E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2015/1049: Kantonsgericht

Die Chambre des Curatelles des Kantonsgerichts tagt, um über den Einspruch von R.________ gegen die einstweiligen Massnahmen zu entscheiden, die vom Friedensrichter des Bezirks Lausanne am 28. August 2018 in seinem Fall angeordnet wurden. Die erste Richterin entschied, dass R.________ aufgrund seiner psychischen Probleme vorläufig unter eine umfassende Vormundschaft gestellt werden sollte. R.________ hat gegen diese Entscheidung Einspruch eingelegt und wurde zur Bestätigung seines Einspruchs aufgefordert. Die Chambre des Curatelles hat die Fakten geprüft und entschieden, dass der Einspruch gegen die Massnahme des Assistenzplatzes begründet ist, aber nicht gegen die Vormundschaft. Der Richter hat festgestellt, dass die Entscheidung auf einem medizinischen Gutachten basiert und dass das Anhörungsrecht von R.________ respektiert wurde. Der Richter hat entschieden, dass die Massnahme des Assistenzplatzes vorerst aufrechterhalten bleibt, da die Bedingungen weiterhin erfüllt sind.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2015/1049

Kanton:VD
Fallnummer:2015/1049
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2015/1049 vom 22.12.2015 (VD)
Datum:22.12.2015
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : été; érêts; HOTELA; écision; Employeur; édéral; éparation; Intimée; érant; étail; égal; Objet; écompte; églige; égale; égligence; également; Assurance; érées; Année; éance; édérale; LPA-VD; Administration; Intérêt
Rechtsnorm:Art. 1 AHVG;Art. 100 BGG;Art. 14 AHVG;Art. 4 AHVG;Art. 51 AHVG;Art. 52 AHVG;Art. 56 SchKG;Art. 58 SchKG;Art. 59 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 69 AHVG;Art. 93 VwVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2015/1049

B.__ s’est opposé à la décision précitée par correspondance du 2 mars 2015, en ce qu’elle exigeait le paiement des frais de gestion, des taxes de sommation et des intérêts moratoires pour un total de
3'165 fr. 90, qualifiés de « particulièrement élevés, voire exagérés ». Il concédait en revanche être redevable du dommage de 5'245 fr. 95, afférent aux cotisations sociales impayées. Il a au surplus invoqué la précarité de sa situation financière du fait de versements échelonnés opérés pour solder la dette de cotisations d’une autre société. Par ailleurs, il a souligné ne pas avoir été responsable de la gestion financière de C.__SA à compter du 1er septembre 2012, laquelle n’aurait pas été mise en faillite de son fait.

HOTELA a rendu sa décision sur opposition le 10 avril 2015, rejetant l’opposition de B.__ et confirmant sa décision de réparation de dommage du 10 février 2015. Après avoir rappelé les principes généraux relatifs aux obligations de l’employeur et à la réparation du dommage causé à une caisse de compensation, elle a souligné que les frais administratifs, taxes de sommation et intérêts moratoires, fixés réglementairement, étaient englobés dans le montant du dommage. Elle a enfin indiqué qu’en sa qualité d’organe de la société concernée jusqu’au 23 janvier 2013, B.__ s’était rendu coupable d’une négligence grave qui justifiait la réparation du dommage subi par HOTELA.

E. B.__ s’est adressé à HOTELA dans un courrier du
18 avril 2015, indiquant « reformuler son opposition formelle » et réitérant pour l’essentiel les arguments invoqués au stade de la procédure d’opposition. Etait annexé un document déterminant son minimum vital.

HOTELA a donné suite à cette correspondance en date du
23 avril 2015, attirant l’attention de B.__ sur les voies de droit communiquées dans sa décision sur opposition du 10 avril 2015 et l’invitant à préciser si son pli du 18 avril 2015 devait être considéré comme un recours, à transmettre cas échéant à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.

Par une nouvelle correspondance du 29 avril 2015, B.__ s’est « déclaré d’accord avec […] le versement de la somme de 8'411 fr. 85 », requérant toutefois un plan de remboursement par mensualités dès que son autre dette serait acquittée.

HOTELA a refusé le plan de paiement sollicité par B.__ en date du 8 mai 2015, motif pris que l’encaissement du montant de son dommage ne pouvait être différé.

F. Par acte de recours du 20 mai 2015, B.__ a déféré la décision sur opposition du 10 avril 2015 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, faute d’avoir trouvé un arrangement de paiement avec HOTELA. Il a conclu alternativement à la réforme de la décision sur opposition querellée, en ce sens que les frais administratifs, taxes de sommation et intérêts moratoires soient supprimés, ou à l’octroi d’un sursis au paiement dans les limites de ses capacités financières.

Le magistrat instructeur, dans un courrier du 27 mai 2015, a considéré que les correspondances de B.__ des 18 avril 2015 et 20 mai 2015 pouvaient être qualifiées d’actes de recours contre la décision sur opposition du
10 avril 2015. Il a en conséquence invité HOTELA à produire sa réponse détaillée sur les points contestés, ainsi qu’un tirage de son dossier.

HOTELA a donné suite à cette correspondance le 26 juin 2015, concluant au rejet du recours de B.__. Constatant que ce dernier ne contestait plus sa responsabilité dans la survenance de son dommage, elle a renvoyé à sa décision sur opposition du 10 avril 2015 s’agissant des éléments constitutifs de la responsabilité. Elle a en revanche exposé par le détail les montants facturés et réclamés au titre de frais de gestion, de sommations et d’intérêts moratoires. Elle a enfin relevé que B.__ était déjà astreint à un plan de paiement pour le règlement d’une autre dette de cotisations, ce qui excluait la mise en œuvre d’un second plan pour éteindre le dommage encouru des suites de la faillite de C.__SA.

Le recourant a répliqué le 24 juillet 2015, maintenant ses précédents griefs. Il a par ailleurs remis en question sa responsabilité dans la survenance du dommage subi par HOTELA en faisant valoir n’avoir été que gérant de la société C.__SA depuis septembre 2012 et ne pas avoir procédé à sa mise en faillite.

Par duplique du 30 juillet 2015, l’intimée a renoncé à se déterminer plus avant et s’est référée à sa précédente écriture, ainsi qu’à la décision sur opposition entreprise.

Quant au recourant, il a maintenu sa position le 17 août 2015.

Au surplus, les arguments des parties seront repris dans la mesure utile dans les considérants en droit infra.


E n d r o i t :

1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) sous réserve de dérogations expresses (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]).

Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA).

En dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours (art. 52 al. 5 LAVS ; TF [Tribunal fédéral] H 130/06 du 13 février 2007 consid. 4.3, in : SVR 2007 AHV n° 10 p. 27 ; H 184/06 du 25 avril 2007 consid. 2.3).

Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), prévoyant à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).

In casu, vu que le siège de la société C.__SA était sis à [...] dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois est compétente pour statuer en vertu des tâches qui lui sont conférées par le droit cantonal (art. 93 LPA-VD et 83b LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; cf. également art. 52 al. 5 LAVS précité eu égard à la compétence du canton où la société a son siège).

c) S’agissant d’une contestation relative à la réparation du dommage subi par l’intimée pour une valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause peut être tranchée par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).

d) Déposé dans le délai légal, soit le 18 avril 2015 auprès de HOTELA par B.__ qui a qualité pour agir en tant que personne concernée
(cf. art. 59 LPGA), le recours est recevable dans la mesure où il respecte globalement les formes prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond, ainsi d’ailleurs que l’a exposé le magistrat instructeur par correspondance à l’intimée du 27 mai 2015.

2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Les conclusions du recours déterminent, dans le cadre de l’objet de la contestation, le rapport juridique qui reste litigieux (objet du litige). Selon cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige coïncident souvent. Ils sont identiques si la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 413
consid. 1b et 2 avec les références citées ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L’objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 440).

b) In casu, est litigieux le droit de l’intimée de réclamer réparation de l’intégralité de son dommage, soit y inclus les frais de gestion, de sommation et les intérêts moratoires, auprès du recourant en sa qualité d’administrateur secrétaire de C.__SA, en vertu de l’art. 52 LAVS.

Singulièrement, le recourant conteste l’addition aux cotisations sociales impayées des années 2009 et 2012 des montants facturés par HOTELA au titre de frais de gestion (325 fr. 95), de taxes de sommation (1'230 fr.) et d’intérêts moratoires (1'609 fr. 95). Il estime ces derniers « trop élevés, voire abusifs » et requiert la réforme de la décision sur opposition querellée dans le sens de leur annulation pure et simple.

En outre, la position du recourant est ambiguë sur le principe de sa responsabilité dans la survenance du dommage encouru par HOTELA, dans la mesure où il a expressément admis cette responsabilité à l’issue de la procédure d’opposition, sans la remettre en cause dans un premier temps au stade de son écriture de recours. Ce n’est que dans un second temps qu’il a réitéré ses arguments à l’encontre de la reconnaissance de sa responsabilité, paraissant conditionner sa contestation en fonction de l’obtention ou non d’un sursis au paiement de l’intégralité du dommage.

Dès lors, on peut s’interroger sur la recevabilité des conclusions formulées par le recourant sur le principe de sa responsabilité. Cela étant, ainsi qu’il sera développé infra au considérant 4, cette question demeure sans conséquence sur l’issue du litige.

Quant à l’intimée, elle a exposé par le détail les motifs fondant sa décision de réparation du dommage du 10 février 2015 aux termes de la décision sur opposition querellée. Elle a par ailleurs précisé chacun des postes représentant le montant de son dommage dans sa réponse du 26 juin 2015.

Vu ces éléments, il conviendra d’examiner brièvement si les conditions posées par l’art. 52 LAVS sont effectivement remplies en l’espèce et, cas échéant, pour quel montant la réparation du dommage encouru par la Caisse peut être revendiquée auprès du recourant.

3. S’agissant préalablement de la perception des cotisations paritaires, il y a lieu de rappeler les règles ci-après.

a) Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante (cf. art. 4 al. 1 LAVS et, par renvoi, application analogue des dispositions de la LAVS à la LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1] selon les art. 26 ss LAPG, à la LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ;
RS 831.20] selon l’art. 3 LAI, à la LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0] selon les art. 2 ss LACI, et à la LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2] en vertu des art. 16 ss LAFam ; cf. ATF 137 V 51 consid. 3.1).

L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation
(cf. également art. 51 al. 1 LAVS).

Les cotisations doivent être payées à la caisse par les employeurs chaque mois ; elles le seront par trimestre lorsque la masse salariale n’excède pas 200'000 fr. par an (art. 34 al. 1 let. a RAVS). Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement (art. 34 al. 3 RAVS).

b) A teneur de l’art. 69 al. 1 LAVS, pour couvrir leurs frais d’administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés des contributions aux frais d’administration différenciées selon leur capacité financière, leur taux maximal étant fixé par le Département fédéral de l’intérieur (DFI). L’art. 1 de l’ordonnance sur le taux maximum des contributions aux frais d’administration dans l’AVS (RS 831.143.41) précise ainsi que ledit taux ne doit pas dépasser 5% de la somme des cotisations que versent les employeurs.

En l’occurrence, ainsi que l’a souligné HOTELA, les frais de gestion comptabilisés conformément à l’art. 69 al. 1 LAVS correspondent à 2% de la somme des cotisations dues par C.__SA.

Les frais contestés par le recourant sont dès lors clairement dans les limites des dispositions réglementaires précitées et ne peuvent qu’être confirmés.

On observera d’ailleurs que cet élément n’a pas fait l’objet de contestation à l’occasion de l’émission des décisions formelles de cotisations, entrées en force.

c) L’art. 34a RAVS prévoit que les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation (al. 1). La sommation est assortie d’une taxe de 20 à 200 francs (al. 2).

En cas de taxation d’office, les frais occasionnés peuvent être mis à la charge de l’affilié en vertu de l’art. 38 al. 3 RAVS.

HOTELA a adressé seize sommations à C.__SA durant les années 2012 et 2013, tant du fait du retard de paiement des cotisations arriérées et courantes qu’en raison du défaut de remise de l’attestation des salaires acquittés en 2012. Les taxes de sommation facturées s’élèvent à 20, 50 ou 100 fr. chacune dans les limites imposées par l’art. 34a RAVS, pour un total de 1'210 fr., selon les copies versées au dossier de l’intimée. En outre, les frais engendrés par l’établissement de la taxation d’office par 20 fr. ont été portés à la charge de la société concernée, ainsi que le permet l’art. 38 al. 3 RAVS.

Le montant de 1'230 fr. retenu en définitive ne prête donc pas flanc à la critique, étant au demeurant souligné que les communications et décisions adressées en leur temps à la société n’ont fait l’objet d’aucune contestation à cet égard et sont donc entrées en force.

d) Le paiement des intérêts moratoires est prévu à l’art. 41bis RAVS. Doivent payer des intérêts moratoires notamment les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu’elles ne versent pas dans les trente jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement (al. 1 let. a) et les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues (al. 1 let. b).

Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de facturation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai (art. 41bis al. 2 RAVS).

Au terme de l’art. 42 RAVS, le taux des intérêts moratoires s’élève à 5% (al. 2), ceux-ci étant calculés par jour, alors que les mois entiers sont comptés comme trente jours (al. 3).

Sur cette question, HOTELA s’est exprimée comme suit dans sa réponse au recours du 26 juin 2015 :

« […] Cotisations arriérées

[…]

Ainsi, les factures des 7 janvier et 4 novembre 2013 (pièces nos 13 et 14) contiennent des intérêts puisqu'elles portent à la charge du recourant des cotisations relatives aux années 2009 et 2012, respectivement facturées ensuite d'un contrôle de l'employeur et de la transmission du décompte final au terme de l'exercice annuel.

Détail de calcul des intérêts relatifs à la facture du 7 janvier 2013 – Rapport de révision 2009

Intérêts mentionnés sur la facture : CHF 1'284.15

Le montant des cotisations 2009 (CHF 8’810.85) a été diminué d'une part de cotisation relative aux allocations familiales non soumise à intérêts (cotisation prélevée pour la formation). Le reliquat de CHF 8'506.13 a porté intérêts sur toute l'année 2010, l'année 2011 et l'année 2012 ainsi que pendant 7 jours au cours de l'année 2013 (réception du rapport de révision le 7 janvier 2013 et facturation le même jour, voir pièce no 13).

CHF 8'506.13 x 5% x 1087 jours/360 = CHF 1'284.15

Détail de calcul des intérêts relatifs à la facture du 4 novembre 2013 – Décompte final 2012

Intérêts mentionnés sur la facture : CHF 188.20

Le montant des intérêts lié aux cotisations des allocations familiales n'atteignant pas CHF 30.-, ce poste n'a pas été facturé. Pour le surplus, le montant des autres cotisations 2012, soit CHF 30'452.45, déductions faites des acomptes versés pour un total de CHF 25'920.- (12 acomptes mensuels de CHF 2'160.concernant toutes les cotisations à l'exception de celles relatives aux allocations familiales), donne un reliquat de CHF 4'532.45. Ce montant a porté intérêts du 1er janvier 2013 au 29 octobre 2013 (date de réception du décompte final 2012, à l'occasion du contrôle final ensuite de la faillite).

CHF 4'532.45 x 5% x 299 jours/360 = CHF 188.20

Intérêts sur factures courantes

[…]

Détail de calcul des intérêts relatifs à la facture du 7 janvier 2013 – Rapport de révision 2009

En raison du paiement échelonné de cette facture, intervenu en dehors du délai de paiement de 30 jours, des intérêts ont été portés à la charge du recourant pour un montant total de CHF 137.60 (pièce no 16). A noter que l'intérêt de 5% a été calculé depuis le jour qui a suivi la facturation, soit le 8 janvier 2013 jusqu'à l'ouverture de la faillite le 4 juillet 2013, en tenant compte des paiements partiels effectués.

Détail de calcul des intérêts relatifs à la facture du 4 novembre 2013 – Décompte final 2012

Cette facture n’a pas porté d’intérêts puisqu’elle a été émise après l’ouverture de la faillite.

L’addition des différents postes d’intérêts détaillés ci-dessus permet de trouver le total de CHF 1'609.95 indiqué dans la décision en réparation de dommage AVS du 10 février 2015. […] »

Force est de constater que l’intimée a à l’évidence appliqué correctement les règles posées par les art. 41bis et 42 RAVS, les calculs effectués s’avérant parfaitement corrects. Le total d’intérêts moratoires de 1'609 fr. 95 peut dès lors être confirmé.

e) On rappellera enfin que, par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Organe d'exécution de la loi à raison de cette tâche, l'employeur supporte une responsabilité de droit public. Celui qui néglige d'accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références).

En l’espèce, il ne fait pas de doute – et il n’est d’ailleurs pas contesté – que la société C.__SA a violé ses obligations d’employeur en ne s’acquittant pas des cotisations courantes et arriérées en temps utile et en ne fournissant pas le détail des salaires versés à l’intimée.

4. A ce stade, on soulignera la règle légale et la jurisprudence applicable en matière de responsabilité et de réparation du dommage causé à une caisse de compensation.

a) Selon l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation.

La réparation du dommage est le corollaire des obligations de droit public que l’employeur assume en matière de perception, de versement et de décompte des cotisations paritaires d’assurances sociales en sa qualité d’organe d’exécution de l’AVS. Ce principe occupe une place prépondérante s’agissant des cotisations sociales (cf. Message du Conseil fédéral du 3 décembre 2010 relatif à la modification de la LAVS, in : FF 2011 p. 536 ad art. 52 ; ATF 98 V 26 consid. 5).

L’art. 52 al. 2 LAVS, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 4745, 4750), précise que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.

Une disposition aussi explicite faisait certes défaut avant le
1er janvier 2012, alors que l’une des périodes concernées par le défaut de paiement imputable à C.__SA est l’année 2009. Cependant, la nouvelle teneur de l’art. 52 al. 2 LAVS correspond à la pratique instaurée auparavant par le Tribunal fédéral, respectivement par l’ancien Tribunal fédéral des assurances (cf. Message précité, in : FF 2011 p. 536 ad art. 52, avec renvoi aux ATF 129 V 11 ; 119 V 86 ; 114 V 213 et 114 V 219).

b) Selon la pratique du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances, si l’employeur est une personne morale, la responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom. En vertu de la jurisprudence, les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS (ATF 123 V 12
consid. 5b ; 122 V 65 consid. 4a ; 119 V 401 consid. 2 ; TF [Tribunal fédéral] 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2).

Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d’une personne morale signifie que la caisse de compensation doit d’abord agir contre le débiteur des cotisations, à savoir l’employeur. Ce n’est que lorsque celui-ci – en l'occurrence la société C.__SA – n’est plus à même de remplir ses obligations, autrement dit est insolvable, ou ne doit plus réparer le dommage pour une autre raison, que la caisse est fondée à agir contre les organes responsables (ATF 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 256 consid. 3c ; TFA H 234/02 du 16 avril 2003 consid. 6.3).

c) Les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion de la société qui est employeur répondent à titre subsidiaire du dommage selon l’art. 52 al. 2 LAVS lorsque l’employeur ne déclare pas à I’AVS tout ou partie des salaires qu’il verse à ses employés et que les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption selon l’art. 16
al. 1 LAVS, ou lorsque des cotisations demeurent impayées en raison de l’insolvabilité de l’employeur. Dans la première éventualité, le dommage est réputé survenu au moment de l’avènement de la péremption ; dans la seconde, au moment où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon la procédure ordinaire, eu égard à l’insolvabilité du débiteur (ATF 123 V 12 consid. 5b ; 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 256 ; 111 V 172 consid. 3a).

d) Selon la jurisprudence, pour que l'organe d’une société soit tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi.

Pour admettre une responsabilité de l’organe selon l’art. 52 LAVS, il ne suffit donc pas de se contenter de la constatation que les cotisations n’ont pas été payées par manque de liquidités, car cela reviendrait à admettre une responsabilité (objective) causale et non pas une responsabilité basée au moins sur une négligence grave (ATF 121 V 243 consid. 5 ; TF 9C_330/2010 du 18 janvier 2011 consid. 3.3 ; cf. également ATF 136 V 268 consid. 3).

D'après la jurisprudence, est intentionnelle la faute de l'auteur qui a agi avec conscience et volonté. Se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances (ATF 112 V 156 consid. 4 et les références).

La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence dans le cadre de l’art. 52 LAVS, notamment en raison de la position exceptionnelle de l’employeur et de ses organes. S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. Enfin, la jurisprudence retient qu'il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les arrêts cités ; au sujet de la négligence grave, cf. aussi ATF 98 V 26 consid. 6 et ATFA 1961 p. 226 consid. 3).

On ajoutera que la responsabilité de l’administrateur d’une société anonyme ou de l’associé gérant d’une société à responsabilité limitée de remplir les obligations susmentionnées s’éteint à la date de la fin effective du mandat, entérinée par l’assemblée générale (ATF 123 V 172 consid. 3a ; TF 9C_713/2013 du 30 mai 2014).

e) En l’espèce, la qualité d’administrateur secrétaire assumée par le recourant au sein de C.__SA du 11 juin 2009 au 23 janvier 2013 fait indubitablement de lui un organe de celle-ci, susceptible d’endosser la responsabilité du dommage causé à HOTELA, ainsi que le prévoit l’art. 52 LAVS.

Le recourant ne remet d’ailleurs pas sérieusement en question ce constat, ayant admis sa responsabilité sur le principe dans un premier temps, avant de réitérer dans un second temps ne pas avoir participé à sa gestion depuis septembre 2012, ni été à l’origine de la mise en faillite de la société concernée.

Quoi qu’il en soit, il doit se voir reprocher une négligence grave au sens de la jurisprudence fédérale rappelée plus haut, indépendamment de la répartition effective des tâches au sein de la société, dans la mesure où il se devait de veiller au paiement ponctuel des charges sociales et à la transmission des informations utiles à l’intimée. Il n’a au demeurant fourni aucune pièce qui attesterait du terme de son mandat antérieurement à la date inscrite au registre du commerce.

Faute d’avoir satisfait à ses obligations jusqu’à l’échéance de son mandat le 23 janvier 2013, il se trouve ainsi astreint à la réparation du dommage subi par HOTELA, lequel porte sur les années 2009 et 2012.

5. Il convient encore de se prononcer sur le montant de la créance en réparation de dommage dont le paiement a été réclamé auprès du recourant.

a) Le dommage, équivalant au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c), comprend les cotisations paritaires dues en vertu des lois citées plus haut sous considérant 3a ; en font également partie les contributions aux frais d'administration des caisses de compensation que l'employeur doit selon l'art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l'art. 34a RAVS et les frais de poursuite (ATF 134 I 179 ; 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 186).

Quant aux intérêts moratoires, ils n'ont aucun rapport avec la créance de la caisse en réparation du dommage (ATF 119 V 78 et art. 41bis RAVS) ; ils sont simplement dus en raison du retard dans le paiement des cotisations, si bien qu'ils font aussi partie du dommage (ATF 121 III 382).

b) Etant donné ces principes, on ne peut que confirmer la position de l’intimée, en ce qu’elle a réclamé paiement au recourant, non seulement des cotisations sociales demeurées en souffrance, mais également des frais d’administration, des taxes de sommation et des intérêts moratoires facturés à la société faillie.

Le total de 8'411 fr. 85 établi par HOTELA peut en conséquence être confirmé, le recourant s’en trouvant redevable dans son intégralité, indépendamment du reste de la précarité éventuelle de sa situation financière.

Le recours déposé par B.__ doit ainsi être rejeté.

6. Reste enfin à se prononcer brièvement sur le refus signifié par HOTELA d’accorder au recourant un sursis au paiement.

a) A cet égard, l’art. 34b al. 1 RAVS prévoit que si le débiteur de cotisations rend vraisemblable qu’il se trouve dans des difficultés financières et s’il s’engage à verser des acomptes réguliers et opère immédiatement le premier versement, la caisse peut accorder un sursis, pour autant qu’elle ait des raisons fondées d’admettre que les acomptes et les cotisations courantes pourront être versées ponctuellement.

Les Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, l’AI et l’APG (DP), édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), précisent en cas de sursis au paiement à leur chiffre 2197, que les acomptes et leurs échéances doivent être établis de telle manière que la dette soit éteinte dans les délais les plus courts, mais en tout cas avant le terme du délai quinquennal de prescription du droit de recouvrer la créance, respectivement dans les dix ans pour les créances en réparation du dommage.

b) En l’espèce, les motifs communiqués par HOTELA pour refuser le sursis requis par B.__ – soit l’octroi d’un précédent sursis dans une affaire tierce que le recourant a lui-même mis en exergue – n’apparaissent pas critiquables.

La conclusion tendant à l’octroi d’un sursis au paiement formulée par le recourant a donc lieu d’être rejetée, sans plus ample examen.

7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, en tous points mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision sur opposition du 10 avril 2015 confirmée.

a) Le présent arrêt est rendu sans frais, vu la gratuité de la procédure
(cf. art. 61 let. a LPGA et 45 LPA-VD).

b) Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, ni au recourant qui succombe, ni à l’intimée, qui n’y a pas droit en sa qualité d’assureur social (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD ; ATF 128 V 323 ; 127 V 205 ; 126 V 143).


Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision rendue le 10 avril 2015 par HOTELA Caisse de compensation AVS est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

B.__, à [...],

HOTELA Caisse de compensation AVS, à Montreux,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.