Zusammenfassung des Urteils 2012/938: Kantonsgericht
Die Assurée S.________ hat Leistungen der Arbeitslosenversicherung beantragt und erhalten, obwohl sie auch Leistungen der Invalidenversicherung und der beruflichen Vorsorge bezog. Die Arbeitslosenkasse hat daraufhin einen Teil der erhaltenen Leistungen zurückgefordert. Die Assurée hat dagegen Widerspruch eingelegt, jedoch wurde die Entscheidung bestätigt. Die Caisse cantonale de chômage hat die Rückforderung begründet und entschieden, dass die erhaltenen Leistungen korrekt verrechnet wurden. Der Richter hat den Einspruch abgewiesen und die Entscheidung der Arbeitslosenkasse bestätigt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2012/938 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
Datum: | 28.12.2012 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | ômage; Assuré; Caisse; Assurance; Assurée; écision; Invalidité; ériode; évrier; ères; Assurance-invalidité; Indemnité; Assurance-chômage; égal; édéral; Fédération; Autre; Insertion; Indemnités; évoyance; Autres; étroactivement; écembre; -après:; éposé |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 25 SchKG;Art. 56 SchKG;Art. 58 SchKG;Art. 60 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | ACH 107/12 - 1/2013 ZQ12.022441 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
___
Arrêt du 28 décembre 2012
__
Présidence de M. Merz, juge unique
Greffier : M. Simon
*****
Cause pendante entre :
S.__, à Lausanne, recourante, |
et
Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, intimée. |
___
Art. 25 al. 1 LPGA; art. 94 et 95 LACI
E n f a i t :
A. S.__ (ci-après: l'assurée) s'est inscrite à l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP) le 12 juillet 2010 et a réclamé l'octroi d'indemnités de l'assurance-chômage dès le 1er octobre 2010, pour une activité à plein temps.
Dans son formulaire de demande d'indemnités de chômage rempli le 3 septembre 2010, l'assurée a indiqué qu'elle ne recevait pas de prestations de l'assurance-invalidité et de la prévoyance professionnelle, et qu'elle n'avait pas déposé de demande de prestations à ce sujet. Dans les formulaires "Indications de la personne assurée" (ci-après: les formulaires IPA) d'octobre 2010 à août 2011, elle a nié avoir revendiqué ou reçu des prestations d'une autre assurance sociale, comme de l'assurance-invalidité ou de la prévoyance professionnelle.
La Caisse cantonale de chômage a ouvert à l'assurée un délai-cadre d'indemnisation du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012.
Pour la période du 1er février au 31 août 2011, la Caisse cantonale de chômage a alloué à l'assurée des prestations de chômage pour un montant net de 30'966 fr. 30, représentant 152 indemnités à 223 fr. 35 brut par jour.
Dans un projet d'acceptation de rente du 15 juin 2011, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a informé l'assurée de son intention de lui reconnaître le droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er février 2011, en raison d'une incapacité de travail durable depuis le 4 février 2010 et d'un degré d'invalidité de 100%.
Le 1er septembre 2011, la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise a adressé une demande de compensation à la Caisse cantonale de chômage, pour un montant de 25'984 fr. versé à l'assurée et à son fils [...] pour la période de février à septembre 2011.
Par décision du 20 septembre 2011, la Caisse cantonale de chômage a annoncé à l'assurée que, sur les prestations auxquelles cette dernière avait droit, elle allait se compenser à hauteur de 22'272 fr. 05 sur les prestations rétroactives versées par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise. Elle a annoncé que la différence entre le montant de la compensation, soit 22'272 fr. 05, et les prestations de chômage versées, soit 30'966 fr. 30, pouvait faire l'objet d'une nouvelle compensation avec d'autres assurances sociales, dans le cas d'octroi de prestations complémentaires pour la même période. Cette décision n'a pas été contestée et est donc entrée en force.
Par décision du 21 septembre 2011, l'OAI a reconnu le droit de l'assurée à une rente entière d'invalidité dès le 1er février 2011, compte tenu d'un degré d'invalidité de 100%, en raison d'une affection psychique. L'assurée avait droit à une rente mensuelle pour elle-même de 2'320 fr. et pour son fils [...] de 928 fr., totalisant un montant mensuel de 3'248 fr., à verser par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise. A cette décision est joint un décompte, se présentant comme suit:
Droit de février 2011 à août 2011 7 mois à 3'248 fr. 22'736 fr.
Dès septembre 2011 1 mois à 3'248 fr. 3'248 fr.
Montant total 25'984 fr.
Caisse cantonale de chômage - 22'272 fr. 05
Nous vous verserons dans les 10 prochains jours 3'711.95
Le 5 octobre 2011, la fondation M.__ a reconnu le droit de l'assurée à une rente d'invalidité de 100% du 4 février au 31 décembre 2011, s'élevant à 10'944 fr. 50 pour l'assurée elle-même et à 2'189 fr. 10 pour son fils [...], totalisant un montant de 13'133 fr. 60.
Par décision du 2 novembre 2011, la Caisse cantonale de chômage a annoncé à l'assurée que, sur les prestations auxquelles cette dernière avait droit, elle allait se compenser à hauteur de 7'945 fr. 45 sur les prestations rétroactives versées par d'autres assurances sociales. Cette autorité a expliqué avoir alloué à l'assurée des indemnités de chômage pour la période du 4 février au 31 août 2011, pour un montant de 30'966 fr. 30, et a signalé que la fondation M.__ avait octroyé à l'assurée une rente entière d'invalidité à compter du 4 février 2011. La Caisse cantonale de chômage a donc retenu qu'elle devait récupérer auprès de ladite fondation les prestations versées en trop, pour un montant de 7'945 fr. 45.
En date du 11 novembre 2011, l'assurée a formé opposition contre cette décision et a en substance conclu à l'annulation de la compensation du montant de 7'945 fr. 45 sur son droit aux indemnités de chômage. Elle a expliqué que cette compensation allait grever sa future rente de vieillesse et lui causerait des difficultés financières, et a fait part de ses problèmes de santé.
Par décision sur opposition du 11 mai 2012, la Caisse cantonale de chômage a confirmé sa précédente décision du 2 novembre 2011. Elle a retenu que l'assurée ne lui avait pas annoncé, dans les formulaires IPA et dans son formulaire de demande d'indemnités, qu'elle touchait des prestations d'autres assurances sociales, de sorte qu'elle avait manqué à son obligation de renseigner et qu'elle n'était pas de bonne foi. Se fondant sur les art. 94 al. 1 et 95 al. 1bis LACI, elle a ensuite retenu que les prestations versées pour la période de février à août 2011 par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, soit 22'272 fr. 05, et par la fondation M.__, soit 7'945 fr. 45, selon un tableau annexé, devaient être compensées avec les indemnités de chômage versées à l'assurée.
B. Par acte du 9 juin 2012, S.__ a recouru contre cette décision sur opposition au Tribunal cantonal et a conclu à ce que le montant de 7'945 fr. 45 ne soit pas compensé avec les indemnités de chômage. Elle soutient qu'elle n'a pas manqué à son obligation de renseigner la Caisse cantonale de chômage, dès lors qu'elle a informé son conseiller de l'ORP du dépôt d'une demande de prestations AI en août 2010 et qu'elle s'est comportée de bonne foi. Elle se prévaut en outre de ses difficultés financières et de ses problèmes de santé.
Dans sa réponse du 2 octobre 2012, la Caisse cantonale de chômage a conclu au rejet du recours. En premier lieu, elle relève que le principe de la bonne foi de l'assurée ne joue pas de rôle s'agissant d'une demande de compensation de prestations d'assurances sociales. Elle soutient ensuite qu'elle a compensé ses prestations en faveur de l'assurée avec un montant de 22'272 fr. 05 versé par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise d'une part, et avec un montant de 7'945 fr. 45 versé par la fondation M.__ d'autre part. Pour le calcul du montant, la Caisse cantonale de chômage a renvoyé au tableau annexé à la décision sur opposition du 11 mai 2012.
Le 19 octobre 2012, la recourante a confirmé sa position. Elle soutient qu'elle a reçu ses prestations de chômage entre février et août 2011, selon une copie d'un relevé bancaire. Pour août 2011, elle a effectivement touché les prestations du chômage et un montant de 464 fr. versé par l'AI à titre de rente d'impotence. Elle explique s'être retrouvée sans revenus à fin septembre 2011, la Caisse cantonale de chômage ne lui ayant plus versé d'indemnités journalières. Enfin, elle soutient que la compensation de rentes de l'assurance-invalidité avec des prestations d'autres assurances sociales serait constitutive d'une inégalité de traitement, dès lors que les bénéficiaires du revenu d'insertion ne sont pas soumis à la règle de la compensation.
Le 13 novembre 2012, la Caisse cantonale de chômage a relevé ne pas avoir de déterminations ni de réquisitions à formuler.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA, en relation avec les art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, interjeté dans le délai légal de trente jours et respectant pour le surplus les autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). La contestation portant sur la compensation d'un montant de 7'945 fr. 45 sur des indemnités journalières de l'assurance-chômage, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. En l'espèce, est litigieuse la compensation d'un montant de 7'945 fr. 45 de prestations de la fondation M.__ sur des indemnités journalières de l'assurance-chômage. La compensation d'un montant de 22'272 fr. 05 versé par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise sur lesdites indemnités, litigieuse au stade de l'opposition, n'avait pas été contestée par la recourante; cette question est donc entrée en force.
3. a) En premier lieu, la recourante se prévaut de sa bonne foi, arguant du fait qu'elle n'a pas manqué à son obligation de renseigner la Caisse cantonale de chômage du fait qu'elle avait déposé une demande de prestations d'invalidité auprès de l'OAI.
Le destinataire d'une décision de restitution qui entend la contester dispose de deux moyens qu'il convient de distinguer de façon claire. S'il prétend qu'il avait droit aux prestations en question, il doit s'opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En revanche, s'il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu'il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu'il rencontrerait en cas d'un remboursement, il doit présenter une demande de remise (Arrêt Casso ACH 160/11 du 11 avril 2012 consid. 3d; Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème édition, Zurich/Bâle/Genève, 2006, p. 719); dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l'objet d'une procédure distincte (TF 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1; TF P 59/06 du 5 décembre 2007 consid. 3).
b) Dans le cas présent, il n'y a pas de décision de restitution des prestations reçues par la fondation M.__ qui soit entrée en force. Dès lors, la recourante ne peut demander, dans la procédure actuellement en cours devant le Tribunal de céans, une remise de son obligation de restituer en se prévalant de sa bonne foi.
4. Il sied de déterminer les règles applicables à la compensation d'indemnités de chômage avec des prestations d'autres assurances sociales.
a) Selon l'art. 94 LACI, les restitutions et les prestations dues en vertu de la présente loi peuvent être compensées les unes par les autres ainsi que par des restitutions et des rentes ou indemnités journalières dues au titre de l’AVS, de l’assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain de l’assurance-militaire, de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance-maladie, ainsi que des prestations complémentaires de l’AVS/AI et des allocations familiales légales (al. 1). Si une caisse a annoncé la compensation à une autre assurance sociale, cette dernière ne peut plus se libérer en versant la prestation à l’assuré. Cette règle vaut également dans le cas inverse (al. 2). Si les indemnités journalières sont versées rétroactivement, les institutions d’aide sociale privées ou publiques qui ont consenti des avances destinées à assurer l’entretien de l’assuré durant la période concernée peuvent exiger le recouvrement d’un montant jusqu’à concurrence des avances qu’elles ont versées. Le droit à des indemnités de chômage est soustrait à toute exécution forcée jusqu’à hauteur de ce montant (al. 3).
Selon l'art. 95 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI (al. 1). L’assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l’assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain, de l’assurance militaire, de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l’assurance-chômage au cours de cette période. En dérogation à l’art. 25 al. 1 LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions (al. 1bis). Si une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de perfectionnement ou d’intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance (al. 1ter). La caisse exige de l’employeur la restitution de l’indemnité allouée en cas de réduction de l’horaire de travail ou d’intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l’employeur est responsable de l’erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l’indemnité (al. 2). Le cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à l’autorité cantonale pour décision (al. 3).
L’alinéa 1bis de l'art. 95 LACI est en vigueur depuis le 1er juillet 2003. Il fixe le principe de la restitution ou du remboursement lorsque l’assuré a touché des indemnités de chômage avant une décision des organes de l’assurance-invalidité – parce qu’il n’est pas manifestement inapte au placement et qu’il s’est annoncé à l’assurance-invalidité (art. 15 al. 3 OACI) –, et quand l’assurance-invalidité lui alloue ensuite et rétroactivement une rente pour la même période. Selon la jurisprudence, dans le régime de l’art. 95 al. 1bis LACI, le remboursement des prestations doit être déterminé en fonction du degré d’invalidité fixé par l’AI (ATF 136 V 195 consid. 7.2 et 7.3). Cette nouvelle disposition légale définit ainsi clairement le principe de la restitution dans une situation telle que celle de la recourante.
L’art. 95 al. 1bis LACI prévoit une dérogation au régime général de l’art. 25 al. 1 LPGA, lequel prévoit en principe la restitution des prestations indûment touchées qui ont été versées par l’assurance même qui en demande la restitution. Ce changement législatif, en vigueur depuis 2003, a été voulu pour éviter des situations problématiques voire choquantes (selon les termes du message du Conseil fédéral, FF 2001 p. 2182) où l’assuré devait, selon l’ancien droit, rembourser davantage que ce que la seconde institution d’assurance lui avait alloué rétroactivement.
b) Dans le cas présent, dans sa décision sur opposition du 11 mai 2012, la Caisse cantonale de chômage a retenu que les prestations versées pour la période de février à août 2011 par la fondation M.__, soit 7'945 fr. 45, selon un tableau annexé, devaient être compensées avec les indemnités de chômage versées à l'assurée. Le principe de la compensation résulte des art. 94 al. 1 et 95 al. 1bis LACI, dès lors que l'assurée a reçu des indemnités de chômage et des prestations de la prévoyance professionnelle pour la même période. La recourante ne conteste pas les périodes en cause, ni le calcul effectué par la Caisse cantonale de chômage, qui résulte en l'occurrence clairement du tableau annexé à la décision attaquée. Dès lors, le montant de 7'945 fr. 45, correspondant à des prestations versées par la fondation M.__, doit être compensé avec les indemnités de chômage dues à l'assurée.
Les explications de la recourante relatives à ses difficultés financières et à ses problèmes de santé sont sans pertinence dans le présent litige, qui concerne uniquement un problème de compensation de prestations d'assurances sociales (consid. 3 supra). En outre, le fait que les bénéficiaires du revenu d'insertion (RI), au contraire de ceux d'une rente d'invalidité, ne soient pas soumis à ladite règle de compensation, ne saurait constituer une inégalité de traitement. En effet, les prestations résultant du revenu d'insertion ne relèvent pas des assurances sociales à proprement parler, mais découlent de l'aide sociale (art. 1 al. 2 LASV [loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise; RSV 850.051]), et ne sont au demeurant pas mentionnées dans la liste des art. 94 et 95 LACI. Par ailleurs, il n'appartient pas à la Caisse cantonale de chômage d'avancer des indemnités à l'égard d'un assuré qui reçoit le revenu d'insertion, lequel n'est versé qu'à titre subsidiaire par rapport aux prestations des assurances sociales (art. 3 LASV notamment) et n'est en principe pas versé rétroactivement. Un assuré ne peut du reste percevoir simultanément le revenu d'insertion et des indemnités de chômage, sauf dans l'éventualité où ces dernières sont trop basses. Le bénéficiaire du revenu d'insertion est en outre tenu de restituer les montants reçus au titre de prestations du RI, lorsque des prestations des assurances sociales lui sont rétroactivement octroyées (art. 3 al. 1, 41 let. d et 46 LASV). A cet effet, l'autorité ayant octroyé le RI est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle et peut demander aux assurances concernées que les arrérages des rentes soient versés en ses mains jusqu'à concurrence des prestations allouées (art. 46 al. 2 LASV). Dès lors, les motifs dont se prévaut la recourante ne lui sont d'aucun secours.
c) Partant, le recours doit être rejeté, ce qui conduit à la confirmation de la décision attaquée rendue par la Caisse cantonale de chômage.
5. La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Au vu de l'issue du litige, la recourante succombe et il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 11 mai 2012 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
S.__
Caisse cantonale de chômage
- Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.