Zusammenfassung des Urteils 2013/409: Kantonsgericht
Die Chambre des curatelles des Kantonsgerichts tagt, um über die Beschwerde von A.F.________ aus St-Sulpice gegen die Entscheidung des Friedensrichters des Bezirks Ouest lausannois vom 13. November 2012 zu entscheiden. Die Friedensrichterin hatte unter anderem die zivilrechtliche Verbotsverfügung für A.F.________ angeordnet, eine Betreuung nach Art. 369a ZGB eingerichtet, die ab dem 1. Januar 2013 in eine umfassende Beistandschaft umgewandelt wurde, und die Kosten des Verfahrens ihr auferlegt. Die ersten Richter kamen zu dem Schluss, dass A.F.________ aufgrund psychiatrischer Gutachten unter einer kognitiven Beeinträchtigung leidet, die eine umfassende Beistandschaft rechtfertigt. A.F.________ legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein, die von der Chambre des curatelles am 28. März 2013 abgelehnt wurde. Die Richter stellten fest, dass die Beistandschaft gerechtfertigt ist. Der Richter in diesem Fall war M. Giroud, die Gerichtskosten betrugen 800 CHF.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2013/409 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des curatelles |
Datum: | 24.04.2013 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | écision; énéral; énérale; Assistance; état; Autorité; Intéressé; érêt; Adulte; Meier/Lukic; Chambre; Intéressée; Guide; COPMA; érêts; St-Sulpice; écembre; ération; Justice; Ouest; Hôpital; également |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 369 ZGB;Art. 379 ZPO;Art. 380 ZPO;Art. 382 ZPO;Art. 389 ZGB;Art. 390 ZGB;Art. 391 ZGB;Art. 398 ZGB;Art. 400 ZGB;Art. 401 ZGB;Art. 405 ZPO;Art. 450 ZGB;Art. 450a ZGB;Art. 450b ZGB;Art. 450d ZGB;Art. 450f ZGB;Art. 492 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Reusser, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, Art. 14, 2012 Reusser, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, Art. 14, 2012 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
TRIBUNAL CANTONAL | QE12.010916-130595 103 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 24 avril 2013
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Présidence de M. Giroud, président
Juges : M. Abrecht et Charif Feller
Greffière : Mme Bourckholzer
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Art. 390, 398, 450 ss CC ; 14a, 14 al. 1 Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.F.__, à St-Sulpice, contre la décision rendue le 13 novembre 2012 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 13 novembre 2012, envoyée pour notification aux parties le 15 janvier 2013, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a notamment prononcé l'interdiction civile de A.F.__, née le [...] 1935 et domiciliée à St-Sulpice, institué en sa faveur une tutelle à forme de l'art. 369 aCC, mesure convertie de par la loi en une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 nCC dès le 1er janvier 2013 (III), nommé en qualité de tutrice – curatrice dès 2013 –R.__ (IV), en l’invitant à soumettre les comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur l’activité qu’elle aura déployée et sur l’évolution de la situation de A.F.__ (V), ordonné le placement à des fins d'assistance de A.F.__ pour une durée indéterminée à l'Hôpital W.__ ou dans tout autre établissement approprié à son état (VI) et mis les frais de la cause à sa charge (IX, recte VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré que, selon les experts psychiatres mandatés, A.F.__ souffrait de troubles cognitifs altérant sa capacité de discernement et l’empêchant de gérer convenablement l’ensemble de ses affaires, qu’un état confusionnel permanent faussait également sa perception de la situation et que son état justifiait ainsi qu’elle bénéficie d’une protection, laquelle ne pouvait lui être apportée que par une interdiction civile, respectivement, dès le 1er janvier 2013, par une curatelle de portée générale.
B. Par acte d'emblée motivé du 7 mars 2013, A.F.__ a recouru contre cette décision et a conclu, avec suite de dépens, à son annulation ; elle a requis également d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le 12 mars 2013, l'autorité de protection a fait part à la cour de céans de sa position au sujet du recours interjeté.
Le 25 mars 2013, la Chambre des curatelles a disjoint les causes en curatelle de portée générale et en placement à des fins d'assistance diligentées à l'égard de A.F.__.
Par arrêt du 28 mars 2013 (n° 76), la Chambre des curatelles a rejeté le recours contestant le placement à des fins d'assistance de l'intéressée ainsi que la requête d'assistance judiciaire que celle-ci avait présentée.
C. La cour retient les faits suivants :
Le 9 février 2012, le médecin chef de clinique O.__ de l'Hôpital W.__, à [...], a signalé la situation de A.F.__ à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois. Après avoir été hospitalisée à l'Hôpital J.__ en raison de problèmes aigus consécutifs à une pneumonie sévère et à une infection urinaire qui la limitaient sur le plan fonctionnel, l'intéressée avait été transférée à l'Hôpital W.__ à partir du 29 décembre 2011. Depuis lors et en dépit d'un programme de réadaptation, son état de santé ne s'était pas amélioré : A.F.__ avait toujours besoin d'une aide permanente en raison d'un déficit fonctionnel et d'un déclin cognitif sévère qui restreignait sa capacité de discernement. Au terme d'une réunion de réseau organisée entre les membres proches de la famille de A.F.__ et l'équipe hospitalière, il avait été décidé qu'un retour à domicile de l'intéressée n'était pas envisageable et que des mesures de protection tutélaire devaient rapidement être instaurées en sa faveur.
Le 13 mars 2012, après avoir procédé à l'audition de A.F.__, de son fils et de l'assistante sociale [...], la justice de paix a ouvert une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à l'égard de A.F.__.
Le 3 octobre 2012, mandatés par le juge de paix, le Dr C.__ et I.__, respectivement médecin chef et psychologue associée auprès du Centre d'expertises du Département de psychiatrie [...], ont déposé l'expertise psychiatrique de A.F.__. Selon leurs constatations, l'intéressée souffrait d'un état confusionnel persistant dans le cadre d'une probable démence de type dégénératif, de troubles cognitifs sévères, d'un syndrome parkinsonien d'origine indéterminée, d'ostéoporose et de dénutrition. En dépit d'une prise en charge réadaptative au sein de l'Hôpital W.__, son état de santé ne s'était pas amélioré. Outre qu'il existait un risque de chute élevé, l'expertisée était fortement dépendante de son entourage pour les activités de la vie quotidienne (déplacements, toilette, repas, prise de médicaments) ; au surplus, l'altération globale très significative de ses fonctions cognitives (notamment désorientation quant à sa situation, troubles de la mémoire immédiate et des faits récents, altération de la compréhension) ne permettait pas d'envisager son retour à domicile. Au vu des troubles qui l'affectaient, l'expertisée devait donc être placée dans un établissement gériatrique, seule mesure, selon les experts, à même de garantir les soins continus et l'encadrement important dont l'intéressée avait besoin.
Le 13 novembre 2012, la justice de paix a réentendu A.F.__ et son fils, B.F.__, ainsi que procédé à l'audition de sa fille N.__ et de sa tutrice provisoire, R.__. Si B.F.__ s'est dit convaincu que sa mère avait besoin d'aide, N.__ a émis le vœu, tout en se déclarant consciente de l'avis des médecins, que l'on autorise sa mère à sortir plus fréquemment de l'EMS, voire qu'on lui permette de résider à domicile en compagnie d'une personne assurant sa sécurité ; elle a précisé que A.F.__ pouvait encore se livrer à de menues activités telles que faire la vaisselle, la cuisine, s'occuper de sa voisine, ou faire la lecture. A.F.__ a indiqué pour sa part qu'elle avait toujours travaillé dans sa vie et qu'elle se trouvait dès lors démunie sans occupation. B.F.__ a par ailleurs ajouté que la prise en charge de sa mère devait être financée et qu'il ne voyait pas d'autre solution que de vendre la maison familiale de St-Sulpice pour permettre ce financement. N.__ s'est déclarée opposée à cette solution, se disant plutôt favorable à une mise en location de l'immeuble. Intervenant sur ce point, R.__ a précisé qu'il était possible, dans un premier temps, de conclure des contrats de bail n'excédant pas la durée d'un an, afin de disposer d'un temps de réflexion. Dans l'attente du résultat des investigations qui devaient être entreprises pour déterminer les biens dont leur mère était propriétaire en Suisse, les enfants ont donné leur agrément à cette solution.
En droit :
1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).
L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision entreprise, bien que rendue le 13 novembre 2012, a été communiquée à A.F.__ le 15 janvier 2013, de sorte que le nouveau droit de la protection de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
2. a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant en faveur de A.F.__ une tutelle à forme de l'art. 369 aCC – mesure convertie de par la loi en une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 nCC dès le 1er janvier 2013 –, et nommant en qualité de tutrice – curatrice dès 2013 –R.__.
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même et dûment motivé, le présent recours est recevable à la forme. Interpellée conformément à l’art. 450d CC, l’autorité de protection a fait part de sa position quant au recours dans une lettre du 12 mars 2013.
3. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289).
4. a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
b) A.F.__ était légalement domiciliée à St-Sulpice lorsque l'autorité tutélaire a été saisie. La Justice de paix du district de l'Ouest lausannois était donc compétente au regard des art. 379 al. 1 CPC-VD (les dispositions du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 touchant à l’interdiction civile étant applicables jusqu’au 31 décembre 2012 selon l’art. 174 CDPJ al. 2 [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010]) et 376 al. 1 aCC pour rendre la décision querellée. Lors de sa séance du 13 novembre 2012, cette autorité a procédé in corpore à l'audition de l'intéressée (cf. art. 382 al. 2 CPC-VD). Le droit d'être entendu de celle-ci a par conséquent été respecté.
En outre, la décision attaquée se fonde notamment, conformément à l’art. 380 al. 5 CPC-VD, sur un rapport d’expertise psychiatrique établi le 3 octobre 2012 par le Dr C.__ et la thérapeute I.__, respectivement médecin chef et psychologue associée auprès du Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie [...].
Conforme aux dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012 et ne justifiant pas d’être complétée au sens de l’art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, la décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
5. a) Les premiers juges ont prononcé une interdiction civile à forme de l'art. 369 aCC, mesure convertie de par la loi en une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC dès le 1er janvier 2013. Dès lors que cette décision n’est pas entrée en force en raison du recours interjeté par l’intéressée et que le nouveau droit est immédiatement applicable aux procédures pendantes, y compris en deuxième instance (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC), il y a lieu d'examiner, bien que A.F.__ ne soulève aucun grief dans ce sens dans son recours, si la mesure de curatelle de portée générale instituée est justifiée.
b) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection (al. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes troubles psychiques englobent toutes les pathologies reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences. La notion vise également les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, à savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
c) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine ou des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, p. 231). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 191; Henkel, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide", en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270).
d) En l'espèce, il résulte clairement du rapport d'expertise établi le 3 octobre 2012 par le Dr C.__ et par I.__, respectivement Médecin chef et psychologue associée auprès du Centre d'expertises du Département de psychiatrie [...], que A.F.__ souffre d'un état confusionnel persistant dans le cadre d'une probable démence de type dégénératif, de troubles cognitifs sévères, d'un syndrome parkinsonien d'origine indéterminée, d'ostéoporose et de dénutrition. L’expertisée est fortement dépendante de son entourage pour les activités de la vie quotidienne (déplacements, toilette, repas, prise de médicaments) et souffre d’une altération globale très significative de ses fonctions cognitives (notamment désorientation quant à sa situation, troubles de la mémoire immédiate et des faits récents, altération de la compréhension), qui ne permet pas d'envisager son retour à domicile au vu des soins continus et de l'encadrement important dont elle a besoin.
Au vu de cette expertise, qui est complète et convaincante, la cause et la condition d'une curatelle de portée générale sont ainsi manifestement réalisées. Les graves troubles constatés constituent à l'évidence des troubles psychiques au sens de l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC et le besoin particulier d'aide de la recourante est avéré. De par l'étendue de l'aide administrative et médicale que nécessite son état de santé, seule une mesure de curatelle de portée générale est susceptible de répondre à l'ensemble des besoins de la recourante, une mesure moins incisive paraissant d'emblée insuffisante pour la protéger.
e) Il y a donc lieu de confirmer la décision de la justice de paix du 13 novembre 2012, en ce sens que, le nouveau droit de la protection de l’adulte étant immédiatement applicable, est instituée en faveur de A.F.__ une curatelle de portée générale en application de l’art. 398 CC.
6. a) La recourante conteste que R.__ soit nommée sa curatrice, faisant valoir que cette personne est déjà tutrice de l’une de ses filles, [...], et qu’il existerait à l’évidence un conflit d’intérêt potentiel important si elle devait également être en charge des intérêts de la prénommée (recours, p. 4). En outre, elle conteste les mesures prises par la curatrice en vue de vendre la maison familiale de St-Sulpice (recours, p. 4-5).
b) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Il y a lieu de consacrer une attention particulière au risque de conflit d'intérêts (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 14 ad art. 401 CC; TF 5A_443/2008 du 14 octobre 2008 c. 3). Un tel risque n'existe pas du seul fait que la personne proposée soit membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à cette désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (arrêt argovien publié in RDT 1995, p. 147; CTUT 26 janvier 2012/29).
c) En l’espèce, il n’est pas contesté que R.__ possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées et qu’elle dispose du temps nécessaire pour les exécuter en personne, comme en attestent les pièces au dossier. Les préoccupations relayées par le conseil de la recourante – qui vont dans le sens des préoccupations émises par la fille de la recourante, N.__, lors de l’audience du 13 novembre 2013 – au sujet de la vente éventuelle de la maison familiale de St-Sulpice ne sont nullement de nature à remettre en cause les aptitudes de R.__ à exécuter avec diligence son mandat de curatrice. Elles sont sans incidence sur le sort du présent recours, qui ne porte pas sur les actes de la curatrice. A cet égard, on relève que la juge de paix, comme elle l’a indiqué dans une lettre du 27 mars 2013 à la Chambre des curatelles, avait fixé une audience présidentielle au 23 avril 2013, afin d’examiner la requête déposée par le conseil de A.F.__, « tendant à définir la mission de la curatrice en lien avec la maison de St-Sulpice ». Enfin, le fait que R.__ soit déjà tutrice – respectivement curatrice dès le 1er janvier 2013 – d’une des filles de la recourante, [...], ne s’oppose pas à sa désignation comme curatrice de la recourante dès lors qu’il n’apparaît pas qu’elle puisse concrètement être amenée à prendre des décisions nécessitant un arbitrage entre les intérêts de l’une et de l’autre de ses pupilles.
7. a) En conclusion, le recours interjeté par A.F.__ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Selon l’art. 391 CC, l’autorité détermine les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle en fonction des besoins de la personne concernée. Toutefois, la curatelle de portée générale ne nécessite aucune description des tâches puisque, conformément à la loi (Message, p. 6678; Meier/Lukic, op. cit., n. 516 p. 233), elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers. Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de la mesure prononcée dans la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud (FAO), le nouveau droit ne prévoyant plus l’obligation de procéder à celle-ci (cf. Guide COPMA, n. 5.99).
b) Quant à la requête d'assistance judiciaire déposée par la recourante, elle ne peut être admise. En effet, A.F.__ dispose d'une fortune telle qu'elle ne remplit manifestement pas la condition d'indigence posée par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) pour bénéficier d’une assistance de l’Etat.
c) Les frais du présent arrêt seront arrêtés à 800 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.F.__.
Le président : La greffière :
Du 24 avril 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Jean Cavalli (pour Mme A.F.__),
Mme R.__
et communiqué à :
Justice de paix du district de l’Ouest lausannois
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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