Zusammenfassung des Urteils 2013/228: Kantonsgericht
Die Chambre des curatelles des Kantonsgerichts hat über einen Einspruch von F.K.________ und B.K.________ entschieden, der sich gegen die Entscheidung des Friedensrichters des Bezirks Morges vom 16. Oktober 2012 in Bezug auf die Kinder A.K.________ und E.K.________ richtete. Die Entscheidung betraf die Beschränkung des Sorgerechts von F.K.________ über seine Kinder sowie den Entzug des Besuchsrechts von F.K.________ und B.K.________ für ihre Kinder. Die Gerichtskosten wurden dem Staat auferlegt. Der Richter war M. Giroud, und die Gerichtskosten betrugen 600 CHF. Die verlorene Partei war weiblich (d) und die verlorene Partei war die `Service de protection de la jeunesse` (Jugendschutzdienst).
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2013/228 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des curatelles |
Datum: | 08.03.2013 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Autorité; Enfant; écembre; évolution; CPC-VD; Office; Meier; Assistance; édopsychiatrique; Chambre; Justice; évaluation; Morges; éside; érapeutique; éter; RLProMin; étant; Guichard; Accompagnement; Experte |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 25 ZGB;Art. 273 ZGB;Art. 308 ZGB;Art. 310 ZGB;Art. 311 ZGB;Art. 313 ZGB;Art. 314 ZGB;Art. 314a ZGB;Art. 400 ZPO;Art. 403 ZPO;Art. 405 ZPO;Art. 420 ZGB;Art. 450a ZGB;Art. 450d ZGB;Art. 450f ZGB;Art. 492 ZPO;Art. 496 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Reusser, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, Art. 14, 2012 Reusser, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, Art. 14, 2012 Reusser, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, Art. 14, 2012 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
TRIBUNAL CANTONAL | GH12.048822-130046 63 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 8 mars 2013
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Présidence de M. Giroud, président
Juges : M. Abrecht et Mme Kühnlein
Greffier : Mme Rodondi
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Art. 12, 14 et 14a Tit. fin CC; 273 et 310 CC; 405 CPC; 27 al. 2 et 3 RLProMin
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.K.__ et B.K.__, tous deux à [...], contre la décision rendue le 16 octobre 2012 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant les enfants A.K.__ et E.K.__.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 16 octobre 2012, adressée pour notification le 4 décembre 2012, la Justice de paix du district de Morges a clos l’enquête en limitation de l’autorité parentale de F.K.__ sur ses enfants A.K.__ et E.K.__ et en retrait du droit de garde de F.K.__ et de B.K.__ sur leurs enfants A.K.__ et E.K.__ (I), levé les curatelles d’assistance éducative, à forme de l’art. 308 al. 1 CC, et de surveillance des relations personnelles, à forme de l’art. 308 al. 2 CC (II), libéré le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), ORPM de l’Ouest vaudois, de son mandat de curateur des deux enfants prénommés (III), confirmé la mesure de retrait du droit de garde, au sens de l’art. 310 CC, de F.K.__ et B.K.__ sur leurs enfants A.K.__ et E.K.__ (IV), confirmé le SPJ dans son mandat de gardien des enfants prénommés, avec pour mission de confirmer le placement d’A.K.__ au Centre Psychothérapeutique de l’Enfance et le placement d'E.K.__ au Foyer La Bérallaz (V), dit que la fixation du droit de visite de F.K.__ et B.K.__ sur leurs enfants est laissée à l’appréciation du SPJ (VI), invité ce dernier à déposer un nouveau rapport à fin 2013 afin d’examiner le bien-fondé de la poursuite du placement (VII) et dit que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré que le retrait du droit de garde de F.K.__ et B.K.__ sur leurs enfants était justifié et ont laissé la fixation du droit de visite les concernant à l'appréciation du SPJ. Concernant A.K.__, ils ont estimé que son placement au Centre Psychothérapeutique de l'Enfance devait être maintenu en raison de ses difficultés psychiques graves nécessitant un traitement intensif et de longue durée. S'agissant d'E.K.__, ils ont jugé que son placement au foyer La Bérallaz devait se prolonger compte tenu de sa situation et de ses problèmes de structuration nécessitant un encadrement structuré et thérapeutique au quotidien. Ils ont toutefois invité le SPJ à déposer un nouveau rapport à fin 2013 afin d'examiner le bien-fondé de la poursuite de son placement.
B. Par acte du 17 décembre 2012, F.K.__ et B.K.__ ont recouru contre la décision précitée en concluant, avec dépens des deux instances, principalement à la réforme des chiffres VI et VII du dispositif en ce sens que leur droit de visite sur leurs enfants est élargi, notamment aux périodes de vacances, et allongé en fonction de l’évolution d’E.K.__ (VI) et que la doctoresse T.__ est invitée à rendre un bref rapport complémentaire sur la situation d’E.K.__ en mai 2013 en se prononçant sur la possibilité d’un retour à domicile de celui-ci pour la rentrée scolaire 2013, le SPJ étant invité à déposer de son côté un nouveau rapport en juin 2013 en examinant, au regard notamment du rapport complémentaire rendu par la doctoresse T.__, le bien-fondé de la poursuite du placement au-delà d’août 2013 (VII). Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants après instruction. Ils ont joint cinq pièces sous bordereau à leur écriture.
Par décisions du 17 janvier 2013, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à F.K.__ et B.K.__ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 17 décembre 2012, sous la forme de l'exonération des avances et frais judiciaires et de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Yvan Guichard.
Interpellée, l'autorité de protection a, par courrier du 25 janvier 2013, indiqué qu'elle renonçait à se déterminer, se référant au dossier.
Dans ses déterminations du 14 février 2013, le SPJ a conclu au rejet du recours.
Le 1er mars 2013, Me Yvan Guichard a déposé la liste de ses opérations et débours.
C. La cour retient les faits suivants :
F.K.__ et B.K.__ sont les parents d’A.K.__, née le 9 octobre 2003, et d’E.K.__, né le 31 août 2005. B.K.__ étant sous tutelle, F.K.__ est seule titulaire de l’autorité parentale sur leurs deux enfants.
Le 26 avril 2007, une mesure de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles a été instaurée en faveur d'A.K.__ et d'E.K.__. Le SPJ a été désigné en qualité de curateur des enfants prénommés par décision de la Justice de paix du district de Cossonay du 12 août 2008.
Le 25 juin 2009, A.K.__ et E.K.__ ont été placés au foyer l'Abri, à Lausanne.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juin 2009, le Juge de paix du district de Morges a notamment ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale, retiré à F.K.__ et B.K.__ le droit de garde sur leurs enfants A.K.__ et E.K.__ et confié ce droit au SPJ, avec pour mission de placer les mineurs au mieux de leurs intérêts.
Le 24 août 2009, A.K.__ a intégré le Centre psychothérapeutique de l'Enfance, à Lausanne, où elle réside encore.
En février 2010, E.K.__ a intégré le foyer La Bérallaz, à Cugy, où il réside toujours. Il passe toutefois les week-ends chez ses parents, ainsi qu’un mercredi par mois de 10 heures 30 à 18 heures 30. En été 2012, il a passé une semaine de vacances avec ses parents.
Le 5 janvier 2011, les docteurs B.__ et D.__, respectivement médecin adjoint et médecin assistante au Département de Psychiatrie du CHUV, Secteur Psychiatrique Nord, à Yverdon-les-Bains, ont établi un rapport d'expertise pédopsychiatrique concernant A.K.__ et E.K.__. Ils ont conclu au maintien du placement de ces derniers afin de leur offrir un cadre structurant, rassurant et prévisible. Ils ont exposé que malgré une bonne volonté évidente et une affection très forte pour leurs enfants, F.K.__ et B.K.__ ne pouvaient pas répondre, au quotidien et dans la durée, aux exigences nécessitées par la fonction parentale. Ils ont estimé qu'un retour des enfants à domicile paraissait compromis dans l'immédiat mais ne devait pas être exclu à long terme. Ils ont suggéré une réévaluation de la situation au plus tôt dans deux-trois ans.
Le 30 juillet 2012, la doctoresse T.__, pédopsychiatre et psychiatre FMH, a établi un rapport d'expertise pédopsychiatrique dans lequel elle a conclu notamment au maintien d'E.K.__ au foyer La Bérallaz et à un droit de visite des parents durant les week-ends ainsi qu'un mercredi après-midi par mois et durant une partie des vacances. Elle a relevé qu'il était possible d’aider plus fortement l’enfant à se structurer sur le plan psychique entre quatre ans et huit-neuf ans. Elle a observé qu'E.K.__ avait besoin d’un encadrement structuré et thérapeutique au quotidien pendant encore un à deux ans pour espérer l’aider à intégrer une structuration psychique plus solide et stable. Elle a considéré que vu ses besoins particuliers, les capacités de ses parents étaient pour le moment encore un peu insuffisantes. Elle a estimé qu'un retour d’E.K.__ chez ses parents était envisageable, avec un suivi éducatif, dans un ou deux ans, lorsqu'il aurait pu affermir et structurer son fonctionnement psychologique. Elle a proposé qu’il continue à fréquenter le foyer en internat la semaine pendant encore un an voire deux ans, en fonction de son évolution sur le plan de sa structuration psychique. Elle a relevé qu'il serait alors nécessaire, pour chacun des intervenants et pour les parents, de définir quand l’évaluation serait refaite et par qui, afin que pendant l’année le développement d’E.K.__ ainsi que l’accompagnement des parents ne soient pas en permanence parasités par la remise en question du cadre.
Le 11 octobre 2012, le SPJ a établi un rapport sur l'évolution de la situation d'A.K.__ et E.K.__. Il a constaté que l'ensemble des visites entre A.K.__ et ses parents s'était bien déroulé et a envisagé que l’enfant puisse régulièrement retourner chez ses parents et passer une nuit à leur domicile. Il a indiqué que cet élargissement devrait être mis en place au cours du mois d’octobre 2012. Quant à E.K.__, le SPJ a proposé une prolongation de son placement pour les deux prochaines années afin de lui permettre de bénéficier d’un cadre structuré durant les années indiquées par l’experte T.__ comme étant les plus importantes pour sa structuration psychique. Il a également préconisé la mise en place d'un suivi pédopsychiatrique avec des évaluations régulières (3 à 4 fois par année) afin d'apprécier son évolution sur le plan de sa structurations psychique. Il a suggéré qu'un éventuel retour d’E.K.__ chez ses parents soit examiné et préparé à partir de la rentrée scolaire 2013 et qu’un dispositif d’accompagnement parental soit planifié à ce moment-là.
Lors de l'audience du 16 octobre 2012, la Justice de paix du district de Morges a procédé à l'audition de F.K.__ et B.K.__, assistés de leur conseil, ainsi que de H.__ et P.__, assistantes sociales auprès du SPJ en charge des dossiers de respectivement E.K.__ et A.K.__.
En droit :
1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]). Toutes les procédures pendantes au 1er janvier 2013 relèvent immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759; contra : Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 13.22, p. 298, où on lit que le droit cantonal peut maintenir transitoirement la compétence de l'ancienne autorité). Si, comme en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette nouvelle autorité décide si et dans quelle mesure la procédure doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures relatives aux enfants pendantes au 1er janvier 2013 (Reusser, op. cit., n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742).
2. a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix retirant le droit de garde d'un père et d'une mère sur leurs enfants mineurs.
Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours doit être examinée au regard de l'ancien droit.
b) La décision entreprise, qui retire aux recourants leur droit de garde sur leurs enfants mineurs, constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Le CPC-VD était en effet resté applicable aux voies de droit jusqu'au 31 décembre 2012, nonobstant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du CPC (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02).
Contre une telle décision, le recours de l'art. 405 CPC-VD était, jusqu'au 31 décembre 2012, ouvert au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 aLOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès sa notification. Ce recours s'exerçait par écrit à l'office dont émanait la décision ou au Tribunal cantonal et s'instruisait selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 al. 1 CPC-VD). Il était ouvert à tout intéressé (art. 405 CPC-VD; cf. art. 420 al. 1 CC), soit notamment à chacun des parents dans les causes en limitation de l'autorité parentale (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p.101).
Interjeté en temps utile par les père et mère des mineurs concernés, qui y ont intérêt (ATF 137 III 67 c. 3.1, JT 2012 II 373; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même des écritures et des pièces déposées durant la procédure (art. 496 al. 2 CPC-VD). Le recours a été transmis à la Chambre des curatelles, conformément à l'art. 14a al. 1 Tit. fin. CC, et l'autorité de protection a été consultée, conformément à l'art. 450d CC.
3. a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (JT 2001 III 121; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
b) Jusqu'au 31 décembre 2012, la procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale était régie par les art. 399 ss CPC-VD. Selon l'art. 400 CPC-VD, lorsque la justice de paix était saisie ou encore lorsqu'elle intervenait d'office, le juge de paix procédait à une enquête (al. 1). Il entendait le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraissait utile (al. 2). Il dressait procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entendait l'enfant, conformément à l'art. 371a CPC-VD (al. 4). Après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, la justice de paix prononçait, s'il y avait lieu, l'une des mesures instituées par les art. 307, 308 et 310 CC, par jugement motivé (art. 403 al. 1 et 2 CPC-VD).
Conformément aux art. 315 al. 1 aCC et 399 al. 1 CPC-VD, les mesures protectrices étaient ordonnées par la justice de paix du domicile de l'enfant. Celui-ci correspondait en principe au domicile du ou des parents qui avai(en)t l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire était celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, op. cit., n. 27.61, p. 203; ATF 101 II 11, JT 1976 I 53).
En l'espèce, au moment de l'ouverture de l'enquête en limitation de l'autorité parentale, A.K.__ et E.K.__ étaient légalement domiciliés à [...], chez leur mère, détentrice de l'autorité parentale. La Justice de paix du district de Morges était ainsi compétente pour prendre la décision entreprise. Elle a procédé à l'audition des père et mère, assistés de leur conseil, à son audience du 16 octobre 2012 de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté. A.K.__ et E.K.__, nés respectivement les 9 octobre 2003 et 31 août 2005, n'ont pas été auditionnés par la justice de paix mais l'ont été par le SPJ et par les docteurs B.__ et D.__ dans le cadre de leur expertise pédopsychiatrique, ce qui est suffisant au regard de la jurisprudence (ATF 133 III 553 c. 4, JT 2008 I 244; ATF 127 III 295). Leur droit d'être entendus (art. 314 ch. 1 CC) a de la sorte été suffisamment garanti.
La décision est donc formellement correcte au regard des dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.
c) Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied d’examiner si la procédure doit être complétée en raison des exigences de procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).
Il découle des art. 442 al. 1 et 447 al. 1 CC, applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, que la personne concernée doit être entendue personnellement par l'autorité de protection de son domicile, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée. De plus, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
Les exigences formelles posées par le nouveau droit sont ainsi identiques et la procédure n’a pas besoin d’être complétée.
4. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
5. Les recourants invoquent d'abord une violation du principe de la proportionnalité. Ils reprochent aux premiers juges d'avoir invité le SPJ à déposer un nouveau rapport à fin 2013 seulement afin d'examiner le bien-fondé de la poursuite du placement d'E.K.__ alors que dans son rapport d'expertise, la doctoresse T.__ évoque la possibilité d'une réintégration du domicile familial en août 2013 déjà. Ils estiment que les magistrats précités devraient d’ores et déjà solliciter de l’experte T.__ qu’elle rende un bref rapport complémentaire en mai 2012 (recte : 2013) en se prononçant sur la possibilité d’un retour à domicile d’E.K.__ pour la rentrée scolaire 2013.
a) A l'exception de l'art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous réserve de la dénomination de l'autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.
Le principe de proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l’enfant (Meier, Commentaire romand, n. 33 ad Intro art. 307 à 315b CC, p. 1871). La mesure doit être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (Meier, op. cit., n. 34 ad Intro art. 307 à 315b CC, p. 1871). En application du principe de proportionnalité, les mesures de protection – qui sont en soi prises pour une durée en principe indéterminée – doivent être adaptées aux circonstances nouvelles, lorsqu’elles ne sont plus nécessaires et/ou adéquates. Elles devront en particulier être levées ou remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier, op. cit., n. 36 ad Intro art. 307 à 315b CC, p. 1872; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, n. 1129, p. 652).
Lorsqu’elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité tutélaire doit retirer l’enfant au père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l’ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Cette mesure de protection de l’enfant a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l’autorité tutélaire qui détermine le lieu de résidence de l’enfant et son encadrement (ATF 128 II 9, rés. JT 2002 I 324). Le caractère approprié du placement est une condition de validité de la mesure de protection; les critères à prendre en compte sont notamment l’âge de l’enfant, sa personnalité ainsi que ses besoins quant à un suivi éducatif (Meier, op. cit., n. 22 ad art. 310 CC, p. 1912).
Le retrait du droit de garde constitue une atteinte importante à l’autorité parentale et à la vie familiale, puisqu’il met un terme à la communauté de vie au quotidien de l’enfant et de ses père et mère, quand bien même ceux-ci conservent les autres attributs de l’autorité parentale. La mesure est dès lors nettement plus incisive que celles prévues aux art. 307 et 308 CC et son prononcé requiert un strict respect du principe de la proportionnalité (Meier, op. cit., n. 2 ad art. 310 CC, p. 1907). Les exigences du principe de proportionnalité doivent être examinées de manière d’autant plus stricte que le retrait du droit de garde heurte directement le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH (Meier/Stettler, op. cit., n. 1167, p. 671). Le but ultime est de permettre un jour la réintégration de l’enfant dans son milieu familial d’origine (Meier, op. cit., n. 25 ad art. 310 CC, p. 1913). Ainsi, il découle du principe de proportionnalité, dans sa composante temporelle, que les mesures de protection soient remplacées dès que possible mais avec la prudence nécessaire pour éviter des «allers-retours» procéduraux par une mesure moins incisive dans ses effets sur l’autorité parentale. L’objectif à terme est de rendre toute protection de droit civil inutile. Dans l’intervalle, la protection doit être «optimisée» en fonction de l’évolution des circonstances (Meier, op. cit., n. 2 ad art. 313 CC, p. 1930). Selon la doctrine, les mesures de protection de l’enfant doivent faire l’objet d’un examen périodique et les rapports devraient être demandés à intervalles réguliers (par ex. tous les 6 mois), ce qui permet de réagir rapidement à une modification des circonstances, et en particulier de réduire la protection, car contrairement à la nécessité d’un renforcement de la mesure, une proposition de réduction ou de suppression ne sera pas toujours faite spontanément (Meier, op. cit., n. 7 ad art. 313 CC, p. 1931).
b) En l'espèce, dans son rapport d’expertise du 30 juillet 2012, la doctoresse T.__ estimait qu'un retour d'E.K.__ à domicile, associé à un suivi thérapeutique, était envisageable, en fonction de son évolution sur le plan de sa structuration psychique, après un an, soit dès l’été 2013, voire deux ans. Les docteurs B.__ et D.__ quant à eux ont considéré, dans leur expertise du 5 janvier 2011, qu’une réévaluation de la situation pourrait intervenir au plus tôt dans deux ou trois ans, soit à partir de janvier 2013. Or, lorsque la Justice de paix invite le SPJ à lui remettre un rapport à fin 2013, il en découle, compte tenu de la durée d’une telle procédure, qu’une modification de la mesure de retrait du droit de garde et l’éventuelle réintégration d’E.K.__ dans son milieu familial ne pourraient pas intervenir avant le milieu de l’année 2014, soit après la durée maximale envisagée par l’experte T.__, ce qui n’apparaît pas admissible au regard du principe de proportionnalité. Il ne saurait être question de suivre sans autre le SPJ lorsqu’il propose, dans son rapport du 11 octobre 2012, que le placement d’E.K.__ se prolonge pour les deux prochaines années afin de lui permettre de bénéficier d’un cadre structuré durant les années indiquées par l’experte T.__ comme étant les plus importantes pour sa structuration psychique. Au regard des conclusions de l’experte précitée, il convient plutôt, comme le propose du reste le SPJ lui-même, qu'un compte-rendu pédopsychiatrique régulier (3 à 4 fois par année) d’E.K.__ soit mis en place afin d’apprécier son évolution sur le plan de sa structuration psychique. En effet, c’est en fonction de l’évolution d’E.K.__ sur le plan de sa structuration psychique qu’un retour à domicile associé à un suivi éducatif pourra être envisagé. Ainsi, dès lors que le retour de l’enfant à domicile devra être préparé et assorti de mesures d’accompagnement, le SPJ doit être invité à faire procéder à intervalles réguliers – des intervalles de quatre mois apparaissant à cet égard opportuns – à une évaluation pédopsychiatrique d’E.K.__ et à la faire suivre, aux mêmes intervalles, à la justice de paix avec un bref rapport faisant état de l’évolution de la situation et des dispositifs d'accompagnement et de retour mis en place et contenant le cas échéant des propositions en vue de l’adaptation de la mesure. Pour éviter de rajouter des intervenants et de déstabiliser l’enfant, l'évaluation pédopsychiatrique pourrait être confiée à la doctoresse T.__.
6. Les recourants font également grief aux premiers juges de ne pas avoir fixé leur droit de visite et d'avoir délégué intégralement la fixation de ce droit au SPJ. Ils affirment que lorsque l'autorité ordonne une mesure de retrait du droit de garde, elle doit en même temps fixer les relations personnelles entre les parents et l'enfant, à tout le moins en indiquant les lignes directrices, faute de quoi elle les priverait de toute voie de droit à l’encontre d’une décision du SPJ en la matière.
Ce grief tombe à faux. En effet, selon l'art. 27 al. 2 RLProMin (Règlement d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41.1), lorsque le SPJ est titulaire du droit de garde en vertu de l'art. 310 CC, il peut définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou tutélaire. En cas de difficultés dans l'exercice du mandat ou en cas de désaccord des parents, le SPJ s'adresse à l'autorité judiciaire ou tutélaire (art. 27 al. 3 RLProMin). Ainsi, lorsque la justice de paix confie le droit de garde au SPJ en vertu de l’art. 310 CC, elle peut, en l’absence de conflit sur le droit de visite, laisser au SPJ, conformément à l'art. 27 al. 2 RLProMin, le soin de définir les relations personnelles qu’entretient le mineur avec ses parents et n’intervenir que sur requête du père ou de la mère – voire du SPJ lui-même (cf. art. 27 al. 3 RLProMin) – pour régler le droit de ceux-ci à entretenir des relations personnelles avec leur enfant (art. 273 al. 3 CC; CTUT 19 décembre 2011/248 c. 2d).
En l’espèce, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique s’agissant de la fixation du droit de visite. En effet, le régime du droit de visite mis en place par le SPJ, qui est progressivement élargi en fonction de l’évolution des circonstances, n'est pas critiqué à ce stade par les recourants. Ces derniers conservent toutefois la possibilité de saisir la justice de paix en cas de désaccord fondamental avec la réglementation des relations personnelles définie par le SPJ.
7. En conclusion, le recours de F.K.__ et B.K.__ doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée au chiffre VII de son dispositif en ce sens que le SPJ est invité à faire procéder à intervalles réguliers de quatre mois à une évaluation pédopsychiatrique d'E.K.__ et à la faire suivre tout aussi régulièrement à la justice de paix avec un bref rapport faisant état de l’évolution de la situation et des dispositifs d'accompagnement et de retour mis en place et contenant le cas échéant des propositions en vue de l’adaptation de la mesure.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat, les recourants étant au bénéfice de l'assistance judiciaire (cf. art. 20 LVPAE [Loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, RSV 211.255], qui renvoie pour la procédure de recours aux dispositions du CPC relatives à l’appel et donc notamment aux art. 106 ss CPC s’agissant de la répartition des frais de la procédure de deuxième instance; art. 122 CPC).
Les recourants ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours par décision du 17 janvier 2013. Dans sa la liste des opérations du 1er mars 2013, leur conseil, Me Yvan Guichard, indique avoir consacré 7 heures 45 à l'exécution de son mandat, temps qui apparaît raisonnable et admissible au vu de la difficulté de la cause. Compte tenu d'un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ, Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), son indemnité d'office doit être arrêtée à 1'395 fr., à laquelle il convient d'ajouter la TVA à 8 %, par 111 fr. 60, et les débours, par 100 fr., plus 8 fr. de TVA (art. 2 al. 3 RAJ). L'indemnité d'office due au conseil de F.K.__ et B.K.__ pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 1’614 fr. 60, débours et TVA compris.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité à leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée comme suit au chiffre VII de son dispositif :
VII. Invite le Service de protection de la jeunesse à faire procéder à intervalles réguliers de quatre mois à une évaluation pédopsychiatrique d'E.K.__ et à la faire suivre tout aussi régulièrement à la Justice de paix du district de Morges avec un bref rapport faisant état de l’évolution de la situation et contenant le cas échéant des propositions en vue de l’adaptation de la mesure.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Yvan Guichard, conseil d’office des recourants F.K.__ et B.K.__, est arrêtée à 1’614 fr. 60 (mille six cent quatorze francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité à leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Yvan Guichard (pour F.K.__ et B.K.__),
et communiqué à :
Justice de paix du district de Morges,
Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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