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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2013/457: Kantonsgericht

Die Chambre des curatelles des Kantonsgerichts tagt, um über die Beschwerde von I.________ aus Lutry gegen die Entscheidung des Friedensrichters des Bezirks Riviera-Pays-d'Enhaut vom 30. April 2013 in seinem Fall zu entscheiden. Der Friedensrichter hatte die vorläufigen Schutzmassnahmen abgelehnt und vorläufig die zivilrechtlichen Rechte von I.________ in Bezug auf die Verwaltung und den Umgang mit seinen Einkommen und Vermögenswerten sowie in seinen Beziehungen zu Dritten eingeschränkt. Die Gerichtskosten in Höhe von 1'407 CHF wurden I.________ auferlegt. Es wurde festgestellt, dass die Anordnung sofort vollstreckbar ist, ungeachtet eines Rechtsmittels. Der Richter entschied, dass I.________ aufgrund seines Zustands nicht in der Lage sei, sein Vermögen angemessen zu verwalten, und dass es notwendig sei, einen Vertreter für ihn zu ernennen. Der Richter entschied auch, dass die Einschränkung der zivilrechtlichen Rechte von I.________ gerechtfertigt sei. Der Richter hat die Beschwerde abgelehnt und die Entscheidung bestätigt. Die Gerichtskosten in Höhe von 600 CHF wurden I.________ auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2013/457

Kanton:VD
Fallnummer:2013/457
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des curatelles
Kantonsgericht Entscheid 2013/457 vom 24.06.2013 (VD)
Datum:24.06.2013
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Intéressé; ésentation; ésentant; érêt; érêts; Autorité; Adulte; écision; état; écessaire; éclaré; ésente; ésigne; établi; écembre; -même; ésigner; Expert; érer; Exercice; Occupe; Chambre; ésenter; égal
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 229 ZPO;Art. 380 ZPO;Art. 390 ZGB;Art. 394 ZGB;Art. 395 ZGB;Art. 400 ZGB;Art. 401 ZGB;Art. 402 ZGB;Art. 445 ZGB;Art. 446 ZGB;Art. 450 ZGB;Art. 450f ZGB;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Reusser, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, Art. 401, 2012
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts 2013/457

TRIBUNAL CANTONAL

QC12.051317-131096

166



CHAMBRE DES CURATELLES

___

Arrêt du 24 juin 2013

__

Présidence de M. Giroud, président

Juges : M. Colombini et Crittin Dayen

Greffier : Mme Bourckholzer

*****

Art. 390, 394 al. 1 et 2, 395 al. 1, 400, 401 al. 1 et 3, 402 al. 1, 445 al. 1 et 3, 450 ss CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par I.__, à Lutry, contre la décision rendue le 30 avril 2013 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la cour voit :


En fait :

A. Par ordonnance du 30 avril 2013, adressée pour notification aux parties le 14 mai 2013, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 25 février 2013 par I.__ (I), lui a retiré provisoirement l’exercice des droits civils dans le cadre de l’administration et la gestion de ses revenus et fortune ainsi que dans ses rapports avec les tiers en matière de santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques (II), a modifié provisoirement la curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 aCC, précédemment instituée en sa faveur, en une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC, avec limitation de l’exercice de ses droits civils à forme de l’art. 394 al. 2 CC, et en une curatelle de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC (III), maintenu Me G.__, avocat à [...], en qualité de curateur (IV), dit que, dans le cadre de la curatelle de représentation, il représentera I.__ et sauvegardera au mieux ses intérêts dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et que, dans le cadre de la curatelle de gestion, il veillera à la gestion de ses revenus et de sa fortune, administrera ses biens avec diligence et accomplira les actes juridiques y relatifs, ainsi que le représentera, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (V), mis les frais de la procédure provisionnelle, par 1'407 fr., à la charge de I.__ (VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (VII).

En droit, le juge de paix a considéré que I.__ n’était pas en mesure de gérer son importante fortune en raison d’un état de faiblesse avéré, qu’il n’était pas souhaitable qu’il désigne lui-même un représentant pour veiller à ses intérêts du fait de son caractère influençable et de ses difficultés à se déterminer en toute indépendance et que, pour les mêmes motifs et en raison des nombreuses sollicitations dont il était l’objet de la part du personnel s’occupant de lui, il n’était pas non plus envisageable de nommer l’un de ses employés comme cocurateur.

B. Par acte du 27 mai 2013, I.__ a interjeté recours contre cette décision et conclu à son annulation, ainsi qu’à la mise à néant des ordonnances de mesures provisionnelles rendues par l’autorité de première instance les 30 avril 2013 et 17 décembre 2012 (1 et 2), au déboutement de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions émanant de tiers (3), subsidiairement à la mise à néant de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par l’autorité de première instance le 30 avril 2013 (4), au rétablissement du plein et entier exercice de ses droits civils (5), à la confirmation provisoire de la curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC) et de gestion (art. 395 al. 1 CC) précédemment instituée en sa faveur (6), à la nomination d’L.__ en qualité de curateur (7), au maintien de G.__ dans cette même fonction (8), à ce que les deux curateurs désignés le représentent en commun, dans le cadre de la curatelle de représentation, au mieux de ses intérêts, dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, qu’ils veillent à la gestion de ses revenus et de sa fortune, administrent ses biens avec diligence et qu’ils accomplissent les actes juridiques liés à leur mission de gestion ainsi qu’ils le représentent, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (9), et enfin, au déboutement de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions émanant de tiers (10).

C. La cour retient les faits suivants :

1. Né le [...] 1930, d’origine britannique, célibataire et sans enfant, I.__ est hémiplégique depuis 2001. Après avoir vécu plus de dix ans à l’EMS W.__, à [...], il séjourne depuis le 7 décembre 2012 à U.__, à Lutry.

2. Le 7 mars 2012, I.__ a établi une procuration en faveur de son assistante administrative, T.__, autorisant celle-ci à le représenter devant toute autorité judiciaire civile, pénale et administrative – dont les autorités fiscales et communales – à conclure tout contrat ainsi qu’à agir en son nom, en particulier en cas d'atteinte physique ou psychique de sa personne.

3. Le 14 juin 2012, T.__ a demandé à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : justice de paix) de prendre des mesures de protection à l'égard de I.__ pour qu'il puisse modifier son testament.

Par lettre du 19 juin 2012, le Juge de paix du même district (ci-après : juge de paix) a refusé de faire droit à cette demande, expliquant que le droit de disposer pour cause de mort était un droit strictement personnel et que toute personne capable de discernement pouvait l'exercer à moins qu'elle n'ait besoin d'une aide dans la gestion de ses affaires ou que sa capacité de discernement ne soit atteinte au point qu'il faille lui désigner un représentant légal.

4. Le 6 septembre 2012, N.__, directrice de l'établissement W.__, a déclaré à la justice de paix qu'après discussion avec le médecin de I.__, le Dr M.__, elle avait décidé de signaler la situation de l'intéressé à l’autorité tutélaire. Selon ses informations, I.__ s'apprêtait à changer son testament en faveur de T.__ et de sa mère, D.__, qui s’occupaient de lui depuis peu. En dépit de la confiance qu'il témoignait à son banquier, I.__ n'avait pas informé celui-ci de sa démarche et, au cours d'un entretien qu'il avait eu avec N.__, n'avait pas été en mesure de citer à son interlocutrice les noms des personnes qu'il se proposait de favoriser ni celui du notaire chargé d’établir le testament. De fait, constamment alité et déficient sur un plan cognitif, I.__ avait besoin, selon N.__, d'une prise en charge permanente.

Le 11 septembre 2012, T.__ est intervenue à nouveau auprès du juge de paix pour qu’il prenne des mesures en faveur de I.__ qui était affecté, d’après elle, d’importantes pertes de mémoire et ne pouvait plus gérer ses affaires seul. Le 13 septembre suivant, N.__ a interpellé le juge de paix pour l’aviser qu’une nouvelle équipe de soignants dirigée par D.__ s’occupait à présent de I.__ et que, depuis lors, l’intéressé voulait quitter l’établissement alors qu’il y avait séjourné jusque-là sans difficultés particulières pendant près de 10 ans.

5. Le 4 octobre suivant, le physiothérapeute V.__ a signalé à la justice de paix les marques d’affection (caresses, baisers) que D.__ prodiguait à I.__, comportement qu’il estimait déplacé.

6. Le 12 octobre 2012, I.__ a signé une procuration générale, devant notaire, en faveur de son avocat, Christophe A. Gal, à Genève.

7. Le 18 octobre 2012, le juge de paix s’est déplacé à l’EMS W.__ pour procéder à l’audition de I.__, en présence de son conseil. L’intéressé a notamment déclaré vouloir établir un nouveau testament et n’avoir aucunement besoin d’un curateur, ayant déjà deux représentants, à savoir D.__ et T.__.

8. Le 15 novembre 2012, le psychiatre-psychothérapeute FMH, P.__, sur mandat de l’avocat Christophe A. Gal, s’est déterminé sur l’état de santé mental de I.__. Selon son rapport, l’expertisé ne souffrait pas de démence et avait réalisé un score (18), lors du « test "Mini Mental Status" (MMS), qui était, certes, pathologique, mais qui devait être relativisé, les mauvais résultats obtenus provenant vraisemblablement de l'incapacité de l'expertisé à calculer depuis son attaque cérébrale. D’après le Dr P.__, I.__ devait cependant être soumis à des examens plus approfondis pour s’assurer qu’il n’était pas véritablement atteint de démence. Le Dr P.__ constatait également que I.__ ne pouvait pas veiller seul à ses intérêts financiers, notamment payer ses factures ou gérer sa fortune, du fait de son inaptitude à calculer correctement depuis son attaque cérébrale ; en revanche, l’expertisé avait la faculté de désigner un mandataire privé pour se faire représenter, mais ne pouvait cependant en contrôler la gestion, à moins qu’il s’agisse d’une personne de confiance, au dessus de tout soupçon. En outre, dans la mesure où l'intéressé vivait coupé du monde, ne sortait plus et pouvait être influençable, le Dr P.__ l’estimait susceptible de faire preuve d’un autoritarisme contraire à ses intérêts. Enfin, le lien de confiance entre I.__ et la direction administrative de l'EMS W.__ étant manifestement rompu, situation qui perturbait considérablement l'intéressé, il était nécessaire que I.__ déménage dans un lieu neutre.

9. Le 17 décembre 2012, la justice de paix a procédé aux auditions de I.__, représenté par son avocat, de N.__, du Dr M.__, de D.__, de T.__ et de l’expert privé P.__. Les divers intervenants ont confirmé leurs déclarations précédentes. A l’issue de l’audience, l’autorité de protection a ouvert une enquête en institution de curatelle à l’égard de I.__ (art. 380 CPC-VD) et, dans l’attente de l’expertise psychiatrique devant être mise en œuvre, l’a placé sous curatelle provisoire.

10. Le 15 février 2013, le conseil de I.__ a transmis au juge de paix deux rapports du Dr P.__ et demandé à cette occasion de revoir la nécessité de maintenir I.__ sous curatelle provisoire. Selon les déterminations du Dr P.__, I.__ était extrêmement déconcerté d’avoir été placé sous curatelle et son curateur aggravait encore son état psychique en procédant rapidement et avec un zèle certain à de nombreux changements dans le cadre de la gestion de ses biens. I.__ était très contrarié par cette situation, s’estimant toujours capable de s’occuper seul de ses affaires, aidé de son entourage, auquel il vouait une totale confiance. Depuis lors, l’intéressé souffrait d’une grande anxiété, de problèmes de sommeil et de troubles de l’appétit. Pour éviter que l’état de santé de I.__ ne s’aggrave, le Dr P.__ estimait nécessaire de respecter son souhait de gérer lui-même ses affaires avec des personnes de confiance.

11. Le 18 avril 2013, Me Christophe A. Gal a demandé, pour le cas où la curatelle provisoire serait maintenue, la désignation d’un curateur choisi par I.__ ou par lui-même.

12. Le 30 avril 2013, le juge de paix a procédé aux audition de I.__, assisté de son conseil, du curateur provisoire G.__, du directeur de la Résidence U.__, H.__, et du Dr P.__.

D’emblée, Me Christophe A. Gal a conclu à l’annulation de la curatelle provisoire instaurée en faveur de son client, subsidiairement à ce que la curatelle soit confiée, après approbation de I.__ ou de celle de son mandataire, à T.__ ou un tiers désigné par le tribunal.

Interpellé à son tour, I.__ a déclaré être arrivé à la Résidence de U.__ au début du mois de décembre 2012 et ne pas se souvenir qu’il avait déjà rencontré le juge de paix au mois d’octobre 2012, à W.__. Selon lui, le but de l’audience était de « faire partir Me G.__ » car c’était un homme « mauvais », en outre lié à W.__. Interrogé sur les raisons de ses réticences à l’égard de G.__, I.__ n’a pu, dans un premier temps, expliquer les raisons de cette antipathie et s’est contenté de répéter que l’intéressé était « méchant ». Invité plus tard à s’exprimer à nouveau sur ce point, il a déclaré que G.__ était mauvais notamment parce qu’il était en conflit permanent avec les personnes qui s’occupaient de lui, voulant en particulier baisser leurs salaires. A propos de la gestion de ses affaires, I.__ a déclaré craindre que G.__ ne s’accapare sa fortune, qui était composée d’actions Shell. Par ailleurs, il a ajouté ignorer pourquoi il avait payé des impôts dans le canton de Neuchâtel jusqu’en 2011, indiquant que son conseiller bancaire le lui avait suggéré pour une raison qui lui était inconnue. Lorsque le juge l’a informé que, contrairement à son souhait, le banquier [...] n’accepterait pas de s’occuper de ses affaires et qu’il lui faudrait alors nommer un autre représentant, I.__ a répondu qu’il s’occuperait lui-même de ses affaires et, lorsque son avocat lui a demandé s’il serait d’accord de désigner T.__ comme représentante, a déclaré : « je pense que oui ». En outre, I.__ a confirmé qu’il voulait garder des placements en actions d’une même société même si cela représentait un risque financier. Enfin, il a estimé verser à ses employés un salaire de 50 fr. l’heure, se déclarant cependant incapable d’estimer la dépense mensuelle totale que les versements de ces montants représentaient.

Invité également à s’exprimer, H.__ a indiqué n’avoir aucun motif de penser que G.__ avait des liens particuliers avec W.__. Au sujet de l’état de santé de I.__, il a déclaré que celui-ci avait fait des progrès (alimentation modifiée, programme focalisé sur la lutte contre la spacicité, etc.) deux mois après son arrivée et qu’il était indispensable qu’il soit maintenu dans son nouvel environnement. Il a ajouté avoir été interpellé par l’état d’agitation dans lequel I.__ se trouvait à son arrivée à U.__ (cris et pleurs) mais aurait constaté qu’à présent, I.__ le reconnaissait et lui souriait ; bien qu’ayant reçu une formation médicale, H.__ a précisé ne pouvoir mesurer le degré de discernement du résidant. Enfin, dernièrement, il avait relevé que I.__ s’était réouvert un escarre au visage, sans pouvoir établir précisément si cette lésion était due à un état d’agitation récurrent de l’intéressé.

G.__ a déclaré, pour sa part, que I.__ et son entourage avaient montré une grande réticence à l’idée qu’il s’occupe des affaires du prénommé ; en outre, il avait remarqué que I.__ n’était pas parfaitement renseigné sur le salaire des personnes qu’il employait et qu’il était très troublé par ses visites au point de n’en plus dormir.

Interrogé sur l’état de santé de I.__, le Dr P.__ a déclaré qu’il examinait au moins une fois par mois l’intéressé. Selon ses constatations, I.__ n’avait pas récupéré sa faculté de calculer et, si les tests de dépistage MMS n’avaient pas permis de déceler d’autres troubles, ils n’étaient cependant pas concluants en raison du facteur linguistique. Bien que I.__ lui paraisse avoir une certaine capacité de discernement, le Dr P.__ estimait important que son patient soit assisté dans le cadre de ses affaires, dans l’éventualité où il en assumerait à nouveau la gestion. Du fait de l’isolement de I.__, le Dr P.__ comprenait par ailleurs que l’intéressé veuille être impliqué dans le choix d’un curateur et qu’il envisage de nommer D.__ ou T.__ comme représentante, ces personnes faisant partie de son entourage direct et étant devenues très importantes pour lui. Cependant, il concédait que, si les intéressées devaient avoir des prétentions excessives, il serait nécessaire d’avoir une discussion avec elles de manière à trouver un compromis et, dans l’éventualité où elles persisteraient dans leurs prétentions excessives, de ne pas les maintenir à leurs postes ; pour lui, l’important était « d’apporter de l’assistance et non d’exploiter une personne ». Cela étant, le Dr P.__ n’excluait pas qu’une nouvelle équipe soignante puisse créer une décompensation chez I.__.

En droit :

1. Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant est entré en vigueur le 1er janvier 2013.

2. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix modifiant provisoirement (art. 445 al. 1 CC) la curatelle de représentation (art. 394 al. 1 aCC) et de gestion (art. 395 al. 1 aCC) instituée en faveur de I.__ le 17 décembre 2012, en une curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC), avec limitation de l’exercice des droits civils (art. 394 al. 2 CC), et de gestion, instaurés à son égard en vertu du nouveau droit (art. 394 al. 1 et 2 et 395 al. 1 CC).

aa) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

ab) L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).

ac) Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le présent recours est recevable à la forme, hormis dans la mesure où il critique la décision de la justice de paix du 17 décembre 2012. Cette décision a fait l’objet d’un recours rejeté par arrêt de la Chambre des curatelles du 21 février 2013, qui est devenu depuis lors définitif et exécutoire, si bien qu’elle ne peut être réexaminée dans le cadre de la présente instance.

b) Le recourant requiert son audition personnelle par la cour de céans ainsi que celle de son curateur G.__. L’intéressé et son représentant ont cependant pu faire valoir, à plusieurs reprises, leurs moyens devant l’autorité de première instance. Il n’est donc pas nécessaire de les réentendre en procédure de recours.

3. aa) De par leur nature, les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou annulées lorsqu’un changement de circonstances ou les perspectives de la procédure au fond l’imposent (Auer/Marti, Basler Kommentar, n. 5 ad art. 445 CC et réf. citées).

ab) Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation, et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, Zurich 2011, n. 460).

Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation soit prononcée. Ainsi, une cause de curatelle, soit un état objectif de faiblesse, ainsi qu’une condition de curatelle, soit un besoin de protection particulier, doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle. La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir une déficience mentale, des troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition personnelle de la personne concernée (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). En outre, l’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité totale ou partielle de la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC). Elle ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier/Lukic, op. cit., n. 463).

Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation (Meier/Lukic, op. cit., n. 472). L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur. Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter. La gestion par le curateur peut concerner l’ensemble du patrimoine de la personne concernée, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC).

Comme pour la curatelle de représentation, la personne concernée peut être privée ou non de l’exercice des droits civils (Meier/Lukic, op. cit., n. 458 et 475).

ac) Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (Guide pratique COPMA, n. 1.184). S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).

b) Dans son arrêt du 21 février 2013, la Chambre des curatelles a notamment retenu que, selon l’expert psychiatre mandaté en première instance, le recourant se trouvait dans un état de faiblesse et de grande vulnérabilité dû à la baisse de ses facultés cognitives, attestées en particulier par les mauvais résultats qu’il avait réalisés durant le test MMS – liés à son incapacité de calculer –, ainsi qu’à un handicap physique nécessitant des soins particuliers et à sa propension à se laisser influencer. Elle a considéré que bien que le recourant soit apte à décider de son lieu de vie et que l’expert psychiatre n’ait pas diagnostiqué chez lui de démence débutante – tout en n’excluant pas une altération de sa capacité de discernement –, l’intéressé n’était pas en mesure de s’occuper seul de ses affaires, en particulier de payer ses factures ou de gérer sa fortune, n’ayant plus la faculté de calculer correctement. En outre, toujours selon les propos de l’expert privé tenus lors de l’audience de la justice de paix du 17 décembre 2012, si le recourant était capable de désigner un mandataire privé pour se faire représenter, il n’était en revanche pas en mesure de contrôler la gestion de la personne désignée, à moins qu’il s’agisse d’une personne de confiance, au-dessus de tout soupçon. Ainsi, alors qu’au cours de son audition du 18 octobre 2012, le recourant avait indiqué à la justice de paix qu’il n’avait pas besoin d’un curateur parce qu’il avait déjà chargé T.__ et D.__ de le représenter, il avait omis de signaler que, deux jours auparavant, il avait signé une procuration générale, légalisée devant notaire, au bénéfice de l’avocat Gal. L’avocat prénommé avait également indiqué que son mandant avait rédigé un nouveau testament fin septembre/début octobre 2012, l’intéressé affirmant, pour sa part, vouloir faire un nouveau testament, paraissant oublier qu’il en avait déjà établi un. Dans son rapport, l’expert psychiatre n’avait pas non plus exclu que le recourant puisse faire preuve d’un autoritarisme contraire à ses intérêts, vivant coupé du monde, ne sortant plus et pouvant être influençable. Par ailleurs, appréciant les rapports du Dr P.__ produits le 15 février 2013 desquels il résultait qu’en dépit des difficultés rencontrées par l’expertisé, il était nécessaire de respecter le souhait que ce dernier avait exprimé de gérer ses affaires seul, assisté de personnes de confiance désignées par ses soins de manière à ne pas aggraver son état général, la cour de céans a relevé que, s’il était certes nécessaire d’agir au mieux des intérêts du recourant, il n’en demeurait pas moins que celui-ci, selon le praticien susnommé, n’était pas apte à désigner un représentant du fait de son caractère angoissé, influençable et prompt à prendre des décisions contraires à ses intérêts. Tenant compte de ces divers éléments, la Chambre des curatelles a dès lors considéré que la présence de représentants désignés par le recourant était insuffisante pour sauvegarder ses intérêts et qu’il était urgent de lui nommer des représentants tiers, non seulement pour pallier ses problèmes de santé, mais aussi en raison de l’agitation et des sollicitations contradictoires dont il était l’objet, notamment à propos de ses dispositions à cause de mort.

Dans la présente procédure de recours, le recourant se prévaut à nouveau des rapports du Dr P.__ produits le 15 février 2013 ; la cour de céans a déjà apprécié la forte probante de ces pièces dans son précédent arrêt ; dans la mesure où le recourant se fonde sur des avis médicaux déjà pris en compte, il n’invoque donc aucun fait nouveau susceptible de faire apparaître la curatelle provisoire instituée en sa faveur comme n’étant plus justifiée. Au demeurant, lors de son audition du 30 avril 2013, le Dr P.__ a précisé que l’intéressé n’avait pas récupéré la faculté de calculer, qu’il ne disposait que « d’une certaine capacité de discernement » et que, de son avis, il devait être assisté dans le cadre de la gestion de ses affaires.

Le 30 avril 2013, le juge de paix a entendu le recourant. Il a pu constater que, lors de son audition, l’intéressé ne se souvenait plus avoir comparu devant lui, le 18 octobre 2012, et que, même s’il avait répondu à certaines questions de manière appropriée, il lui avait paru n’avoir qu’une perception extrêmement restreinte de son environnement et ignorer la plupart des éléments relatifs à la gestion de ses affaires administratives et financières. Il a noté aussi que le recourant se laissait guider par des idées ou des impressions erronées, notamment à propos de son curateur, lequel lui apparaissait comme un homme « mauvais », « méchant » et de surcroît lié à la Résidence W.__. Le recourant ne pouvait cependant expliquer les raisons de son antipathie à l’égard de G.__, ajoutant par ailleurs craindre que celui-ci ne s’approprie sa fortune. Egalement entendu, le directeur de U.__ a déclaré aussi, alors qu’il bénéficie d’une formation médicale, pouvoir difficilement mesurer le degré de discernement de l’intéressé. Tous ces éléments permettent de déduire que le recourant n’a pas la capacité d’assumer seul la gestion de ses affaires.

En outre, le recourant a tenu des propos qui ont convaincu le juge de paix, ainsi que la Chambre des curatelles, dans son précédent arrêt, qu’il avait une propension à se laisser influencer. Ainsi, interpellé pour connaître le nom du représentant qu’il désignerait, le recourant a évoqué son banquier et, lorsqu’il a été informé du refus de ce dernier d’accepter un tel mandat, a répondu qu’il s’occuperait alors lui-même de ses affaires, ajoutant, lorsque son avocat a cité le nom de T.__, qu’il pourrait envisager de désigner cette personne comme sa représentante. A l’instar du juge de paix, on doit ainsi constater que le recourant n’est pas à même de désigner en toute indépendance une personne chargée de s’occuper de ses affaires, encore moins de la surveiller, et que le maintien de la curatelle de gestion et de représentation instaurée en sa faveur est dans son cas justifié.

c) Le recourant s’étonne de se voir imposer une limitation de l’exercice de ses droits civils, mesure dont il a été dispensé dans le cadre de la décision du 17 décembre 2012.

En vertu de l’art. 394 al. 2 CC, la curatelle de représentation peut être ordonnée avec ou sans limitation de la capacité civile active.

Un retrait de l’exercice des droits civils s’impose lorsque la personne est susceptible, par ses propres actes, de contrerecarrer ceux entrepris par le curateur. La volonté de collaboration ou non de la personne concernée, respectivement le risque qu’elle agisse elle-même contre ses intérêts sont ici déterminants (Meier, CommFam Protection de l’adulte, n. 11 ad art. 394 CC ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, p. 215).

En l’espèce, le premier juge a relevé qu’en dépit d’un besoin de protection rendu suffisamment vraisemblable par le résultat de l’instruction menée, le recourant n’était pas prêt à collaborer avec le curateur désigné. La personne du curateur devant cependant être confirmée (cf. ch. 4 ci-dessous) et le recourant exprimant à son égard des griefs erronés et déconnectés de la réalité, l’on doit retenir que son aptitude à collaborer n’est pas suffisante et qu’il risque d’entreprendre des actes contraires à ceux du curateur d’une manière préjudiciable à à ses intérêts. Dans cette mesure, il existe par conséquent des circonstances nouvelles justifiant que l’exercice des droits civils du recourant soit restreint.

4. a) Après avoir déclaré, en première instance, qu’il voulait que T.__ devienne sa curatrice, le recourant ne remet plus aujourd’hui en cause la désignation de G.__ en qualité de curateur, concluant cependant subsidiairement à ce que L.__, avec lequel il entretiendrait une relation d’amitié durable, soit nommé comme son co-curateur, afin que celui-ci exerce en commun avec G.__ les opérations de curatelle nécessaires. Il fait valoir qu’une telle organisation des tâches pourrait rétablir la confiance dans l’institution même de la curatelle.

ba) Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.

En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3).

Comme sous l'ancien droit, l'autorité de protection est tenue d'accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. La disposition découle du principe d'autodétermination et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d'autant plus de chances de se créer que l'intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Guide pratique COPMA, n. 6.21, p. 186 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 546, p. 249).

Les « conditions requises » pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l'art. 400 al. 1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Une attention particulière doit également être portée au risque de conflit d'intérêts (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 14 ad art. 401 CC, p. 302 ; TF 5A_443/2008 du 14 octobre 2008 c. 3). Un tel risque n'existe pas du seul fait que la personne proposée est un membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à sa désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (arrêt argovien publié in RDT 1995, p. 147; CTUT 26 janvier 2012/29). De même, il pourra être renoncé à la désignation du membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle – positive ou conflictuelle –, l’intéressé n’a pas la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 6.24, p. 187).

bb) La curatelle peut être confiée à plusieurs personnes. Lorsque tel est le cas, celles-ci l’exercent en commun ou selon les attributions confiées par l’autorité de protection de l’adulte à chacune d’elles (art. 402 al. 1 CC).

La répartition des tâches entre deux personnes est indiquée, notamment dans les cas où un curateur de confiance, en tant que person­ne privée, est particu­lière­ment qualifié pour assurer l’accompagnement personnel, mais l’est moins pour gérer le patrimoine. Un autre cas de figure d’une telle répartition des tâches peut se présenter lorsqu’un parent s’avère qualifié pour assu­rer la prise en charge personnelle et disposé à assumer celle-ci, mais qu’il ne veut pas se voir confier la gestion des biens, parce qu’il redoute que d’autres membres de la parenté lui prêtent l’inten­tion de chercher à s’enrichir (Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, 2013, n. 3 ad art. 402 CC, p. 522 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 19 ad art. 402 CC, p. 312; Guide pratique COPMA, n. 6.29 pp. 189 et 190). Une cocuratelle ne devra néanmoins être prononcée qu’avec une certaine réserve, dès lors qu’elle pourra être susceptible de créer des conflits de compétence entre les cocurateurs, la délimi­tation entre gestion et assistance personnelle n’étant pas toujours aisée à apporter (CCUR 24 mai 2013/128).

c) En l’espèce, il apparaît tout d’abord que le recourant n’a pas marqué une volonté très affirmée de nommer L.__, dont on ne connaît du reste pas les aptitudes, comme son cocurateur. Interrogé à l’audience, il a estimé que seul son banquier pouvait assumer ce mandat et, lorsqu’il a été informé du refus de ce dernier de s’en charger, il a répondu qu’il s’occuperait alors lui-même de ses affaires, n’évoquant le nom de T.__ comme représentante que sur suggestion de son avocat. Le nom de L.__ n’a d’ailleurs pas été indiqué à l’audience, mais seulement ultérieurement, par l’intermédiaire du conseil du recourant.

Par ailleurs, comme l’a relevé la cour de céans dans son précédent arrêt, l’instruction de la cause a établi que le recourant faisait l’objet de nombreuses et contradictoires sollicitations de son personnel, particulièrement à propos de ses dispositions à cause de mort, si bien qu’il n’est pas souhaitable, dans ce contexte, de désigner l’un de ses proches comme curateur.

En outre, si deux curateurs devaient être nommés, la nécessité qu’ils agissent en commun pourrait entraîner des avis contradictoires, retarder, voire paralyser l’exécution de leur mission, ce qui serait préjudiciable aux intérêts du recourant.

Enfin, les critiques émises à l’endroit de G.__ par le recourant sont dépourvues de toute consistance. Le seul fait qu’il ne soit pas disposé à collaborer avec ce représentant n’est en effet pas de nature à justifier la désignation d’un cocurateur, même s’il aurait une plus grande confiance en celui-ci, dès lors que les inconvénients liés à une telle solution, en raison des motifs susmentionnés, seraient plus importants que les bénéfices qu’il pourrait éventuellement en retirer.

A l’instar du juge de paix, il convient donc de maintenir G.__ dans ses fonctions de curateur du recourant.

5. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.

Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant I.__.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 24 juin 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Christophe A. Gal (pour I.__),

M. G.__

et communiqué à :

M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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