Zusammenfassung des Urteils 2010/1729: Kantonsgericht
Ein Mann namens U.________ wurde wegen einfacher Körperverletzung, Raub und Diebstahl eines Autos angeklagt. Er wurde in Untersuchungshaft genommen, da genügend Verdachtsmomente vorlagen. Sein Antrag auf vorläufige Freilassung wurde abgelehnt, da ein Wiederholungsrisiko besteht. U.________ hat bereits mehrere Verurteilungen wegen Gewaltverbrechen erhalten und zeigt keine Anzeichen, sich an Gesetze zu halten. Ein psychologisches Gutachten steht noch aus. Das Gericht bestätigte die Entscheidung, wies die Kosten dem Angeklagten zu und legte fest, dass die Anwaltskosten in Höhe von 387 CHF vom Angeklagten zu tragen sind.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2010/1729 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Anklagekammer |
Datum: | 29.12.2010 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | étention; Office; évenu; éventive; énale; Indemnité; éfenseur; Instruction; Usage; éhicule; Ordonnance; écision; écidive; Objet; ésident; édéral; ésions; égard; ésente; érieux; ération; érêts; Piquerez |
Rechtsnorm: | Art. 59 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | 3 |
TRIBUNAL D’ACCUSATION
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Séance du 4 janvier 2011
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Présidence de M. Krieger, vice-président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffier : M. Müller
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Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE10.020317-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre U.__, pour lésions corporelles simples, brigandage et vol d'usage d'un véhicule automobile, d'office et sur plainte de P.__,
vu le mandat d'arrêt notifié à U.__ le 27 octobre 2010,
vu l'ordonnance du 14 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par le prénommé,
vu le recours exercé en temps utile par U.__ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 841),
qu'en l'espèce, U.__ est soupçonné d'avoir, le 19 août 2010, frappé P.__ au visage, avant de lui dérober un montant de 40 fr., sa Postcard, son téléphone portable et une console de jeux,
que le recourant conteste avoir frappé le plaignant (PV aud. 6),
qu'il admet en revanche l'avoir empoigné pour qu'il sorte son argent (ibid.),
que son comparse, [...], admet pour sa part avoir donné des coups de pied à P.__ et disculpe U.__ sur le point de savoir s'il a frappé le plaignant (PV aud. 10),
qu'une amie du recourant, [...], a également confirmé les déclarations d'U.__ (PV aud. 9),
que le plaignant a cependant déclaré avoir été directement frappé au visage par U.__ (PV aud. 1),
que quoi qu'il en soit, le recourant ne conteste pas avoir commis un brigandage, admettant avoir fouillé le jeune homme alors que celui-ci était en train de se faire frapper (P. 23),
qu'il ne conteste pas non plus le vol d'usage d'un véhicule (PV aud. 4),
qu'il existe donc des indices de culpabilité suffisants;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP),
que le maintien en détention préventive pour cause de risque de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84),
que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50),
que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (TF 1B_39/2007 du 23 mars 2007 c. 5.1),
qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_39/2007 du 23 mars 2007 c. 5.1; ATF 123 I 268 c. 2e),
qu'en l'espèce, le recourant dit avoir pris conscience de la gravité de ses actes,
qu'U.__ a cependant fait l'objet de cinq condamnations par le Tribunal des mineurs entre 2007 et 2010, notamment pour des actes de violence,
que lors de sa dernière condamnation, le 25 août 2010, il a été reconnu coupable notamment de lésions corporelles simples, de rixe, de menaces, d'incendie intentionnel et de vol d'usage d'un véhicule automobile,
qu'il s'agit d'infractions graves,
que le recourant a commis les actes qui lui sont reprochés dans la présente procédure moins d'une semaine avant l'audience de jugement qui lui a valu sa dernière condamnation chez les mineurs,
que ni les mises en garde qui lui ont été adressées par la Présidente du Tribunal des mineurs, ni les sursis qui lui ont été octroyés lors de ses précédentes condamnations ne semblent avoir eu le moindre effet dissuasif sur lui,
que force est donc de constater que le recourant fait fi des lois et des décisions judiciaires et ne semble pas avoir l'intention de s'y conformer davantage à l'avenir,
qu'en l'état, au vu de ce qui précède, le risque de réitération ne peut pas être écarté et doit au contraire être considéré comme sérieux,
qu'au surplus, une expertise psychiatrique a été mise en œuvre le 8 novembre 2010,
qu'à ce jour, cette expertise n'a pas encore été rendue,
qu'il convient donc d'attendre les premières conclusions des experts psychiatres avant de déterminer si une éventuelle relaxation serait envisageable et quelles en seraient les conditions,
que le maintien du recourant en détention préventive se justifie dès lors au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 1 CPP;
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions imputées au recourant, de ses antécédents, ainsi que de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que l'indemnité du défenseur d'office est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique d'U.__ se soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office d'U.__.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'U.__ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme Annie Schnitzler, avocate (pour U.__).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
M. le Procureur général du canton de Vaud,
M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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