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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2016/1174: Kantonsgericht

Der Text beschreibt einen Gerichtsfall vor dem Cour des Assurances Sociales, bei dem es um die Ablehnung von Leistungen für einen Versicherten durch die Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents geht. Der Versicherte hat gegen diese Entscheidung Einspruch eingelegt und einen Rechtsbehelf vor Gericht eingereicht. Es wird festgestellt, dass der Versicherte zum Zeitpunkt des Rechtsbehelfs seinen Wohnsitz im Kanton Wallis hatte und daher die Zuständigkeit des Gerichts in Wallis gegeben ist. Der Rechtsbehelf wird daher aus Gründen des Wohnsitzes als unzulässig erklärt und an das zuständige Gericht in Wallis überwiesen. Es werden keine Gerichtskosten erhoben, und es wird keine Entschädigung gewährt. Der Beschluss kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2016/1174

Kanton:VD
Fallnummer:2016/1174
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2016/1174 vom 29.12.2016 (VD)
Datum:29.12.2016
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Valais; édéral; Assuré; étence; Assistance; ésidente; écision; Caisse; Assurance; Accidents; -après:; éans; Attestation; établie; Office; ésidence; élai; èces; étent; épens; Lucerne; ASSURANCES; SOCIALES; écembre; Composition; Thalmann
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 58 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts 2016/1174

TRIBUNAL CANTONAL

AA 99/16 - 1/2017

ZA16.040636



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arrêt du 29 décembre 2016

__

Composition : Mme Thalmann, présidente

Mmes Pasche et Brélaz Braillard, juges

Greffière : Mme Monney

*****

Cause pendante entre :

M.__, [...], recourant, représenté par Me Razi Abderrahim, avocat à Genève.

et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.

___

Art. 58 al. 1 LPGA.


E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 25 mai 2016 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la caisse ou la CNA) refusant d'accorder des prestations à M.__ (ci-après : l’assuré ou le recourant),

vu la décision sur opposition rendue le 22 juillet 2016 par la CNA rejetant l'opposition déposée par l'assuré,

vu le recours interjeté par M.__ le 14 septembre 2016 devant la Cour de céans ainsi que sa requête d'assistance judiciaire,

vu l'attestation établie le 10 mai 2016 par l’Office de la population de la ville de [...], dont il ressort que l’assuré est inscrit en résidence secondaire dans cette commune depuis le 1er mai 2016,

vu l’attestation établie le 20 septembre 2016 par le Contrôle des habitants de la commune de [...] selon laquelle le recourant est domicilié en Valais depuis le 1er mars 2016,

vu la lettre du 4 octobre 2016 de la juge instructrice impartissant un délai au 18 octobre 2016 aux parties pour se déterminer sur la compétence ratione loci de la Cour de céans,

vu la détermination du 18 octobre 2016 de la CNA concluant à la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais,

vu les pièces du dossier ;

attendu que selon l'art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours, peu importe le siège de l'assureur (ATF 8C_466/2011 du 10 mai 2012 consid. 5),

qu'en l'espèce, à la date du recours le 14 septembre 2016, M.__ était domicilié en Valais,

qu’il ressort des pièces du dossier que l’adresse du recourant à [...] ne constitue qu’une résidence secondaire,

que c’est dès lors à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais qu’il appartient de statuer,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ratione loci, de même que la demande d'assistance judiciaire,

qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA),

que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais ni l’allocation de dépens.

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours formé le 14 septembre 2016 par M.__ est irrecevable, de même que sa demande d'assistance judiciaire.

II. La cause est transmise en l’état au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, comme objet de sa compétence.

III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :


Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Razi Abderrahim (pour M.__), à Genève,

- Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne,

- Office fédéral de la santé publique, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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