E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2012/19: Kantonsgericht

Ein Mann namens M. hat gegen die Ablehnung seines Antrags auf Invalidenrente und berufliche Massnahmen durch das Amt für Invalidenversicherung des Kantons Waadt Beschwerde eingereicht. Er wurde aufgefordert, eine Gerichtskostenpauschale von 400 CHF zu zahlen, hat jedoch nicht reagiert. Da er weder die Kosten gezahlt noch um eine Verlängerung der Frist oder um rechtliche Unterstützung gebeten hat, wird die Beschwerde als unzulässig abgewiesen. Es fallen keine Gerichtskosten an.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2012/19

Kanton:VD
Fallnummer:2012/19
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2012/19 vom 27.12.2011 (VD)
Datum:27.12.2011
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : élai; LPA-VD; édéral; Invalidité; Assurance-invalidité; Avance; Office; éfaut; Autorité; écision; Absence; édérale; ères; Assistance; éposé; épens; ASSURANCES; SOCIALES; écembre; Présidence; Pasche; Juges; Jomini; Greffier
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 21 SchKG;Art. 47 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2012/19

TRIBUNAL CANTONAL

AI 89/10 - 12/2012

ZD10.007207



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arrêt du 27 décembre 2011

___

Présidence de Mme Pasche

Juges : MM. Jomini et Neu

Greffier : M. Addor

*****

Cause pendante entre :

M.__, à La Tour-de-Peilz, recourant,

et

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.

___

Art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD


E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le recours interjeté le 5 mars 2010 par M.__ contre la décision rendue le 1er février 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud rejetant sa demande de rente d’invalidité et de mesures d'ordre professionnel,

vu l’ordonnance rendue le 16 mars 2010 par le juge instructeur, impartissant au recourant un délai au 28 avril 2010 pour effectuer une avance de frais de 400 fr. (quatre cents francs) et l’avertissant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours,

vu l’absence de réaction du recourant,

vu la lettre du 27 mai 2010 adressée au recourant l’informant que l’avance requise n’était pas parvenue à la Cour de céans et l’invitant à se déterminer à ce propos dans un délai au 11 juin 2010,

vu l’absence de réponse du recourant;

attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure indépendamment de la valeur litigieuse,

qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent,

que selon l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,

que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),

qu’en l’espèce, le recourant a été rendu attentif aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti,

qu’il a également été informé de la possibilité de demander l’assistance judiciaire en cas de difficultés financières,

que le recourant n’a pas demandé de prolongation de délai ni déposé de requête d’assistance judiciaire avant l’échéance du délai qui lui avait été imparti,

qu’il n’a en outre donné aucune explication quant au non-paiement de l’avance de frais en temps utile,

que dans ces conditions le recours est irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

qu’il convient de le constater par décision sommairement motivée de la Cour des assurances sociales (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario), sans autre échange d’écritures, ni mesures d’instruction (art. 82 et 99 LPA-VD),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

M. M.__,

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.