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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2016/1041: Kantonsgericht

Die Cour des Assurances Sociales hat über einen Fall vom 16. November 2016 verhandelt, in dem es um die finanzielle Situation der Firma N.________ ging. Die Firma hatte mit finanziellen Problemen zu kämpfen, unter anderem aufgrund von unterbewerteten Angeboten für grosse Bauprojekte. Trotz Bemühungen, die Situation zu verbessern, verweigerte die Bank der Firma weiterhin Kredite, was zu einem Zahlungsstopp führte. Es wurde festgestellt, dass die Firma trotz Bemühungen zur Kostensenkung und zur Verbesserung der finanziellen Lage letztendlich zahlungsunfähig wurde. Die Entscheidung der Bank, die Kredite zu kündigen, behinderte die Bemühungen der Firma, sich zu erholen, und führte letztendlich zur Insolvenz. Trotzdem wurden verschiedene Zahlungen an die Sozialversicherung getätigt, um die Schulden zu begleichen, jedoch war die Situation nicht mehr zu retten.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2016/1041

Kanton:VD
Fallnummer:2016/1041
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2016/1041 vom 16.11.2016 (VD)
Datum:16.11.2016
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : été; écis; écision; établi; Aient; édit; ébit; éanciers; écembre; ériode; Intimé; Intimée; éance; ébiteur; étaient; étés; ébiteurs; Entre; Année; également; éponse; émoin; ésultat; érie; Question; ésulte
Rechtsnorm:Art. 1 AHVG;Art. 100 BGG;Art. 14 AHVG;Art. 52 AHVG;Art. 91 AHVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts 2016/1041

Le 4 septembre 2008, A.X.__ d’Y.__, organe de révision de N.__, a écrit à C.__ de la D.__ dans une lettre intitulée « R.__–contrôle de plausibilité des comptes au 30 juin 2008 » notamment ce qui suit :

« Conformément à votre demande, nous avons procédé les 25 et 26 août 2008 à un contrôle de plausibilité des comptes arrêtés au 30 juin 2008 pour le R.__.

Les documents et renseignements que nous avons utilisés comme base de travail ont été les suivants:

· Compte de pertes et profits arrêté au 30.06. 2008, imprimé le 07.07.2008, accompagné de l'état de situation établie par Monsieur H.__ sur la base de ce compte de pertes et profits ;

· compte de pertes et profits arrêté aux 30. 06. 2008, imprimé le 25.08.2008

· bilan arrêté aux 30.06.2008, imprimé le 25.08.2008.

Ces documents nous ont permis de constater que la situation établie par Monsieur H.__, basée sur la balance des comptes au 30 juin 2008, imprimé le 07.07.2008 ne tenait pas compte de nombreuses factures concernant le premier semestre 2008, envoyé au R.__ après la date du 07.07.2008. Il en résulte, selon nos contrôles, les différences suivantes sur les résultats présentés par Monsieur H.__ :

En outre, le 26 août 2008, elle a adressé à N.__ des actes intitulés « Dernière sommation », lui impartissant un délai au 5 septembre 2008 pour s'acquitter de l'acompte de cotisations du 22 février 2008 ainsi que des décomptes collectifs des 10 mars 2008, 10 avril 2008, 9 mai 2008 et 10 juin 2008.

Il résulte de mémos des 25 août et 5 septembre 2008 que la Caisse essayait depuis des jours d’atteindre quelqu’un de la société N.__, mais sans succès.

Le 16 décembre 2008, la Caisse a écrit à T.__ notamment ce qui suit :

« Nous avons constaté que l'entreprise N.__, dont vous faites partie en qualité de membres du conseil d'administration, présente un défaut de paiement des contributions salariales AVS pour un montant de 293'008.80 Francs Suisse en faveur de notre Caisse de Compensation.

En application de l'article 52 LAVS, l'employeur qui, de façon intentionnelle ou par négligence avérée, n'observe pas les prescriptions, cause ainsi un dommage envers la Caisse de compensation est, est incidemment tenu à responsable.

Nous insistons ainsi sur le fait que l'article 87 LAVS contribue à la désaffectation des contributions dues aux travailleurs.

Afin de ne pas vous mettre dans une situation qui entraînerait des poursuites pénales, nous vous demandons de faire le nécessaire pour régler dans les meilleurs délais vos paiements. »

Le 9 février 2009, la Caisse a demandé à N.__ de lui transmettre dans les quatorze jours l'attestation de salaires pour l'année 2008 qu'elle aurait dû lui adresser jusqu'au 30 janvier 2009 afin qu'elle puisse établir le décompte annuel.

Le 27 février 2009, elle lui a adressé la sommation suivante :

« Malgré notre dernier rappel nous ne sommes jusqu'à ce jour en possession ni de l'attestation demandée ni d'une demande pour une prolongation du délai. Le délai prescrit par la loi pour l'envoi des documents pour le décompte est échu depuis longtemps, c'est-à-dire depuis le 30 janvier. Vous avez aussi laissé passer notre délai supplémentaire sans en faire usage. Ainsi, suivant notre avertissement, nous avons débité sur votre compte une taxe de sommation de

frs. 200.00

Ce montant sera inclus dans le prochain décompte et servira à couvrir les frais de nos démarches. En même temps nous vous accordons un dernier délai de 20 jours pour nous envoyer l'attestation nécessaire. Au cas où ce délai serait échu sans avoir été utilisé, nous serons obligés selon la loi

- de vous infliger une amende jusqu'à 1000 francs (respectivement jusqu'à 5000 francs en cas de récidive dans les deux ans) selon art. 91 LAVS,

- de prononcer une décision „taxation d'office" pour l'année écoulée et

- de déléguer un réviseur de compte pour un contrôle d'employeur supplémentaire au siège de votre entreprise et à vos frais.

Nous espérons éviter des mesures qui sont pour vous et pour nous liées à des frais supplémentaires et à des inconvénients. »

Les 28 avril et 29 mai 2009, la Caisse a intenté des poursuites auprès de l'Office des poursuites de [...] concernant le décompte collectif de février 2009 et celui de mars 2009.

Il résulte du décompte établi par la Caisse le 31 octobre 2011 (P. 3a) que le montant de l'acompte de cotisations mensuel s'élevait jusqu'en février 2009 à 23'729 fr. 40, un premier versement d'un montant de 24'385 fr. 05 ayant été effectué le 15 janvier 2009 par l'Office des poursuites, qui a versé en outre le 15 mai 2009 la somme de 25'078 fr. 80. Toujours selon ce décompte, N.__ a versé 25'429 fr. 40 le 6 février 2009, 9'742 fr. 95 le 15 mai 2009, 14'925 fr. et 29'814 fr. le 26 mai 2009.

Ces montants figurent également dans un décompte interne de la société (P.9), le solde restant dû étant, au 1er juin 2011, de 333'645 francs. Ce décompte mentionne en outre des versements à la Caisse cantonale vaudoise de compensation le 5 février 2008 de 49'722 fr, le 7 août 2008 de 49’842 fr., le 7 octobre 2008 de 10'657 fr., le 31 décembre 2008 de 62'904 fr. et le 5 février 2009 de 25'429 francs. Il comporte également la mention suivante « 08.mai Fermeture des lignes de crédits ».

D. La procédure de faillite a été clôturée le 20 janvier 2011 et la société radiée du Registre du commerce le 24 janvier 2011.

Selon le compte des frais et tableau de distribution des deniers établi le 6 janvier 2011, le découvert se montait à 5'548'679 fr. 69.

Par décision sur opposition du 23 novembre 2010, la CCVD a renoncé à réclamer la réparation de son dommage s'élevant à 5'676 fr. 95 à T.__ en considérant notamment ce qui suit :

« Vous faites valoir que vous avez entrepris de nombreuses démarches pour tenter de sauver la société, notamment par une caution importante avec votre coadministrateur et que finalement la résiliation des crédits par la D.__ et le défaut de débiteurs ont empêché le sauvetage de se concrétiser.

Eu égard au fait que la faillite est intervenue le 8 juin 2009 et que notre dommage découle principalement de décisions survenues après la date du prononcé de la faillite et qu'il n'est pas possible d'apprécier si une négligence grave a été commise à ce propos, vu les travaux entrepris pour le sauvetage de l'entreprise, l'opposition doit être admise. »

Il résulte de l'état de collocation de la faillite de N.__ que le montant de la créance de la S.__ était de 331'400 fr. 20, soit une créance, valeur au 8 juin 2009, de 338'008 fr. 25, sous déduction de 6'608 fr. 05 versés par la Caisse Cantonale de chômage à [...] (art. 54 LACI).

L'acte de défaut de biens après faillite établi le 6 janvier 2011 par l'Office des faillites de l'arrondissement de [...] mentionne un découvert de 327'589 fr. 75. Il comporte le décompte suivant :

Par décision du 23 novembre 2011, S.__ a réclamé à T.__, en sa qualité de seul administrateur avec signature individuelle, le paiement à titre de réparation du dommage de 333'645 fr. 60 dans les trente jours dès l'entrée en force de la décision, à savoir des cotisations impayées concernant la période 2008-2009 jusqu'à l'ouverture de la faillite le 8 juin 2009. Le montant de 333'645 fr. 60 était détaillé comme suit :

Cotisations AVS/AI/APG part employé

Fr.

73'393.85

Cotisations AVS/AI/APG part patronale

Fr.

184'503.55

Cotisations AC part employé

Fr.

14'091.60

Cotisations AC part patronale

Fr.

35'421.50

Contribution aux frais d'administration

Fr.

4'428.10

Frais de sommation

Fr.

1'800.00

Frais de poursuites

Fr.

6'000.00

Intérêts moratoires

Fr.

14'007.00

Par acte du 2 février 2012, T.__ s'est opposé à cette décision, contestant avoir agi intentionnellement ou avoir fait preuve de négligence grave. Il a notamment allégué ce qui suit :

« C. Emprunt Privé

Parallèlement, en 2004-2006-et avril 2008, j'ai contracté plusieurs emprunts privés ou cautionné sur mes biens privés pour un montant totalisant 1'258'000 Sfr (p3, P14, 15, 16, .21) afin d'apporter de l'argents frais. Ces montants ont permis de payer en premier lieu les salaires et les charges sociales, (P10 et P11) ainsi que des fournisseurs nécessaires à la poursuite des activités de N.__.

D. Paiement des charges sociales

Des montant important ont été versés à la caisse AVS de Clarens (P11.1) en date du 5.02.2008/ 7.08.08 / 7.10.08 / 31.12.08/ 5.02.09 et pour un montant total de 288'554 SFR permettant à la société N.__ de solder le montant ouvert auprès de cette dernière au 5.02.2009

En date du 15.01.2009 / 6.02./2009 / 15.05.2009 / 26.05.2009 / malgré la fermeture des lignes de crédit et la saisie de tous nos débiteurs par la D.__ le 8 Mai 2009 (P4), nous avons effectué régulièrement des versements 118'631 Sfr. à votre caisse afin de payer la part AVS retenue sur les salaires. (P11.1)

Dès le 8 juin la société était en faillite (P6.1).

D. Paiement des salaires

Pendant toute la période de crise nous avons veillé à payer les salaires pour un montant 2'500'000 Sfr et la part salariale des charges sociales. (P10.1 et P11.1). Ces mesures ont permis de maintenir des emplois dans la perspective de leur assurer un revenu.

E. Effets des mesures de restructuration

Malgré ces efforts et des résultats redressés montrant une nette amélioration (P17, 18,19). Le résultat net de la société N.__ a passé de -1'112'000 Sfr de déficit à juillet 2007 à un résultat de - 362'000 Sfr un an plus tard à juillet 2008 (P17, 18,19). Le rapport de contrôle établis par la fiduciaire Y.__ en date du 30.06.2008 précise en plusieurs points les tendances à l'amélioration. Le fait de ne pas avoir réussi à sortir des chiffres rouges pour l'exercice 2008 a provoqué le retrait de la banque et des lignes de crédit le 8 mai 2009 (P4), avec en corollaire la saisie des débiteurs. Un concours de circonstances liés à une conjoncture difficile, un marché de la construction à faibles marges, quelques soldes de gros chantiers sans rentabilités et plusieurs pertes importantes sur débiteurs ont eu raison de nos efforts pour rétablir la bonne santé de la société et ainsi pouvoir honorer les créanciers en maintenant des emplois.

Malgré nos efforts de recherches de scénarios divers, nous avons été rattrapés par la loi des séries, puisque les deux autres sociétés du groupe n'ont pas atteint les objectifs escomptés (P 17 et 19) dans les délais requis, et par ce fait ont anéantis nos efforts pour rétablir une situation saine.

En date du 8 mai 2009 (P4), la D.__ nous a donc coupé les lignes de crédit pour la société N.__ et bloqué tous nos débiteurs en se faisant céder les prétentions de N.__, rendant impossible d'honorer les créanciers de 1ère classe entre autres.

Dès ce moment, nous avions épuisé toutes nos solutions et la fin des sociétés était devenue inéluctable et brutale. »

A l'appui de son opposition, l'assuré a produit un lot de pièces, dont la pièce 4, à savoir la lettre du 8 mai 2009 de la D.__ (cf. pp. 12 et 13 ci-dessus).

Par décision sur opposition du 24 octobre 2012, S.__ a rejeté l'opposition.

E. Par acte du 23 novembre 2012, T.__ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de céans en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée, n'étant pas le débiteur de l'intimée de la somme de 333'645 fr. 60. Préalablement, il a conclu à ce que l'intervention de Z.__ soit ordonnée.

Par réponse du 7 février 2013, la Caisse a conclu au rejet du recours.

Dans leurs écritures ultérieures, les parties ont maintenu leurs conclusions.

Le 7 novembre 2013, la juge instructrice a rejeté la requête d'intervention concernant Z.__.

F. Les témoins suivants ont été entendus :

G.__, qui a déclaré notamment ce qui suit :

« J'ai travaillé dans la société N.__. Je faisais la comptabilité. M. T.__ et M. Z.__ administraient la société. La société a été affiliée d'abord à la caisse de compensation à Clarens jusqu'en 2007 puis auprès de la caisse de compensation intimée. Je sais qu'il y a eu des difficultés financières en 2007-2008 et jusqu'à la fin. Avant la société n'avait pas de problèmes. Elle s'est agrandie. La société a eu de grosses pertes sur un grand chantier à [...] ( [...]). Je ne pense pas que cela était la seule cause des difficultés. Je pense qu'il y en a eu d'autres. Je sais qu'il y a eu beaucoup de personnes engagées parce qu'il y a eu des contrats avec de gros chantiers ce qui a entraîné un agrandissement de l'entreprise et que cela la rendait plus difficile à gérer. Juste avant la faillite la banque a coupé les crédits. Je sais qu'avant cela il y a eu des discussions avec la banque mais je ne suis pas au courant de leur contenu. Les créances étaient versées sur le compte courant bancaire de la société et nous pouvions les utiliser pour payer nos créanciers. M. H.__ était consultant et venait environ une fois par mois et il faisait le bouclement des comptes mensuels. Je sais qu'on a payé les cotisations de la caisse à Clarens mais que par la suite c'était plus difficile. On payait des acomptes. Il fallait choisir entre payer les fournisseurs et ainsi avoir du matériel ou verser des acomptes. J'ai eu des contacts avec la caisse à Clarens et je suis même allée sur place. Moi-même et l'un de mes collègues nous avons eu des téléphones également avec la caisse intimée mais je ne peux pas dire combien. Je ne sais plus si c'était nous qui appelions ou eux mais je sais que c'était pour trouver des arrangements. Le contact était plus difficile avec l'intimée à cause de la langue en particulier. Il n'était pas toujours facile de trouver quelqu'un qui nous comprenait. Quand il y a eu ces difficultés on s'est accroché et je pense qu'il était possible de remonter la pente mais le fait que la banque a coupé le crédit a provoqué la fin. Sur interpellation de Me Jaques, je précise que le recourant est quelqu'un de très sérieux. Il était syndic de la commune de [...]. II a effectué quatre législatures et a été très apprécié. Je participais aux conseils de direction toutes les semaines environ. J'y participais et je me rappelle qu'y participaient aussi messieurs T.__, Z.__, H.__ et [...]. On y parlait de la comptabilité et de la situation financière de la société. On me fait part de la pièce n°38 produite par le recourant. D'après mon souvenir les créances des assurances sociales apparaissaient dans le bouclement mensuel mais pas dans le module des créanciers. J'ai toujours fait mon travail correctement.

Notamment si l'une ou l'autre caisse me demandait des renseignements je les donnais, que l'on me contacte par téléphone ou par écrit. Je n'ai jamais rien caché. Je sais qu'il y avait un carnet de commandes en 2009 donc du travail à faire. Tout le monde s'est investi un maximum. Sur interpellation de la caisse intimée, je précise que M. H.__ était chargé de contrôler la comptabilité. Je pense que c'était M. H.__ qui devait voir si les cotisations dues à la caisse intimée étaient versées mais je n'en suis pas sûre. J'ai eu connaissance des rappels de paiements de la part de l'intimée. Je ne me rappelle pas s'il y a eu des contacts avec la caisse à ce propos. Je sais que des acomptes ont été versés mais comme je le disais il fallait choisir entre payer les fournisseurs ou les acomptes. Je suis sûre que des acomptes ont été versés à Clarens et qu'il restait peut-être un solde minime mais je n'en suis pas certaine. Je ne me rappelle pas si nous avons versé des acomptes à la caisse intimée. Peut-être deux mais je n'en suis pas sûre. »

Z.__, qui a déclaré ce qui suit :

« J'ai travaillé avec le recourant dans la société N.__. J'étais associé inscrit au Registre du Commerce. Ma part s'élevait à environ 35%. J'ai travaillé environ dix-neuf ans dans l'entreprise et j'étais associé pendant dix ans. Il me semble que pendant cette période nous avions la signature à deux. La société allait très bien. En 2008 la société a rencontré des problèmes. On s'en est rendu compte avec notre fiduciaire et M. H.__ de notre entreprise-conseil qui contrôlait notre administration. Je précise que nous avions une entreprise-conseil pendant les dix dernières années environ qui analysait avec la comptable la situation financière régulièrement et plusieurs fois par année. Ses honoraires s'élevaient à plus de cent mille francs. M. T.__, la comptable et moi-même avons tout fait pour maintenir la société et les postes de travail. Une des causes de cette situation était l'attitude de la banque qui a coupé le compte courant. Nous avions eu un dur hiver (décembre, janvier, février et mars) pendant lesquels nous travaillons moins d'où moins de rentrées d'argent. En outre nous étions en vacances en tout cas trois semaines depuis le 22 décembre. En revanche pour le printemps (avril, mai et juin) nous avions beaucoup de travail mais les rentrées d'argent sont différées. Ma tâche prioritaire était de chercher des contacts clientèle. Je ne m'occupais pas du paiement des créanciers. Je me rappelle que nous avions une caisse AVS à Montreux, c'est tout. Je sais que comme associé je suis resté jusqu'au bout mais je ne me rappelle pas de la date. Je ne me rappelle pas qu'on ait parlé du paiement des cotisations AVS mais je sais que le paiement de celles-ci ainsi que celles de la LPP notamment sont prioritaires. Le recourant tout comme Mme G.__ et moi-même sommes des personnes sérieuses. Le recourant a fait le maximum pour que tout aille au mieux. C'est lui qui s'occupait des finances et moi de la clientèle. Sur interpellation de Me Jaques, je précise qu'un comité a été institué pour informer les collaborateurs de la situation commerciale et financière de la société. M. H.__ participait régulièrement. Quand la société était en difficulté j'ai été négocier avec les pépiniéristes pour différer le paiement des arbres achetés. En ce qui concerne le comité de direction je sais qu'il était nécessaire et qu'il entraînait des coûts conséquents mais je ne peux rien vous dire de plus car je suis un homme de terrain. La profession présente une difficulté en ce sens qu'il y a nettement moins de travail pendant l'hiver. Si l'on calcule environ une heure de moins par jour, de même les machines, sur un nombre de cent ouvriers par exemple cela fait une forte différence, soit cent heures par jour.

Pendant ces mois il y avait une entreprise qui licenciait du personnel. En ce qui nous concerne nous ne l'avons jamais fait. Nous étions au bord du lac avec une température plus douce et un terrain rarement gelé qui nous permettaient de travailler jusqu'à Noël. Sur interpellation de la caisse intimée, je précise que je n'ai eu aucun contact avec cette dernière. J'ignorais qu'il y avait des cotisations AVS non payées. Mme G.__ faisait la comptabilité et M. H.__ contrôlait ce que faisait Mme G.__. En ce qui me concerne je m'occupais des entretiens extérieurs essentiellement. Je sais qu'il y a eu des gros chantiers chez [...] mais je n'y suis allé que deux fois parce que ce n'était pas mon travail. »

H.__, économiste, qui a déclaré ce qui suit :

« M. T.__ m'a contacté en automne 2007 parce que la société avait des problèmes et qu'il souhaitait que je le conseille. La société a eu une croissance très rapide. Elle a pris des gros chantiers notamment à [...]. Ces grands chantiers ont posés des problèmes. Les devis ont notamment été sous-évalués. En outre les contrats avec les entreprises générales sont rédigés à l'avantage de celles-ci de sorte qu'en fin de contrats ce sont les entrepreneurs qui doivent faire des travaux supplémentaires à leurs frais. Par exemple si en cours de contrat il y a des modifications, notamment quant aux surfaces qui doivent être traitées, l'entrepreneur ne peut pas majorer les montants initialement prévus parce qu'il s'agit d'un contrat forfaitaire. Je suis arrivé à la fin des gros chantiers lorsqu'il y a eu des problèmes financiers. Le but était de remettre la société à flot en procédant notamment à une diminution des coûts et en réduisant le personnel et en échelonnant les dettes. En parallèle, on a cherché de nouveaux fonds et un accord de maintien des crédits avec la banque. Nous avons trouvé plus d'un million auprès d'un investisseur. Avec cet argent nous avons remboursé une partie des fournisseurs. Des choix avaient été faits de payer d'abord les fournisseurs ce qui a entraîné des arriérés très importants concernant les cotisations AVS et LPP. En ce qui concerne le deuxième pilier j'ai négocié moi-même avec L.__ et un plan de paiement a été établi. J'ai établi un plan d'échelonnement aussi pour les cotisations AVS mais je ne suis pas intervenu directement. Je n'ai pas eu de contacts avec la caisse intimée ni avec une autre caisse AVS. En tant que conseiller j'ai expliqué l'importance du paiement prioritaire des cotisations en particulier de la cotisation employé. La société était de nouveau bénéficiaire mais elle restait lourdement endettée. Lorsque la banque a eu connaissance de la perte en 2008 et malgré les bonnes prévisions pour 2009, elle a refusé de nous suivre et nous n'avions plus de crédit. Le compte était bloqué et le versement de nos débiteurs était bloqué par la banque nous ne pouvions donc plus payer les créanciers. M. T.__ est quelqu'un de sérieux et a suivi mes conseils. Les résultats ont été assez rapides. Il a fait ce qu'il pouvait pour essayer de rétablir la situation. Sur interpellation de Me Jaques, je précise qu'en 2008 on remontait dans la rentabilité et la situation évoluait favorablement en 2009. Tant M. T.__ que M. Z.__ ont fait de gros efforts et ont recontacté les débiteurs en 2008-2009 pour qu'ils paient leurs dettes. En plus de mes conseils la banque, qui avait besoin de se rassurer, avait demandé des audits de la part de la fiduciaire pour vérifier les progrès accomplis ce qui s'est fait deux fois par année. Il y a eu un changement du système comptable compte tenu de l'agrandissement de la société. Le but était de réduire les coûts donc le nombre de personnes travaillant dans la société et d'avoir des contrats sur le plan local avec des clients plus petits mais plus rentables. J'ai cru que cette société allait pouvoir survivre sinon j'aurais résilié mon mandat. Les chiffres nous donnaient raison. J'ai été désagréablement surpris par la décision de la D.__ parce que la société avait les moyens de se redresser mais je la comprends parce que le groupe comprenait d'autres sociétés qui avaient des difficultés financières et que la banque ne voulait pas prendre ce risque. Dès lors que vu cette décision les créances qui avaient été cédées depuis l'octroi du crédit étaient bloquées. La société était en cessation de paiements. La banque avait toutes les garanties dont elle pouvait rêver. La décision de la banque empêchait de trouver un autre bailleur de fonds. Sur interpellation de la caisse intimée, je précise que les dettes de cotisations dues à la caisse de compensation n'avaient pas d'incidence sur la rentabilité de la société. Ce qui était important c'était la réduction des coûts. Pour tous les créanciers il y avait des plans de paiement y compris pour les cotisations sociales. Les paiements étaient faits par la comptable et visés par le recourant ou M. Z.__. »

- C.__, employé de banque, qui déclare ce qui suit :

« J'étais responsable de la relation bancaire des sociétés de M. T.__ auprès de la D.__. Je me rappelle que de 2007 à 2009, nous avons eu de nombreuses discussions sur la restructuration de la société et ses problèmes de trésorerie. Je me rappelle que des consultants externes ont participé aux mesures de restructuration concernant N.__ Il y a eu des contacts avec des investisseurs privés mais comme M. T.__ avait une autre société, je ne sais pas s'il s'agissait de N.__ ou pas. J'ai eu connaissance de propositions de mesures d'assainissement avec d'autres créanciers que la D.__. Je ne sais pas si ces propositions ont reçu l'agrément des créanciers concernés. La D.__ a octroyé un financement complémentaire, mais il n'y avait pas un contrôle systématique de l'utilisation des fonds liés à ce financement. Les encaissements devaient transiter par les comptes de la D.__ mais les comptes pouvaient être utilisés librement par les personnes autorisées de la société. Il y avait une cession générale des débiteurs en faveur de la banque. Vers la fin, plusieurs mois avant la faillite de la société, mais je ne connais pas la date exacte, c'est le secteur des affaires spéciales de la banque qui a repris la responsabilité des comptes de la société N.__. Je ne sais pas mais c'est possible qu'à ce moment-là, il y ait eu un contrôle des sorties de fonds sur les comptes concernés. J'ai transmis la responsabilité dont je parlais à Messieurs [...] et [...]. Je ne me souviens pas de l'évolution des choses entre le moment où la D.__ a accordé des crédits supplémentaires et le moment où j'ai transmis la responsabilité aux affaires spéciales. Je ne me rappelle pas si nous avons donné la priorité au remboursement de certaines créances. C'est la société débitrice qui décide. En ce qui concerne la D.__, on est plus souple en ce qui concerne le versement des salaires des collaborateurs uniquement et non les cotisations, parce qu'il s'agit d'autres créanciers qui sont traités comme des créanciers ordinaires. L'activité de la société N.__ a des variations saisonnières et dans ce type d'activité, il nous arrive de soutenir surtout pendant les périodes plus calmes. En ce qui concerne les paysagistes, c'est plutôt l'hiver. Je n'ai pas connaissance des raisons pour lesquelles la D.__ aurait cessé son soutien à la société en cause. »

- B.__, paysagiste, qui a déclaré ce qui suit :

« J'ai été engagé dans la société N.__ en 1996 en qualité de jardinier-paysagiste jusqu'en mars 2008. Au début, nous avions une clientèle de petits chantiers privés et au fur et à mesure du développement de la société, vers 2005, nous avons eu de gros chantiers avec des entreprises générales, par exemple [...]. Il s'agit de gros travaux qui durent de trois à six mois et on ne peut pas négocier avec ce type de clients. C'est toujours des rapports de force. En 1996, nous étions vingt-cinq ou trente et lorsque je suis parti en mars 2008, le nombre de personnes avait doublé. Nous étions environ septante. Il y avait aussi plus de machines, plus de matériel (poids-lourds notamment), plus de personnel d'encadrement. L'engagement du personnel variait selon la saison. Au printemps-été, il arrivait de devoir engager du personnel supplémentaire. Une partie du personnel s'occupait de l'entretien et l'autre, la plus grande partie, sur les chantiers. Et c'est dans ce secteur-là qu'il fallait parfois engager du personnel supplémentaire. Je sais qu'il y a toujours eu des difficultés à faire entrer de l'argent avec certains débiteurs mais je ne me rappelle pas de cas précis. Dans ce type de travaux, on est bloqué par le gel et la neige. Au bord du lac Léman, les travaux durent en général jusqu'à fin décembre. Les chantiers se terminent tout au long de l'année. Il n'y a pas de période particulière. Ils se terminent par la réception des travaux. J'étais contremaître les cinq ou six dernières années et je sais qu'il y avait des problèmes financiers. Il n'y avait pas de période particulière d'encaissement. On encaissait toute l'année. Les encaissements se faisaient au prorata des travaux. Les gros chantiers peuvent durer jusqu'à une année en fonction du chiffre d'affaires. Par exemple, un million de chiffre d'affaires est en règle générale partagé entre 500'000 fr. de matériaux et machines et les 500'000 fr. restant concernent la main d'œuvre. »

- V.__ paysagiste, qui a déclaré ce qui suit :

« J'ai travaillé vingt ans au service de la société N.__. J'ai commencé comme ouvrier paysagiste, puis chef d'équipe, puis technicien et enfin comme responsable de l'entretien des espaces verts et de petites transformations de villas. La période creuse de cette société était en janvier et février. Les paysagistes sont tributaires de la météo. La neige et le gel nous empêchent de travailler. Je précise que le mois de décembre est un mois particulièrement chargé en ce qui concerne les entretiens de jardins parce que les propriétaires souhaitent qu'ils soient en bon état pour Noël. Les chantiers prenaient fin tout au long de l'année. En ce qui me concerne, c'est-à-dire les travaux d'entretien, je demandais des acomptes au fur et à mesure. Par exemple, on avait certains clients qui nous payaient un montant fixe par mois et à la fin de l'année, on faisait le décompte final, le solde représentant environ un mois. J'essayais en ce qui me concerne de boucler toutes les factures à fin décembre. En ce qui concerne les chantiers de construction, mes collègues faisaient aussi des demandes d'acomptes au fur et à mesure. J'ignore, lors de la facture finale, si le solde était élevé ou pas. M. T.__ nous demandait de ne pas oublier et de prendre le temps d'établir des factures au fur et à mesure, de sorte que je ne pense pas que les factures finales comportaient un solde très élevé. En ce qui concerne l'entretien, il y avait plus de factures en fin d'année mais qui ne concernaient pas de gros montants, comme je l'ai expliqué avant. Je n'ai pas eu connaissance que les contributions AVS n'avaient pas été payées. »

A.X.__, comptable, qui a déclaré ce qui suit :

« J'ai rencontré M. T.__ en 2006-2007. Nous avons un mandat comme organe de révision des sociétés du R.__. La comptabilité 2006 était exacte selon notre rapport du 18 avril 2007 mais cette année-là, il y a eu une grosse perte, comme nous l'avons constaté lors de la révision des comptes en 2008. Des personnes, dont M. H.__ et M. Q.__, sont intervenues à mon souvenir en 2008 pour ramener la société dans une meilleure situation financière. En 2008, nous avons « checké » les comptes pour la période du 1er janvier au 30 juin 2008. Cette situation a été établie puis transmise à la D.__. Je ne me rappelle pas si elle avait été faite expressément pour la D.__. Nous avons probablement, en tant qu'organe de révision, dû exiger que des comptes intermédiaires soient établis. Fin juin 2008, nous avions constaté que la société n'allait pas plus mal qu'à fin 2007 et que compte tenu des mesures prises par elle, nous estimions que la situation était en mesure de s'améliorer d'ici fin 2008. La comptabilité était bien tenue. Autrement dit, la société allait mieux qu'en fin 2007, et compte tenu des mesures prises par le conseil d'administration, cela valait la peine de poursuivre l'exploitation de la société. L'administration de la société était consciente des difficultés et avait pris les mesures pour que la situation s'améliore. Les dispositions qui étaient prises permettaient de penser que l'on pouvait s'en sortir. L'administration de la société s'est entourée de personnes spécialistes telles que M. H.__ et des budgets ont été réalisés en avance et la situation comparée à ces budgets en tout cas une fois par mois. Dans les budgets, il était prévu le versement des salaires et des charges sociales, sinon ils n'auraient pas été réalistes. Entre le 30 juin et le 31 décembre 2008, la situation s'est fortement détériorée. Je ne me rappelle pas pourquoi. Je suppose que des rentrées n'ont pas été effectuées. Je sais par l'administration que des gros chantiers avaient généré des pertes fin 2007. M. T.__ est un homme très positif et M. H.__ imposait une vision plus réaliste des choses. La réunion de ces deux personnes était très positive, ils étaient complémentaires. Les problèmes financiers ont été pris à bras-le-corps et les dispositions prises immédiatement pour redresser la situation. En ce qui me concerne, je qualifie ces dispositions d'adéquates. J'ai participé à plusieurs séances où la D.__ était notamment présente mais je ne sais pas si j'étais présent quand la D.__ n'a plus voulu poursuivre le financement de la société. A ma connaissance, la D.__ a coupé les crédits durant le premier semestre 2009 parce qu'à fin 2008, les chiffres étaient mauvais et que la poursuite de la société n'apparaissait plus possible. Je vous transmets une lettre du 15 avril 2009 que j'ai adressée au conseil d'administration de M.__. Le contrôle a été effectué avant le 15 avril 2009. Je me réfère à la lettre du 15 avril 2009 en ce qui concerne la situation générale de la comptabilité. On aurait peut-être pu boucler les comptes plus vite mais cela ne veut pas dire que l'on se serait trouvé dans une situation meilleure. C'est le dernier trimestre 2008 qui a cassé les effets des mesures de redressement prises durant le premier semestre 2008. Nous sommes très sensibles sur le sujet des cotisations AVS notamment et nous nous sommes assurés qu'elles figuraient intégralement dans les comptes 2007. »

Entendu par commission rogatoire, O.__, architecte-paysagiste, a répondu comme il suit aux questions posées :

« Je n'avais aucune fonction au sein de la société N.__ pendant cette période. J'étais employé par une autre société du groupe, j'étais directeur d'exploitation à [...] ( [...] en Suisse). A ce titre je participais une fois par mois à la réunion du comité de direction à [...] ( [...] en Suisse). Je crois savoir que le comité de direction se réunissait une fois par semaine mais une fois par mois comme je l'ai dit précédemment il y avait une réunion générale où était évoqué la marge des affaires, la stratégie commerciale, les développements de chantier, les problèmes liés aux moyens humains et techniques des différentes sociétés. Il me semble qu'aucune décision n'était prise lors de cette réunion mensuelle mais les problèmes étaient exposés. Quand je suis entré dans le R.__ en juin 2006, j'ai senti que des restructuration allaient être nécessaires car le développement de la structure initiale prenait une ampleur significative. Très vite j'ai constaté que des mesures de restructurations efficaces étaient entreprises. Je suis entré dans le R.__ et ce fût pour moi une bonne évolution dans ma carrière professionnelle. En effet, ces sociétés à caractère familial étaient dirigées par deux beaux-frères, monsieur T.__ et monsieur Z.__; il n'était pas rare de croiser monsieur T.__ père. L'entreprise avait une excellente réputation et a été amenée par la force des choses à connaître un développement rapide. Monsieur H.__ était présent aux réunions du comité de direction. Il avait été présenté comme conseiller financier, mais j'ignore s'il avait été imposé par la D.__. A plusieurs reprises j'ai vu la présence d'un représentant de la banque aux réunions du comité de direction. Je n'ai pas eu l'impression que cette personne était opposée aux décisions prises par l'entreprise jusqu'à fin 2008. Oui, je me souviens que périodiquement les comptes devaient être remis à la banque. Etaient-ils vérifiés par un expert indépendant : je ne sais pas. Je crois me souvenir qu'un plan d'apurement avait été négocié avec la caisse de compensation. J'ai entendu à deux reprises en tout cas, monsieur T.__ insister pour que les cotisations sociales soient payées prioritairement. Je m'en souviens car étant moi-même ancien indépendant et ancien employeur, je savais que du retard des paiements des cotisations sociales pouvait avoir des conséquences fâcheuses. C'est madame G.__, la comptable qui gérait les paiements. Elle était consciente de l'importance du suivi du plan d'apurement de paiement de charges sociales mais elle était aussi sollicitée par les chefs d'équipes qui avaient besoin de marchandises pour l'avancement des chantiers. Plusieurs fois des comptes étaient bloqués chez les fournisseurs et les matériaux nécessaires à l'avancement des travaux n'étaient pas livrés. Les chefs d'équipes appelaient donc madame G.__ pour lui demander de faire un paiement urgent aux fournisseurs afin de débloquer la marchandise et d'avancer le développement, du chantier. Madame G.__ était donc coincée entre le paiement des fournisseurs et le paiement de la caisse de compensations des charges sociales. Je crois me souvenir que, étonnamment, les charges n'étaient pas comptabilisées dans la comptabilité. En conséquence le comité de direction ne connaissait pas l'ampleur du montant dû. »

Il résulte en outre du procès-verbal d'audition de ce témoin ce qui suit concernant la période « fin 2007juin 2009 (période de restructuration) » :

« Question 14 : Comment qualifieriez-vous la décision de la D.__ de bloquer tous les paiements de la société en octobre 2008 ? Une telle décision était-elle prévisible ?

Réponse:

Cette décision n'était pas prévisible, ce fût une grande surprise.

Les indicateurs pourtant semblaient positifs et en agissant ainsi la banque asphyxiait carrément N.__, ses fournisseurs, son personnel car du chômage était évidemment prévisible, ainsi que les caisses sociales.

Question 15: Quelles ont été les conséquences de cette décision de la banque pour la société ? -.La société pouvait-elle encore disposer de ses liquidités afin de payer les créanciers institutionnels tels que les caisses de compensation ?

Réponse :

Non la société ne pouvait plus disposer de ses liquidités, les paiements ne pouvaient plus être faits, les chantiers ont été arrêtés et la faillite était inéluctable. »

Il en résulte également ce qui suit :

« Période de janvier à décembre 2007

Question 16 : Comment expliquez-vous les difficultés financières rencontrées par le groupe à la fin 2007

Réponse :

Le développement trop rapide en est une cause.

Soumissionner de gros chantier fût nécessaire et je pense que la direction de la société ainsi que le personnel d'encadrement manquait d’expérience pour traiter de tels chantiers avec les promoteurs immobiliers, les architectes et les entreprises de génie civil.

Question 17: Lorsque la société traitait de chantiers très importants pour des prestataires tels que [...], [...] ou [...], quelle était alors la durée moyenne de ces chantiers ?

Réponse :

Plusieurs mois.

Question 18: Toujours dans le cadre de ces gros chantiers, la société et le Comité de Direction étaient-Ils alors en mesure de calculer la rentabilité effective du chantier en cours de réalisation ?

Réponse :

Le chantier était conduit par un technicien. Celui-ci était en mesure de connaître quotidiennement le coût du chantier et sa rentabilité pour autant que toutes les informations soient données correctement. Mais si une dérive est constatée il est souvent trop tard pour rectifier le tir. Ce n'est donc pas lors de la réunion mensuelle du comité de direction qu'il était possible de procéder à une manœuvre pour corriger la rentabilité.

Question 19 : Les décisions d'accepter de tels chantiers importants en 2005 avaient-elles été prises par le Comité de Direction ?

Réponse :

Je suis entré dans le R.__ le 1er juin 2006 et donc je ne peux pas dire si ce fût le cas. Mais je pense que par la force des choses, la taille des chantiers augmentait inévitablement puisque du matériel était acheté et du personnel supplémentaire engagé, ce qui devenait une chaîne sans fin. Plus les moyens étaient importants et plus il fallait accepter des chantiers de plus en plus gros.

Question 20: Diriez-vous qu'il s'agissait alors d'une politique risquée ou raisonnable pour la société ?

Réponse:

A cette période la situation économique en SUISSE était très favorable.

Je pense donc qu'il s'agissait de décisions raisonnables.

En 2008, la crise financière est survenue de manière inattendue et des modifications économiques ont été observées dans toute la SUISSE Romande.

La clientèle internationale et notamment anglaise, a fortement réduit ses dépenses. Cette évolution négative a contribué à de nombreuses faillites d'entreprises.

Période de janvier 2008 à juin 2009

Question 21: En matière d'aménagement de jardin et dans la région des bords du lac Léman, le 4ème trimestre de l'année, soit entre octobre et décembre, était-il une période de forte activité pour la société N.__ (notamment finalisation et facturation des fins de chantiers) ?

Réponse :

Oui c'est une période de forte activité et donc de finalisation et de facturation de chantiers.

Question 22 : Si, comme en 2008, le mois de novembre est particulièrement mauvais et froid, cela pouvait-il avoir un effet négatif sur le résultat financier final de la société ?

Réponse :

Je me souviens en effet que l'hiver 2008 - 2009 fût très mauvais et cela a clairement eu un effet négatif sur le résultat financier de la société.

Questions soumises par la S.__

Question : Dans quelle fonction étiez-vous membre de la direction de N.__ en 2008/2009 ?

Réponse:

Je n'avais aucune fonction dans la direction de N.__ en 2008-2009.

Question : En 2008/2009, qui selon vous était compétent pour le versement des salaires, la déduction salariale au pro rata et le transfert de l'ensemble des cotisations AVS à la S.__ ?

Réponse:

Madame G.__ la comptable et son assistant monsieur [...].

Question : Qui était responsable de contrôler les déductions salariales et le transfert des cotisations ?

Réponse :

Madame G.__ la comptable et son assistant monsieur [...].

Question : Etiez-vous au courant du fait que les cotisations salariales AVS de la société N.__ n'étaient pas versées à la Caisse de compensation en 2008 ?

Réponse :

Non. J'avais juste me semble-t-il entendu qu'un plan d'étalement des paiements avait été convenu.

Question : Saviez-vous que l'organisation du plan comptable et le programme informatique de N.__ n'était pas adapté au traitement des factures des créanciers institutionnels ?

Réponse :

Je l'ai appris tardivement que ce programme n'était pas adapté et que la comptabilité ne reprenait pas les factures des créanciers institutionnels.

Question : Les responsables et les économistes ayant participé à la restructuration de N.__ n'auraient-ils pas dû découvrir ce défaut important lors du contrôle des comptes ?

Réponse :

Jusqu'à ce que tout ce passe bien, non, pas nécessairement. C'est le jour où le problème s'est présenté que l'on a constaté ce manquement.

Les responsables de N.__ se sont appuyés sur des collaborateurs compétents mais qui ont peut-être commis des erreurs. »

Le recourant a maintenu ses conclusions par mémoire de droit du 29 avril 2016. Il soutient en substance qu'il ne gérait pas et ne pouvait en aucun cas prendre seul les décisions concernant la gestion de la société, Z.__ étant administrateur de la même société durant la période du 22 février 2008 au 23 juin 2009 avec les mêmes compétences et pouvoirs de signature. Il ajoute que durant la période de janvier 2008 à juin 2009, la gestion de la société incombait au comité de direction composé de six autres membres que lui, comme l'ont confirmé les témoins Z.__, H.__, O.__ et G.__. En ce qui concerne le montant du dommage, il prend acte que la caisse de compensation ne s'oppose pas à ce que le montant du dommage soit fixé à 327'589 fr. 75 au lieu de 333'645 fr. 60. Il soutient que la question décisive n'est pas de savoir si à l'époque l'employeur croyait réellement au sauvetage de l'entreprise et à la possibilité de payer les cotisations dans un futur proche mais si une telle attitude était alors objectivement soutenable du point de vue d'un tiers assumant ses responsabilités, ce qui est le cas. Il prétend ne pas avoir commis d'actes illicites ni de fautes, mais avoir activement œuvré à ce que des mesures d'assainissement soient prises dès le dernier trimestre 2007, ayant exercé son rôle de membre du comité de direction avec diligence, sans faire preuve d'un optimisme coupable, le redressement de la société étant concret et efficient. Il relève que la période d'octobre à décembre était une période de forte activité et donc de finalisation et de facturation de chantier, mais que l'hiver 2008–2009 a été très mauvais, ce qui a clairement eu un effet négatif sur les résultats financiers de la société, cet élément imprévisible ayant eu un impact sur la trésorerie de la société sans qu'il y ait eu faute ou manque de diligence du recourant. Il prétend avoir eu des contacts réguliers avec la caisse intimée, qui n'aurait pas envoyé de mise en demeure pendant un an, ce qui constituerait un indice probant du fait qu'elle aurait été informée de la situation et aurait à tout le moins jugé que le plan de restructuration mis sur pied était crédible et efficace justifiant de mettre en attente toute procédure de recouvrement. Il fait état d'un plan de paiement pour les cotisations sociales, priorité étant donnée à leur versement, et précise qu'il n'a jamais été question de ne pas payer les cotisations. Selon lui, tant le comité de direction que lui-même ont été induits en erreur à cause du mode de comptabilisation, à savoir que le plan comptable et le programme informatique permettaient de traiter les créanciers liés à l'activité de chantier mais que les créanciers institutionnels n'y étaient pas inclus car leurs factures était liées à des acomptes intermédiaires. Il précise que dès que cette problématique a été découverte en décembre 2008, les montants dus aux créanciers institutionnels ont immédiatement été activés. Il soutient que depuis la décision de la banque du 9 octobre 2008 de bloquer les comptes, exigeant sans aucun avertissement ni possibilité de marge de manœuvre que tous les paiements en faveur des sociétés du R.__ soient directement et uniquement effectués afin de rembourser les lignes de crédit, avait alors mis le recourant dans l'impossibilité non fautive d'allouer les ressources de la société au paiement prioritaire des cotisations sociales. Il estime que la décision de la banque a clairement interrompu le lien de causalité et que sa responsabilité ne peut être mis en cause.

L'intimée a également confirmé ses conclusions dans son mémoire de droit du 26 avril 2016. Elle soutient en substance qu'il est établi que le recourant, qui prenait une part déterminante à la gestion de la société, avait fait preuve au moins d'une négligence grave dans le non-paiement des cotisations salariales. En outre, elle prétend notamment que les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une « business defense » ne sont pas réalisées.

E n d r o i t :

1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]).

Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 56 al. 1, 57 et 58 al. 1 LPGA). En dérogation à l'art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter les recours en matière de responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS (art. 52 al. 5 LAVS).

Dans le canton de Vaud, où la société N.__ avait son siège, la procédure de recours est régie par la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01).

b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile auprès du tribunal compétent. Il satisfait en outre aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

2. Il y a lieu d'examiner si le recourant doit réparation du dommage subi par l'intimée et, dans l'affirmative, pour quel montant.

3. a) En vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101], prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, les cotisations sociales fédérales du salarié et verser celles-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. Par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Organe d'exécution de la loi à raison de cette tâche, l'employeur supporte une responsabilité de droit public. Celui qui néglige d'accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et réf. cit.).

b) Selon la jurisprudence, celui qui entre dans le conseil d'administration d'une société a le devoir d'exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion de la société ; il s'agit d'une prérogative intransmissible et inaliénable inhérente à la fonction d'administrateur d'une société (art. 716a al. 1 ch. 5 CO [code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]). C'est ainsi qu'il a non seulement le devoir d'assister aux séances du conseil d'administration, mais également l'obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations paritaires ; il est tenu en corollaire de prendre les mesures appropriées lorsqu'il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance d'irrégularités commises dans la gestion de la société (ATF 114 V 219 consid. 4a et réf. cit.; voir également TF 9C_442/2014 du 24 novembre 2014 consid. 5.1).

c) Pour qu'un organe, formel ou de fait, d'une personne morale puisse être tenu de réparer le dommage causé à une caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, il faut que les conditions d'application de l'art. 52 al. 1 LAVS soient réalisées, ce qui suppose que l'organe ait violé intentionnellement ou par une négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi.

aa) Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 129 II 312 consid. 3.3 et réf. cit. ; ATF 119 Ib 334 consid. 5b). La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Si un événement est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui qui est survenu, même des conséquences singulières, c'est-à-dire extraordinaires, peuvent constituer des conséquences adéquates de cet événement (ATF 119 Ib 334 consid. 5b p. 344). Lorsqu'il s'agit de juger de l'existence d'un lien de causalité adéquate entre une ou des omissions et un dommage, il convient alors de s'interroger sur le cours hypothétique qu'auraient pris les événements si le défendeur avait agi conformément à ses devoirs (ATF 129 III 129 consid. 8; 127 III 453 consid. 5d). Le lien de causalité n'est pas donné si un comportement conforme aux devoirs n'aurait pas empêché la survenance du dommage. Cependant, la simple hypothèse que le dommage ne serait pas survenu ne suffit pas à exclure la causalité. Le fait que le dommage serait en tout état de cause survenu doit bien plutôt être établi avec certitude ou, à tout le moins, avec un haut degré de vraisemblance (TF 9C_442/2014 du 24 novembre 2014 consid. 4 et réf. cit.).

bb) D'après la jurisprudence, est intentionnelle la faute de l'auteur qui a agi avec conscience et volonté. Se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances (ATF 112 V 156 consid. 4 et réf. cit.). La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence dans le cadre de l’art. 52 LAVS, notamment en raison de la position exceptionnelle de l’employeur et de ses organes. S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et réf. cit.). Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur.

d) On peut envisager qu'un employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter de sa dette dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2), soit de quelques mois et non des années (TF 9C_97/2013 du 13 mars 2013 consid. 4.2). Dans le cas de l’absence de paiement à l’occasion d’une cessation d’activité, la jurisprudence limite à deux ou trois mois le défaut de paiement acceptable sous l’angle de l’art. 52 LAVS (arrêt précité consid. 4.3). Une telle justification n'est pas établie lorsque eu égard au montant des engagements existants et des risques encourus, le non-paiement provisoire des créances ne peut objectivement avoir un effet déterminant pour sauver l'entreprise. Un tel motif sera donc exclu lorsque le montant des cotisations dues apparaît modeste par rapport à la situation financière et à la dette de la société (TF 9C_29/2010 du 28 octobre 2010 consid. 5.2 et réf. cit. ; TF H 236/01 du 25 mars 2002, consid. 3d et H 195/04 du 18 mai 2005 consid. 4.4).

4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2).

b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2).

5. a) En l'espèce, le recourant était administrateur de N.__. Il n'était certes pas le seul administrateur de la société. Peu importe toutefois. En effet, même s'il existe une pluralité de responsables, la caisse de compensation jouit d'un concours d'actions et le rapport interne entre les coresponsables ne la concerne pas ; si elle ne peut prétendre qu'une seule fois la réparation du dommage, chacun des débiteurs répond solidairement envers elle de l'intégralité du dommage et il lui est loisible de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d'entre eux, à son choix (ATF 119 V 86 consid. 5a ; arrêt 9C_289/2009, 9C_292/2009, 9C_295/2009, 9C_297/2009, 9C_299/2009 du 19 mai 2010 consid. 7).

b) Peu importe aussi que le recourant ne prenait pas seul les décisions, dès lors qu'en tant qu'administrateur, il avait un devoir de surveillance, particulièrement concernant le paiement des cotisations paritaires. C'est à tort que le recourant prétend qu'il n'avait aucun moyen de savoir ni aucune information concernant des problèmes relatifs au paiement des cotisations sociales. Certes, le témoin G.__ a confirmé que d'après son souvenir, les créances des assurances sociales apparaissaient dans le bouclement mensuel mais pas dans le module des créanciers, ce qui est confirmé dans le procès-verbal de la séance du comité de direction du 18 décembre 2008. Le témoin O.__, qui était d'ailleurs directeur d'exploitation dans une autre société du groupe, a confirmé avoir appris tardivement que ce programme n'était pas adapté et que la comptabilité ne reprenait pas les factures des créanciers institutionnels. Il a relevé que tant que tout se passait bien, ce problème n'était pas nécessairement découvert et que des collaborateurs avaient peut-être commis des erreurs. Toutefois, vu l'endettement de la société, on ne saurait estimer que tout se passait bien. En outre et surtout, l'intimée a adressé depuis avril 2008 de multiples sommations en paiement des cotisations AVS, dont le témoin G.__ a d'ailleurs déclaré avoir eu connaissance. Elle a précisé ne pas se souvenir s'il y avait eu des contacts avec l'intimée à ce propos. Il n'apparaît dès lors pas crédible que ces sommations n'aient pas été communiquées au recourant, qui ne pouvait ainsi ignorer, en tout cas depuis avril 2008 au plus tard, qu'aucun montant n'avait été versé à l'intimé. Il ne saurait ainsi tirer argument d'une comptabilité lacunaire. On relèvera au surplus que le témoin H.__ a déclaré que tous les paiements étaient effectués par la comptable et visés soit par le recourant soit par Z.__.

c) S'agissant d'arrangements qui seraient intervenus avec l'intimée, le témoin H.__ déclare certes avoir établi un plan d'échelonnement aussi pour les cotisations AVS, mais n'avoir eu aucun contacts avec la caisse intimée ni avec une autre caisse AVS. Le témoin G.__, si elle déclare clairement avoir eu des contacts avec la CCVD, est restée vague quant à ses contacts avec l'intimée, se limitant à mentionner avoir eu des téléphones avec l'intimée mais ne se souvenant plus combien ni qui appelait, et évoquant un contact plus difficile à cause de la langue. Quant au témoin O.__, il lui semblait se souvenir qu'un plan d'apurement avait été négocié et avoir entendu à deux reprises le recourant insister pour que les cotisations sociales soient payées prioritairement, sans autre précision. Il n'y a aucune trace écrite d'un éventuel arrangement en 2008. Il est d'ailleurs démenti par les multiples sommations adressées par l'intimée à N.__. On ne saurait donc retenir l'existence d'un quelconque accord entre l'intimée et la société concernant le paiement des cotisations. Aucun reproche ne saurait en outre être retenu à l'égard de l'intimée, laquelle a, tout au long des années 2008 et 2009, adressé à la société les décomptes de cotisations, des sommations, et même essayé de prendre contact avec elle par téléphone.

d) Il n'est pas contestable que le recourant, en sa qualité d'administrateur, a pris de nombreuses mesures pour tenter de rétablir l'équilibre financier de la société. Il a ainsi notamment assumé personnellement d'importantes charges financières, un consultant a été engagé, un comité de direction créé et le personnel a été réduit. Ce consultant, H.__ a d'ailleurs déclaré qu'il croyait que la société allait survivre. Il a précisé que la rentabilité augmentait en 2008 mais que la société restait lourdement endettée. Il a expliqué que la société avait cherché de nouveaux fonds, un accord de maintien des crédits avec la banque et trouvé plus d'un million auprès d'un investisseur. Selon lui, cet argent a servi à rembourser une partie des fournisseurs, des choix ayant été faits de payer d'abord les fournisseurs ce qui avait entraîné des arriérés très importants concernant les cotisations AVS et LPP. Le témoin G.__ a également mentionné qu'il fallait choisir entre payer les fournisseurs et ainsi avoir du matériel ou verser des acomptes. Le témoin O.__ le dit aussi lorsqu'il déclare que « Madame G.__ était donc coincée entre le paiement des fournisseurs et le paiement de la caisse de compensations des charges sociales ». Le recourant le nie pourtant puisqu'il prétend qu'il n'a jamais été question de laisser les cotisations sociales impayées.

Peu importe toutefois. En effet, si tel était le cas, l'absence de versement des cotisations en cause ne saurait se justifier. D'une part, les cotisations n'ont pas été payées seulement pendant quelques mois, mais pendant toute une année. En outre, le montant de l'ordre de 330'000 fr. n'apparaissait pas susceptible de sauver la société, dont le découvert s'élevait à plus de cinq millions. C'est d'ailleurs ce qu'a déclaré le témoin H.__ lorsqu'il a précisé que les dettes de cotisations dues à la caisse de compensation n'avaient pas d'incidence sur la rentabilité de la société. Les conditions posées par la jurisprudence évoquée sous le consid. 3 d) ci-dessus permettant de ne retenir aucune faute ou négligence grave à la charge du recourant ne sont ainsi pas réalisées.

Il suit de là que même s'il résulte des témoignages que N.__ continuait son activité jusqu'à fin décembre et que le quatrième trimestre 2008 a été mauvais, ce qui n'a notamment pas permis aux mesures d'assainissement de porter leurs fruits comme l'écrit le réviseur de comptes dans sa lettre du 15 avril 2009, cela ne justifie en rien l'absence totale de versement des cotisations en 2008.

On ne voit pas non plus que le recourant puisse tirer argument des décisions de la D.__. En effet, dans l'hypothèse où la banque aurait, comme il le prétend, exigé le 9 octobre 2008 « que tous les paiements en faveur des sociétés du R.__ soient directement et uniquement effectués afin de rembourser les lignes de crédit », cela n'explique pas l'absence de paiements des cotisations au cours de cette même année au vu de la jurisprudence citée ci-dessus. A ce propos, on remarquera d'ailleurs que le recourant fonde son allégation sur la pièces 39, soit un courriel de la D.__ rédigé par C.__ qui a trait à différents dépassements, qui rappelle que la TVA doit être normalement reversée sur le crédit de construction dès son encaissement et non servir à la trésorerie courante de la société, car les crédits mis à disposition couvraient le budget hors TVA. Ce courriel mentionne également que les dépassements ne pouvaient augmenter sans qu'aucun mouvement ne transite sur les comptes de la D.__ pour F.__ et non pour la société en cause. Enfin, ce courriel indique qu'il devenait urgent que des budgets de trésorerie soient remis à la banque et que « des fonds », et non pas tous les fonds, soient versés sur ses comptes. Il ne résulte pas de cette pièce, ni d'aucune autre d'ailleurs, une décision de la D.__ du 9 octobre 2008 dans le sens allégué par le recourant. Si tel avait été le cas, le procès-verbal de la séance du comité de direction du 21 octobre 2008 l'aurait de toute évidence mentionné, alors qu'il y est uniquement indiqué que l'avenir de la société dépendrait du résultat final 2008. Ce n'est en outre qu'au cours de la présente procédure que le recourant fait état d'une telle décision, puisque dans son opposition, il se réfère uniquement à la lettre de la banque du 8 mai 2009. Il résulte en effet de cette lettre que la banque a résilié les lignes de crédit avec effet immédiat, mais cela suite à la décision de cessation de l'activité de N.__ annoncée à la banque le 30 mars 2009 comme cela résulte du courrier précité. La lettre du 15 avril 2009 de A.X.__ et A.__ de la fiduciaire Y.__ fait également état de la situation catastrophique de la société ainsi que de la décision de procéder au dépôt du bilan de celle-ci auprès du juge conformément à l'article 725 alinéa 2 CO, démarche que les réviseurs encourageaient à effectuer le plus rapidement possible. C'est d'ailleurs ce qu'a confirmé le témoin G.__ lorsqu'elle a déclaré que juste avant la faillite, la banque avait coupé les crédits et qu'avant cela il y avait eu des discussions avec la banque. De même, le témoin A.X.__ a déclaré que la D.__ avait coupé les crédits durant le premier semestre 2009 parce qu'à fin 2008, les chiffres étaient mauvais et que la poursuite de la société n'apparaissait plus possible. Quant au témoin H.__, il dit aussi que c'est lorsque la banque avait eu connaissance de la perte en 2008 qu'elle avait pris sa décision. Toutefois, compte tenu des faits rappelés ci-dessus, on comprend mal qu'il se soit montré surpris par la décision de la banque et ait déclaré que malgré les bonnes prévisions pour 2009, elle avait refusé de continuer. Son témoignage ne saurait dès lors être retenu sur cette question. Il en va de même de celui du témoin O.__ qui apparaît contradictoire dès lors qu'il a exposé, d’une part, ne pas avoir eu l'impression que le représentant de la banque était opposé aux décisions prises par l'entreprise jusqu'à fin 2008, et d'autre part que la banque avait décidé de bloquer tous les paiements de la société en octobre 2008. On ne saurait dès lors retenir qu'une décision soudaine et imprévisible de la banque a provoqué la cessation d'activité de la société, interrompant ainsi le lien de causalité.

e) Enfin, la décision de la CCVD qui a renoncé à réclamer un solde de cotisations d'un montant minime au recourant concernant une période précédente de cotisations ne saurait lier ni l'intimée ni la Cour de céans.

f) En conclusion, le recourant, qui ne pouvait ignorer, en tout cas depuis avril 2008, qu'aucun montant n'avait été versé à l'intimée, devait, au reçu de la première sommation, réagir, faire verser les acomptes requis et vérifier que tel avait bien été le cas. En ne le faisant pas, il a commis une négligence grave entraînant le dommage subi par l'intimée. Sa responsabilité est ainsi engagée.

6. Il reste à examiner le montant dû.

Dans sa décision du 23 novembre 2011, l'intimée a arrêté le montant du dommage à 333'645 fr. 60. Elle explique dans sa réponse que c'est à tort que l'Offices des faillites a déduit un montant de 6'055 fr. 85 concernant des salaires non réalisés mais qu'elle ne s'opposera pas en cas de doute à la fixation du dommage à 327'589 fr. 75.

Il résulte en effet de l'état de collocation qu'un montant de plus de 6'000 fr., versé par la Caisse de chômage, a été déduit par l'Office des faillites concernant la production de l'intimée qui s'élevait alors à 338'008 fr. 25. Compte tenu d'une déduction supplémentaire non contestée par les parties, l'acte de défaut de biens a été délivré pour un montant de 327'589 fr. 75. Si l'intimée entendait s'opposer au montant de la créance initialement colloquée, il lui appartenait de contester l'état de collocation, ce qu'elle n'a pas fait. De son côté, le recourant ne critique pas le montant de 327'589 fr. 75. Il n'y a ainsi aucun motif de s'en écarter.

7. En conclusion, le recours doit être très partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le recourant doit paiement à l'intimée de la somme de 327'589 fr. 75.

Succombant sur le principe, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA).

L'arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est très partiellement admis.

II. La décision sur opposition rendue le 24 octobre 2012 est réformée en ce sens que T.__ doit paiement à la S.__ du montant de 327'589 fr. 75 (trois cent vingt-sept mille cinq cent huitante-neuf francs et septante-cinq centimes). Elle est maintenue pour le surplus.

III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Isabelle Jaques (pour T.__),

S.__,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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