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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2010/26: Kantonsgericht

G.________ hat eine Klage wegen Verleumdung und Verleumdung gegen Y.________ eingereicht, weil dieser ihn beschuldigt hat, seine 6-jährige Tochter sexuell belästigt zu haben. Der Richter hat entschieden, dass die Klage abgewiesen wird, da Y.________ im Rahmen seiner polizeilichen Ermittlungen rechtmässig gehandelt hat. G.________ wurde aufgefordert, einen Teil der Gerichtskosten zu tragen, da seine Klage als leichtfertig angesehen wurde. Der Richter hat den Einspruch abgelehnt und die Entscheidung bestätigt, wobei die Gerichtskosten von 330 CHF G.________ auferlegt wurden.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2010/26

Kanton:VD
Fallnummer:2010/26
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Anklagekammer
Kantonsgericht Entscheid 2010/26 vom 30.12.2009 (VD)
Datum:30.12.2009
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : été; écembre; Instruction; énale; Ordonnance; éposé; évenu; Sûreté; Avoir; égère; édéral; -président; Arrondissement; Côte; écision; Inspecteur; Aurai; Autorisait; Emblée; Bovay; Dupuis; Monnier; Moreillon; Piguet; Procédure
Rechtsnorm:Art. 159 StPo;Art. 176 StPo;Art. 307 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2010/26



TRIBUNAL D'ACCUSATION

___

Séance du 30 décembre 2009

__

Présidence de M. Krieger, vice-président

Juges : MM. F. Meylan et Sauterel

Greffière : Mme Brabis

*****

Art. 176, 296 CPP

Vu la plainte déposée le 21 novembre 2009par G.__ contre Y.__ pour diffamation et calomnie,

vu l'ordonnance du 8 décembre 2009, par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte et a mis les frais à la charge de G.__ (dossier n°PE09.030006-JRU),

vu le recours exercé en temps utile par G.__ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que G.__ a déposé plainte pénale le 21 novembre 2009 contre Y.__ pour diffamation et calomnie (P. 4),

que G.__ reproche au prévenu, en sa qualité d'inspecteur auprès de la police de Sûreté, d'avoir procédé à son audition le 1er septembre 2009 et de l'avoir accusé faussement d'avoir commis des attouchements sur sa petite fille, F.__, âgée de 6 ans,

qu'il se plaint également du fait que cet inspecteur lui aurait dit: "vous n'êtes pas si important que ça, il serait mieux de reconnaître les faits, que j'aurai pu la coincer derrière une porte et que j'aurais pu la pincer",

que par ordonnance du 8 décembre 2009, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de G.__, considérant en substance qu'aucune infraction ne pouvait être retenue à l'encontre du prévenu étant donné qu'il avait agi comme la loi l'autorisait à le faire,

que G.__ conteste cette décision;

attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201);

attendu que le plaignant fait l'objet d'une enquête instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, d'office et sur dénonciation du Service de protection de la jeunesse (dossier n° PE09.017016-SJU),

que dans le cadre de cette enquête, une réquisition au sens des art. 169 à 171 CPP a été adressée à la police de Sûreté,

que celle-ci a été attribuée à l'inspecteur Y.__,

que les propos litigieux, à supposer qu'ils aient été proférés, ont été tenus dans le cadre des investigations confiées à la police de Sûreté,

qu'en vertu de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi,

que, partant, le comportement du prévenu, mettant en cause le recourant dans un interrogatoire de police, n'est pas illicite puisqu'il a agi comme la loi l'autorisait à le faire,

que toute condamnation est dès lors d'emblée exclue,

que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de G.__;

attendu qu'en vertu de l'art. 159 al. 1 CPP, le plaignant et la partie civile peuvent être astreints à supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont compliqué l'instruction,

qu'on ne peut parler de légèreté ou de témérité que dans les cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre, l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer plainte (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2.4 ad art. 159 CPP, p. 175 et les arrêts cités),

qu'au vu des éléments susmentionnés, G.__ aurait dû s'abstenir de porter plainte,

que sa plainte peut dès lors être qualifiée de légère,

que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a mis les frais à la charge du plaignant;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de G.__.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète:

- M. G.__.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

M. le Procureur général du canton de Vaud,

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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