sens directement du non usage, de l?exclusion subtotale, de lincapacit? apparente ? commander les muscles en cause. Cela explique autant la limitation de la mobilit? active, labsence de force, les troubles trophiques modr?s mentionn?s. Lintol?rance au froid peut-elle dcouler, comme cela est presque toujours le cas, de latteinte du nerf sutur?, qui ?videmment ne fonctionne pas comme un nerf intact. Cela n?explique pour autant qu?une petite partie de cette intol?rance au froid.
- Pronostic ?
Extr?mement r?serv?. La seule piste th?rapeutique ?ventuellement digne dint?r?t (cf. supra) ou du moins la seule dans laquelle je mettrais quelque espoir, serait peut-ätre un traitement dhypnoth?rapie, mais avec toutes les r?serves que justifient mes incomp?tences dans ce domaine. Au-del?, ou ? dfaut de cela, le probl?me se limite au volet socioprofessionnel de la situation, ce qui est fort loin dätre gagn?e davance. ?
Ds l??t? 2014, lassur? a ?t? pris en charge par le Dr K.__, sp?cialiste en psychoth?rapie et en psychiatrie. Il ressort dun courrier adress? par le Dr F.__ au psychiatre pr?cit? le 20 avril 2015, alors que le premier envisageait de clore le cas, que lint?ress? dclarait ne pas s?ätre remis psychologiquement dune collision intervenue sur lautoroute en 2008 et qu?il convenait d?claircir les suites psychiques des deux accidents. Afin dexplorer cette hypoth?se, lassur? a ?t? examin? le 9 juillet 2015 par le Dr M.__, sp?cialiste en psychoth?rapie et en psychiatrie et müdecin conseil de la CNA, qui a expos? ce qui suit dans son rapport du 30 juillet 2015 :
? R?sum? des ant?cdents sur la base des pi?ces communiques
09.04.2008 Lassur? est victime d'un AVP ? environ 110km/h avec br?ve perte de connaissance, sans amnsie [...]. Douleurs au niveau du talon D, de la colonne lombaire basse et de la colonne cervicale. Les diagnostics suivants ont ?t? retenus : traumatisme cranio-c?r?bral simple, contusion du 3?me m?tacarpien ? D, contusion de la colonne lombaire basse, fracture non dplac?e du calcanum D. Traitement : antalgie, AINS per os, botte de dcharge au niveau du pied D.
[...]
Diagnostic
Trouble dpressif moyen F32.0
Trouble anxieux phobique F40.9
Trouble dissociatif mixte F44.7
Appr?ciation
La premi?re question qui se pose ici est celle des traumatismes psychiques. En fait, on ne peut parler, chez cet assur?, dÉtat de stress post-traumatique car m?me laccident de la route de 2008 natteint pas la cat?gorie d?vnement catastrophique requis pour en faire le diagnostic. A la suite de laccident de la route de 2008, il n?y a pas eu de trouble psychiatrique important. Lassur? a su dpasser une tendance ? la peur et aux angoisses et a repris rapidement une activit? professionnelle malgr? le fait davoir perdu sa place dapprentissage. Il a donc fait preuve de r?silience ? la suite du premier accident. Lassur? fait actuellement État de reviviscence de scnes daccident et dh?pital, mais ces ?nonc?s sont tr?s vagues et dintensit? relativement diminu?e.
Le trouble dpressif moyen actuellement pr?sent se justifie par la diminution de lestime de soi, les ides de dvalorisation, la perte de plaisir, dentrain et dinitiative, une humeur basse fr?quente, de vagues ides suicidaires de temps en temps. Ce trouble appara?t comme ayant ?t? dclench? par le dernier accident de 2011 dans une dynamique renforc?e par la perte de la capacit? de travail et de son emploi. Le trouble anxieux phobique se r?f?re ? ses craintes voire ? limpossibilit? de sortir seul de la maison ainsi qu?? ses craintes nocturnes que quelque chose de grave arrive ? ses proches.
Le trouble dissociatif mixte regroupe en premier lieu l?exclusion fonctionnelle du bras D au niveau du sch?ma corporel qui semble considrer ce bras presque comme un corps ?tranger. L?exclusion motrice fait penser ? une paralysie de type trouble de conversion. Le v?cu visuel dune vision p?riph?rique avec la sensation de brouillard sombre, voire de noir, hautement charg? symboliquement, entre aussi dans ce registre dissociatif. On a limpression dune surcharge de significations personnelles de ces sympt?mes encore que partiellement conscientes pour lassur?.
Les troubles dcrits se sont dvelopp?s ? la suite et en lien direct avec le dernier accident de 2011. En simaginant que cet accident naurait pas eu lieu, il est difficile de penser que les m?mes troubles psychiques auraient pu apparaätre. Il n?y a pas dant?cdent psychiatrique, ni dans la famille, ni chez lassur?. Certains sympt?mes anxieux ou phobiques apparus apr?s laccident de 2008 n?ont pas atteint un seuil diagnostique et ont ?t? surmont?s par lassur? tout seul. Certains traits de caract?re impulsifs ou explosifs ?taient peut-ätre pr?sents ? la suite mais pas non plus avec une intensit? telle que, r?trospectivement, un trouble de la personnalit? avant le dernier accident serait envisageable.
Il sagit en somme dadmettre la causalit? naturelle entre les troubles psychiques dcrits et laccident du 04.11.2011. Cette causalit? naturelle atteint un degr? de probabilit? entre probable et certain. Il sagit dune causalit? partielle dans le sens que le v?cu de laccident de 2008 a certainement pr?par? un terrain de fragilit? pour une ?volution malheureuse apr?s le dernier accident. Dautres facteurs ont contribu? ? ce terrain de fragilit? : fracture du poignet D ? 7 ans, invalidit? du p?re ? cause dun accident de travail ? lavant-bras G. Malgr? ces facteurs, la cause naturelle principale des troubles psychiques pr?sents reste laccident du 04.11.2011.
Lassur? n?cessite un suivi psychiatrique vu ses troubles psychiques pr?sents. Ceci est le cas depuis un peu plus dune ann?e aupr?s du Dr K.__ qui ralise un traitement psychiatrique int?gr? avec soutien, traitement psychotrope et traitement psychoth?rapeutique. Lindication dun traitement psychoth?rapeutique sp?cifique, par exemple un traitement par hypnose, reste du ressort et de la comp?tence du psychiatre-traitant. Cest ? lui de dcider quelle technique doit ätre appliqu?e et ? quel moment. Le traitement psychiatrique est ? la charge de la Suva avec des sances hebdomadaires de une ? deux heures de dur?e ainsi quavec le traitement psychotrope inclus. Un nouveau rapport m?dical devra ätre demand au Dr K.__ dici une ann?e.
Quant ? la question dune possible tendance ? laggravation, la simulation ou la manipulation l?examinateur na du point de vue clinique et ? travers les renseignements disponibles pas limpression dune aggravation intentionnelle ou consciente.
Malgr? cela, il est ?vident que lassur? se trouve dans une dynamique de renforcement du rle de passivit?, de victime. Il appara?t que la situation actuelle constitue un dispositif qui renforce la passivit? chez cet assur?. Il a trouv? quelque part dj? un modle dune situation semblable par son p?re dont la rente dinvalide est vue par lassur? comme un fait naturel ?vident et non questionnable. ?
Paralllement, la CNA a continu? de suivre lassur? sur le plan somatique. A linitiative du Dr F.__, lint?ress? a ?t? radress? au Dr H.__ ? la Clinique U.__. Ce dernier a expos? ce qui suit dans son rapport du 2 dcembre 2015 :
? APPRECIATION ET DISCUSSION
Ce jeune homme de 27 ans qui est maintenant p?re de famille, est donc ? 4 ans dune plaie de la paume de la main avec dans les suites une exclusion fonctionnelle que nous avions not?e lors du 1er s?jour. Depuis, le patient dit avoir b?n?fici? dune prise en charge psychoth?rapeutique avec un traitement anti-dpresseur et des sances dhypnose. Jai observ? qu?il exclut beaucoup moins la main quavant et quelle bouge quand m?me beaucoup mieux quavant. Nanmoins, je nai pas limpression qu?il soit capable de s?en servir sur des longues p?riodes.
Comme je lui ai dit, je suis pr?t ? envisager une ?valuation des capacit?s fonctionnelles et une ?valuation professionnelle avec une ?ventuelle phase ECP mais il faut qu?il soit motiv? pour un tel s?jour. Le 2?me pr?-requis serait qu?il revoit le Dr I.__ et qu?il y ait une clarification quant ? une ?ventuelle intervention dont le patient me parle mais dont je nai pas vu de trace dans l?excellent rapport du Dr I.__.
Je pense que si le Dr I.__ ne retient aucune indication chirurgicale compl?mentaire et que le psychiatre-traitant du patient est daccord, nous pourrions alors prendre ce patient avec un objectif pr?cis d?valuation des capacit?s fonctionnelles et ?valuation professionnelle avec discussion dune phase ECP. Nous verrons assez vite ? ce moment-l? quelle est sa motivation. ?
Lassur? a b?n?fici? dune intervention chirurgicale ? la Clinique D.__ le 15 f?vrier 2016, le Dr I.__ proc?dant ? une t?nolyse des fl?chisseurs de lindex et du majeur droits ? la paume.
Dans un rapport adress? au Dr F.__ le 25 avril 2016, le Dr I.__ a dcrit une ?volution favorable sur les plans fonctionnel et psychologique, indiquant ne pas voir dobstacle ? la reprise de lactivit? habituelle de traceur et monteur en ventilation. Il a en outre recommand que lassur? suive un s?jour d?valuation socio-professionnelle ? la Clinique U.__.
Courant 2016, le Dr N.__, sp?cialiste en psychoth?rapie et en psychiatrie, a repris la psychoth?rapie entam?e par le Dr K.__.
Suite au s?jour de lassur? ? la Clinique U.__ du 14 septembre au 11 octobre 2016, le Dr X.__, sp?cialiste en müdecine physique et radaptation, et la Dresse Y.__, müdecin-assistante, ont expos? les ?l?ments suivants dans leur rapport du 4 novembre 2016 :
? DIAGNOSTIC PRINCIPAL
- Th?rapies physiques et fonctionnelles pour douleurs et limitation fonctionnelle chroniques de la main droite
DIAGNOSTICS SUPPLEMENTAIRES
- 04.11.2011: chute dans les escaliers (avec une bouteille en verre dans la main droite, qui sest cass?e) avec section des fl?chisseurs profonds et superficiels d2 et d3, des lombricaux d2 et d3 et de la bandelette neuro-vasculaire commissurale 2 dans la paume de la main droite
[...]
APPRECIATION ET DISCUSSION
A l?entr?e, les plaintes et limitations fonctionnelles du patient sont : des douleurs de la paume de la main droite, dintensit? un peu diminu?e, cotes jusqu?? 6/10 sur l??chelle EVA, dcrites comme des coups de couteaux ou dlectricit? allant de la cicatrice de la paume aux deuxi?me et troisi?me doigts. Le patient dit que les douleurs augmentent apr?s les activit?s ou les mouvements effectu?s avec la main droite. Il remarque parfois un gonflement, un changement de couleur, une augmentation de la transpiration de la main droite et porte une attelle souple au poignet. Il se dit tr?s content du r?sultat de la derni?re intervention et dcrit une am?lioration de la mobilit? de tous les doigts longs et principalement des index et majeur, une augmentation de la force, ce qui le rend plus ? laise dans les gestes de la vie quotidienne.
En ce qui concerne le moral, il reste toujours tr?s pr?occup? par son avenir professionnel et maintient un suivi hebdomadaire aupr?s de son psychiatre traitant.
L?examen clinique est dcrit ci-dessus.
Examens radiologiques :
[...]
Aucun nouveau diagnostic na ?t? pos? au cours du s?jour.
Les plaintes et limitations fonctionnelles s?expliquent principalement par les l?sions objectives constates pendant le s?jour (Cf. liste diagnostics). Des facteurs contextuels (longueur de lincapacit? de travail, incertitudes vis-?-vis de son avenir professionnel) influencent n?gativement les aptitudes fonctionnelles rapportes par le patient qui sous-estime le niveau dactivit? qu?il peut raliser (score au PACT correspondant ? lappr?ciation par le patient de ne pouvoir raliser que des activit?s exigent un niveau deffort inf?rieur ? sdentaire ou essentiellement assis).
[...]
Au terme du s?jour, subjectivement le patient dcrit un gain de mobilit? et dint?gration des doigts de la main droite. Objectivement, l?enroulement des doigts est en am?lioration et il y a un läger gain de force (Cf. rapports et tests fonctionnels).
La participation du patient aux th?rapies a ?t? considr?e comme lev?e.
Hormis le fait que le patient sous-estime le niveau dactivit? qu?il estime pouvoir raliser (score au PACT correspondant ? lappr?ciation par le patient de ne pouvoir raliser que des activit?s exigent un niveau deffort inf?rieur ? sdentaire ou essentiellement assis), aucune incoh?rence na ?t? relev?e.
Aux ateliers professionnels, M. A.__ a ?t? planifi? par p?riodes allant jusqu?? quatre heures cons?cutives dans des activit?s tr?s l?g?res. Il est demandeur dun soutien pour sa reconversion et souhaiterait pouvoir faire un apprentissage de projeteur en technique du b?timent ventilation (CFC de 4 ans. [...].
Les limitations fonctionnelles dfinitives suivantes sont retenues : ports r?p?t?s de charges sup?rieures ? 5 kg, activit?s n?cessitant des mouvements r?p?titifs avec la main droite ou des pr?hensions de force.
La situation est stabilis?e du point de vue m?dical. Le patient a rendez-vous le 04.11.2016 ? la consultation du Dr I.__.
Le pronostic de rinsertion dans lancienne activit? est dfavorable, en lien avec les facteurs m?dicaux retenus apr?s laccident.
Le pronostic de rinsertion dans une activit? adapt?e respectant les limitations fonctionnelles ci-dessus reste limit par des facteurs contextuels, chez un patient dans lattente dune formation avec laide de l?AI. Comme dit plus haut, il doit reprendre contact avec l?AI pour pr?ciser les mesures qui pourraient encore lui ätre accordes. ?
Lassur? a ?t? r?examin? par le Dr M.__, qui a expos? ce qui suit dans son rapport du 24 janvier 2017 :
? Diagnostic
Trouble dpressif, ?pisode actuel läger F32.0
Trouble anxieux phobique, sans pr?cision F 40.9
Appr?ciation
[...].
Evolution :
Apr?s que son premier psychiatre, le Dr K.__, a subi un probl?me de sant?, lassur? a repris avec le Dr N.__ ? raison dune sance toutes les deux semaines. Lapproche int?gr?e psycho-pharmacologique et psychoth?rapeutique englobe des sances dhypnose et des exercices dauto-hypnose entre les sances. On note une nette am?lioration au niveau de l?utilisation de la main D qui en juillet 2015, ?tait compl?tement exclue du sch?ma corporel et quasiment sans utilisation aucune. Actuellement, cette main bouge spontan?ment et elle est utilis?e dans les AVQ, traduisant des automatismes racquis et comme qu?une reconnexion, rint?gration au sch?ma corporel ; lassur? exprime une volont? dam?liorer encore l?utilisation de cette main.
Diagnostics :
On ne retrouve plus le trouble dissociatif mixte retenu il y a une ann?e et demie puisqu?il n?y a plus dexclusion de la main et que les sympt?mes dissociatifs de perception ont diminu? un peu dintensit?. Dun autre c?t?, le trouble dpressif a diminu? dintensit? et on peut le caract?riser actuellement de läger. Cest le trouble anxieux phobique qui est toujours aussi important qu?il y a une ann?e et demi et cest ce trouble avec les comportements d?vitement associ?s qui atteint principalement la vie de lassur? et qui renforce limpasse dans laquelle lassur? se trouve actuellement.
Traitement :
Lassur? investit assidument son traitement psychiatrique et psychoth?rapeutique et en profite bien. On constate qu?il sagit dun travail de longue haleine avec des r?sultats encourageants encore que de progression lente. Actuellement le traitement se trouve dans une impasse pour dpasser le comportement phobique, car sans objectifs dfinis ? l?ext?rieur avec des horaires ? respecter dans le cadre dune rinsertion professionnelle, il est difficile, voire impossible daltrer le comportement phobique par la psychoth?rapie. Dautre part, avec un programme de formation ?tabli, on peut tout-?-fait pr?voir que lassur? pourra arriver, avec laide du traitement psychiatrique et psychoth?rapeutique, ? se dplacer seul et darriver ? l?heure au lieu de formation.
Il est pourtant ? noter qu?il existe toujours dimportants facteurs qui renforcent et qui maintiennent le comportement phobique. Il sagit surtout de l?entourage familial qui, avec plusieurs membres ?loign?s de toute ralit? professionnelle, sont ? tout moment pr?ts ? secourir lassur? et ? laccompagner voire ? le conduire pour ses sorties, le renforant dans son rle dhandicap? et de victime.
Capacit? de travail et exigibilit? :
L?exploration, directement avec lassur?, des diff?rentes facettes qui, ensemble, constituent la capacit? de travail permet un regard bien plus diff?renci? qu?une appr?ciation se basant uniquement sur la psychopathologie. Des 13 crit?res ou capacit?s regroup?s dans l??chelle d?valuation Mini-ICF-APP (traduction franaise non publi?e), on retrouve que 9 crit?res sont affect?s, la plupart par une limitation l?g?re. Latteinte principale est celle de la capacit? de dplacement qui se trouve fortement limite par les phobies ainsi que par le comportement dj? ritualis? d?vitement et de se faire toujours accompagner.
Il est important de r?it?rer que la situation psychiatrique nest pas encore stabilis?e et que des progr?s sont encore possibles et m?me probables au niveau du traitement des phobies, surtout quand un programme de rinsertion professionnel sera mis en route.
Actuellement, lassur? est incapable de travailler du point de vue psychiatrique, d ? la forte limitation de la capacit? de dplacement par la pathologie phobique. Pourtant, en faisant abstraction de lincapacit? totale de se dplacer seul ou en supposant quelle soit suffisamment all?g?e par le traitement psychiatrique et psychoth?rapeutique, on peut simaginer que lassur? soit capable de s?engager dans une activit? professionnelle adapt?e ? son handicap de la main avec, du point de vue exclusivement psychiatrique, un taux doccupation de 80 % et ceci avec un rendement de 75 %, dont r?sulterait une capacit? de travail globale denviron 60 %.
Ceci constitue une estimation hypothältique et en aucun cas dfinitive. Lassur? donne des signes dune bonne motivation pour apprendre un nouveau m?tier. En supposant que lassur? puisse obtenir l?opportunit? de mesures de rint?gration professionnelles et qu?il r?ussisse ? y adh?rer ? laide de son psychiatre, la capacit? de travail pourra sam?liorer considrablement. ?
Le 24 mars 2017, le Dr I.__ a op?r? lassur? dune bride cicatricielle remontant au traumatisme initial, qui formait une ligne de tension dsagrable, en proc?dant ? une ? plastie cutan?e en Z. ?
Le 5 septembre 2017, le Dr F.__ a proc?d ? l?examen m?dical final de lassur? au terme duquel il a fait lappr?ciation suivante :
? Appr?ciation
[...].
Si lintervention du 24.03.2017 a permis une extension plus ais?e du pouce D, le patient dit que l?État de sa main D est globalement inchang?. Le patient se l?ve le matin avec une main D inerte comme une ?ponge qu?il doit r?veiller. Par la suite, des douleurs apparaissent dans la paume de la main D, irradiant dans les doigts m?dians, saccentuant avec l?utilisation de celle-ci, prenant un caract?re pulsatile, le tout saccompagnant dun manque de force. Le patient mange avec une fourchette adapt?e mais il ne peut pas couper sa viande. Il se rase avec la main G, ne supportant pas les vibrations de son rasoir lectrique dont il narrive de toute fa?on pas ? soutenir longtemps le poids. Il ne peut pas non plus changer les vitesses dune voiture manuelle. En fin de compte, il fait la plupart des choses avec la main G.
A l?examen clinique, sans ätre exclue, la main D, qui pr?sente pourtant de bonnes marques dutilisation, est mise de c?t?. Alors que son aspect est normal au repos, quand on demande au patient de l?ouvrir, elle se dforme en griffe avec une hyperextension des MCP et une flexion des IPP des doigts m?dians qui pr?sentent ?galement une perte dautonomie, bougeant dun bloc, comme s?ils ?taient coll?s, le tout dallure fonctionnel, en labsence de tout dficit moteur ou tendineux clairement objectivable. Toutes les cicatrices dans la paume sont bien fermes, peu visibles. Il n?y a plus de bride. Les t?guments ont un aspect normal. La temp?rature et la sudation sont sym?triques. Il n?y a pas damyotrophie de la musculature intrins?que. Il n?y a pas de Tinel franc, pas dallodynie, le patient dcrivant essentiellement une hypoesthsie du versant cubital de D2 et du versant radial de D3. Le pouce et lauriculaire sont normo-fonctionnels. La mobilit? active des 3 doigts m?dians est changeante, difficile ? mesurer, l?enroulement est finalement complet, sauf pour lindex qui est toujours un peu ? la trane mais toutes les articulations sont parfaitement souples avec des amplitudes articulaires compl?tes. La force de serrage de la main D est ? peine mesurable chez un patient qui grimace comme s?il fournissait un effort ?norme mais qui ne serre pas vraiment les appareils de mesure.
L??volution de cette main D est vraiment droutante.
Pour ma part, je nai pas dexplication somatique au pseudo-handicap qui persiste.
Il me semble avant tout ?vocateur dun trouble factice.
En fin de compte, les s?quelles organiques objectivables de laccident sont modestes et lincapacit? de travail proc?de de troubles psychiques.
A cet ?gard, il convient de rappeler que le Dr I.__, qui a suivi et op?r? le patient ? deux reprises, se demandait m?me, lann?e pass?e, si la reprise de lactivit? habituelle de monteur en ventilation n??tait pas envisageable.
Ce qui est s?r, comme je lai dj? dit, cest que la capacit? de travail est enti?re dans une activit? l?g?re, ne demandant pas de dext?rit? particuli?re.
Pour en revenir aux troubles psychiques, qui sont all?s en saggravant rapidement dans les annes qui ont suivi laccident pour sam?liorer quelque peu avec un important investissement th?rapeutique, s?ils sont en relation de causalit? naturelle avec laccident, la question de la causalit? adQuadrate devrait ätre examin?e soigneusement [...].
Si on se r?f?re ? la table 3 du barme de lindemnisation des atteintes ? lint?grit? selon la LAA, dtail N? 2870/3.f-2000, un taux de 7,5 % peut ätre retenu, la situation correspondant, du point de vue fonctionnel, ? la moiti? de la fig. 28 (50 % de 15 % = 7,5 %). ?
Par courrier du 20 septembre 2017, la CNA a communiqu? ? lassur? que, selon l?examen m?dical pratiqu? le 5 septembre 2017, la situation m?dicale ?tait stabilis?e pour les suites de laccident du 5 novembre 2011 et qu?il serait mis fin au paiement des indemnit?s journali?res avec effet au 31 octobre 2017. La Caisse a pr?cis? que l?examen du droit ? dautres prestations dassurance ?tait en cours.
Dans un document interne du 12 octobre 2017, la CNA a en particulier slectionn? cinq descriptions de postes de travail (ci-apr?s : DPT), soit un poste demploy? de garage et quatre postes de collaborateurs de production. Compte tenu des donnes r?sultant de ces DPT, la CNA a mis en ?vidence un salaire moyen (valeur 2017) s?levant ? 59'785 francs.
Par dcision du 13 octobre 2017, la CNA a ni? ? lassur? l?octroi dune rente dinvalidit?. Sur le plan des s?quelles organiques, elle a retenu que lint?ress? ?tait apte ? exercer ? temps plein une activit? l?g?re dans diff?rents secteurs de lindustrie, ? la condition que celle-ci n?exige pas de dext?rit? particuli?re. La Caisse a retenu qu?une telle activit? ?tait exigible sur toutes la journ?e et lui permettait de raliser un salaire annuel moyen de 59'785 fr., soit une perte de 8,02 % par rapport au salaire de 65'000 fr. (13 ? 5'000 fr.) ralisable sans laccident. Le seuil de 10 % pr?vu par la LAA n??tait pas atteint, une diminution notable de la capacit? de travail n??tant pas ?tablie. Sur le plan psychique, la CNA na pas considr? que les s?quelles ?taient dans un lien de causalit? adQuadrate avec laccident de 2009, de sorte qu?il n?existait pas de droit aux prestations.
Enfin, compte tenu de lappr?ciation m?dicale du sinistre, la Caisse a octroy? ? son assur? une indemnit? pour atteinte ? lint?grit? (ci-apr?s : IPAI) de 9'450 fr. (7,50 %), compte tenu dun gain annuel de 126'000 francs.
Par acte du 15 novembre 2017, compl?t? le 4 janvier 2018, lassur?, repr?sent? par S.__, a form? opposition ? l?encontre de la dcision pr?cit?e. Il a fait valoir que son État de sant? psychologique n??tait pas stabilis? et que les troubles psychiques ?taient en lien avec laccident en question et les accidents ant?rieurs. A cet ?gard, il a soutenu que laccident dont il avait ?t? victime devait ätre qualifi? de grave, subsidiairement de gravit? moyenne. Lassur? a en outre estim? qu?il convenait de tenir compte des troubles psychiques dans le calcul de l?IPAI. A lappui de l?opposition, lassur? a produit :
- Un rapport du Dr N.__ dat? du 29 mai 2016, ce dernier ?tant davis que lassur? n??tait pas employable pour un nouveau m?tier, quel qu?il soit, que les troubles psychiques auraient leur origine dans les accidents de 2008 et 2011, que lors de laccident de 2011, le müdecin des urgences laurait renvoy? chez lui alors que lart?re radiale aurait ?t? sectionn?e et que lors dune r?cente op?ration, du mat?riel op?ratoire aurait ?t? oubli? in situ.
- Un rapport du Dr N.__ dat? du 15 dcembre 2017 indiquant, sur le plan de la causalit? adQuadrate, que lappr?ciation de la CNA sur les circonstances de laccident faisait limpasse sur la prise en charge ? l?h?pital B.__ sur l?h?morragie subie, et concluant ? un État de stress post-traumatique compliqu? par un État dpressif.
- Un rapport du Dr. J.__, sp?cialiste en müdecine g?n?rale et müdecin traitant, du 12 mars 2018, attestant que son patient ne pouvait plus se servir de sa main droite qui restait douloureuse et hyposensible avec une perte de force et une position spontan?e en griffe, que des douleurs de type n?vralgiques, majores au froid persistaient et que lincapacit? de travail dans la profession de ferblantier ?tait totale, une profession adapt?e excluant ta pr?hension de force, la réalisation de gestes fins ou l'utilisation de machine ou outil dangereux ?tait envisageable apr?s reconversion ? un taux devant ätre ?valu? en fonction des douleurs et dune capacit? de r?sistance limite
Par dcision sur opposition du 21 mars 2018, la CNA a rejet? l?opposition de lassur? et confirm? la dcision du 13 octobre 2017. Elle a retenu que les troubles psychiques devaient ätre ?cart?s de l?examen du droit aux prestations de lassurance accident ds lors que, sous langle de la causalit? adQuadrate, laccident du 5 novembre 2011 ?tait un accident de gravit? moyenne, ? la limite des accidents de peu de gravit?. La caisse a considr? que les crit?res requis pour ?tablir la causalit? adQuadrate entre les troubles psychognes et laccident de 2011 n??taient pas r?unis. Sur le plan ?conomique, elle a expos? s?ätre fonde sur un revenu dinvalide de 59'785 fr. dtermin? ? la lumi?re des cinq DPT choisies et sur un revenu de valide de 65'000 francs selon les indications de l?employeur. Or, la comparaison de ces deux revenus navait pas r?v?l? de perte de gain au moins äquivalente ? 10 % ouvrant le droit ? une rente invalidit?. Sagissant du calcul de l?IPAI, la CNA a confirm? le taux de 7,5 %, estimant que la dcision se fondait ? juste titre sur une pondration de 50 % de la table 3, figure 28, du barme dindemnisation des atteintes ? lint?grit?, pour la seule atteinte somatique objectivable, limite ? certains doigts.
B. En date du 3 mai 2018, A.__, assist de Me Gilles-Antoine Hofstetter, a interjet? recours aupr?s de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ? l?encontre de la dcision sur opposition rendue par la CNA le 21 mars 2018, prenant les conclusions suivantes :
? I. Le recours est admis.
Pralablement
II. Une expertise multidisciplinaire du recourant est en tant que de besoin ordonn?e ;
Principalement :
III. La dcision sur opposition rendue par la SUVA dans la cause ES06473/2017 en date du 21 mars 2018 est r?form?e en ce sens que :
a. Lintim?e continuera de verser au recourant des indemnit?s journali?res correspondant ? une incapacit? totale de travail jusqu?? ce que son État de sant? soit stabilis?, subsidiairement versera au recourant une rente enti?re de lassurance-accidents, plus subsidiairement une rente partielle de lassurance-accidents, dont le taux sera fix? selon pr?cisions ? fournir en cours dinstance/dinstruction ;
b. Lintim?e versera au recourant une indemnit? pour atteinte ? lint?grit? corporelle dun montant de CHF 50'400, correspondant ? un taux datteinte ? lint?grit? de 40 %.
Subsidiairement :
IV. La dcision attaqu?e est annul?e, le dossier de la cause ?tant renvoy? ? lautorit? intim?e pour nouvelle instruction et/ou dcision dans le sens des considrants. ?
Lassur? a fait grief ? la Caisse de ne pas avoir retenu de causalit? adQuadrate entre les accidents de 2008 et de 2011 et les troubles psychiques apparus ? la suite du second accident. Pour lint?ress?, laccident de 2011 ?tait un accident de gravit? moyenne, voire ? la limite des accidents graves, entour? de circonstances concomitantes dramatiques (erreurs m?dicales, traitement anormalement long, incapacit? de travail longue et complications apparues en cours de gu?rison). Il a estim? quau vu des difficult?s des müdecins ? expliquer les limitations de la mobilit? et de la force de la main, une expertise pluridisciplinaire devrait ätre mise en ?uvre dans l?hypoth?se où linvalidit? ne pouvait pas ätre retenue du point de vue psychiatrique. Sur le plan ?conomique, lint?ress? a critiqu? la fixation du revenu dinvalide, le choix des DPT retenues par la CNA, selon lui inadaptes ? ses limitations physiques, ainsi que labsence de recours ? l?Enqu?te suisse sur la structure des salaires (ci-apr?s : l?ESS). Il a ajout? qu?un abattement suppl?mentaire dau moins 20 % se justifiait pour tenir compte de son handicap, de son ?ge, du fait qu?il ?tait arriv? en Suisse en cours de scolarit? et qu?il ne disposait pas dune formation professionnelle. Sagissant de l?IPAI, il a r?clam? une indemnit? de 40 %, soit 20 % pour la main droite, all?gu?e inutilisable, et 20 % pour les troubles psychiques.
Par ?criture compl?mentaire du 22 mai 2018, lassur? a pr?cis? ses griefs concernant le calcul de l?IPAI. Il a relev? que l?examen clinique a mis en ?vidence des troubles de la sensibilit? au niveau du nerf m?dian et qu?il convenait de retenir une paralysie distale partielle du nerf m?dian selon la table 1 (r?vision 2000). Il en a dduit que le taux de l?IPAI devrait ätre arr?t? ? un minimum de 10 %, voire de 15 %, puisque la discrimination sensitive est absente sur lindex, le majeur et la moiti? radiale de lannulaire et quelle est en outre pathologique sur le pouce.
Dans sa r?ponse du 5 juin 2018, la CNA, sous la plume de Me Olivier Drivaz, a conclu au rejet du recours. Elle a maintenu que laccident du 5 novembre 2011 ?tait de gravit? moyenne, ? la limite des accidents de peu de gravit?, ?tant relev? que son müdecin darrondissement avait qualifi? l??volution somatique de la main droite de droutante et que cela ne pouvait s?expliquer que par une pseudo-invalidit?, dordre factice. La Caisse a par ailleurs justifi? la p?riode prolong?e de versement des indemnit?s journali?res par le fait qu?il fallait trouver la meilleure solution pour son assur? et dentreprendre tout ce qui pouvait ätre fait sur le plan chirurgical. Elle a pr?cis? quelle avait mis en ?uvre toutes les investigations n?cessaires. Sagissant de l?IPAI, La CNA a dclar? s?en tenir ? sa dcision, les fonctions de la main ?tant pr?serves malgr? des restrictions quant ? la force et ? la pr?hension.
Par ?critures des 13 juin, 5 et 17 juillet 2018, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives.
Le 23 octobre 2018, le recourant a produit des pi?ces relatives au dossier AI (cf. C. ci-dessous). Le lendemain, il a en outre produit le lendemain un rapport du Dr N.__ du 22 octobre 2018 dont la teneur est la suivante :
? Ce petit mot pour faire suite ? notre ?change t?l?phonique de tout ? l?heure ? propos dA.__ et insister sur les quelques points suivants :
• la SUVA et l?AI, qui ne fait que reprendre la position de la SUVA, sont passes ? c?t? de l??l?ment central de ce dossier : le syndrome de stress post-traumatique majeur cons?cutif au dernier accident où le patient faillit mourir suite ? une br?che art?rielle non diagnostiqu?e. Ce diagnostic nest repris nulle part dans le rapport que vous a adress? le Dr [...]. Et ses recommandations n?en tiennent nul compte.
• L?État dpressif, la phobie invalidante, ne sont que des cons?quences de ce traumatisme. Et ce sont ces cons?quences, psychiques, qui ralisent lessentiel du handicap actuel.
• Il est donc fautif de ne tenir compte que du handicap moteur pour dterminer laptitude au travail de A.__. A noter ? ce sujet que ledit handicap moteur se voit minimis? sous pr?texte qu?il serait essentiellement dordre psychique (ce qui, pour ma part, demeure plus que douteux), mais qu?il nest plus tenu compte de cette dimension psychique par la suite, sinon pour concder lindication dune expertise psychiatrique.
• Comme je lai dj? soulign?, la mani?re dont est trait? son dossier par les administrations concernes, le sentiment dincompr?hension et dinjustice, bien l?gitime, qui en r?sulte pour le patient a contribu?, ces deux derni?res annes, ? une notable aggravation de son État psychique.
• II faut aussi se souvenir que A.__ avait d interrompre sa formation (cest pour cela qu?il na pas de CFC) suite ? deux premiers ?vnements traumatisants pour lesquels ni la SUVA, ni l?AI ne sont entres en mati?re : une perforation dulc?re de lestomac sur son lieu dapprentissage qui faillit lui ätre fatale, suivie immédiatement dun grave accident de voiture avec blessure, entre autres, ? la main droite. Cest donc pour des raisons m?dicales qu?il na pas de CFC. Il est donc tr?s injuste de mettre le fait qu?il nait pas ce dipl?me pour lui refuser une formation tenant compte de ses v?ritables capacit?s et de sa forte motivation ? trouver un m?tier où il pourrait valoriser ses comp?tences techniques.
(...) ?
La CNA sest dtermin?e le 19 novembre 2018, maintenant ses motifs et conclusions.
C. En parallle, le 18 dcembre 2012, A.__ a dpos? une demande de prestations de lassurance-invalidit?. Par dcision du 10 juillet 2013, l?OAI a refus ? lint?ress? une rente dinvalidit? et un reclassement au motif que lint?ress? pr?sentait un degr? dinvalidit? de 14 %.
Le 8 mai 2018, suite aux renseignements communiqu?s par la CNA et indiquant que l?État de sant? de lassur? ne s??tait pas am?lior?, l?OAI a communiqu? ? lassur? un projet dacceptation de rente enti?re du 1er avril 2014 au 28 f?vrier 2017, retenant un degr? dinvalidit? de l?ordre de 9 % ds le 1er mars 2017 en raison des atteintes physiques.
Le 15 octobre 2018, le SMR a propos? la mise en ?uvre dune expertise afin de dterminer les capacit?s fonctionnelles de lassur? et d?valuer son État de sant? psychique.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-accident (art. 1 al. 1 LAA [loi f?drale du 20 mars 1981 sur lassurance-accidents ; RS 832.20]). Les dcisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l?objet dun recours aupr?s du tribunal des assurances comp?tent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l?occurrence, dpos? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent ätre examin?s et jug?s que les rapports juridiques ? propos desquels lautorit? administrative comp?tente sest prononc?e pralablement dune mani?re qui la lie, sous la forme dune dcision. La dcision dtermine ainsi l?objet de la contestation qui peut ätre df?r? en justice par voie de recours. Si aucune dcision na ?t? rendue, la contestation na pas dobjet et un jugement sur le fond ne peut pas ätre prononc? (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le m?me sens, les conclusions qui vont au-del? de l?objet de la contestation, tel que dfini par la dcision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).
b) En l?occurrence, le litige porte sur le droit du recourant ? une rente dinvalidit? de lassurance-accident et sur la quotit? de lindemnit? pour atteinte ? lint?grit? des suites de laccident du 5 novembre 2011.
c) On pr?cisera que les modifications introduites par la novelle du 25 septembre 2015, entr?e en vigueur le 1er janvier 2017 et modifiant diverses dispositions de la LAA, ne sont pas applicables au cas desp?ce, vu la date de laccident assur? (cf. ch. 1 des dispositions transitoires relatives ? cette modification [RO 2016 4388]).
3. a) Aux termes de lart. 6 al. 1 LAA, si la loi n?en dispose pas autrement, les prestations dassurance sont alloues en cas daccident professionnel, daccident non professionnel et de maladie professionnelle.
b) Le droit ? des prestations dcoulant dun accident assur? suppose notamment entre l??vnement dommageable de caract?re accidentel et latteinte ? la sant? un lien de causalit? naturelle. Cette condition est remplie lorsqu?il y a lieu dadmettre que, sans cet ?vnement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu?il ne serait pas survenu de la m?me mani?re (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 129 V 402 consid. 4.3.1, 119 V 335 consid. 1 et 118 V 286 consid. 1b avec les r?f?rences cites ; TF 8C_727/2016 du 20 octobre 2017 consid. 3).
Si l?on peut admettre que laccident na fait que dclencher un processus qui serait de toute mani?re survenu sans cet ?vnement, le lien de causalit? naturelle entre les sympt?mes pr?sent?s et laccident doit ätre ni? lorsque l?État de lassur? est revenu au stade où il se trouvait avant laccident (statu quo ante) ou s?il est parvenu au stade d?volution qu?il aurait atteint sans laccident (statu quo sine) (TF 8C_283/2017 du 26 novembre 2017 consid. 3.2 avec la r?f?rence cit?e ; Jean-Maurice Fr?sard/Margit Moser-Szeless, Lassurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e ?d., 2016, n. 107 p. 930). Le seul fait que des sympt?mes douloureux ne se sont manifests quapr?s la survenance dun accident ne suffit pas ? ?tablir un rapport de causalit? naturelle avec cet accident (raisonnement post hoc ergo propter hoc ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb). Il convient en principe den rechercher l??tiologie et de v?rifier, sur cette base, l?existence du rapport de causalit? avec l??vnement assur? (TF 8C_464/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.2). Il ne suffit pas que l?existence dun rapport de cause ? effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir ätre qualifi?e de probable dans le cas particulier, sans quoi le droit aux prestations fondes sur laccident doit ätre ni? (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 129 V 402 consid. 4.3.1 ; TF 8C_283/2017 pr?cit? consid. 4.2 in fine).
Savoir si l??vnement assur? et latteinte en question sont li?s par un rapport de causalit? naturelle est une question de fait que ladministration ou, le cas ?chant, le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements dordre m?dical, et qui doit ätre tranch?e en se conformant ? la r?gle du degr? de vraisemblance pr?pondrante, appliqu?e g?n?ralement ? lappr?ciation des preuves dans lassurance sociale (ATF 142 V 435 consid. 1 et les r?f?rences cites).
c) Le droit ? des prestations dcoulant dun accident suppose en outre l?existence dun lien de causalit? adQuadrate entre l??vnement dommageable et latteinte ? la sant?. La causalit? est adQuadrate si, dapr?s le cours ordinaire des choses et l?exp?rience de la vie, le fait considr? ?tait propre ? entraner un effet du genre de celui qui sest produit, la survenance de ce r?sultat paraissant de fa?on g?n?rale favoris?e par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 ; 129 V 402 consid. 2.2 ; 125 V 456 consid. 5a avec les r?f?rences). En mati?re de troubles physiques, la causalit? adQuadrate se confond pratiquement avec la causalit? naturelle (ATF 118 V 286 consid. 3a ; 117 V 359 consid. 6a ; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et les r?f?rences).
L?existence dun rapport de causalit? adQuadrate est une question de droit ; elle doit ätre appr?ci?e sous langle juridique et tranch?e par ladministration ou le juge, non par des experts m?dicaux (ATF 107 V 173 consid. 4b ; TF 8F_2/2016 du 27 juin 2016 consid. 3).
d) aa) En cas datteinte ? la sant? psychique, les r?gles applicables en mati?re de causalit? adQuadrate sont diff?rentes selon qu?il sagit dun ?vnement accidentel ayant entra?n? une affection psychique additionnelle ? une atteinte ? la sant? physique (ATF 115 V 133 consid. 6 ; 115 V 403 consid. 5) ou dun traumatisme psychique cons?cutif ? un choc ?motionnel (ATF 129 V 177 consid. 4.2).
En pr?sence ? comme en lesp?ce ? dune affection psychique additionnelle ? une atteinte ? la sant? physique, le caract?re adQuadrat du lien de causalit? ne peut ätre admis que si laccident rev?t une importance dterminante dans le dclenchement de laffection psychique. Cest ainsi que la jurisprudence a tout dabord class? les accidents en trois cat?gories, en fonction de leur droulement : les accidents insignifiants, ou de peu de gravit?, les accidents de gravit? moyenne et les accidents graves. Pour ?valuer le degr? de gravit? de laccident, il convient en effet non pas de sattacher ? la mani?re dont lassur? a ressenti et assum? le choc traumatique mais bien plut?t de se fonder, dun point de vue objectif, sur l??vnement accidentel lui-m?me (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa et 115 V 403 consid. 5c/aa).
Ainsi, lorsque l??vnement accidentel est insignifiant, l?existence du lien en question peut dembl?e ätre ni?e, tandis qu?il y a lieu de le considrer comme ?tabli lorsque lassur? est victime dun accident grave. Par contre, lorsque la gravit? de l??vnement est qualifi?e de moyenne, la jurisprudence a dgag? un certain nombre de crit?res objectifs ? prendre en considration pour l?examen du caract?re adQuadrat du lien de causalit?, dont les plus importants sont : les circonstances concomitantes particuli?rement dramatiques ou le caract?re particuli?rement impressionnant de laccident ; la gravit? ou la nature particuli?re des l?sions physiques ; ladministration prolong?e d'un traitement m?dical sp?cifique et p?nible ; lintensit? des douleurs ; les erreurs dans le traitement m?dical entra?nant une aggravation notable des s?quelles de laccident ; les difficult?s apparues au cours de la gu?rison et les complications importantes ; limportance de lincapacit? de travail en dpit des efforts reconnaissables de lassur? (ATF 134 V 109 consid. 10.3 ; TF 8C_525/2017 du 30 aoùt 2018 consid. 8.2.2 et 8C_220/2016 du 10 f?vrier 2017 consid. 6.1). De mani?re g?n?rale, lorsque l?on se trouve en pr?sence dun accident de gravit? moyenne, il faut un cumul de trois crit?res sur les sept ou au moins que l?un des crit?res retenus se soit manifest de mani?re particuli?rement marquante pour laccident (TF 8C_897/2009 du 29 janvier 2010 consid. 4.5, in SVR 2010 UV n. 25 p. 100 et TF 8C_208/2016 du 9 mars 2017 consid. 3.2 et les r?f?rences cites).
Lorsque deux ou plusieurs accidents sont en cause, l?existence dun lien de causalit? adQuadrate doit en principe ätre appr?ci?e s?par?ment pour chaque accident. Cela vaut en particulier dans les cas où les accidents concernent diverses parties du corps et provoquent des blessures tout ? fait distinctes (ATF 115 V 133 consid. 6 ; RAMA 1996 n? 248 p. 176 ; TF 8C_1007/2012 du 11 dcembre 2013 consid. 5.1).
bb) Parmi les exemples jurisprudentiels relatifs ? des blessures aux mains ou aux doigts, ont ?t? class?s parmi les accidents de gravit? moyenne ? la limite sup?rieure les accidents ayant occasionn? les l?sions de la main suivantes : lamputation totale du pouce, de lindex, du majeur et de lauriculaire, et partielle de lannulaire chez un serrurier dont la main droite s??tait trouv?e coinc?e dans une machine (TFA U 233/95) ainsi que lamputation du petit doigt, de la moiti? de lannulaire et des deux-tiers de lindex chez un aide-scieur dont la main gauche avait ?t? atteinte (TFA U 280/97 du 23 mars 1999 publi? dans RAMA 1999 U 346 p. 428). En revanche, a ?t? jug? comme ?tant de gravit? moyenne laccident subi par un scieur dont la main gauche avait ?t? prise dans la chane de la machine avec pour r?sultat une amputation de lauriculaire, un annulaire douloureux et une atrophie des autres doigts (TFA U 5/94 du 14 novembre 1996), de m?me que celui dont a ?t? victime un aide-serrurier avec une scie entra?nant lamputation des extrmits de deux doigts ? la main droite et de trois doigts ? la main gauche (TFA U 185/96 du 17 dcembre 1996) ou encore laccident ayant caus un raccourcissement du pouce phalangien dun demi-centimätre et un index hypoesth?sique (TFA U 25/99 du 22 novembre 2001 publi? dans RAMA 2002 U 449 p. 53 ; pour une vue densemble de la casuistique, TF 8C_77/2009 du 4 juin 2009 consid. 4.1.2). A aussi ?t? jug? comme ?tant de gravit? moyenne, ? la limite de laccident des accidents de faible gravit? le cas dun ouvrier qui avait subi des blessures aux nerfs et aux tendons de la main gauche alors qu?il travaillait avec une fraiseuse (TF U 325/04 du 1er avril 2005 consid. 3.2.1).
4. a) Selon le principe de la libre appr?ciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge nest pas li? par des r?gles formelles pour constater les faits au regard des preuves administres, mais doit examiner de mani?re objective tous les moyens de preuve quelle qu?en soit la provenance, puis dcider s?ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S?il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher laffaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion m?dicale plut?t qu?une autre. L??l?ment dterminant pour la valeur probante dun rapport m?dical nest ni son origine, ni sa dsignation comme rapport ou comme expertise, mais son contenu. A cet ?gard, il importe que les points litigieux aient fait l?objet dune ?tude circonstanci?e, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu?il prenne ?galement en considration les plaintes exprimes par la personne examin?e, qu?il ait ?t? ?tabli en pleine connaissance de lanamn?se, que la description des interf?rences m?dicales soit claire et enfin que les conclusions de l?expert soient dment motives (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_75/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.4).
b) Dapr?s la jurisprudence, le juge peut accorder valeur probante aux rapports et expertises ?tablis par les müdecins des assurances aussi longtemps que ceux-ci aboutissent ? des r?sultats convaincants, que leurs conclusions sont s?rieusement motives, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et quaucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fond (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et la r?f?rence cit?e ; TF 8C_565/2008 du 27 janvier 2009 consid. 3.3.2). Il r?sulte de ce qui pr?c?de que les rapports des müdecins employ?s de lassurance sont ? prendre en considration tant qu?il n?existe aucun doute, m?me minime, sur l?exactitude de leurs conclusions (ATF 135 V 465 consid. 4.7 ; TF 8C_796/2016 du 14 juin 2017 consid. 3.3).
Une valeur probante doit ?galement ätre accorde aux appr?ciations ?mises par les müdecins de la CNA, car, selon la jurisprudence, cette institution nintervient pas comme partie dans un cas concret tant quaucun proc?s nest en cours, mais comme organe administratif charg? dex?cuter la loi. Cest la raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure dadministration des preuves, une enti?re valeur probante ? lappr?ciation ?mise par un müdecin de la CNA, aussi longtemps quaucun indice concret ne permet de douter de son bien-fond (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb p. 353 et les r?f?rences cites ; TF 8C _862/2008 du 19 aoùt 2009 consid. 4.2).
Sagissant des rapports ?tablis par les müdecins traitants de lassur?, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l?exp?rience, la relation th?rapeutique et le rapport de confiance qui les lient ? leur patient les placent dans une situation dlicate pour constater les faits dans un contexte ass?curologique. Ce constat ne lib?re cependant pas le tribunal de procder ? une appr?ciation compl?te des preuves et de prendre en considration les rapports produits par lassur?, afin de voir s?ils sont de nature ? ?veiller des doutes sur la fiabilit? et la validit? des constatations du müdecin de lassurance (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc et les r?f?rences cites ; TF 8C_796/2016 du 14 juin 2017 consid. 3.3).
5. a) aa) Sur le plan somatique, ? l?examen final du 5 septembre 2017, le Dr F.__ sest trouv? confront? ? un patient dont la force de serrage de la main droite ?tait ? peine mesurable et qui grimaait comme s?il fournissait un effort ?norme, mais sans toutefois serrer vraiment les appareils de mesure. L?examinateur a dcrit l??volution de la main droite comme ? vraiment droutante ? sans trouver dexplication somatique au ? pseudo-handicap ? qui persistait, pour lui ?vocateur in fine dun ? trouble factice ? et non dune s?quelle objectivable. Cet avis motiv? de sp?cialiste est particuli?rement probant dans la mesure où le Dr F.__ a suivi lassur? depuis le 6 novembre 2012 jusqu?? l?examen final pr?cit?, explorant toutes les pistes propres ? am?liorer la situation de lint?ress?. En revanche, le rapport du 12 mars 2018 du Dr J.__, müdecin g?n?raliste traitant du recourant, gu?re motiv?, nest pas probant. Il doit ätre ?cart? sur le plan ass?curologique du fait du lien th?rapeutique. Ce rapport nest pas accompagn? davis concordant de tiers sp?cialistes (chirurgien, neurologue), plus ? m?me de dceler de plus amples pathologies. On rel?ve aussi que cet avis de müdecin g?n?raliste est en contradiction avec lavis du Dr I.__, sp?cialiste consult? par le recourant, qui, dans son rapport du 25 avril 2016, relevait une ?volution favorable sur le plan fonctionnel, indiquant m?me ne pas voir dobstacle ? la reprise de lactivit? habituelle. De plus, lavis du Dr I.__ a ensuite ?t? confirm? suite au s?jour de lassur? ? la Clinique U.__, le DrX.__ et la Dresse Y.__ confirmant la stabilisation du cas et ne relevant aucun nouveau diagnostic.
En dfinitive, il y a lieu de confirmer la stabilisation de l?État de sant? du recourant sur le plan somatique.
bb) Sur le plan psychique, les parties admettent la persistance de troubles sous la forme dun trouble dpressif, ?pisode actuel läger (F32.0) et dun trouble anxieux phobique, sans pr?cision (F 40.9) (cf. rapport du Dr M.__ du 24 janvier 2017). Ce rapport nest pas contest? au stade du recours (cf. m?moire du 3 mai 2018, p. 6).
b) Le Dr M.__ a admis une causalit? naturelle entre les affections psychiques qui ont affect? le recourant et laccident de 2011 ? un degr? de probabilit? entre probable et certain. Il est apparu difficile au psychiatre-conseil de la CNA dimaginer que les pathologies en question aient pu apparaätre sans laccident survenu en 2011. En revanche et contrairement ? ce que soutient le recourant dans ses ?critures (cf. m?moire du 3 mai 2018, pp. 9-10), ce sp?cialiste a ?cart? un rapport de causalit? avec laccident de la circulation survenu en 2008. Cet accident a fait l?objet dun examen particulier expos? dans le rapport du 30 juillet 2015 au terme duquel le Dr M.__ a conclu que les sympt?mes anxieux ou phobiques apparus ? la suite de laccident de 2008 avaient ?t? surmont?s sans atteindre de seuil diagnostique. Le psychiatre-conseil a relev? que lint?ress? avait fait preuve de r?silience ? cette ?poque et que s?il avait fait État de reviviscence de scnes daccident et dh?pital datant de 2008 ? la suite de laccident de 2011, celles-ci ?taient tr?s vagues et dintensit? relativement diminu?e. Il a aussi constat? que, si laccident de 2008 a pr?par? le terrain, dautres ?vnements traumatisants v?cus par lint?ress? y ont aussi contribu?. Les rapports du Dr N.__ des 29 mai 2016 et 15 dcembre 2017 ne remettent pas en cause labsence de causalit? naturelle.
On en conclut que la causalit? naturelle nest ?tablie que pour laccident du 5 novembre 2011.
c) La qualification de laccident du 5 novembre 2011 retenue par lintim?e ne pr?te pas flanc ? la critique. Il sagit dune chute ? hauteur dhomme avec une bouteille en verre qui se brise dans la main, le recourant s??tant ensuite rendu par ses propres moyens ? l?H?pital B.__. On constate ainsi que la gravit? de cet accident nest pas comparable ? celle des exemples daccidents de gravit? moyenne et de ceux ? la limite sup?rieure cit?s par le Tribunal f?dral (cf. consid. 3d/bb supra), de sorte qu?il convient de retenir un accident de gravit? moyenne ? la limite des accidents de peu de gravit?.
d) Le recourant soutient que six des sept crit?res jurisprudentiels propres ? entraner une causalit? adQuadrate entre un accident et des troubles psychologiques sont r?unis dans le cas pr?sent, dont l?un de mani?re particuli?rement marqu?e (cf. m?moire du 3 mai 2018, pp. 10-11 et r?plique du 13 juin 2018, pp. 3-4).
aa) A linstar de lintim?e, l?on peut considrer que les circonstances concomitantes de laccident de 2011 ne sont pas objectivement impressionnantes sagissant dune chute involontaire ? hauteur dhomme. Le protocole op?ratoire du 5 novembre 2011 ?tabli ? la Clinique D.__ par le Dr T.__ ne fait pas État dune art?re sectionn?e, dune importante h?morragie ou dune situation durgence vitale contrairement ? ce qui est soutenu en procédure. Il serait invraisemblable que le protocole op?ratoire ne fasse pas mention de soins port?s ? une h?morragie. Une telle situation na pas davantage ?t? dcrite dans le rapport du 29 janvier 2013 des Drs H.__ et V.__ ? la suite du premier s?jour du recourant ? la Clinique U.__, document multidisciplinaire pourtant tr?s complet. On constate ?galement que lint?ress? na pas dcrit de telle urgence vitale au Dr M.__ lors des examens psychiatriques (cf. rapports des 30 juillet 2015 et 24 janvier 2017). Le rapport du Dr N.__ du 15 dcembre 2017 ?mane du psychiatre-traitant, qui n??tait pas pr?sent lors de laccident de 2011, et qui relaie les plaintes de son patient sans trouver appui dans les pi?ces au dossier. De plus, aucune autre circonstance particuli?re ne ressort du dossier et en particulier de la br?ve enqu?te diligent?e par la CNA (cf. compte-rendu denqu?te des 26 avril, 30 mai et 28 juin 2012).
Le rapport du Dr N.__ du 22 octobre 2018 napporte pas d?l?ments m?dicaux nouveaux ignor?s par lintim?e au moment de rendre la dcision litigieuse.
Ce moyen doit ätre rejet?.
bb) Rien ne dmontre que des erreurs m?dicales aient ?t? commises ? la suite de laccident de 2011. Le müdecin-assistant de l?H?pital B.__ a constat? une plaie profonde et une atteinte aux tendons fl?chisseurs et sest acquitt? des premiers soins, adressant ensuite le recourant ? la Clinique D.__, ?tablissement sp?cialis? dans la chirurgie de la main. Sagissant du mat?riel op?ratoire qui aurait ?t? oubli? in situ, apparemment lors de l?op?ration pratiqu?e par le Dr I.__ le 16 f?vrier 2016, cette plainte nest fonde que sur un rapport du Dr N.__ dat? du 29 mai 2016 et adress? au müdecin darrondissement de la CNA le 29 aoùt 2016. Or, le psychiatre-traitant na pas constat? ce fait de lui-m?me, de sorte qu?en labsence dautre document, ce rapport ne pr?sente pas une garantie ass?curologique suffisante.
Il y a lieu d?carter de grief.
cc) Sagissant de la longueur du traitement, le recourant perd de vue que la seule dur?e nest pas suffisante ? laune de la jurisprudence pr?cit?e. Est dcisive, ladministration prolong?e dun traitement m?dical sp?cifique et p?nible. Il nest pas contest? que lassur? ait ?t? op?r? ? plusieurs reprises, qu?il ait vu sa main immobilis?e (attelle, etc.), qu?il ait suivi une psychoth?rapie, qu?il se soit vu prescrire un traitement antalgique et psychotrope et qu?il ait s?journ? ? r?it?res reprises ? la U.__. Toutefois, le crit?re invoqu? nest pas ralis? en l'occurrence, ds lors que le traitement subi par l'int?ress? na pas le caract?re de p?nibilit? requis par la jurisprudence.
Il convient de rappeler que si l??volution initiale a ?t? favorable sur le plan somatique (cf. rapports du Dr T.__ du 11 avril 2012 et du Dr E.__ du 3 mai et 2 aoùt 2012), la dur?e du traitement est en grande partie attribuable au comportement du recourant. Ainsi, dans son rapport du 6 novembre 2012, le Dr F.__ a conc?d que si le recourant n??tait pas gu?ri sans s?quelles, une certaine surcharge ne faisait gu?re de doute. Lors du premier s?jour ? la Clinique U.__, les Drs H.__ et V.__ ont aussi constat? une ?pargne importante de la main avec une peur de la douleur et du mouvement (questionnaire kin?siophobie ? 50 %) et une auto ?valuation lev?e du handicap (DASH ? 56/100, questionnaire poignet ? 114/150, questionnaire PACT ? 9) (cf. rapport du 29 janvier 2013). A l?issue de son examen clinique, le Dr M.__ a considr? dans son rapport du 30 juillet 2015 que si une aggravation intentionnelle ou consciente paraissait exclue, le recourant se trouvait dans une dynamique de renforcement du rle de passivit? et de victime. Dans le cadre de l??valuation socio-professionnelle effectu?e ? la Clinique U.__, le Dr X.__ et la Dresse Y.__ ont estim? que lint?ress? sous-estimait le niveau dactivit? qu?il pouvait raliser. Dans ces circonstances, cest bien la sous-utilisation, voire la non utilisation de la main, sur une p?riode prolong?e qui est en cause (cf. rapport du Dr H.__ du 17 septembre 2013 et rapport du Dr I.__ du 27 mars 2014).
Ce moyen doit ätre rejet?.
dd) En ce qui concerne la longueur de lincapacit? de travail, il convient de souligner que seule l??valuation sur le plan somatique est dterminante. La dcision sur opposition de lintim?e peut aussi ätre confirm?e en tant que le recourant a relativement rapidement retrouv? une capacit? de travail dans une activit? adapt?e, les limitations r?sultant des troubles psychiques (rapport du Dr M.__ du 24 janvier 2017). Ce crit?re se mesurant ? laune des efforts de lassur?, il convient de relever que les müdecins ont constat? une surcharge, une auto ?valuation lev?e du handicap, une dynamique de renforcement du rle de passivit? et de victime (rapport du Dr F.__ du 6 novembre 2012 ; rapport de la Clinique U.__ des 29 janvier 2013 et 5 novembre 2016 ; rapport du Dr M.__ du 30 juillet 2015).
Par cons?quent, ce crit?re doit ?galement ätre ni?.
ee) L?examen clinique final du Dr F.__ du 5 septembre 2017 a montr? que la main droite du recourant pr?sentait de bonnes marques dutilisation et un aspect normal au repos, une allure fonctionnelle, des cicatrices bien refermes et une absence de tout dficit moteur ou tendineux clairement objectivable.
Dans ces circonstances, l?on ne peut pas retenir que les l?sions subies en 2009 sont, au regard de leurs cons?quences purement physiques, dune gravit? et dune nature particuli?re propre, selon l?exp?rience, ? entraner des troubles psychiques.
ff) Enfin, le recourant soutient que la longueur du traitement et de lincapacit? de travail dmontrerait les importantes complications qui seraient intervenues. En l?occurrence, ces deux crit?res ont ?t? ni?s ci-dessus, de sorte que lint?ress? ne saurait s?en pr?valoir. Dautre part, le trouble fonctionnel ayant affect? le recourant a r?sult? du non usage de la main en question et non dune complication s?quellaire objectivable (cf. rapport du 17 juin 2013 du Dr F.__ ; rapport du 17 septembre 2013 du Dr H.__ ; rapport du 27 mars 2014 du Dr I.__).
Ce grief doit ?galement ätre rejet?.
gg) Le recourant na ainsi pas ?tabli au degr? de la vraisemblance pr?pondrante que trois crit?res soient r?unis ou que l?un ne le soit de mani?re particuli?rement marquante. Cest ds lors ? juste titre que lintim?e na pas retenu de lien de causalit? adQuadrate entre dune part les troubles psychiques constat?s par le Dr M.__ dans son dernier rapport du 24 janvier 2017, et dautre part laccident du 5 novembre 2011.
6. a) En vertu de lart. 18 al. 1 LAA (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 dcembre 2016, cf. consid. 3 supra), si lassur? est invalide ? 10 % au moins par suite dun accident, il a droit ? une rente dinvalidit?. Est r?put?e invalidit? lincapacit? de gain totale ou partielle qui est pr?sum?e permanente ou de longue dur?e (cf. art. 8 LPGA). Est r?put?e incapacit? de gain toute diminution de l?ensemble ou dune partie des possibilit?s de gain de lassur? sur le march? du travail ?quilibr? qui entre en considration, si cette diminution r?sulte dune atteinte ? sa sant? physique ou mentale et quelle persiste apr?s les traitements et les mesures de radaptation exigibles (cf. art. 7 al. 1 LPGA). Lart. 7 al. 2 LPGA pr?cise que seules les cons?quences de latteinte ? la sant? sont prises en compte pour juger de la pr?sence dune incapacit? de gain et qu?en outre, il y a incapacit? de gain uniquement si celle-ci nest pas objectivement surmontable.
A teneur de lart. 19 al. 1, premi?re phrase, LAA, le droit ? la rente prend naissance ds qu?il n?y a plus lieu dattendre de la continuation du traitement m?dical une sensible am?lioration de l?État de lassur? et que les ?ventuelles mesures de radaptation de lassurance-invalidit? ont ?t? menes ? terme.
b) A linstar de lintim?e, il convient de se fonder sur lavis final du Dr F.__, du 5 septembre 2017 et sur le rapport des Dr X.__ et la Dresse Y.__ du 5 novembre 2016 selon lesquels les s?quelles somatiques objectivables ?taient modestes, lincapacit? de travail r?sultant essentiellement des troubles psychiques et la situation m?dicale ?tant stabilis?e du point de vue m?dical. Le recourant na rien apport? rien de plus ? cet ?gard.
Par surabondance, on rel?ve que dans son projet de dcision du 8 mai 2018, l?OAI a ni? au recourant un droit ? une rente invalidit? ds le 1er mars 2017, soit ant?rieurement ? la cl?ture du cas par lintim?e qui est intervenue le 31 octobre 2017.
Ds lors que le recourant ne dmontre pas qu?il y a lieu dattendre dun traitement m?dical une am?lioration de l?État de sant? de lint?ress?, cest ? juste titre que lintim?e a clos le cas et examin? le droit ? la rente et ? une IPAI.
7. a) Pour ?valuer le taux dinvalidit?, et ainsi le montant de la rente, le revenu du travail que lassur? aurait pu obtenir s?il n??tait pas invalide est compar? ? celui que lassur? devenu invalide par suite dun accident pourrait obtenir en exerant lactivit? qu?on peut raisonnablement attendre de lui, apr?s ex?cution ?ventuelle de traitements et de mesures de radaptation et compte tenu dune situation ?quilibr?e du march? du travail (art. 16 LPGA, auquel renvoie implicitement lart. 18 al. 2 LAA ; TF 8C_125/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2). La comparaison des revenus s?effectue, en r?gle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants des revenus, avec et sans invalidit?, et en les confrontant l?un avec lautre, la diff?rence permettant de calculer le taux dinvalidit? (m?thode g?n?rale de comparaison des revenus ; ATF 137 V 334 consid. 3.1.1 et 130 V 343 consid. 3.4 ; TF 9C_163/2017 du 2 mai 2017 consid. 3.1).
b) En labsence dun revenu effectivement ralis? ? soit lorsque la personne assur?e, apr?s la survenance de latteinte ? la sant? na pas repris dactivit? lucrative ou alors aucune activit? normalement exigible ? le revenu dinvalide peut ätre ?valu? sur la base de salaires fonds sur les donnes statistiques r?sultant de l?ESS ou sur les donnes salariales r?sultant des DPT ?tablies par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2 et 129 V 472 consid. 4.2.1).
La jurisprudence admet que les DPT, qui reposent sur des postes de travail concrets et permettent de ce fait une approche diff?renci?e des activit?s exigibles en prenant en compte les limitations dues au handicap de lassur?, les autres circonstances personnelles et professionnelles, ainsi que les aspects r?gionaux, constituent une base plus concr?te que les donnes tires de l?ESS pour appr?cier le salaire dinvalide, m?me si le Tribunal f?dral a renonc? ? donner la pr?f?rence ? l?une ou lautre de ces m?thodes d?valuation (ATF 129 V 472 consid. 4.2 ; cf. Jean-Maurice Fr?sard/Margit Moser-Szeless, op. cit., n. 240 p. 980).
Pour que le revenu dinvalide corresponde aussi exactement que possible ? celui que lassur? pourrait raliser en exerant lactivit? que l?on peut raisonnablement attendre de lui, l??valuation dudit revenu doit n?cessairement reposer sur un choix large et repr?sentatif dactivit?s adaptes au handicap de la personne assur?e. Cest pourquoi la jurisprudence impose, en cas de recours aux DPT, la production dau moins cinq dentre elles (ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 ; TF 8C_216/2016 du 30 septembre 2016 consid. 5.1 et 8C_4/2008 du 25 juin 2008 consid. 3.2). La jurisprudence exige de plus la communication du nombre total des postes de travail pouvant entrer en considration dapr?s le type de handicap de lassur?, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus bas et du salaire moyen du groupe auquel il est fait r?f?rence (ATF 129 V 472 ; TF 8C_809/2008 du 19 juin 2009 consid. 4.2.2). Il sagit dassurer une certaine repr?sentativit? des DPT produites et de garantir le respect du droit dätre entendu du recourant (ATF 129 V 472 ; TF 8C_809/2008 pr?cit? consid. 4.2.2).
c) En cas de recours ? l?ESS, il se justifie dexaminer l?opportunit? dune dduction suppl?mentaire sur le revenu dinvalide. Il est en effet notoire que les personnes atteintes dans leur sant?, qui pr?sentent des limitations m?me pour accomplir des activit?s l?g?res, sont dsavantages sur le plan de la r?mun?ration par rapport aux travailleurs jouissant dune pleine capacit? de travail et pouvant ätre engag?s comme tels ; ces personnes doivent g?n?ralement compter sur des salaires inf?rieurs ? la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par cons?quent ätre rduits dpend de l?ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations lies au handicap, ?ge, annes de service, nationalit?/cat?gorie dautorisation de s?jour et taux doccupation). Une dduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des diff?rents ?l?ments qui peuvent influencer le revenu dune activit? lucrative (ATF 134 V 322, consid. 5.2 et 126 V 75 consid. 5 ; TF 8C_80/2013 du 17 janvier 2014 consid. 3.2 et 9C_704/2008 du 6 f?vrier 2009 consid. 3).
d) aa) En lesp?ce, le recourant ne conteste pas le revenu sans invalidit? retenu par lintim?e. Il conteste le choix des cinq postes de travail slectionn?s par lintim?e pour le calcul du revenu avec invalidit?, respectivement la m?thode de calcul. Selon lui, ces postes n?cessiteraient tous une force importante dans le bras droit.
Sur le principe, le recours au DPT est justifi? dans la mesure où ceux-ci constituent une base d?valuation tenant justement compte des sp?cificit?s de la situation de lassur? (cf. consid. 7b supra), laspect psychique n??tant pas dterminant faute de causalit? adQuadrate. En l?occurrence, lintim?e a respect? les exigences poses par la jurisprudence en cas d?valuation du revenu dinvalide sur la base des DPT. Elle a en effet retenu cinq descriptifs de postes, mais a communiqu? le nombre total de postes disponibles, ? savoir 130, en indiquant ? chaque fois le salaire le plus bas, le salaire le plus haut, et le salaire moyen. Dans la mesure où la slection des cinq DPT nest pas critiquable, il n?y a pas ? examiner, respectivement tenir compte des salaires offerts par les autres DPT. En outre, pour calculer le gain dinvalide, lintim?e a slectionn? cinq postes respectant les limitations fonctionnelles finales retenues par les müdecins de la Clinique U.__ dans leur rapport du 4 novembre 2016. Elle a ensuite fait la moyenne des salaires m?dians pour ces cinq postes afin de dterminer le revenu dinvalide auquel lassur? peut pr?tendre, soit en lesp?ce 59'785 francs. Partant, on ne saurait admettre que la situation particuli?re du recourant justifie que l?on s??carte du salaire moyen, les limitations fonctionnelles ayant ?t? analyses lors du choix des DPT.
La comparaison entre le revenu sans invalidit? (65'000 fr., cf. annonce de l?employeur ? la CNA du 17 novembre 2011) et le revenu avec invalidit? (59'785 fr.) correspond ? une perte de gain de 8,02 %, de sorte que le recourant na pas droit ? une rente dinvalidit?.
bb) Au demeurant, la r?f?rence aux statistiques salariales tires de l?ESS ne permettrait pas daboutir ? un r?sultat plus favorable au recourant, contrairement ? ce quall?gue celui-ci dans son m?moire de recours du 3 mai 2018 (p. 3). Il n?y a pas lieu dexclure le domaine de la production du calcul dans la mesure où les limitations fonctionnelles retenues par les müdecins de la Clinique U.__ ne sont pas incompatibles. Compte tenu du fait que lint?ress? na pas de formation certifi?e et qu?il na plus retravaill? depuis son accident de novembre 2011, il y a lieu de retenir comme salaire de r?f?rence, celui auquel peuvent pr?tendre les hommes sans qualifications professionnelles requises dans le secteur privat (production et services), soit en 2017, 4'999 fr. par mois, part au treizi?me salaire comprise (ESS 2016, TA 1). Comme les salaires bruts standardis?s tiennent compte dun horaire de travail de quarante heures, soit une dur?e hebdomadaire inf?rieure ? la moyenne usuelle dans les entreprises en 2012 (41,7 heures selon La Vie ?conomique, 2012/12, p. 90, tableau B 9.2), le revenu mensuel s??l?ve ? 5'211 fr. 46 (4'999 fr. x 41,7 ? 40), ce qui donne un salaire annuel de 62'537 fr. 52, soit apr?s adaptation de ce chiffre ? l??volution des salaires nominaux de 2016 ? 2017 (0.4% ; cf. site internet de l?OFS), un revenu annuel de 62'787 fr. 67 (62'537 fr. 52 + 0.4 %).
En l?occurrence, le taux dabattement de 20 % dont se pr?vaut le recourant est excessif, limpossibilit? de ports r?p?t?s de charges sup?rieures ? 5 kg et dactivit?s n?cessitant des mouvements r?p?titifs avec la main droite ou des pr?hensions de force ne repr?sentent pas des limitations fonctionnelles particuli?rement importantes dans les fonctions envisageables pour lesquels la capacit? de travail est enti?re. Pour le reste, le recourant est jeune et de nationalit? suisse, de sorte quaucun abattement nappara?t justifi?. M?me ? supposer que l?on admette un abattement de 5 %, ce qui est douteux vu les emplois non qualifi?s vis?s, le revenu avec invalidit? s??l?verait ? 59'648 fr. 28. Compar? au revenu sans invalidit? (65'000 fr.), il en r?sulterait un taux dinvalidit? de l?ordre de 9 % (1 - [60'459 fr. 28 ? 65'000 fr.]), insuffisant pour ouvrir le droit ? une rente.
cc) Par surabondance et m?me si ce nest pas dterminant, l?OAI estim? le degr? dinvalidit? ? 9 % ds le 1er mars 2017 dans son projet de dcision du 8 mai 2018, si bien que le recourant ne saurait tirer dargument de ce document.
e) Au vu de ce qui pr?c?de, la dcision litigieuse doit ätre confirm?e en tant quelle refuse une rente dinvalidit? de lassurance-accidents ? lint?ress?.
8. Finalement, il reste encore ? examiner l?IPAI dont la quotit? est contest?e par le recourant.
a) aa) Selon lart. 24 al. 1 LAA, lassur? qui, par suite de laccident, souffre dune atteinte importante et durable ? son int?grit? physique, mentale ou psychique, a droit ? une indemnit? ?quitable pour atteinte ? lint?grit?. Aux termes de lart. 36 al. 1 OLAA (ordonnance sur lassurance-accidents du 20 dcembre 1982 ; RS 832.202), une atteinte ? lint?grit? est r?put?e durable lorsqu?il est pr?visible quelle subsistera avec au moins la m?me gravit? pendant toute la vie ; elle est r?put?e importante lorsque lint?grit? physique, mentale ou psychique subit, indpendamment de la diminution de la capacit? de gain, une altration ?vidente ou grave. Dapr?s lart. 25 al. 1 LAA, l?IPAI est allou?e sous forme de prestation en capital ; elle ne doit pas excder le montant maximum du gain annuel assur? ? l??poque de laccident et elle est ?chelonn?e selon la gravit? de latteinte ? lint?grit?.
bb) Selon la jurisprudence, latteinte ? lint?grit? au sens de cette disposition consiste g?n?ralement en un dficit corporel (anatomique ou fonctionnel), mental ou psychique. Le taux dune atteinte ? lint?grit? doit ätre ?valu? exclusivement sur la base de constatations m?dicales objectives (ATF 115 V 147 consid. 1 et 113 V 218 consid. 4b). De m?me, puisquelle doit ätre prise en compte lors de l??valuation initiale, laggravation pr?visible de latteinte doit ätre ?galement fix?e sur la base des constatations du müdecin (TF 8C_705/2010 du 15 f?vrier 2012 consid. 4.3). Il incombe donc au premier chef aux müdecins d?valuer latteinte ? lint?grit?, car, de par leurs connaissances et leur exp?rience professionnelles, ils sont les mieux ? m?me de juger de l?État clinique de lassur? et de procder ? une ?valuation objective de latteinte ? lint?grit? (TF 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5.2).
Aux termes de lart. 25 al. 1 LAA, l?IPAI est ?chelonn?e selon la gravit? de latteinte, qui sappr?cie dapr?s les constatations m?dicales. Cest dire que chez tous les assur?s pr?sentant le m?me status m?dical, latteinte ? lint?grit? est la m?me ; elle est ?valu?e de mani?re abstraite, ?gale pour tous, de sorte qu?il nest pas n?cessaire de tenir compte des inconv?nients sp?cifiques quelle entrane pour lassur? concern? (ATF 115 V 147 consid. 1 et 113 V 218 consid. 4b et les r?f?rences cites).
cc) Lannexe 3 de l?OLAA comporte un barme ? reconnu conforme ? la loi et non exhaustif ? des l?sions fr?quentes et caract?ristiques, ?values en pour cent du montant maximum du gain assur? (ATF 124 V 29 consid. 1b et 113 V 218 consid. 2a). Il repr?sente une ? r?gle g?n?rale ? (ch. 1 al. 1 de lannexe). Pour les atteintes qui sont sp?ciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu dappliquer le barme par analogie, en tenant compte de la gravit? de latteinte (cf. ch. 1 al. 2 de lannexe). En vue dune ?valuation encore plus affin?e de certaines atteintes, la Division m?dicale de la CNA a ?tabli des tables dindemnisation. Dans la mesure, toutefois, où il sagit de valeurs indicatives destines ? assurer autant que faire se peut l??galit? de traitement entre les assur?s, elles sont compatibles avec lannexe 3 ? l?OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc et 116 V 156 consid. 3a ; TF 8C_563/2014 du 12 janvier 2015 consid. 5.1) et permettent de procder ? une appr?ciation plus nuanc?e, lorsque latteinte dun organe nest que partielle.
b) En lesp?ce, dans son rapport du 5 septembre 2017, le Dr F.__ sest r?f?r? ? la table 3 du barme de lindemnisation des atteintes ? lint?grit? selon la LAA (dtail N? 2870/3.f-2000). Le choix de la table 3 est justifi?, dans la mesure où les l?sions objectivables concernent singuli?rement les tendons fl?chisseurs profonds et superficiels des doigts D2 et D3 de la main droite, ainsi que la bandelette neuro-vasculaire commissurale 2 dans la paume de la m?me main et non sur l?ensemble de la main comme le soutient en vain le recourant.
Le Dr F.__ a propos? de retenir un taux de 7,5 %, la situation correspondant, du point de vue fonctionnel, ? la moiti? de la situation dcrite ? la figure 28 de cette table pour laquelle l?IPAI est de 15 %. Sagissant de restrictions quant ? la force et ? la pr?hension ? la suite des blessures susmentionnes, lappr?ciation du Dr F.__ ne pr?te pas flanc ? la critique. Les rapports du Dr N.__ du 15 dcembre 2017 et du Dr J.__ du 12 mars 2018 ne peuvent ätre suivis dans la mesure où les affections dcrites rel?vent, selon le Dr F.__ dune ?volution droutante et dun trouble factice. Sagissant enfin des troubles psychiques all?gu?s, lesquels sont mentionn?s pour qu?une IPAI dun taux plus lev? soit allou?e, ils ne sont pas en lien de causalit? adQuadrate avec laccident. Ils ne peuvent ds lors justifier l?octroi dune IPAI dun taux sup?rieur ? celui de 7,5 % retenu en lesp?ce par lintim?e.
Partant, sous cet angle ?galement, la position de lintim?e ?chappe ? la critique.
9. Au regard des considrations qui pr?cdent, la mise en ?uvre de l?expertise requise par le recourant nappara?t pas de nature ? apporter un ?clairage diff?rent des ?l?ments retenus ci-dessus et peut ds lors ätre ?cart?e par appr?ciation anticip?e des preuves (ATF 137 III 208 consid. 2.2 et 135 II 286 consid. 5.1).
10. a) En dfinitive, le recours, mal fond, doit ätre rejet? et la dcision attaqu?e confirm?e.
b) La procédure ?tant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), il n?y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Le recourant, qui n?obtient pas gain de cause, na pas droit ? des dpens, pas plus que lintim?e en sa qualité dassureur social (cf. art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. La dcision sur opposition rendue le 21 mars 2018 par la Caisse nationale suisse dassurance en cas daccidents est confirm?e.
III. Il nest pas peru de frais judiciaires ni allou? de dpens.
La pr?sidente : Le greffier :
Du
Larr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour A.__),
Me Olivier Derivaz (pour la Caisse nationale suisse dassurance en cas daccidents),
Office f?dral de la sant? publique,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l?objet dun recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant dun recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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