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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2009/1217: Kantonsgericht

Der Text beschreibt einen Gerichtsfall, bei dem K.________ und L.________ wegen schwerer Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz und andere Gesetze angeklagt sind. Der Richter entscheidet, dass die beiden Fälle zusammengeführt werden können, da sie miteinander verbunden sind. K.________ legt gegen diese Entscheidung Einspruch ein, der jedoch abgewiesen wird. Die Gerichtskosten in Höhe von 330 CHF werden K.________ auferlegt. Der Richter bestätigt die Entscheidung und erklärt sie für vollstreckbar.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2009/1217

Kanton:VD
Fallnummer:2009/1217
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Anklagekammer
Kantonsgericht Entscheid 2009/1217 vom 28.12.2009 (VD)
Datum:28.12.2009
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : édéral; Instruction; édérale; Ordonnance; Action; énale; éfiants; écembre; Enquête; Office; étrangers; écision; Infractions; êtes; éjudice; ésident; Envoi; TRIBUNAL; DACCUSATION; Séance; Présidence; Krieger; -président; Juges; Meylan
Rechtsnorm:Art. 25 StPo;Art. 307 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2009/1217



TRIBUNAL D'ACCUSATION

___

Séance du 28 décembre 2009

__

Présidence de M. Krieger, vice-président

Juges : MM. F. Meylan et Sauterel

Greffier : M. Addor

*****

Art. 25, 294 let. a CPP

Vu l'enquête n°PE09.027568-JLR instruite d'office par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre K.__ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et contre L.__ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et faux dans les certificats,

vu l'enquête n° PE08.015403-JLR instruite d'office par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre L.__ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers,

vu l'ordonnance du 25 novembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la jonction de ces deux causes,

vu le recours exercé en temps utile par K.__ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'en cas de concours d'infractions, il appartient au droit cantonal de procédure de déterminer si les actions pénales doivent être jointes ou s'il y a lieu de les mener séparément (ATF 84 IV 11, JT 1958 IV 42),

que l'art. 25 al. 1 CPP permet au juge d'instruction de joindre ou de disjoindre des enquêtes qu'il instruit,

qu'il statue en se fondant sur le degré de connexité des affaires en cause (art. 25 al. 2 CPP),

qu'une jonction ou une disjonction peut cependant se justifier également pour des motifs d'opportunité tels que la promptitude à l'action pénale ou l'économie de la procédure, pourvu qu'il n'en résulte aucun préjudice sensible pour les parties (JT 1988 III 86; TAcc., R., 5 août 2009/512; Z., 27 février 2008/72),

qu'en l'espèce, dans les deux enquêtes dont la jonction a été ordonnée, il est fait grief à L.__ de s'être livré au trafic de cocaïne (dossier principal, P. 28; dossier B, P. 8),

que les causes sont donc connexes, puisque dans chacune d'elles, le prénommé est l'auteur principal des faits qui lui sont reprochés (sur la notion de connexité subjective : Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 438, pp. 277-278; TAcc., H., 3 décembre 2009/773),

que K.__ est quant à elle soupçonnée d'avoir participé au trafic de drogue imputé à L.__,

qu'en outre, le jugement de l'ensemble des faits reprochés au prévenu se justifie au regard des règles relatives à la fixation de la peine en cas de concours d'infractions (art. 49 CP),

que la décision attaquée n'occasionne aucun préjudice à quiconque,

qu'ainsi donc, et étant donné la connexité des causes, c'est à bon droit que le juge d'instruction a ordonné leur jonction,

que la recourante, au reste, ne se plaint pas d'un éventuel défaut de connexité des affaires jointes,

qu'elle affirme être étrangère aux faits reprochés à L.__,

que ce faisant, elle semble se méprendre sur la portée de l'ordonnance entreprise;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de K.__.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président: Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète:

- M. Raphaël Brochellaz, avocat-stagiaire (pour L.__),

- Mme K.__.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

M. le Procureur général du canton de Vaud,

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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