Zusammenfassung des Urteils 2014/926: Kantonsgericht
In dem Gerichtsentscheid vom 29. Dezember 2014 wurde entschieden, dass die Autorität der Eltern J.________ und S.________ bezüglich des Wohnorts ihrer Kinder A.H.________ und B.H.________ eingeschränkt wird. Das Sorgerecht wurde dem Service de protection de la jeunesse übertragen. Ein Rekurs von J.________ gegen diese Entscheidung wurde abgelehnt. Der Richter hat entschieden, dass die Gerichtskosten vom Staat getragen werden. Der Rekurs wurde als unzulässig erklärt und die Anfrage für rechtliche Unterstützung wurde abgelehnt. Die Gewinnerin ist weiblich
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2014/926 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des curatelles |
Datum: | 29.12.2014 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | écembre; écision; édéral; ésidence; éterminer; Effet; Aigle; Service; Chambre; Ordonnance; Assistance; ésidente; Autorité; -après:; érêts; Audience; écutoire; Adulte; Enfant; ésentation; élérité; ésente; Larrêt; CHAMBRE; CUratelles |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 445 ZGB;Art. 450 ZGB; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | GH14.044221/GH14.044224-142280 311 |
CHAMBRE DES CUratelles
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Arrêt du 29 décembre 2014
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Présidence de Mme Kühnlein, présidente
Juges : M. Perrot et Mme Courbat
Greffier : Mme Villars
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Art. 310 al. 1, 445 al. 2, 450 ss CC
Vu la décision du 25 septembre 2014 par laquelle la Justice de paix du district d’Aigle a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’encontre de J.__ et de S.__, retiré à J.__ et à S.__ le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants A.H.__ et B.H.__, confié un mandat de placement et de garde au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), dit que le SPJ aura pour tâches de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts, de veiller à ce que la garde des mineurs soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec leur mère et leur père, privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision et laissé les frais à la charge de l’Etat,
vu le recours interjeté le 8 décembre 2014 par J.__ contre cette décision et la requête de restitution d’effet suspensif contenue dans celui-ci,
vu la décision du 18 décembre 2014 par laquelle le Juge délégué de la Chambre des curatelles a restitué l’effet suspensif au recours et dit que les effets de la décision du 25 septembre 2014 étaient suspendus jusqu’à droit connu sur ce dernier,
vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 décembre 2014 par laquelle le Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : juge de paix) a retiré provisoirement à J.__ et à S.__ le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants A.H.__ et B.H.__ (I), confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ qui se chargera de placer les deux enfants au mieux de leurs intérêts (II), convoqué J.__, S.__ et V.__, assistante sociale auprès du SPJ, à l’audience du juge de paix du 14 janvier 2015 pour décider des dispositions à prendre en faveur des deux enfants prénommés et rendre une ordonnance de mesures provisionnelles (III), dit que l’ordonnance est immédiatement exécutoire (IV) et dit que les frais et dépens suivent le sort de la procédure provisionnelle (V),
vu le recours interjeté le 23 décembre 2014 par J.__ contre cette ordonnance, ainsi que la requête en restitution de l’effet suspensif et la requête d’assistance judiciaire qu’il contient,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du juge de paix retirant provisoirement aux deux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et confiant ce droit au SPJ en application des art. 310 al. 1 et 445 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210),
que la cour de céans a certes considéré dans certains arrêts (par exemple CCUR 7 février 2014/36; CCUR 21 janvier 2014/8 ; CCUR 26 juin 2013/170 c. 2a et les réf. cit.) que le recours de l'art. 450 CC était ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC),
que, dans un arrêt récent relatif à l’institution d’une curatelle de représentation, le Tribunal fédéral a toutefois estimé qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie du recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du droit de la protection de l’adulte, considérant que le respect du principe de célérité était mieux sauvegardé par le recours pour déni de justice que par un recours contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, qui était au contraire de nature à ralentir la procédure de mesures provisionnelles en première instance, que, de surcroît, les possibilités de recours seraient limitées à l’examen du respect des conditions des mesures superprovisionnelles et apparaissaient très théoriques, et que l’ouverture d’un tel recours risquerait au contraire d’aboutir au résultat que, dans le cadre de son examen, l’autorité de recours préjuge des conditions des mesures provisionnelles (TF 5A_268/2014 du 19 juin 2014 c. 2, publié in ATF 140 III 289),
que, bien qu’elle concerne une mesure de curatelle de représentation ordonnée à titre superprovisionnel, la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée a une portée générale (CCUR 5 août 2014/176) et trouve également application dans le domaine de la protection de l’enfant,
qu’ainsi, aucune voie de droit n’est ouverte contre une décision retirant provisoirement aux parents, par voie de mesures superprovisionnelles, le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants,
que le présent recours doit être déclaré irrecevable,
qu’il convient enfin de souligner que le juge de paix a fixé l’audience de mesures provisionnelles au 14 janvier 2015, ce qui est conforme au principe de célérité imposé par l’art. 445 al. 2 CC ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]),
qu’au vu de l’irrecevabilité du recours, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours est rejetée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Benoît Morzier (pour J.__),
Me Irène Wettstein Martin (pour S.__),
Service de protection de la jeunesse, Mme V.__,
et communiqué à :
Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
Juge de paix du district d’Aigle,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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