Zusammenfassung des Urteils 2012/971: Kantonsgericht
Die Chambre des Tutelles des Kantonsgerichts behandelt den Einspruch von A.L. gegen die Entscheidung des Friedensrichters des Bezirks Jura-Nord Vaudois, der die Freiheitsentziehung zur Unterstützung angeordnet hat. A.L. wurde von seinen Eltern als gewalttätig beschrieben und leidet an einer psychischen Erkrankung. Nach verschiedenen Expertenmeinungen wird die Fortsetzung seines Aufenthalts in einer Einrichtung dringend empfohlen. Der Einspruch von A.L. wird abgelehnt, da die Massnahme zur Sicherung seiner Gesundheit als notwendig erachtet wird.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2012/971 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Kammer für Vormundschaft |
Datum: | 27.12.2012 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | CPC-VD; écision; Assistance; Intéressé; état; Expert; écessaire; Avait; établi; écembre; Dresse; élai; éside; Chambre; Jura-Nord; étant; écompensation; établissement; ésente; Justice; éclaré; Expertise; édéral |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 369 ZGB;Art. 397a ZGB;Art. 397b ZGB;Art. 397d ZGB;Art. 397e ZGB;Art. 397f ZGB;Art. 398a ZPO;Art. 398d ZPO;Art. 398f ZPO;Art. 398h ZPO;Art. 426 ZGB; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | ID12.045554-122106 307 |
CHAMBRE DES TUTELLES
__
Arrêt du 27 décembre 2012
___
Présidence de M. Giroud, président
Juges : M. Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffière : Mme Rossi
*****
Art. 397a ss CC ; 398a ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.L.__, à Chavornay, contre la décision rendue le 3 juillet 2012 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois ordonnant notamment sa privation de liberté à des fins d'assistance.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par courrier daté du 28 septembre 2011 et remis au greffe le 3 octobre 2011, B.L.__ et C.L.__ ont demandé à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) l’« internement forcé » de leur fils A.L.__, né le [...] 1990 et domicilié à Chavornay, afin que celui-ci puisse recevoir des soins adéquats. Ils ont notamment exposé que A.L.__ se montrait de plus en plus violent et qu’il avait à plusieurs reprises agressé verbalement, et même une fois physiquement, sa sœur.
B.L.__ et C.L.__ ont été entendus par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) le 13 octobre 2011. Bien que régulièrement cité à comparaître, A.L.__ ne s’est pas présenté. B.L.__ et C.L.__ ont notamment déclaré que leur fils les avait dernièrement frappés et qu’il le faisait de manière récurrente. Il était suivi au niveau psychiatrique depuis sa tentative de suicide en 2009. Il ne prenait toutefois plus ses médicaments, ce qui le rendait violent. Il avait arrêté le gymnase en 2010 et n’avait rien entrepris par la suite.
Dans une lettre du 24 octobre 2011, la Dresse N.__, cheffe de clinique adjointe auprès du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), secteur psychiatrique Nord, a exposé que A.L.__ était suivi par leur équipe mobile de psychiatrie depuis le 9 juin 2011. Il avait été hospitalisé à trois reprises en milieu psychiatrique en 2009, pour un risque suicidaire. Cette même année, il avait effectué un quatrième séjour hospitalier pour un trouble psychotique aigu avec symptômes schizophréniques. Il n’avait depuis lors pas pu reprendre ses études au gymnase et les deux dernières années avaient été marquées par une isolation progressive, le patient s’étant coupé de ses contacts sociaux, s’enfermant dans sa chambre et n’adressant plus la parole à sa famille avec laquelle il ne partageait plus les repas. Une hospitalisation avait été négociée avec A.L.__ en avril 2011, qui n’avait duré que cinq jours, et celui-ci était resté à l’hôpital pendant quatre semaines sur un mode d’office dès le 10 août 2011, dans le but de réintroduire un traitement médicamenteux neuroleptique. Il avait en effet au printemps 2011 cessé de prendre sa médication et se trouvait chez lui dans un état de décompensation psychique important avec un délire de persécution. A sa dernière sortie de l’hôpital, aucun projet de soins n’avait pu être mis en place et le patient avait refusé des interventions à domicile. A.L.__ était anosognosique de sa situation et pensait ne pas avoir besoin d’aide médicale. La Dresse N.__ s’est déclarée préoccupée par l’état de santé de l’intéressé, qui n’adhérait à aucune des mesures thérapeutiques proposées.
Le 29 novembre 2011, la juge de paix a informé A.L.__ de l’ouverture d’une enquête en vue de son placement à des fins d’assistance ainsi que de l’instauration d’une mesure tutélaire en sa faveur, et du fait qu’une expertise psychiatrique le concernant était ordonnée.
Le 7 décembre 2011, la Municipalité de Chavornay a indiqué à la justice de paix qu’elle n’avait rien remarqué qui justifierait ou non une mesure de tutelle en faveur de A.L.__, sauf des factures communales impayées.
Par courrier du 19 janvier 2012, les Drs W.__ et J.__, respectivement chef de clinique et médecin assistante auprès du Centre de psychiatrie du Nord vaudois, et H.__, assistante sociale auprès dudit centre, ont exposé à la justice de paix que A.L.__ était hospitalisé dans leur établissement depuis le 24 octobre 2011. Il était difficile pour ce patient de maintenir un suivi médical et infirmier avec le réseau de soins mis en place, soit l’équipe mobile de l’Unité de psychiatrie ambulatoire. Il se trouvait actuellement dans une situation sociale et financière précaire, étant en rupture professionnellement et ne bénéficiant même pas du revenu d’insertion. Compte tenu des importants troubles psychiques dont il souffrait et des graves conflits ayant nécessité l’intervention de la police, ses parents ne pouvaient pas continuer à l’héberger. Les médecins et assistante sociale précités ont estimé que l’encadrement d’un établissement médico-social (ci-après : EMS) psychiatrique serait bénéfique pour le patient et demandé l’instauration d’une mesure de tutelle urgente pour leur permettre de poursuivre les démarches de placement dans le meilleur délai.
A.L.__ et B.L.__ ont été entendus par la justice de paix le 6 mars 2012. A.L.__ a notamment déclaré qu’il se trouvait à l’EMS [...], que cela se passait bien mais qu’il espérait pouvoir à terme rentrer à la maison. Il a nié s’être montré agressif. Il a ajouté qu’il avait échoué dans ses études gymnasiales et qu’il n’avait pas d’emploi.
La Dresse Pascale Hegi, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Echallens, a déposé son rapport d’expertise psychiatrique concernant A.L.__ le 19 mars 2012. Elle a posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde en rémission incomplète. Elle a indiqué qu’il s’agissait d’une maladie au long cours qui, à défaut d’être guérissable, pouvait être stabilisée par un traitement neuroleptique et par un encadrement psychiatrique ou psycho-éducatif. A.L.__ n’avait actuellement pas la capacité de discernement nécessaire pour gérer adéquatement ses affaires. Il avait besoin d’un encadrement permanent médico-psycho-éducatif et pourrait probablement, en fonction de l’évolution de la situation, bénéficier dans le futur d’un appartement protégé avant une prise d’autonomie. Il avait besoin de soins permanents et un encadrement ambulatoire n’était actuellement pas une mesure suffisante pour le protéger d’une nouvelle décompensation. A.L.__ se montrait collaborant par rapport à la mesure de placement, mais n’avait en l’état pas une capacité de discernement suffisante pour pouvoir faire un choix opportun et en toute connaissance de cause pour une bonne gestion de sa santé. L’experte a estimé que la poursuite du placement de l’intéressé en foyer était absolument nécessaire et a relevé que le foyer [...] dans lequel A.L.__ résidait actuellement offrait tous les éléments nécessaires à la stabilité psychique de celui-ci.
Par courrier du 5 avril 2012, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé la juge de paix que le rapport d’expertise précité n’appelait pas d’observations de sa part.
Lors de sa séance du 3 juillet 2012, la justice de paix a procédé à l’audition de A.L.__, qui a notamment déclaré qu’il résidait en foyer et que cela se passait bien. Il ne s’est pas opposé à y rester encore quelques temps.
Par décision du même jour, adressée pour notification le 12 novembre 2012, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a clos l’enquête civile en privation de liberté à des fins d’assistance, au sens de l’art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), à l’endroit de A.L.__ (I), ordonné la privation de liberté à des fins d’assistance, au sens de l’art. 397a CC, du prénommé auprès du Foyer EMS [...] à [...] ou auprès de tout autre établissement adapté à sa problématique (II), clos l’enquête en interdiction civile en faveur de A.L.__ (III), institué une mesure de tutelle, à forme de l’art. 369 CC, à l’endroit de A.L.__ et prononcé son interdiction civile (IV), désigné [...] en qualité de tutrice (V), donné mission à celle-ci de représenter son pupille, de gérer ses biens et ses affaires administratives et financières, de sauvegarder au mieux ses intérêts et de lui apporter l’aide personnelle dont il a besoin, et de requérir le consentement de la justice de paix pour tous les actes sortant de l’administration courante, particulièrement ceux des art. 404, 421 et 422 CC (VI), ordonné la publication des chiffres IV et V du dispositif de cette décision, une fois définitif et exécutoire, dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud (VII) et rendu cette décision sans frais (VIII).
B. Par acte du 16 novembre 2012 intitulé « recours plafa », A.L.__ a déclaré recourir contre sa privation de liberté à des fins d’assistance, faisant valoir qu’il n’avait jamais fugué de l’institution où il était résident, qu’il prenait son traitement correctement, qu’il était à l’heure pour ses rendez-vous à l’extérieur et qu’il était collaborant avec l’équipe.
Le recourant n’a pas déposé de mémoire ampliatif ni de pièces dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet par pli recommandé du 22 novembre 2012, non retiré dans le délai de garde postale.
Par courrier du 14 décembre 2012, le Ministère public central a renoncé à déposer un préavis dans la présente affaire.
En droit :
1. a) Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire en tant que celle-ci ordonne la privation de liberté à des fins d'assistance du recourant en application de l'art. 397a CC et de l'art. 398a CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
L'art. 398d CPC-VD prévoit que l'intéressé, notamment, peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1) ; adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation ; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, 1re phrase, CPC-VD). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a). En principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC-VD). La Chambre des tutelles statue à bref délai (art. 398f al. 4 CPC-VD).
Les frais de la procédure sont avancés par l'Etat (art. 398h al. 1 CPC-VD). Ils peuvent être mis à la charge de la personne placée dans les cas suivants : (a) lorsque la justice de paix ordonne le placement dans un établissement ou écarte une demande de mainlevée ; (b) lorsque la Chambre des tutelles rejette un recours dirigé contre une décision de placement ou un refus de mainlevée (art. 398h al. 2 CPC-VD).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par l’intéressé, qui a qualité pour recourir contre sa privation de liberté à des fins d'assistance, le recours est recevable à la forme.
2. a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC-VD.
L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC-VD et 3 al. 2 ch. 4 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01] ; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 11 novembre 1980, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC-VD, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits.
En l'espèce, A.L.__ étant domicilié à Chavornay, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois était compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC-VD). Elle a procédé in corpore à l'audition de l'intéressé lors de ses séances des 6 mars et 3 juillet 2012, de sorte que le droit d’être entendu de celui-ci a été respecté.
b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III, p. 33 ; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse, Lausanne 1983, pp. 94-95 ; JT 1987 III 12 ; CTUT 17 juin 2010/110). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37 ; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, Grundzüge der neuen bundesrechtlichen Regelung, in Revue du droit de tutelle [RDT] 1979, pp. 19 ss) ; le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC-VD, p. 606 et réf. citées).
Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le rapport d’expertise psychiatrique établi le 19 mars 2012 par la Dresse Pascale Hegi, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. L’auteure de ce rapport étant qualifiée professionnellement et ne s'étant pas déjà prononcée dans la même procédure sur l'état de santé de l'intéressé, elle remplit les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'experte.
Le préavis du Ministère public – qui a renoncé à se déterminer – a été requis en deuxième instance (art. 398f al. 3 CPC-VD).
La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3. a) Aux termes de l'art. 397a CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte des charges qu’impose à son entourage la personne en cause (al. 2), qui doit être libérée dès que son état le permet (al. 3).
La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e édition, Berne 2001, n. 1157, p. 433) ; comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435).
La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu’une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438; FF 1977 III, pp. 28-29; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008 c. 3).
b) En l’espèce, il résulte du dossier, en particulier du rapport d’expertise psychiatrique établi le 19 mars 2012 par la Dresse Pascale Hegi ainsi que du courrier de la Dresse N.__ du 24 octobre 2011, que depuis 2009 le recourant a fait l’objet de nombreuses hospitalisations en raison de sa symptomatique psychiatrique. Sans formation ni emploi, il s’est progressivement isolé de ses contacts sociaux et les relations familiales se sont dégradées, A.L.__ faisant preuve d’actes de violence envers les membres de sa famille. Selon le rapport d’expertise, le recourant souffre d’une schizophrénie paranoïde en rémission incomplète ; il s’agit d’une maladie au long cours qui, à défaut d’être guérissable, peut être stabilisée par un traitement neuroleptique et par un encadrement psychiatrique ou psycho-éducatif. L'intéressé est anosognosique de sa situation et pense ne pas avoir besoin d’aide médicale. S’il arrête sa médication neuroleptique, comme il l’a déjà fait par le passé, il risque une décompensation psychique importante. Pour ces motifs, la Dresse Hegi estime que la poursuite du placement du recourant en foyer – précisant que le foyer [...] où il réside pour l’heure offre tous les éléments nécessaires à sa stabilité psychique – est absolument nécessaire, l’encadrement ambulatoire n’étant actuellement pas une mesure suffisante pour protéger l’intéressé d’une nouvelle décompensation.
Force est ainsi de constater que le recourant, en raison de sa maladie mentale (schizophrénie paranoïde), présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée. D’autres mesures qu’une privation de liberté à des fins d’assistance, telles que l'aide de l'entourage ou un traitement ambulatoire, paraissent d'emblée inefficaces en l’état pour le protéger d’une nouvelle décompensation, de sorte que la poursuite du placement dans le foyer où il réside actuellement est absolument nécessaire à dire d’expert. Les éléments que le recourant met en avant – à savoir qu’il n’a jamais fugué de l’institution où il est résident, qu’il prend son traitement correctement, qu’il est à l’heure pour ses rendez-vous à l’extérieur et qu’il est collaborant avec l’équipe – ne sont pas de nature à infirmer cette constatation. Ils confirment au contraire que le placement en foyer permet d’apporter au recourant l’aide dont il a besoin, avec un résultat positif, mais qu'une levée de la mesure de privation de liberté à des fins d’assistance serait prématurée au vu du risque important d’une nouvelle décompensation. Le recourant devra toutefois être libéré dès que son état le permettra (art. 397a al. 3 CC) et a le droit de présenter en tout temps une demande de libération (cf. art. 397d al. 2 CC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012 ; art. 426 al. 4 CC, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2013).
Le recours est ainsi mal fondé.
4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDJP (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
M. A.L.__,
Ministère public central,
et communiqué à :
Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
- Mme [...],
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.