Zusammenfassung des Urteils 2012/956: Kantonsgericht
Die Chambre des tutelles des Kantonsgerichts behandelt den Einspruch von R.________ gegen die einstweilige Verfügung des Friedensrichters des Bezirks Jura-Nord vaudois in Bezug auf sein minderjähriges Kind A.S.________. Die Eltern, beide marokkanische Staatsangehörige, haben sich getrennt, und es gab Streitigkeiten über das Besuchsrecht des Vaters. Nach verschiedenen Vorfällen, darunter Gewalttätigkeiten und Anschuldigungen, wird das Besuchsrecht des Vaters vorläufig ausgesetzt. Es wird empfohlen, dass der Vater sein Besuchsrecht im Beisein des Point Rencontre ausübt. Ein möglicher Urlaub mit dem Kind wird aufgrund der Konflikte zwischen den Eltern und der Unsicherheit über die Situation nicht genehmigt. Das Gericht bestätigt die Entscheidung des Friedensrichters.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2012/956 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Kammer für Vormundschaft |
Datum: | 27.12.2012 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Enfant; Point; Rencontre; écision; CPC-VD; écembre; éposé; étant; Chambre; Avait; Autorité; Autre; Ordonnance; éprovisionnelles; Yverdon; Exercice; ésence; école; érant; Assistance; édéral; Intimée |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 123 ZPO;Art. 25 ZGB;Art. 273 ZGB;Art. 274 ZGB;Art. 275 ZGB;Art. 401 ZPO;Art. 420 ZGB;Art. 489s ZPO;Art. 492 ZPO;Art. 495 ZPO;Art. 496 ZPO;Art. 498 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Schwenzer, Basler Kommentar éd., Art. 275; Art. 76 OR, 2010 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
TRIBUNAL CANTONAL | LQ11.029915-121395 306 |
CHAMBRE DES TUTELLES
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Arrêt du 27 décembre 2012
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Présidence de M. GIROUD, président
Juges : Mmes Bendani et Crittin Dayen
Greffier : Mme Nantermod Bernard
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Art. 273 ss et 420 al. 2 CC; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par R.__, à Yverdon-les-Bains, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 juillet 2012 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant sa fille mineure A.S.__, à [...].
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. A.S.__, née hors mariage le [...] 2008, est la fille de B.S.__ et de R.__, qui l'a reconnue. Elle vit avec sa mère, seule détentrice du droit de garde et de l'autorité parentale, à [...]. Ses parents, tous deux ressortissants marocains, se sont séparés au début du mois de mai 2009.
Par courrier du 8 mai 2009, R.__ a demandé à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) qu'un mandat d'évaluation des conditions de vie d'A.S.__ auprès de sa mère soit confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mai 2009, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a notamment fixé le droit de visite de R.__ sur sa fille A.S.__ à l'intérieur des locaux du Point Rencontre d'Yverdon, à raison de deux heures deux samedis par mois, et confié au SPJ un mandat d'enquête afin de déterminer les capacités parentales de B.S.__ et de R.__, les possibilités d'élargir le droit de visite du père sur sa fille, ainsi que la mesure dans laquelle le développement de l'enfant était menacé.
Dans son rapport d'évaluation du 25 septembre 2009, le SPJ a constaté une évolution favorable dans la relation du couple et le rétablissement d’un minimum de dialogue entre les deux parents, malgré la crainte encore présente chez chacun que l’autre emmène l’enfant vers un lieu inconnu. Il a encouragé le couple à entreprendre une médiation, afin de pouvoir s’organiser dans de bonnes conditions de communication dans leur rôle parental respectif auprès de leur fille A.S.__. Le SPJ s’est également déclaré pleinement rassuré s’agissant des compétences parentales de B.S.__ et de R.__, et n’a pas préconisé de mesure de protection particulière concernant l’enfant. Dans un complément d’évaluation du 20 octobre 2009, il a conclu à la levée de l'utilisation du Point Rencontre, ce à quoi les parents avaient adhéré, dès lors que la mère ne craignait plus que le père enlève l’enfant et que la relation des parents s’était nettement améliorée. En accord avec ces derniers, le SPJ proposait un droit de visite d’un jour par semaine, en fonction des horaires de travail du père, de 10 heures à 18 heures jusqu’au mois de janvier 2010, puis de deux jours par semaine, également de 10 heures à 18 heures.
Par ordonnance du 3 décembre 2009, la justice de paix a annulé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mai 2009, accordé à R.__ un droit de visite sur sa fille A.S.__ conforme à l’accord trouvé entre les parents selon le rapport du SPJ du 20 octobre 2009 et, à défaut de meilleure entente, d’un jour par semaine de 10 heures à 18 heures jusqu’à fin janvier 2010, puis, dès le mois de février 2010, de deux jours par semaine de 10 heures à 18 heures, charge à B.S.__ d’amener A.S.__ au domicile de R.__ et, à ce dernier, de la ramener au domicile de la mère, exigé de R.__ qu’il remette son passeport à B.S.__ lors de l’exercice de son droit de visite et clos l’enquête en limitation de l’autorité parentale sans prendre de mesure.
D'entente entre les père et mère, R.__ a dès lors exercé son droit de visite de manière élargie.
Le 4 août 2011, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a rendu une ordonnance de classement dans le cadre de l'enquête dirigée contre B.S.__ pour injures et voies de fait. Il ressort de ce document qu'un échange houleux avait eu lieu entre B.S.__, R.__ et une tierce personne lors du rendez-vous donné le 5 décembre 2010 à la gare d'Yverdon-les-Bains pour que le père remette l'enfant à la mère à la suite de l'exercice de son droit de visite.
Le 7 août 2011, une bagarre a à nouveau éclaté, au retour de la fillette, à la garde d'Yverdon-les-Bains, et en présence de celle-ci. Le 10 du même mois, B.S.__ a déposé une requête de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle elle concluait, principalement, à ce qu'il soit prononcé que R.__ pourra voir sa fille A.S.__ à quinzaine, un samedi matin à l'intérieur d'un Point Rencontre, et, subsidiairement, que le père pourra exercer un droit de visite de deux jours par semaine, du samedi matin au dimanche soir, le passage de l'enfant se faisant impérativement par le biais d'un Point Rencontre et R.__ devant obligatoirement déposer son passeport auprès du personnel de la fondation avant de pouvoir emmener A.S.__. A titre de mesures d'extrême urgence, B.S.__ concluait à la suspension du droit de visite de R.__ sur sa fille; elle alléguait notamment qu'elle craignait que le père n'enlève la fillette dès lors qu'il refusait de lui remettre son passeport lors de l'exercice de son droit de visite.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 11 août 2011, le juge de paix a suspendu le droit de visite de R.__ sur sa fille A.S.__ et interdit à celui-ci, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), d'approcher de sa fille en tout lieu que ce soit.
Ensuite des événements du 7 août 2011, R.__ et B.S.__ ont chacun déposé une plainte pénale.
Dans son mémoire du 14 septembre 2011, R.__ a conclu au rejet des conclusions provisionnelles et préprovisionnelles de B.S.__ et, reconventionnellement, à ce qu'il soit prononcé, à titre de mesures provisionnelles et d'extrême urgence, qu'il pourra avoir sa fille tous les week-ends, du vendredi à la sortie de la garderie, à 17 heures, au lundi matin pour le début de la garderie [...], à 8 heures, son passeport étant déposé au greffe de la justice de paix ou tout autre lieu jugé utile le vendredi avant midi.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 15 septembre 2011, le juge de paix a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles déposée le 14 septembre 2011 par R.__ et confirmé les mesures préprovisionnelles ordonnées le 11 août 2011.
Le 5 octobre 2011, le juge de paix a procédé à l'audition de B.S.__ et de R.__, chacun assisté de son conseil. B.S.__ a conclu à ce qu'un droit de visite usuel soit mis en place en faveur de R.__. Ce dernier a pour sa part demandé la fixation d'un droit de visite élargi, soit un week-end sur deux et du mercredi soir au jeudi matin toutes les semaines, ce à quoi B.S.__ s'est opposée. Cette dernière a notamment expliqué qu'elle n'était pas contre le fait que le passage de l'enfant se fasse à la garderie, mais que celui-ci devait n'avoir lieu qu'une semaine sur deux, dès lors qu'elle avait obtenu de son employeur d'avoir congé tous les dimanches et qu'elle souhaitait également avoir sa fille auprès d'elle un week-end sur deux. R.__ a contesté avoir menacé d'enlever A.S.__, son conseil soulignant en outre que le père craignait que B.S.__ parte pour le Maroc avec leur fille.
Par ordonnance de mesures provisionnelles, déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours, le juge de paix a dit que le droit de visite de R.__ sur sa fille A.S.__ s'exercera un week-end sur deux du vendredi après la sieste de l'après-midi au lundi 10 heures, à charge pour ce dernier de chercher sa fille et de la ramener à la garderie [...] et confié un mandat au SPJ afin d'évaluer l'opportunité d'un élargissement du droit de visite de R.__ sur sa fille.
Par arrêt du 3 février 2012, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal a rejeté le recours de R.__ et confirmé la décision précitée.
Le 26 mars 2012, la Police de Sûreté a fait savoir au SPJ que R.__ soupçonnait [...], copain de B.S.__, d'avoir "touché" sexuellement sa fille, mais qu'elle n'y avait pas donné suite, les soupçons ne paraissant pas fondés.
Le 6 avril 2012, B.S.__ a proposé à R.__ d'échanger A.S.__ devant le poste de police car la garderie était fermée. Une altercation s'en est suivie entre les parties et la sœur de B.S.__, en présence de la fillette, qui a abouti à un nouveau dépôt de plainte pénale.
Le 10 avril 2012, R.__ a informé le SPJ du fait que sa fille subissait des coups de la part de son cousin de neuf ans.
Le 12 avril 2012, [...] s'est plaint que R.__ l'avait agressé au bas de chez lui, l'avait traité de "fils de pute" et aurait menacé de le tuer pour avoir touché à sa fille.
Le 18 avril 2012, le SPJ a déposé son rapport d'évaluation. Il a constaté qu'en octobre 2011, la fillette était nerveuse ensuite de la reprise des visites qui avaient été suspendues durant trois mois ensuite du prononcé du 11 août 2011, mais qu'elle avait, après un petit mois déjà, retrouvé toute sa gaieté et sa vivacité de caractère. Il a mentionné le fait qu'A.S.__ allait commencer dès août 2012 sa première année d'école enfantine et que la garderie ne pourrait dès lors plus l'accueillir. Il a constaté que, depuis le début de l'enquête en janvier 2012, les plaintes mutuelles et les menaces régulières des deux parents avaient augmenté et mettaient en péril la bonne entente garante d'une sécurité et d'une quiétude chez une petite fille de trois ans et demi; il a estimé que le climat conflictuel père-mère s'intensifiait au point de remettre en question les actuelles modalités du droit de visite, la mère voulant les diminuer et le père les augmenter, chacun accusant l'autre d'être manipulateur et de péjorer l'équilibre de la fillette. Relevant que le père n'avait pas démérité sur le plan parental, il a suggéré une réintroduction du Point Rencontre le Viaduc, en tant que lieu d'échange, afin que le père puisse bénéficier d'un droit de visite à son domicile, du samedi au dimanche soir.
Par requête de mesures provisionnelles du 7 juin 2012, R.__ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il puisse avoir sa fille pendant la moitié des vacances scolaires, notamment la moitié des vacances d'été 2012, le passage de l'enfant se faisant autant que possible par l'intermédiaire de la garderie.
Lors de son audience du 27 juin 2012, le juge de paix a entendu, en présence des père et mère et de leurs conseils, U.__, assistante sociale de protection des mineurs au SPJ et auteure du rapport du 18 avril 2012, qui a expliqué que la mère était très inquiète quant aux vacances, en raison de la fermeture de la garderie durant l'été et de la prochaine entrée à l'école d'A.S.__, que la fillette était prise en otage dans le conflit parental, qui avait des conséquences sur la petite, qu'il n'y avait pas de garantie que, lors des vacances auprès de son père, A.S.__ ne subisse pas des pressions affectives de la part de ce dernier, et que le Point Rencontre devait être réintroduit en raison de la fermeture de la garderie pour les vacances. R.__ a modifié sa requête de mesures provisionnelles en ce sens qu'il était ouvert à une répartition différente des vacances afin qu'A.S.__ soit auprès de sa mère pendant les vacances de celle-ci. B.S.__ a conclu au rejet pur et simple des conclusions du requérant relatives aux vacances et au maintien du droit de visite du père tel qu'exercé actuellement, puis, dès le 20 juillet 2012, date de fermeture de la garderie, à sa modification en ce sens que R.__ pourra exercer son droit de visite du samedi matin au dimanche soir, avec un passage de l'enfant au Point Rencontre. U.__ a encore affirmé qu'une expertise était indispensable à la mise en place de vacances. Interpellés par le juge de paix, R.__ et B.S.__ ont consenti à la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juillet 2012, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a dit que R.__ aura sa fille A.S.__ auprès de lui du vendredi 13 juillet au vendredi 20 juillet 2012, le passage de l'enfant s'effectuant par le biais de la garderie [...], à charge pour la mère d'amener l'enfant et de l'y rechercher, ainsi que du samedi 4 août au dimanche 12 août 2012, avec passage de l'enfant par le biais du Point Rencontre, selon les modalités de ce service, soit à charge pour B.S.__ d'amener A.S.__ le samedi, et de la rechercher le dimanche (I), dit qu'après les vacances, le droit de visite de R.__ sur sa fille A.S.__ s'exercera du samedi au dimanche soir, par l'intermédiaire du Point Rencontre, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents, à charge pour la mère d'amener A.S.__ et de l'y rechercher (II), dit que chaque parent est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre Le Viaduc pour un entretien préalable à la mise en place des visites (III), ordonné une expertise pédopsychiatrique d'A.S.__ (IV), invité les conseils respectifs de R.__ et B.S.__ à lui faire parvenir le nom d'un expert ainsi qu'un questionnaire qui pourrait lui être soumis, dans un délai fixé au 31 juillet 2012 (V), déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI), dit qu'un recours interjeté contre la présente ordonnance n'avait pas d'effet suspensif (VII) et que les frais suivaient le sort de la cause au fond (VIII).
B. Par acte directement motivé du 26 juillet 2012, R.__ a recouru contre cette ordonnance et conclu, principalement, à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens que son droit de visite s'exercera pendant la moitié des vacances scolaires, le SPJ étant chargé d'organiser le passage de l'enfant, et qu'il s'exerce du vendredi après l'école au lundi au début des classes, à charge pour lui de chercher A.S.__ et de la ramener à l'école. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le même jour, le recourant a déposé une requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours, requis l'effet suspensif au recours dans la mesure où un arrêt ne serait pas rendu avant la rentrée scolaire et demandé que des mesures préprovisionnelles soient ordonnées, de manière à ce que le recours ne soit pas dénué d'effet, notamment pour les vacances scolaires.
Le recourant a produit une pièce.
Le 7 août 2012, le Vice-président de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif (art. 495 al. 2 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966]), dès lors qu'une telle restitution entraînerait l'application du régime instauré par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 5 octobre 2011 (droit de visite du vendredi au lundi par l'intermédiaire de la garderie [...]), qui n'est plus praticable compte tenu de la fermeture de la garderie et du prochain début de scolarisation de l'enfant A.S.__. Il a également rejeté la requête de mesures préprovisionnelles formée à la même date au motif qu'on ne voit pas en effet quelles mesures pourraient être ordonnées en ce qui concerne les vacances, puisque le requérant s'est vu attribuer par l'ordonnance entreprise un droit de visite durant deux périodes, la dernière échéant le 12 août 2012, ou autre chose, que le requérant n'indique pas.
Le 7 août 2012 également, le Juge délégué de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal a refusé à R.__ le bénéfice de l'assistance judiciaire au motif qu'il apparaissait clairement que les prétentions de la partie requérante étaient mal fondées et que le procès ne serait pas engagé ou soutenu par une personne raisonnable plaidant à ses propres frais.
Le 9 août 2012, B.S.__ a demandé l'assistance judiciaire dans le procès l'opposant à R.__.
Par mémoire du 11 septembre 2012, le SPJ a conclu au rejet du recours interjeté par R.__ et à la réforme, si besoin était, de l'ordonnance attaquée. Il a rappelé les termes de son rapport d'évaluation du 18 avril 2012, selon lequel il n'y avait aucune raison de limiter, voire de supprimer, le droit aux relations personnelles de R.__ sur sa fille, celui-ci faisant preuve de compétences éducatives satisfaisantes envers elle et se montrant un père aimant et soucieux de son bien-être. Il rappelait que la seule raison qui l'avait amené à proposer le Point Rencontre comme lieu de passage de l'enfant était, d'une part, que celui-ci fonctionnait durant les vacances scolaires et, d'autre part, que l'expérience avait démontré qu'à chaque fois que le passage s'était fait directement entre les parents dans un lieu public, cela avait donné lieu à des scènes de violence, précisant qu'il avait préconisé que le droit de visite du recourant se déroule du samedi au dimanche parce que le Point Rencontre n'était ouvert que les week-ends. Le SPJ a ajouté qu'il n'était pas opposé à ce que le droit de visite du recourant se déroule du vendredi soir après l'école jusqu'au lundi matin à sa reprise, l'établissement scolaire faisant ainsi office de lieu de passage, mais rappelait que ce système ne pourrait pas fonctionner durant les vacances scolaires et qu'il ne serait pas évident de trouver une institution alternative qui accepte de fonctionner uniquement durant ces périodes, raisons pour lesquelles le passage par le Point Rencontre demeurait la meilleure solution.
Dans un courrier au SPJ du 27 septembre 2012, le Point Rencontre d'Yverdon a expliqué que la brigade des mœurs et des mineurs, à Lausanne, lui avait fait savoir qu'elle avait reçu de R.__ une vidéo d'A.S.__ que ce dernier avait tournée lors de sa visite au Point Rencontre et dont le contenu était fort préoccupant. Par ailleurs, les intervenants du Point Rencontre relevaient qu'ils ne s'étaient pas rendus compte que le prénommé faisait un film et n'avaient pas été avertis par le père des propos inquiétants tenus par l'enfant.
Par courrier à la justice de paix du 2 octobre 2012, R.__ a expliqué que sa fille serait victime d'attouchements de la part de l'ami de sa mère et a produit la vidéo précitée à l'appui de ses allégations.
Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles déposées le 4 octobre 2012, R.__ a conclu à l'autorisation d'emmener sa fille en vacances au Maroc, du 24 octobre au 2 novembre 2012.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 octobre 2012, le juge de paix a rejeté la requête précitée au motif que le conflit intense existant entre les parents – lequel avait débouché sur plusieurs plaintes pénales en cours d'instruction – créait un risque que le père ne laisse son enfant dans sa famille au Maroc. Constatant par ailleurs que R.__ avait tourné un film dans les locaux de Point Rencontre à l'insu des intervenants, auxquels il n'avait du reste pas fait part de propos inquiétants tenus par la fillette, mais qu'il avait alerté la Brigade des mœurs et des mineurs et déposé plainte contre la mère de l'enfant et l'ami de celle-ci, et craignant une possible instrumentalisation de l'enfant par son père durant les visites, le juge de paix a suspendu provisoirement le droit de visite de R.__ sur sa fille et cité les parties ainsi que U.__ à une audience le 17 octobre 2012.
Par prononcé du 15 octobre 2012, le Juge délégué de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal a accordé à B.S.__ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 9 août 2012.
Lors de l'audience du 17 octobre 2012, R.__ a demandé la récusation du juge de paix, laquelle a été acceptée selon décision notifiée aux parties le 31 octobre 2012, de sorte qu'aucune décision n'a finalement été rendue.
Par mémoire du 26 octobre 2012, B.S.__ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a notamment rappelé qu'A.S.__ avait commencé l'école enfantine à la rentrée scolaire 2012 et qu'elle n'allait plus à la garderie, ce qui rendait impossible les modalités d'exercice du droit de visite prononcées le 5 octobre 2011, que les relations entre les parents ne s'étaient pas apaisées, bien au contraire, que le SPJ n'avait fait aucune proposition au sujet des vacances estimant qu'une expertise pédopsychiatrique des deux parents devait être faite au préalable pour vérifier leurs capacités respectives d'accéder au ressenti de leur enfant et d'évaluer leurs compétences parentales, et qu'enfin le prononcé attaqué ne limitait en rien le droit du recourant à exercer des relations personnelles avec sa fille.
L'intimée a produit un bordereau de trois pièces.
Le 13 décembre 2012, le conseil de B.S.__ a déposé le décompte de ses opérations.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d'un père sur sa fille mineure, dont la garde et l’autorité parentale appartiennent à la mère (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]).
1.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523).
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1484 ; art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11], p. 619 ; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011, est sans portée sur les décisions prises en matière de protection de l’enfant et de relations personnelles, de sorte que la procédure de recours demeure soumise aux art. 489 ss CPC-VD jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) (JT 2011 III 48 c. 1a/bb ; cf. art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
1.3 Le recours est ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; Revue du droit de tutelle [RDT] 1955, p. 101).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121 c. 1a). Pour des mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu’au fond, et statuer sous l’angle du déni de justice (JT 2003 III 35 c. 1c).
1.4 Le présent recours, interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, qui y a intérêt (ATF 137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ 2011 I 353 ; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire de l'intimée, déposé dans le délai imparti à cet effet et des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765).
2.
2.1 Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
2.2 L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC).
En l'absence de norme spéciale dans la loi cantonale, comme l'art. 401 CPC-VD en cas de procédure en limitation de l'autorité parentale, il faut admettre que la compétence donnée à l'autorité tutélaire par l'art. 275 al. 1 CC est générale et qu'elle englobe celle de prendre des mesures d'urgence. Cela ne signifie toutefois pas que le juge de paix est incompétent pour ordonner, seul, des mesures d'urgence en matière non contentieuse. Ces mesures, de par leur nature, impliquent une décision rapide dans le but d'assurer la protection d'intérêts menacés. La nécessaire diligence d'une telle décision peut se trouver en opposition avec les contraintes liées au fonctionnement d'une justice de paix, notamment pour la fixation d'une audience à bref délai. Suivant les situations, il peut donc s'avérer plus judicieux que les mesures provisionnelles ou d'urgence nécessaires soient prises par le juge de paix (JT 2003 III 35 c. 2c et 2d ; CTUT 19 août 2010/150).
2.3 En l'espèce, la mère de l'enfant, seule détentrice de l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC), étant domiciliée à [...], le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud était compétent pour prendre la décision entreprise. Les père et mère de l'enfant ont été auditionnés par ce magistrat le 10 juillet 2012, de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté. Le juge de paix n'avait pas à procéder à l'audition d'A.S.__ née le [...] 2008, compte tenu de son jeune âge.
La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.
3.1 Le recourant demande à pouvoir exercer son droit de visite du vendredi après l'école au lundi au début des classes ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
3.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, ibid., n. 19.16, p. 114).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 c. 4.1; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 1/2007, p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 201; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I 548).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). On peut admettre qu'un parent ne s'est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l'art. 274 al. 2 CC lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à d'autres pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui ; peu importe de savoir si les efforts auraient été couronnés de succès et si le comportement du parent habilité à donner son consentement est coupable ou non (ATF 118 II 21 précité c. 3d).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 précité c. 5).
3.3 Il résulte du dossier que les relations entre les parents sont extrêmement tendues et que leurs divergences ne font en réalité que croître.
En effet, selon l'ordonnance de classement du 4 août 2011, un échange houleux a opposé les parties en présence de leur enfant lors du retour de celle-ci chez sa mère au mois de décembre 2010. Une bagarre a à nouveau éclaté le 7 août 2011, au moment du retour d'A.S.__. Cette nouvelle scène violente, à laquelle a assisté la fillette, a donné lieu au dépôt de plaintes de la part de chacun des parents. Par requête du 10 août 2011, la mère a dénoncé l'entente qui avait été trouvée entre les parents quant au droit de visite du père sur sa fille.
Durant l'année 2012, les tensions semblent s'être encore intensifiées. Ainsi, le recourant a déposé une plainte contre l'ami de B.S.__ pour attouchement sexuel sur son enfant. Le 6 avril 2012, une nouvelle altercation aurait eu lieu et une nouvelle plainte aurait été déposée. Le 12 avril 2012, le recourant aurait traité [...] de "fils de pute" et aurait menacé de le tuer au motif qu'il aurait touché à sa fille. Selon l'expertise du SPJ, du mois d'avril 2012, les plaintes mutuelles, les menaces régulières de part et d'autre des deux parents ont augmenté dans leur cadence et leur intensité et mettent en péril la bonne entente garante d'une sécurité et d'une quiétude chez une petite fille de trois ans et demi; il semblerait que le climat conflictuel père-mère s'intensifie au point de remettre en question les actuelles modalités du droit de visite, la mère voulant les diminuer et le père les augmenter, chacun des parents accusant l'autre d'être manipulateur et de péjorer gravement l'équilibre d'A.S.__, et ce en sa présence et sans prendre la précaution de la tenir à l'écart de ce conflit massif. Aux termes de ses constatations, le SPJ estimait que le père n'avait pas démérité sur le plan parental et suggérait plutôt une réintroduction du Point Rencontre le Viaduc en tant que lieu d'échange afin que le père puisse bénéficier d'un droit de visite chez lui, du samedi au dimanche soir.
Dans un courrier du 27 septembre 2012, le Point Rencontre d'Yverdon a expliqué avoir reçu un téléphone de la brigade des moeurs et des mineurs à Lausanne qui leur avait fait part de ce que le recourant lui avait envoyé une vidéo d'A.S.__ que ce dernier avait tournée lors d'une visite à la fondation – ce dont les intervenants ne s'étaient pas rendus compte, d'autant que le père n'avait pas fait état des propos inquiétants tenus par l'enfant –, et dont le contenu était fort préoccupant. Le recourant a immédiatement alerté la Brigade des mœurs et des mineurs, auprès de laquelle il a déposé plainte contre B.S.__ et son ami. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 octobre 2012, le juge de paix a suspendu provisoirement le droit de visite du recourant sur sa fille et cité les parties à une audience du 17 octobre 2012, considérant que le comportement du père laissait suggérer une possible instrumentalisation de l'enfant durant les visites. Le recourant ayant demandé à l'audience la récusation du juge de paix, aucune décision n'a finalement été rendue.
Il résulte de ce qui précède que la situation entre les parents est très tendue et inquiétante. L'ensemble des événements précités attestent, d'une part, d'une impossibilité totale des parents à gérer leurs conflits et, d'autre part, d'une probable manipulation de l'enfant par son père. De telles situations sont à l'évidence de nature à mettre en péril le développement d'A.S.__. En l'état, on doit donc admettre que seul le Point Rencontre est en mesure de garantir, le mieux possible, le passage de l'enfant d'un parent à un autre, étant relevé que, même dans ce cadre protégé, l'enfant ne paraît pas à l'abri des pressions parentales. Pour les mêmes motifs, un partage par moitié des vacances scolaires entre les parents est actuellement totalement prématuré. Il convient en effet d'attendre les résultats de l'expertise pédopsychiatrique pour déterminer si A.S.__ fait l'objet ou non d'instrumentalisation et assurer son bon développement. Du reste, les modalités du passage de l'enfant pour d'éventuelles vacances s'avèrent très problématiques, vu le défaut d'entente entre les parties et le SPJ n'étant pas à même de fonctionner en qualité d'intermédiaire.
Au regard de ces éléments, la décision du premier juge est conforme à l’intérêt de l’enfant.
4.
4.1 En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la présente procédure sont arrêtés à 300 fr. conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause (art. 91 et 92 CPC-VD, applicables par renvoi de l'art. 488 let. f CPC-VD), l'intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'300 fr. et mis à la charge du recourant.
4.2 L'intimée a obtenu l'assistance judiciaire, selon prononcé du 15 octobre 2012.
Selon la liste des opérations du 13 décembre 2012, l'avocate de l'intimée allègue avoir consacré dix heures à l'exécution de son mandat, temps qui apparaît excessif au vu de la difficulté de la cause et doit être ramené à six heures. Compte tenu d'un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité d'office de Me Anne-Louise Gilliéron doit être arrêtée à 1'080 fr. (6 x 180), à laquelle s'ajoutent les débours par 50 fr. et la TVA à 8 % sur ces deux montants par 86 fr. 40 et 4 fr. (art. 2 al. 3 RAJ), soit 1'220 fr. 40. au total, arrondis à 1'220 francs.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. L'indemnité d'office de Me Anne-Louise Gillièron, conseil de l'intimée B.S.__, est arrêtée à 1'220 fr. (mille deux cent vingt francs).
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. Le recourant R.__ doit verser à l'intimée B.S.__ la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Marie-Pomme Moinat (pour R.__),
Me Anne-Louise Gillièron (pour B.S.__),
- Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
- Point Rencontre le Viaduc, à Yverdon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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