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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2010/1740: Kantonsgericht

Die Chambre des tutelles des Kantonsgerichts hat entschieden, dass der Vater vorläufig das Sorgerecht für seine Tochter behält, während das Kind in einer Pflegefamilie untergebracht ist. Der Vater hatte zuvor das Sorgerecht vorübergehend verloren aufgrund von Verhaltensproblemen, die das Wohl des Kindes gefährdeten. Das Gericht bestätigte die Entscheidung des Juge de paix und wies den Rekurs des Vaters ab. Die Gerichtskosten für den Vater belaufen sich auf 300 CHF.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2010/1740

Kanton:VD
Fallnummer:2010/1740
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Vormundschaft
Kantonsgericht Entscheid 2010/1740 vom 30.12.2010 (VD)
Datum:30.12.2010
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : était; Enfant; écision; CPC-VD; évrier; édiat; Avait; éducateur; écembre; Autorité; état; étaient; élai; éter; Chambre; également; étant; équat; Ordonnance; égard; éroulée; éléphone; édiaire
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 25 ZGB;Art. 310 ZGB;Art. 315 ZGB;Art. 400 ZPO;Art. 401 ZPO;Art. 420 ZGB;Art. 492 ZPO;Art. 496 ZPO;Art. 498 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2010/1740

TRIBUNAL CANTONAL

233



CHAMBRE DES TUTELLES

__

Arrêt du 30 décembre 2010

___

Présidence de M. Denys, président

Juges : MM. Giroud et Sauterel

Greffière : Mme Rossi

*****

Art. 310 al. 1 et 420 al. 2 CC; 401 et 489 ss CPC-VD

La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Z.__, à Lausanne, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 octobre 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne lui retirant provisoirement son droit de garde sur sa fille G.__.

Délibérant à huis clos, la cour voit :


En fait :

A. Z.__ et B.__ sont les parents de G.__, née hors mariage le 1er octobre 2004. Selon une convention ratifiée le 14 février 2005 par la Justice de paix du 3e cercle de la Sarine Belfaux, ils détiennent conjointement l'autorité parentale sur leur fille.

Le 17 septembre 2007, B.__ et Z.__ ont passé un accord devant la Justice de paix du 3ème cercle de la Broye Cugy attribuant notamment la garde de l'enfant au père et réglant les modalités du droit de visite de la mère.

Le 29 février 2008, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: juge de paix) a confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) un mandat d'évaluation de la situation et des conditions de vie de G.__.

Le 6 novembre 2009, le SPJ a adressé à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: justice de paix) un rapport annuel de renseignements concernant G.__. Il a exposé que celle-ci vivait avec son père dans un deux pièces à Lausanne, que Z.__ gros consommateur de cannabis - ne travaillait pas, recevait le RI et avait fait une demande de rente AI, qui venait d'aboutir. Selon ce service, le discours de Z.__ était ponctué de révolte et de récriminations. Des éléments de persécution semblaient présents. Il a relevé qu'il avait eu des informations inquiétantes quant au passé de violence de Z.__ à l'égard de la mère de G.__ et de sa précédente épouse, avec laquelle il avait eu un fils et qui aurait fait le choix de disparaître en quittant la Suisse avec celui-ci. Il a indiqué qu'il avait appris que B.__ avait préféré «abandonner» sa fille à son père pour cesser d'être harcelée, dénigrée, injuriée et menacée, version des faits confirmée par les différents professionnels qui entouraient la mère (curatrice et infirmière psychiatrique). Il a constaté que, contrairement à ce qu'affirmait Z.__, ce dernier n'amenait et ne cherchait pas régulièrement sa fille à l'école, une de ses amies s'en chargeant tous les jours. Le SPJ a affirmé que lors d'une rencontre avec Z.__ destinée à lui transmettre ses inquiétudes, évaluer sa position et essayer de trouver un terrain d'entente, le père était resté emmuré dans sa perception de la réalité, incapable de se mettre en phase avec les besoins de son enfant, constamment persécuté par les propos tenus et centré en permanence sur son état de victime. S'agissant de B.__, sous curatelle volontaire, il a observé que, même si elle souffrait d'une pathologie psychiatrique avérée, elle était stabilisée et avait su s'entourer d'un réseau de soins adéquats, auquel elle savait faire appel en cas de nécessité. Selon le SPJ, elle était consciente de ses fragilités et de ses faiblesses, ne se sentait pas capable d'assumer son rôle de mère au quotidien et avait évoqué d'elle-même des solutions alternatives comme un placement en institution. Il a préconisé plusieurs mesures, parmi lesquelles le retrait du droit de garde et le placement de l'enfant.

Le 19 novembre 2009, le SPJ a adressé à la justice de paix un rapport d'évaluation et une demande de mesures urgentes tendant notamment au retrait immédiat du droit de garde de Z.__ et au placement de G.__ en foyer d'urgence.

Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 20 novembre 2009, le juge de paix a retiré provisoirement à Z.__ son droit de garde sur sa fille G.__ et l'a confié provisoirement au SPJ.

Le 26 novembre 2009, l'enfant a été placée d'urgence au Foyer [...].

Le 14 décembre 2009, le docteur X.__, spécialiste FMH adolescents, enfants et nourrissons, a établi une attestation selon laquelle il avait vu G.__ les 18 décembre 2008 et 22 septembre 2009. Il a affirmé qu'à ces deux occasions, l'enfant était en bon état général et qu'on n'avait pas mis en évidence des signes de négligence ou de maltraitance.

Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 16 décembre 2009, le juge de paix a procédé à l'audition de Z.__, assisté de son conseil, de B.__, accompagnée d'une assistante sociale du Service des tutelles d'Estavayer-le-Lac, et de D.__, assistante sociale auprès du SPJ. Z.__ a alors expliqué que c'était son amie qui conduisait G.__ à l'école parce qu'il n'arrivait pas toujours à se lever le matin en raison de problèmes de santé, notamment de douleurs au dos et aux jambes. D.__ quant à elle a déclaré que les deux visites de Z.__ à sa fille à l'intérieur du Foyer [...] s'étaient bien déroulées, mais que des attitudes inadéquates avaient été constatées par les intervenants de l'institution. D'entente avec les parties et sur réquisition du conseil de Z.__, l'audience a été suspendue.

Par courrier du 7 janvier 2010, le SPJ a informé Z.__ et B.__ des modalités de leur droit de visite. Il leur a également signalé que, la consultation avec le docteur X.__ n'ayant pas porté ses fruits celui-ci s'étant montré désagréable avec l'éducatrice et ayant refusé d'examiner G.__ de manière approfondie arguant qu'il ne l'avait vue que deux fois et qu'il n'était pas en possession de l'entier de son dossier médical -, il avait demandé à ce que l'enfant soit examinée par un pédiatre de l'Hôpital de l'enfance. La doctoresse consultée avait estimé que l'état de santé général de G.__ était bon et qu'il était possible que les rougeurs cutanées qu'elle présentait soient un début d'eczéma ou une réaction à un savon trop agressif. Il leur a indiqué que leur fille serait placée à la Maison [...] pendant la deuxième quinzaine de janvier.

Par acte du 20 janvier 2010, Z.__ a recouru contre la décision précitée.

Le 22 janvier 2010, le SPJ a informé Z.__ et B.__ que G.__ avait été transférée à la Maison [...] le 20 janvier 2010.

Dans son rapport adressé le 9 février 2010 à la justice de paix, le SPJ a indiqué que l'intégration de G.__ dans la nouvelle institution se passait bien, qu'elle s'était vite adaptée aux autres enfants et éducateurs et qu'elle était déjà très liée avec sa camarade de chambre. Il a en outre relevé que les deux visites de la mère s'étaient bien déroulées, le plaisir commun à se retrouver étant évident, et que B.__ était attentive aux besoins de sa fille et passait du temps à faire des activités stimulantes avec elle (lecture, peinture, bricolage). Il a ajouté que l'unique visite du père s'était mal déroulée. Z.__ s'était montré menaçant, dénigrant et agressif envers le personnel éducatif, avait eu des propos dégradants et insultants envers la mère devant G.__ et avait dévalorisé celle-ci lorsqu'elle avait dépassé les limites de son coloriage. Le SPJ a conclu au placement de G.__, qui garantissait sa sécurité.

Par courrier du même jour, le SPJ a informé Z.__ et B.__ que la fréquence des appels était diminuée à deux fois par semaine pour chacun des parents, soit le mardi et le samedi pour la mère et le jeudi et le dimanche pour le père. Il avait en effet été constaté que des téléphones quotidiens de ses deux parents étaient trop difficiles à gérer pour G.__.

Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 10 février 2010, le juge de paix a procédé à l'audition de Z.__, assisté de son conseil, de B.__, accompagnée d'une assistante sociale du Service des tutelles d'Estavayer-le-Lac, et de D.__. Il a également entendu trois témoins, à savoir le docteur X.__, la doctoresse W.__, pédiatre FMH, et U.__, une amie de Z.__. La doctoresse W.__, qui s'est occupée de G.__ de novembre 2007 à mars 2008, a déclaré qu'elle n'avait rien constaté de particulier concernant son état de santé, que son développement paraissait en adéquation avec son âge, notamment lors du bilan des trois ans, qu'elle n'était pas hypo-stimulée, qu'aucune négligence alimentaire ni vestimentaire n'était à constater et que son père avait l'air parfaitement adéquat avec elle. Le docteur X.__ a quant à lui exposé qu'il n'avait vu G.__ qu'à deux reprises, soit les 18 décembre 2008 et 22 septembre 2009, qu'il n'avait rien relevé de particulier ni d'inquiétant lors de ces consultations, qu'il n'avait constaté aucune négligence sur sa personne et que son comportement était normal. U.__ a pour sa part affirmé que l'attitude de Z.__ envers sa fille était parfaitement adéquate, qu'il assurait son développement par de nombreuses activités auxquelles il participait et qu'il ne fumait jamais de cannabis devant elle.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2010, le juge de paix a retiré provisoirement à Z.__ son droit de garde sur sa fille G.__ (I), confié provisoirement ce droit au SPJ, à charge pour lui de placer l'enfant au mieux de ses intérêts et d'organiser le droit de visite des parents pendant la procédure provisionnelle (II), invité le gardien provisoire à le renseigner sur l'évolution de la situation dans un délai au 15 avril 2010 (III), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV), ouvert à l'égard de B.__ et Z.__ une enquête en déchéance de leur autorité parentale sur leur fille G.__ (V), ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, cas échéant pédopsychiatrique, de B.__ et Z.__ (VI) et dit que les frais de la décision suivent le sort de la cause au fond (VII).

Par acte daté du 22 février 2010 et remis à la poste le lendemain, Z.__ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Il a en outre requis l'effet suspensif et l'audition d'un témoin.

Par lettre du 23 février 2010, le SPJ a informé Z.__ qu'il suspendait avec effet immédiat son droit de visite sur sa fille en raison de son comportement inacceptable lors de sa visite du 19 février 2010, soit notamment des menaces de violence physique qu'il avait proférées à l'encontre d'une enfant accueillie au foyer.

Par courrier du 25 février 2010, Z.__ a recouru contre cette décision de suspension de son droit de visite.

Par avis du 1er mars 2010, le Président de la Chambre des tutelles a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.

Le 16 mars 2010, la justice de paix a procédé à l'audition notamment de D.__, de R.__, directeur du foyer La Maison [...], et de Z.__. D.__ a alors indiqué que le foyer ne voulait plus recevoir Z.__ en son sein, compte tenu du traumatisme causé aux enfants et au personnel éducatif. Elle a sollicité la mise en place de visites médiatisées. R.__ a quant à lui déclaré que Z.__ était venu voir sa fille au foyer à quatre reprises. Il a précisé que la première visite du 29 janvier 2010 avait été tendue, dès lors que Z.__ avait formulé des critiques envers les éducateurs du foyer dans lequel G.__ résidait auparavant ainsi qu'envers la mère de celle-ci. Il avait également fait une critique agressive à sa fille car elle dépassait son coloriage. Il a relevé que le père avait eu une attitude correcte le 9 février 2010 et que la visite du 12 février 2010 s'était également très bien déroulée. Il a relaté que lors de la visite du 19 février 2010, Z.__ s'en était pris à une enfant du foyer qui avait dit à sa fille qu'elle était moche, l'insultant et menaçant de la taper. Il s'était montré très agressif envers l'éducateur qui était intervenu pour le calmer, le menaçant avec la main. Le directeur a donc refusé que les visites de Z.__ à sa fille s'exercent à nouveau au sein du foyer. Z.__ a contesté les accusations proférées à son encontre, affirmant qu'il n'avait jamais été virulent envers les éducateurs, qu'il ne tenait pas de propos dénigrants devant G.__ et n'avait jamais menacé la jeune fille au foyer mais avait défendu son enfant. Il a en outre retiré son recours du 20 janvier 2010.

Par décision du 16 mars 2010, la justice de paix a pris acte du retrait par Z.__ de son recours du 20 janvier 2010 contre la décision du SPJ du 7 janvier 2010 (I) et laissé les frais à la charge de l'Etat (II).

Par décision du même jour, l'autorité précitée a fixé le droit de visite de Z.__ sur sa fille G.__ par l'intermédiaire de la CIMI, dont les modalités seront organisées dès réception de la décision par le SPJ (I), et laissé les frais à la charge de l'Etat (II).

Dans une autre décision du même jour, la justice de paix a institué une curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de G.__ (I), nommé [...], avocate à Lausanne, en qualité de curatrice, avec pour mission de représenter la mineure prénommée dans le cadre de toutes les démarches administratives utiles à la préservation de ses intérêts (II) et laissé les frais à la charge de l'Etat (III).

Par courrier du 24 mars 2010, B.__ a conclu au rejet du recours interjeté contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2010. Elle a exposé que Z.__ avait insulté G.__, la traitant notamment de «pute» et «salope», avait proféré des menaces à son encontre telles que «je vais te démolir le portrait ta sale petite gueule», «tu ne lèves pas la main ou je t'écrase» et «tu vois ce bâton, c'est pour t'écraser la gueule», et avait dit qu'il allait la tuer, lui «faire la peau». Elle a également affirmé qu'il fumait toute la journée du cannabis avec ses amies devant G.__ et que celle-ci avait entendu toutes sortes de discussions, y compris des propos à caractère sexuel. Elle a ajouté que sa fille lui avait confié avoir vu son père se masturber devant des images de femmes nues sur sa webcam alors qu'il pensait qu'elle dormait et avoir des relations sexuelles avec son amie. Enfin, elle a indiqué que Z.__ l'avait insultée et menacée de mort par téléphone alors que G.__ se trouvait à côté de lui. Elle n'a pas contesté le placement de sa fille.

Le SPJ a quant à lui déposé ses déterminations le 30 mars 2010 et conclu au rejet du recours. Il a relevé que depuis que Z.__ exerçait la garde de fait sur G.__, B.__ n'avait pas pu exercer son droit de visite. Il a expliqué que cette dernière, de santé psychologique précaire, avait préféré capituler devant le comportement souvent violent et méprisant de Z.__ et s'était désinvestie petit à petit, jusqu'à renoncer à voir sa fille. Il a souligné que, depuis le placement de G.__, les visites avec sa mère se déroulaient de manière satisfaisante, toutes deux manifestant du plaisir à se voir et partageant des activités stimulantes (lecture, peinture, bricolage). Il a également indiqué que G.__ s'était vite adaptée aux autres enfants, ainsi qu'aux éducateurs, et était très liée avec sa camarade de chambre. Enfin, il a exposé que l'exercice du droit de visite de Z.__ avait dû être suspendu à la suite du comportement violent et inadapté de celui-ci à l'égard du personnel encadrant de la Maison [...], ainsi que d'une camarade de G.__.

Par arrêt du 8 avril 2010, la Chambre des tutelles a rejeté le recours interjeté par Z.__ et confirmé la décision entreprise. Elle a notamment considéré que, même si l'attachement du père pour sa fille ne faisait aucun doute, il existait toutefois des éléments démontrant que l'inadéquation de certaines des attitudes de Z.__ – couplées avec sa situation sociale et médicale précaires – impliquait que la situation de l'enfant auprès de lui était susceptible de mettre celle-ci en danger. Z.__ était incapable de se mettre réellement en phase avec les besoins de G.__, centré en permanence sur un état de victime et se sentant constamment persécuté par les propos tenus, comme l'avait relevé le SPJ dans son rapport annuel de renseignements du 6 novembre 2009. Dès lors que le père n'était pas en état de discuter de manière constructive, une solution moins incisive que le retrait du droit de garde n'était pas envisageable.

Le même jour, le SPJ a indiqué à B.__ qu'il avait été informé par son réseau de soins d'une dégradation de son état de santé psychique et qu'elle avait eu un comportement étrange et déplacé lors de sa rencontre avec sa fille le jour précédent. Le SPJ a ainsi suspendu avec effet immédiat son droit de visite, son état psychique actuel n'étant pas compatible avec l'exercice de celui-ci.

Le 12 avril 2010, le SPJ a déposé un rapport intermédiaire, selon lequel G.__ se portait bien et entretenait de bonnes relations avec les autres enfants, tant au sein de l'institution qu'à l'école. Elle participait à de nombreuses activités organisées et se montrait motivée et contente d'aller à l'école, où tout allait bien. Un bilan médical complet avait été effectué le 10 mars 2010: les rougeurs sur les mains qui semblaient être de l'eczéma - étaient stabilisées, de même que les brûlures vaginales. Un bilan en psychomotricité devait débuter en mai. Le SPJ a estimé qu'il était nécessaire que B.__ se soumette à un traitement médicamenteux régulier, afin de garantir une meilleure stabilité dans ses relations avec G.__. Tant que de telles dispositions ne seraient pas prises, il n'était pas opportun d'autoriser des contacts entre la mère et sa fille, dans le but de préserver cette dernière. Ce service a en outre indiqué que, depuis la suspension du droit de visite de Z.__ ensuite de son esclandre à l'institution, les contacts téléphoniques avaient continué à la fréquence prévue. Le 25 mars 2010, une péjoration de ce lien avait été signalée par l'équipe éducative, l'enfant ne semblant plus désireuse de communiquer avec son père si celui-ci n'affichait pas une humeur neutre et rassurante. Elle refusait de lui parler s'il pleurait, s'il disait des choses tristes comme sa certitude qu'elle allait l'oublier ou s'il se plaignait de son sort. Les éducateurs, qui s'étaient impliqués comme médiateurs lors de ces téléphones, avaient relevé que Z.__ avait de la peine à comprendre les besoins de sa fille, qu'il se montrait avant tout très victimisé, qu'il pensait que sa fille était manipulée et contrôlée, et concluait qu'il allait mettre fin à ses jours en laissant aux autres la responsabilité d'expliquer à G.__ les raisons de son geste. Depuis ce jour-là, à la suite des conseils reçus par les éducateurs d'être plus attentif à son comportement, Z.__ avait essayé de faire un effort et les appels suivants s'étaient mieux passés, l'enfant restant toutefois assez distante et peu bavarde. Le SPJ a indiqué que la structure de la CIMI était en évolution, que le mandat serait peut-être confié aux Boréales et que la reprise des rencontres père-fille devrait pouvoir se mettre en place courant avril dans un espace thérapeutique. Il a conclu à la reconduction du mandat de gardien qui lui avait été confié en mesures provisionnelles, afin de permettre la poursuite et la consolidation de ce qui avait été mis en place pour G.__.

Le 18 mai 2010, le SPJ a indiqué au juge de paix que les Boréales avaient refusé le mandat proposé ensuite du changement d'orientation thérapeutique des activités de la CIMI, qu'une autre structure avait répondu que la prise en charge demandée dépassait ses compétences actuelles et que l'institution qui accueillait actuellement l'enfant devait se déterminer sur la possibilité de la reprise des visites en son sein, l'inconstance du père et les risques de débordements semblant néanmoins représenter un frein. Des visites au Point-Rencontre n'étaient au demeurant pas envisageables, pour des raisons de filtrage du contenu des propos que Z.__ pourrait tenir à sa fille.

Par courrier du 19 mai 2010, le SPJ a informé B.__ que son médecin était d'avis que son état de santé s'était amélioré et que la reprise des visites à G.__ était par conséquent autorisée.

Le droit de visite de B.__ a été suspendu le 26 mai 2010, la rencontre du jour précédent s'étant mal déroulée. Il était proposé que le lien soit maintenu uniquement par téléphone.

Par lettre du 29 juin 2010, Z.__ et B.__ ont été informés que G.__ serait, dès le 10 juillet 2010, progressivement intégrée dans une famille d'accueil.

Le même jour, le SPJ a indiqué à Z.__ que la Fondation [...] était d'accord d'assumer le mandat de médiatisation des visites et que, sous réserve d'une rencontre avec l'éducateur spécialisé M. K.__ permettant de discuter des modalités de collaboration, une première visite pourrait être prévue le 7 juillet 2010.

Z.__, assisté de son conseil, B.__, ainsi que V.__ et D.__, représentantes du SPJ, ont comparu à l'audience du 30 juin 2010. Le juge de paix a informé les parties que, malgré un rappel, l'expertise ordonnée n'avait toujours pas débuté. Dans ces circonstances et ensuite de l'arrêt de la Chambre des tutelles, il convenait de prolonger les mesures provisionnelles ordonnées le 15 février 2010, ce à quoi s'est opposé l'avocat de Z.__. Le SPJ a précisé que le droit de visite des parents allait être fixé prochainement et qu'il s'exercerait par l'intermédiaire de la Fondation [...]. Pour l'instant, ce droit avait été supprimé, en raison de leur comportement inadéquat.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juillet 2010, le juge de paix a retiré provisoirement à Z.__ son droit de garde sur sa fille G.__ (I), confié provisoirement ce droit au SPJ, à charge pour lui de placer l'enfant au mieux de ses intérêts et d'organiser le droit de visite des parents pendant la procédure provisionnelle (II), invité le gardien provisoire à le renseigner sur l'évolution de la situation dans un délai au 10 septembre 2010 (III), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV), poursuivi à l'égard de B.__ et de Z.__ l'enquête en déchéance de leur autorité parentale sur leur fille (V) et dit que les frais de la décision suivent le sort de la cause au fond (VI).

Le 20 juillet 2010, le SPJ a indiqué au juge de paix que Z.__ ne s'était pas présenté au rendez-vous préalable fixé le 8 juillet 2010 par M. K.__ de la Fondation [...] et qu'aucune visite n'avait pu être mise en oeuvre avant la pause estivale. L'éducateur avait prévu de rencontrer Z.__ le 9 août 2010 et une première visite pourrait être assurée le 11 août 2010. B.__ n'avait quant à elle formulé aucune demande pour exercer son droit de visite et avait même cessé tout contact téléphonique avec sa fille. L'instabilité psychique dont la mère faisait preuve depuis plusieurs semaines ne semblait pas étrangère à cette situation.

Dans son rapport intermédiaire adressé le 10 septembre 2010 à la justice de paix, le SPJ a indiqué que G.__ continuait à bien évoluer et qu'en sus des différentes informations récoltées par l'intermédiaire des professionnels, elle avait été vue par D.__ le 6 septembre 2010. Grâce à la collaboration de la Fondation [...], les visites de Z.__ avaient pu être reprises le 11 août 2010 et, selon l'éducateur, se passaient bien. Le père avait bien accepté le cadre fixé et les échanges avec sa fille étaient harmonieux. Les rencontres entre l'enfant et B.__ n'avaient par contre pas pu être rétablies, en raison de l'état psychique de la mère. Celle-ci avait en effet été hospitalisée d'office le 26 août 2010, pour une durée indéterminée, et il était prévu de joindre l'équipe soignante courant septembre pour évaluer la possibilité et les modalités de contact entre B.__ et sa fille. Un suivi en psychomotricité était en cours d'organisation et la santé de G.__ était bonne, son eczéma étant en régression et sa peau allant mieux. Le SPJ a notamment estimé que les mesures provisionnelles devaient être renouvelées, pour permettre le maintien du placement, et que les visites entre les parents et l'enfant devaient continuer à être médiatisées.

Z.__, assisté de son conseil, B.__ et V.__, représentante du SPJ, ont été entendus par le juge de paix à l'audience du 6 octobre 2010. V.__ a confirmé que G.__ était toujours placée à la Maison [...] et qu'elle évoluait positivement. Depuis le 11 août 2010, son père la voyait tous les quinze jours. Les visites de B.__ avaient été interrompues durant l'hospitalisation de celle-ci, l'unique rencontre en milieu hospitalier s'était mal déroulée et aucun calendrier n'était pour l'instant prévu, notamment en raison du récent déménagement de la mère à Fribourg. B.__ a déclaré retirer le contenu de sa correspondance adressée le 24 mars 2010 au Tribunal cantonal, ses propos à l'égard de Z.__ ayant mal été retranscrits par la personne chargée de la rédaction de cette correspondance. Z.__, par l'intermédiaire de son avocat, a pris les conclusions suivantes, sous suite de dépens:

«I. Qu'il plaise au juge de paix de constater que la mesure de retrait provisoire du droit de garde est aujourd'hui caduc (sic),

II. Dire que M. Z.__ retrouve le droit de garde sur sa fille, G.__, et que la mesure de placement prend fin,

III. Subsidiairement, inviter le SPJ à élargir le droit de visite de M. Z.__ et à rendre effectif son droit à communiquer avec sa fille par téléphone».

Par ordonnance du même jour, adressée le lendemain aux parties pour notification, le juge de paix a retiré provisoirement à Z.__ son droit de garde sur sa fille G.__ (I), confié provisoirement ce droit au SPJ, à charge pour lui de placer l'enfant au mieux de ses intérêts et d'organiser le droit de visite des parents pendant la procédure provisionnelle (II), invité le gardien provisoire à le renseigner sur l'évolution de la situation dans un délai au 10 décembre 2010 (III), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV), poursuivi à l'égard de B.__ et de Z.__ l'enquête en déchéance de leur autorité parentale sur leur fille (V) et dit que les frais de la décision suivent le sort de la cause au fond (VI).

B. Par acte d'emblée motivé du 15 octobre 2010, Z.__ a recouru contre cette ordonnance concluant en substance, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à l'allocation de dépens de première instance fixés à dire de justice. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme, principalement en ce sens qu'il retrouve le droit de garde sur sa fille et que la mesure de placement prend fin, et, subsidiairement, en ce sens que le SPJ est invité à élargir son droit de visite et à rendre effectif son droit à communiquer avec sa fille par téléphone, ainsi qu'à l'allocation de dépens de première instance fixés à dire de justice. Il a produit deux pièces.

Le 11 novembre 2010, le Président de la Chambre des tutelles a transmis au recourant, ensuite de son courrier du 4 novembre 2010 au juge de paix, une copie de la lettre du CHUV du 14 octobre 2010. Selon cette dernière correspondance, les deux médecins chargés d'expertiser le recourant et B.__ avaient été désignés et le rapport pouvait être établi pour le 15 janvier 2011.

Le recourant n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti.

Dans ses déterminations du 23 novembre 2010, le SPJ a conclu au rejet du recours. Il a relevé que la mesure de retrait provisoire du droit de garde avait permis de stabiliser la situation de G.__, notamment au niveau médical. Ses irritations vaginales avaient été soignées grâce à un apprentissage correct de la toilette intime, ainsi que par l'application de compresses, et ses rougeurs sur les mains avaient été stabilisées. L'enfant se plaisait dans son nouvel environnement et avait fait de nombreux progrès, aussi bien au niveau de ses compétences sociales que de son apprentissage scolaire. Un retour abrupt au domicile de Z.__, alors que le SPJ n'avait aucune garantie quant à la capacité du père à sauvegarder le bon développement de sa fille et à lui prodiguer les soins nécessaires, irait à l'encontre du devoir de protection de ce service. Une expertise psychiatrique visant à évaluer les compétences parentales de B.__ et de Z.__ avait été ordonnée et une enquête pour lésions corporelles simples était ouverte à l'encontre du père ensuite de la dénonciation du SPJ le 3 mai 2010. Celui-ci a donc estimé que le retrait provisoire du droit de garde se justifiait. Le SPJ a en outre rappelé que, dans le cadre de l'exercice de son droit de visite, le recourant avait tenu devant sa fille des propos dénigrants à l'égard des divers intervenants et de B.__. Il avait proféré des menaces à l'encontre d'une enfant du foyer et était à l'origine d'une violente altercation avec un éducateur de l'institution. Afin de préserver G.__ du comportement inadéquat de Z.__, le droit de visite avait été suspendu le 23 février 2010 et les relations personnelles père-fille s'étaient limitées à des appels téléphoniques. Dans le courant du mois de mars 2010, les éducateurs du foyer avaient indiqué que G.__ ne désirait plus parler au téléphone avec son père, si celui-ci n'affichait pas une humeur neutre et rassurante. Elle refusait notamment de le faire lorsqu'il pleurait, parlait de choses tristes ou se plaignait de son sort. Après qu'il avait été expliqué à Z.__ qu'il devait éviter de se plaindre sans cesse auprès de son enfant, le père avait fait des efforts et les entretiens téléphoniques s'étaient mieux déroulés. A la suite de nombreuses démarches infructueuses, la Fondation [...] avait donné son accord pour se charger des visites médiatisées entre le père et la fille, comme le requérait l'ordonnance du juge de paix du 16 mars 2010. Les rencontres avaient repris le 11 août 2010 à raison d'une heure et demie tous les quinze jours, en présence de l'éducateur spécialisé. Ce dernier avait constaté que les visites se déroulaient bien, que Z.__ avait accepté le cadre fixé et que les échanges avec sa fille étaient harmonieux, G.__ étant contente de voir son père. Selon le SPJ, un élargissement du droit de visite de Z.__ était inenvisageable tant que les résultats de l'expertise psychiatrique n'étaient pas connus. Au vu des débordements et de l'attitude du recourant lorsqu'il exerçait son droit de visite et des difficultés qu'il rencontrait à comprendre les besoins de sa fille, seules des visites médiatisées permettaient de garantir la protection de l'enfant.

B.__ n'a pas procédé dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

Le 6 décembre 2010, le SPJ a adressé à la justice de paix un rapport intermédiaire sur la situation de G.__. Il a notamment relevé que l'enfant continuait à évoluer favorablement. A l'exception de deux visites qui avaient dû être annulées en raison d'une absence annoncée de Z.__, G.__ voyait celui-ci tous les quinze jours en compagnie de l'éducateur de la Fondation [...] et les visites se déroulaient bien. L'enfant se disait contente de ces rencontres et M. K.__ avait pu relever les efforts faits par le père pour que les visites se passent bien. Sa santé physique était bonne, les problèmes de peau étant en rémission et un suivi en psychomotricité ayant commencé. Au vu de la persistance de l'évolution positive de G.__, le SPJ a estimé que les mesures provisionnelles devaient être renouvelées, afin de permettre le maintien et la consolidation de la prise en charge actuelle. Les conclusions de l'expertise pourraient contribuer à se déterminer sur l'orientation future de la situation.

En droit :

1. a) La décision entreprise, qui renouvelle un retrait provisoire du droit de garde de Z.__ sur sa fille, constitue une ordonnance de mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11).

b) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 2001 III 121 c. 1a; art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).

Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD, par analogie), soit, dans les causes en limitation de l'autorité parentale, à chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4ème éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; Revue du droit de tutelle [RDT] 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121; JT 2000 III 109). Toutefois, en matière de mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).

c) Le présent recours, interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme. Les déterminations du SPJ, déposées dans le délai imparti à cet effet, sont également recevables, de même que les pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765).

2. a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).

b) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. Selon l'art. 400 CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Aux termes de l'art. 401 al. 1 CPC-VD, en cas d'urgence, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le juge de paix peut leur retirer provisoirement la garde des enfants et les placer dans une famille ou un établissement, conformément à l'art. 310 al. 1 CC. S'il y a péril en la demeure, le juge peut ordonner cette mesure immédiatement et sans entendre les dénoncés; il est alors tenu de les convoquer à bref délai et de prendre, après les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle qui confirme, modifie ou abroge sa première décision (art. 401 al. 2 CPC). Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé – au fond – de la justice de paix doit intervenir dans les trois mois dès l’ordonnance du juge (art. 401 al. 3 CPC). Ce délai de validité de trois mois des mesures provisionnelles n’exclut pas leur renouvellement, mais à chaque fois, les parents doivent être réentendus et la justice de paix doit être saisie rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III 39). En cas de recours, le délai de trois mois part de la communication de l’arrêt de l’autorité de recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 401 CPC-VD, p. 619).

Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure.

c) Au moment de l'ouverture de la procédure en limitation de l'autorité parentale, G.__, qui est mineure, était légalement domiciliée chez son père, détenteur du droit de garde, à Lausanne. Le Juge de paix du district de Lausanne était donc compétent pour rendre la décision querellée. Il a procédé à l'audition des père et mère à son audience du 6 octobre 2010, de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté. L'enfant G.__, née le 1er octobre 2004 et qui venait tout juste d'atteindre l'âge de six ans révolus, n'a pas été entendue par le juge de paix. Son avis a toutefois été auparavant recueilli par le SPJ, organisme approprié au sens de l'art. 12 al. 2 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), ce qui satisfait aux exigences jurisprudentielles (ATF 133 III 553 c. 4, JT 2008 I 244).

La décision est formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond.

3. a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, n. 1216, p. 699).

Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).

L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).

La mise en danger d'un enfant doit résider dans le fait que l'enfant placé sous la garde parentale ne jouit pas d'une protection, ni d'un encouragement adéquat à son développement physique, mental et moral. Les causes de la mise en danger ne sont pas déterminantes: elles peuvent résider dans les installations ou dans le comportement fautif de l'enfant, des parents ou du reste de l'entourage. La question de savoir si les parents sont responsables de la mise en danger ne joue aucun rôle à cet égard (TF 5C.258/2006 du 22 décembre 2006, in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2007, p. 428).

b/aa) Le recourant soutient tout d'abord que le premier juge a commis un déni de justice formel au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101) en ne statuant pas sur les conclusions qu’il avait prises à l’audience du 6 octobre 2010. Celles-ci tendaient au constat que la mesure de retrait provisoire du droit de garde était caduque, à la restitution du droit de garde la mesure de placement de l’enfant prenant fin et, subsidiairement, à ce que le SPJ soit invité à élargir son droit de visite et à rendre effectif son droit à communiquer avec sa fille par téléphone.

bb) En renouvelant le retrait provisoire du droit de garde du recourant sur sa fille G.__, le premier juge a rendu sans objet la conclusion tendant au constat de la caducité de la mesure identique prise auparavant par ordonnances de mesures provisionnelles successives. Il en va de même en ce qui concerne la restitution du droit de garde et la fin de la mesure de placement de l'enfant. Pour ce qui est des relations personnelles du recourant avec sa fille, le juge de paix a chargé le SPJ d’organiser le droit de visite des parents pendant la procédure provisionnelle. On ne saurait donc dire que le juge de paix n’a pas traité les conclusions du recourant à ce sujet. En réalité, ce magistrat n’a pas accédé au voeu du recourant que le droit de visite soit déterminé par le premier juge dans une mesure plus large qu’auparavant et que les modalités des entretiens téléphoniques entre le père et la fille soient précisées. Une telle retenue du juge de paix s’avère justifiée si on prend en considération les circonstances dans lesquelles le droit de visite du père et les conversations téléphoniques avec sa fille se sont déroulées par le passé. En effet, comme l’ont relaté le directeur de la Maison [...] lors de son audition du 16 mars 2010 ainsi que le SPJ dans son rapport intermédiaire du 12 avril 2010 et ses déterminations du 23 novembre 2010, des difficultés sont survenues en raison de l’attitude du recourant durant ses visites à G.__ placée en foyer, spécialement lors des rencontres des 29 janvier et 19 février 2010. Des problèmes ont également été signalés en mars 2010 relativement à ses appels téléphoniques à sa fille. En effet, G.__ ne semblait notamment plus désireuse de communiquer avec son père si celui-ci n'était pas d'humeur neutre et rassurante. Elle refusait de lui parler s'il pleurait, s'il disait des choses tristes comme sa certitude qu'elle allait l'oublier ou s'il se plaignait de son sort. Des dispositions ont ainsi dû être prises, afin que les relations personnelles n'engendrent pas un trouble chez l’enfant. Dans ces conditions, il s’imposait de laisser au SPJ toute latitude pour aménager lesdites relations et de ne pas fixer les modalités de celles-ci de manière contraignante. A tout le moins, s’agissant de l’instauration d’une mesure provisoire nouvelle dès lors que la précédente avait pris fin, on ne saurait reprocher au premier juge un manque de précision, encore moins un déni de justice. Au demeurant, si, depuis leur reprise en août 2010, les visites du recourant à sa fille semblent s'être bien déroulées, elles ont néanmoins lieu en présence d'un éducateur spécialisé de la Fondation [...].

c/aa) Le recourant soutient en outre que les griefs formulés à son encontre pour justifier le retrait de son droit de garde ne seraient fondés que sur les déclarations de B.__. Or, l’hospitalisation de celle-ci en milieu psychiatrique ôterait du crédit à ces dires, que l’intéressée a de plus retirés lors de l’audience du 6 octobre 2010.

bb) En l'espèce, les propos de la mère de l’enfant, figurant dans sa lettre du 24 mars 2010, n’ont fait que corroborer un constat effectué par le SPJ dans son rapport du 6 novembre 2009 déjà et qui a été relevé dans l'arrêt rendu le 8 avril 2010 par la cour de céans. Centré sur son état de victime, le recourant n’est pas en phase avec les besoins de sa fille, comme l’a notamment montré son attitude lors de sa visite à G.__ le 29 janvier 2010, où il l'a dévalorisée au sujet d'un coloriage, et à l'occasion d’entretiens téléphoniques avec celle-ci. Sa fille a d'ailleurs refusé de lui parler lorsqu'il n'était pas d'une humeur neutre et rassurante, qu'il pleurait, disait des choses tristes comme sa certitude qu'elle allait l'oublier ou qu'il se plaignait de son sort. Selon le SPJ, seules des visites en présence d’un tiers sont actuellement aptes à garantir la protection de l’enfant. L'hospitalisation de B.__ et le fait qu'elle ait retiré les déclarations contenues dans son courrier du 24 mars 2010 sont ainsi sans incidence sur la décision de retrait provisoire du droit de garde du recourant.

4. En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.

Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 236 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée.

III. Les frais de deuxième instance du recourant Z.__ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 30 décembre 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Frank Tièche (pour Z.__),

Mme B.__,

- Service de protection de la jeunesse,

et communiqué à :

M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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