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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2011/77: Kantonsgericht

A.S.________, eine Person ohne Erwerbstätigkeit, wurde von der Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS für die Zahlung von AVS/AI/APG-Beiträgen registriert. Die Caisse stellte fest, dass A.S.________ für das Jahr 2004 2'346 Franken an Beiträgen schuldet. Nachdem A.S.________ Einspruch gegen diese Entscheidung erhoben hatte, bestätigte die CCVD die Beitragsforderung und verhängte zusätzlich 407 Franken an Verzugszinsen. A.S.________ legte daraufhin Beschwerde ein, doch das Gericht entschied, dass die Verzugszinsen gerechtfertigt seien und wies die Beschwerde ab. Es wurden keine Gerichtskosten erhoben, und keine Partei erhielt eine Entschädigung.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2011/77

Kanton:VD
Fallnummer:2011/77
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2011/77 vom 28.12.2010 (VD)
Datum:28.12.2010
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : érêts; édéral; écision; Année; Intérêts; évrier; Assurée; Conseil; élai; érieur; écembre; -après; Caisse; éjà; égal; éposé; Espèce; ésente; éances; échues; écompte; élève; égime; Encaissement
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 26 SchKG;Art. 60 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2011/77

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 8/10 - 3/2011



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arrêt du 28 décembre 2010

__

Présidence de M. michellod, juge unique

Greffière : Mme Donoso Moreta

*****

Cause pendante entre :

A.S.__, à Prilly, recourante,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, par l'agence communale d'assurances sociales de Lausanne, intimée.

___

Art. 26 al. 1 LPGA, 41bis al. 1 let. f RAVS


E n f a i t :

A. A.S.__ (ci-après : l'assurée, la recourante), née le 22 août 1941, a été affiliée auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse / la CCVD) en qualité de personne sans activité lucrative pour le paiement de ses cotisations AVS/AI/APG, notamment en 2004.

Par décision du 30 décembre 2009, entrée en force sur ce point, la caisse a arrêté à 2'346 fr. 80 le montant des cotisations dues par l'assurée pour l'année 2004.

B. Le 4 février 2010, la CCVD a adressé à l'intéressée une décision d'intérêts moratoires, arrêtant à 407 fr. 60 le montant dû à ce titre, pour la période du 1er janvier 2006 au 26 janvier 2010.

L'assurée, par l'intermédiaire de son époux B.S.__, a formé opposition contre cette décision par écriture du 17 février 2010. Elle a allégué ne pas être responsable du retard pris par la caisse à lui facturer le montant exact de ses cotisations pour 2004, soit pour l'année où l'assurée a atteint l'âge de la retraite.

Par décision sur opposition du 24 février 2010, la CCVD a confirmé sa décision du 4 février 2010, en application de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS (règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101).

C. Par acte du 3 mars 2010, A.S.__ a contesté cette décision. Elle alléguait en substance ne pas être responsable du retard pris par la caisse dans le traitement de son dossier, et précisait en particulier que la décision de taxation sur laquelle s'est fondée l'autorité intimée avait été prise en septembre 2005 déjà.

Dans sa réponse du 16 avril 2010, la caisse a proposé le rejet du recours.

E n d r o i t :

1. a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), le recours a été déposé en temps utile. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond, sans examiner plus avant les questions de recevabilité.

b) La valeur litigieuse – en l'espèce, le montant des intérêts moratoires litigieux – étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36]).

2. a) A teneur de l'art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu.

Aux termes de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS, les personnes sans activité lucrative doivent payer des intérêts moratoires sur les cotisations à payer sur la base du décompte, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation. Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation (al. 2, 1ère phrase). Selon l'art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1); le taux des intérêts moratoires s'élève à 5 % par année (al. 2).

Le Tribunal fédéral a récemment encore confirmé que le régime de l'art. 41bis RAVS était conforme à la loi (ATF 134 V 202). Il a considéré qu'en édictant les art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral avait introduit des dispositions plus sévères en matière d'encaissement des intérêts moratoires dans le régime de l'AVS et que l'AVS devait se montrer intransigeante, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard; la seule exception à ce principe concerne l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente francs, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations (cf. ch. 4064 des Directives sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG [DP], valables dès le 1er janvier 2008). Le Conseil fédéral a par ailleurs admis que l'application de cette réglementation puisse avoir pour conséquence que les intérêts moratoires soient perçus rétroactivement (soit déjà avant l'échéance du délai de paiement), lorsque les paiements parviennent trop tard à la caisse (BO CN 2001, Annexe IV, p. 175; ATF H 29/03 du 4 mars 2004, consid. 5).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la facture du 4 février 2010 concerne des cotisations arriérées, de sorte que la perception d'intérêts moratoires était justifiée. A juste titre, la recourante ne remet pas en cause la légalité de l'art. 41bis RAVS, et ne fait pas non plus valoir que certaines exigences posées expressément par cette disposition n'auraient pas été respectées.

Par ailleurs, le montant des intérêts moratoires réclamés par l'intimée n'est pas contesté en tant que tel.

3. Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens.

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision attaquée est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

A.S.__,

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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