Zusammenfassung des Urteils 2010/2: Kantonsgericht
Es handelt sich um einen Fall vor dem Tribunal d'accusation, bei dem V.________ beschuldigt wird, sexuelle Handlungen an Kindern begangen zu haben. Die Eltern des Kindes haben Beschwerde gegen die Anordnung einer Glaubwürdigkeitsbegutachtung eingereicht. Nach Prüfung der Sachlage und der Aussagen des Kindes wird entschieden, dass die Beschwerde abgelehnt und die Anordnung bestätigt wird. Die Gerichtskosten in Höhe von 550 CHF werden den Eltern des Kindes auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2010/2 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Anklagekammer |
Datum: | 29.12.2009 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Enfant; évenu; -président; édibilité; éclarations; écembre; énale; écis; Enquête; Vice-présidente; Ordonnance; Instruction; Accusation; édéral; écision; Avoir; évrier; éroulement; ères; écède; Ordre |
Rechtsnorm: | Art. 163 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL D'ACCUSATION
___
Séance du 29 décembre 2009
__
Présidence de M. Krieger, vice-président
Juges : MM. F. Meylan et Sauterel
Greffière : Mme Brabis
*****
Art. 58 LJPM, 233, 294 let. e CPP
Vu l'enquête n°PM09.002427-GSE-BBT instruite par la Vice-présidente du Tribunal des mineurs contre V.__ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, d'office et sur plainte d' B.P.__,
vu l'ordonnance du 24 novembre 2009, par laquelle la Vice-présidente du Tribunal des mineurs a ordonné la mise en œuvre d'une expertise de crédibilité de l'enfant A.P.__,
vu le recours exercé en temps utile par A.P.__, B.P.__ et C.P.__ contre cette décision,
vu le mémoire de réponse de V.__,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 58 de la Loi sur la juridiction pénale des mineurs (LJPM, RSV 312.05) le Tribunal d'accusation statue comme autorité de recours sur tout objet que le Code de procédure pénal place dans sa compétence, durant l'enquête, notamment sur les plaintes et recours relatifs aux mesures d'instruction,
qu'en l'espèce, l'audience du 26 octobre 2009 avait pour but de procéder à l'instruction, le cas échéant au jugement de V.__ (P. 404, p. 1; Onglet 9, mandat de comparution de V.__),
qu'à la fin de l'audience précitée, la Vice-présidente du Tribunal des mineurs a suspendu l'instruction de la cause (P. 404, p. 8),
qu'il n'y a donc pas eu formellement clôture de l'enquête au sens de l'art. 56 al. 1 LJPM,
que le recours au Tribunal d'accusation est dès lors recevable en vertu des art. 58 LJPM, 233 et 294 let. e CPP;
attendu qu'il est reproché à V.__, né le 16 avril 1990, d'avoir forcé A.P.__, né le 25 mars 1999, à lui faire des fellations à maintes reprises entre le mois de juillet 2002 et le mois de juillet 2003 (P. 601; P. 404; P. 503),
que les faits se seraient produits alors que la mère de V.__ gardait A.P.__ en qualité de maman de jour,
que A.P.__ aurait raconté ces faits à sa mère, C.P.__, le 18 décembre 2008 (P. 601),
que le père de A.P.__, B.P.__, a ensuite porté plainte en date du 7 février 2009 (P. 601),
que par ordonnance du 24 novembre 2009, la Vice-présidente du Tribunal des mineurs a ordonné la mise en œuvre d'une expertise de crédibilité de l'enfant A.P.__ et a désigné en qualité d'expert le Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA),
que A.P.__, représenté par ses parents B.P.__ et C.P.__, et ces derniers contestent cette décision,
qu'ils soutiennent qu'une expertise de crédibilité ne se justifie pas dans le cas présent et que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée;
attendu que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il découle de l'art. 29 al. 2 Cst l'obligation de motiver une décision formelle susceptible de recours (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002; TAcc., B., 22 juin 2005/349; TAcc., A., 13 juillet 2005/398; TAcc., H., 14 décembre 2005/875),
qu'en l'occurrence, l'ordonnance entreprise, au vu de son contenu, est suffisamment motivée,
que ce grief, mal fondé, doit donc être rejeté;
attendu qu'une expertise de crédibilité s'impose, selon la jurisprudence, surtout lorsqu'il s'agit des déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (TF 1P.453/2005 du 9 décembre 2005, c. 2.1; ATF 129 IV 179 c. 2.4),
que si les déclarations d'un enfant sont claires et compréhensibles sans que des connaissances psychologiques spécifiques soient nécessaires à leur interprétation, le juge n'a pas à mettre en oeuvre une expertise (TF 6P.2/2005 du 11 février 2005 c. 4.1),
qu'en vertu de l'art. 43 al. 1 LAVI, l'enfant ne doit en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l'ensemble de la procédure,
qu'il faut inclure dans ces deux auditions les entretiens avec l'expert chargé d'apprécier la crédibilité de l'enfant (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 524, p. 342; ATF 129 IV 179 c. 2.4),
que selon la teneur de l'art. 43 al. 1 LAVI, des exceptions restent possibles (ATF 129 IV 179 c. 2.5),
qu'en effet, le bon déroulement de l'enquête ou l'intérêt de l'enfant peuvent constituer des critères justifiant plus de deux auditions (ibidem),
que s'agissant d'une expertise de crédibilité, une telle justification peut résulter de la nécessité scientifique, et à travers elle du bon déroulement de l'enquête pénale, ou de la protection de l'enfant, si un fractionnement de l'audition apparaît préférable pour lui (ibidem),
que c'est au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, que l'admissibilité de plus de deux auditions doit être examinée (ibidem),
qu'en l'espèce, V.__ a toujours catégoriquement nié avoir contraint A.P.__ à lui faire des fellations (P. 401, 403 et 404),
que les accusations à l'encontre du prévenu se fondent essentiellement sur les faits que A.P.__ a rapporté à sa mère et sur les déclarations de ce dernier,
que A.P.__ a rapporté à sa mère les accusations à l'encontre du prévenu le 18 décembre 2008, soit plus de 5 ans après que les faits seraient survenus,
qu'il a été entendu à deux reprises au cours de l'instruction, soit une première fois par la Police de sûreté qui a procédé à un enregistrement vidéo (P. 6012) et une deuxième fois par la Vice-présidente du Tribunal des mineurs (P. 404),
que A.P.__ a déclaré que V.__ l'a "forcé à lui sucer la bite" et que chaque fois le prévenu lui "disait de venir dans les toilettes" pendant que leurs mères respectives discutaient (P. 6012, p. 2),
qu'il a expliqué avoir peu à peu oublié ce qui lui était arrivé et que c'est soudainement qu'il en avait fait part à sa mère, les actes lui étant revenu en mémoire (P. 6012, p. 3),
qu'il a affirmé qu'il était contraint de faire des fellations au prévenu mais n'a pas pu expliquer dans un premier temps de quelle manière V.__ l'y aurait forcé (P. 6012, p. 2),
que A.P.__ a finalement précisé que le prévenu l'avait menacé de le frapper s'il ne lui suivait pas dans les toilettes (ibidem),
qu'il a déclaré que les toilettes étaient toutes petites et que le prévenu se tenait généralement debout devant lui (ibidem),
qu'il a expliqué n'avoir aucun souvenir quant à savoir si V.__ portait toujours ses habits lors des actes qui lui sont reprochés (ibidem),
que A.P.__ a décrit le sexe du prévenu en le qualifiant de "normal" et qu'il était "à moitié mou et à moitié dur" (ibidem),
que A.P.__ a précisé n'avoir aucun souvenir quant à un éventuel liquide qui serait sorti du sexe du prévenu (P. 6012, pp. 2 et 3),
qu'il ressort de ce qui précède que les déclarations de l'enfant ne sont pas très claires,
que lors de ses deux auditions, il n'a pas été en mesure de donner des renseignements précis quant au déroulement des faits reprochés à V.__,
qu'en outre, deux témoins ont affirmé qu'il était impossible de se tenir à deux dans les toilettes où se seraient produits les faits reprochés au prévenu (P. 404, pp. 6 et 7),
que les déclarations de A.P.__ sont fragmentaires et difficilement interprétables,
qu'en outre, les faits se seraient produits alors qu'il était âgé entre 3 et 4 ans,
qu'il n'est par ailleurs pas exclu qu'il ait été influencé par son entourage ou des tiers,
que A.P.__ a en effet rapporté les faits le 18 décembre 2008 à sa mère,
que son père, B.P.__, n'a ensuite porté plainte que le 7 février 2009, soit presque deux mois après avoir pris connaissance des premières déclarations de son enfant,
qu'au vu de ce qui précède, une expertise de crédibilité s'impose dans le cas présent, les déclarations de l'enfant se rapportant à des faits qui se seraient produits lorsqu'il avait entre 3 et 4 ans n'étant ni claires ni totalement compréhensibles;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64),
que les frais d'arrêt sont mis à la charge d'B.P.__ et C.P.__, représentants légaux de A.P.__ et recourants, solidairement entre eux.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d'B.P.__ et d'C.P.__, solidairement entre eux.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète:
- Mme Isabelle Jaques, avocate (pour A.P.__, B.P.__ et C.P.__),
- M. Nicolas Perret, avocat (pour V.__).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:
M. le Procureur général du canton de Vaud,
M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.