Zusammenfassung des Urteils 2009/1211: Kantonsgericht
Ein Gerichtsverfahren wegen Geldwäsche und schwerer Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde gegen E.________ eingeleitet. Nachdem Beweise für die Schuld des Angeklagten gefunden wurden, wurde er vor das Strafgericht des Bezirks Broye und Nord vaudois verwiesen. Er war Teil eines Drogenhandels zwischen Togo und Europa und wurde bei verschiedenen Transaktionen mit Drogen und Geldbeträgen erwischt. Das Gericht entschied, E.________ wegen schwerer Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz und Geldwäsche vor Gericht zu stellen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2009/1211 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Anklagekammer |
Datum: | 29.12.2009 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Accusé; Elles; Argent; Bruxelles; Laccusé; Genève; éfiants; Lomé; êté; Entre; Zaventem; édéral; Enquête; Aéroport; ôtel; érer; éléphone; édérale; Infraction; Arrondissement; Broye; égale; Celui |
Rechtsnorm: | Art. 278 StPo;Art. 306 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 29 décembre 2009
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Présidence de M. Krieger, vice-président
Juges : MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier : M. Addor
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Art. 277 al. 1 let. a, 283, 290 CPP
Vu l'enquête n°PE07.022663-JLR instruite d'office par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre E.__ pour blanchiment d'argent et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants,
vu l'ordonnance à suivre rendue le 7 octobre 2009 par le magistrat instructeur,
vu les observations de E.__ (art. 278 al. 1 CPP),
vu le préavis du Ministère public,
vu la lettre du conseil de E.__ du 28 décembre 2009,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'enquête a révélé des indices de culpabilité justifiant le renvoi en jugement de E.__ comme accusé de blanchiment d'argent et d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants,
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP),
que l'accusé pourra présenter sa version des faits et développer ses arguments de défense devant l'autorité de jugement;
attendu que la gravité des faits reprochés à l'accusé justifie la saisine d'une cour criminelle,
que le for se situe dans l'arrondissement judiciaire de la Broye et du Nord vaudois, l'arrestation qui a provoqué l'ouverture de l'enquête ayant eu lieu à [...],
qu'il convient par conséquent de renvoyer l'accusé devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois;
attendu que les frais d'arrêt suivent le sort de la cause.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Renvoie devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
E.__, [...];
alias [...]
comme accusé :
- d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 LStup), dont la définition légale est la suivante:
1. Celui qui, sans droit, cultive des plantes à alcaloïdes ou du chanvre en vue de la production de stupéfiants,
celui qui, sans droit, fabrique, extrait, transforme ou prépare des stupéfiants,
celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte ou passe en transit,
celui qui, sans droit, offre, distribue, vend, fait le courtage, procure, prescrit, met dans le commerce ou cède,
celui qui, sans droit, possède, détient, achète ou acquiert d'une autre manière,
celui qui prend des mesures à ces fins,
celui qui finance un trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement,
celui qui, publiquement, provoque à la consommation des stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer,
est passible, s'il a agi intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un an au moins qui pourra être cumulée avec une peine pécuniaire.
2. Le cas est grave notamment lorsque l'auteur,
a. sait ou ne peut ignorer que l'infraction porte sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes,
b. agit comme affilié à une bande formée pour se livrer au trafic illicite des stupéfiants,
c. se livre au trafic par métier et qu'il réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important.
ainsi que
- de blanchiment d'argent (art. 305 bis ch. 1 CP), dont la définition légale est la suivante:
1. Celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
En raison des faits suivants :
1. Préambule
L'accusé E.__ a pris part à un important trafic de cocaïne entre le Togo et l'Europe. L'organisation dont il faisait partie était basée à Lomé. Elle était dirigée par [...] (dit [...], qui n'a pu être interpellé à ce jour), ainsi que par [...] (arrêté le 29 novembre 2007 à [...]).
La drogue était introduite en Europe par avion, transportée par des mules à qui on confiait une valise où elle était dissimulée. Elle a d'abord suivi un parcours qui la faisait arriver à l'aéroport de Zaventem, dans la région de Bruxelles, en Belgique. Elle était ensuite acheminée à Amsterdam, aux Pays-Bas. L'itinéraire et la destination ont toutefois changé suite aux opérations menées par la police belge à partir de 2007. Les trafiquants ont alors déplacé leurs activités vers la Suisse. Ainsi, après avoir agi en Belgique entre novembre 2005 et mai 2007, ils ont commencé à opérer dans notre pays à partir de cette période et jusqu'au 27 novembre 2007, date à laquelle les principaux protagonistes du réseau suisse, y compris l'accusé, ont été arrêtés par la police.
L'accusé E.__ a commencé à prendre part à ce trafic en novembre 2005. D'abord chargé de la logistique des mules, son rôle consistait soit à les accueillir lorsqu'elles arrivaient à destination, soit à les accompagner pendant leur voyage, en particulier lorsque c'était le premier. Il s'est ensuite occupé de récupérer les sommes importantes payées par les clients du réseau pour de grandes quantités de drogue et de transporter cet argent. Il n'agissait pas comme un simple coursier: il bénéficiait de la confiance des personnes à la tête du réseau, à savoir, [...] et [...], son rôle était déterminant. Au moment de son arrestation, il était porteur d'une somme de 147'500 francs (cf. cas 3.12 ci-dessous).
Les faits suivants ont pu être établis:
2. Faits ressortant de l'enquête belge
2.1 Le 9 novembre 2005, l'accusé a accueilli à l'aéroport de Zaventem, à Bruxelles, [...] (arrêtée le 4 avril 2007 à Bruxelles/B) qui venait de Lomé et transportait une quantité indéterminée de cocaïne dissimulée dans un attaché case. Il a pris possession du bagage contenant les stupéfiants et a donné 1'500 euros à [...] à titre de salaire pour son rôle de mule.
(PV aud. 25, 27 p. 3, 38, 39, 41, 53, P 40 audition du 10/10/07 de [...] p. 5, P 70)
2.2 Le 20 janvier 2006, l'accusé a à nouveau accueilli à l'aéroport de Zaventem, à Bruxelles, [...] qui venait de Lomé et transportait une quantité indéterminée de cocaïne dissimulée dans un attaché case. Il a pris possession du bagage contenant les stupéfiants. Le 26 janvier 2006, il a versé par le biais de la Western Union 1'500 euros à [...] à titre de salaire pour son rôle de mule.
(PV aud. 25, 39, 41 p. 1, 53, P 40 audition du 10/10/07 de [...] p. 8, P 70)
2.3 Le 28 mars 2007, [...] (arrêté le 28 mars 2007 à Zaventem/B) a transporté de Lomé à Bruxelles 8,135 kilogrammes de cocaïne. L'accusé a pris le même avion afin de l'accompagner et de le surveiller.
(PV aud. 25, P 70, P 88 classeur 2, PV 002648/2008)
2.4 Le 4 avril 2007, [...] (arrêté le 27 mai 2007 à Zaventem/B) a transporté une quantité de drogue indéterminée entre Lomé et Bruxelles. L'accusé lui a donné de l'argent avant son départ, il l'a rejoint à Zaventem et l'a accompagné à Amsterdam où les stupéfiants ont été livrés. Il a ensuite reçu le prix de la drogue et a prélevé 3'000 euros qu'il a donnés à [...] à titre de salaire pour le transport.
(PV aud. 25, 27 p. 3, 40, 42, P 38 PV aud. du 10/01/08 de [...], P 70)
2.5 Le 27 mai 2007, [...] a transporté 4,5 kilogrammes de cocaïne de Lomé à Amsterdam via Bruxelles. Au moment du retour, [...] l'a accompagné à l'aéroport de Zaventem et lui a remis une enveloppe de 45'000 euros avec pour instruction de donner cet argent à l'accusé une fois à Lomé. L'accusé l'a ensuite remis à [...].
(PV aud. 25, 40, P 38, PV aud. du 10/01/08 de [...], P 70)
3. Faits ressortant de l'enquête suisse
3.1 Le 2 août 2007, conformément à des instructions données par [...], l'accusé s'est rendu à [...] où [...] (dit [...] et [...], arrêté à [...] le 7 novembre 2007, enquête PE07.022664) lui a remis 10'000 euros à titre de paiement pour une livraison de cocaïne. L'accusé a ensuite amené cette somme à Bruxelles pour la remettre à [...].
(PV aud. 27 p. 5, P 59 p. 9)
3.2 Le 15 août 2007, l'accusé s'est rendu à [...] pour encaisser le paiement d'une livraison de cocaïne auprès de [...]. Celui-ci a refusé de lui donner quoi que ce soit au motif qu'il avait déjà envoyé l'argent. L'accusé est donc retourné sans rien à Bruxelles où [...] lui a dit qu'on lui avait menti car l'argent n'était pas arrivé.
(PV aud. 27 p. 5, P 59 p. 10)
3.3 Entre le 19 et le 20 août 2007, l'accusé s'est rendu à [...] où [...] lui a remis 19'000 francs à titre de paiement pour une livraison de cocaïne. L'accusé a rapporté cette somme à Bruxelles et l'a donnée à [...].
(PV aud. 27 p. 6, P 59 p. 10)
3.4 Entre le 26 et le 27 août 2007, à la demande de [...], l'accusé s'est rendu de Lomé à [...] où il a passé une nuit à l'hôtel. Le lendemain, par téléphone, on lui a donné rendez-vous à [...]. Dans cette ville, un inconnu l'a rejoint dans un train pour Genève et lui a donné 37'000 euros à titre de paiement pour une livraison de cocaïne. L'accusé a ensuite transporté cette somme à Paris où il l'a remise à [...] (dite [...]).
(PV aud. 27 p. 6, P 59 p. 10)
3.5 Entre le 2 et le 3 septembre 2007, l'accusé a voyagé en avion de Bruxelles à Genève où il a rejoint dans un hôtel [...] (arrêtée le 27 novembre 2007, enquête PE07.025329) qui revenait de [...] où elle avait livré de la cocaïne. Le lendemain, il s'est rendu à la gare de [...] ou un certain [...] lui a remis 30'000 euros et 7'000 francs à titre de paiement pour la cocaïne. Ensuite, accompagné de [...], il est reparti en avion au Togo, via Bruxelles, et a remis l'argent à [...] dès son arrivée à Lomé.
(PV aud. 27 p. 6, PV aud. 33, P 59 p. 10)
3.6 Entre le 30 septembre et le 3 octobre 2007, l'accusé a pris l'avion de Lomé à Genève, puis s'est rendu [...] où il est descendu à l'Hôtel [...]. Il a été rejoint à cet endroit par [...] (dit [...]) qui arrivait du Togo avec un chargement de 1,9 kilogrammes de cocaïne. L'accusé a conduit ce passeur chez [...] (dit [...], arrêté à [...] le 27 novembre 2007, enquête PE07.023807), destinataire de la livraison, à qui il a remis la drogue. Le lendemain, l'accusé est retourné chez [...] qui lui a donné 90'000 francs à titre de paiement pour la cocaïne. Le 2 octobre 2007, l'accusé et [...] se sont rendus à Genève où ils ont changé la totalité de l'argent en euros. [...] est ensuite retourné au Togo avec l'argent.
(PV aud. 27 p. 6, PV aud. 48 p. 5, P 59 pp. 10 et 13)
3.7 Le 7 octobre 2007, l'accusé s'est rendu en train à [...] où il a passé la nuit. Le lendemain, soit le 8 octobre 2007, il s'est présenté au domicile de [...], qui lui a remis 30'000 fr. à titre de paiement pour de la cocaïne. Le même jour un Nigérian inconnu prénommé [...] lui a encore remis 60'000 fr. dans un centre commercial près de la gare, également à titre de paiement pour de la cocaïne. L'accusé a passé la nuit du 8 au 9 à l'hôtel [...] à Genève où il a changé une partie de l'argent en euros. Il est ensuite rentré en avion à Bruxelles où il a remis tout l'argent à [...], à la gare du Midi.
(PV aud. 27 p. 6, P 59 p. 11)
3.8 Entre le 21 et le 24 octobre 2007, l'accusé a pris l'avion au Togo pour Genève en compagnie de [...] qui transportait de la cocaïne dans ses bagages. Dès leur arrivée, ils se sont rendus à [...] où [...], en l'absence de [...], a livré la drogue à l'amie de celui-ci. Cette dernière a remis immédiatement 100'000 fr. à l'accusé. Le lendemain, [...] lui a remis 40'000 fr. supplémentaires. Après avoir changé une partie de cette somme en euros à Genève, l'accusé a remis 30'000 euros à [...] qui est repartie au Togo pour les amener à [...]. L'accusé a donné le solde à [...].
(PV aud. 27 p. 7, 33, P 59 pp. 11 et 13)
3.9 Entre le 27 et le 30 octobre 2007, l'accusé s'est rendu en train à [...] afin de récupérer de l'argent auprès de [...] et de [...]. Le premier lui a dit que l'argent n'était pas prêt et le second n'était pas à [...]. L'accusé est donc reparti à Genève où un inconnu nigérian lui a remis 7'000 euros à titre de paiement pour de la cocaïne destiné à [...]. Il a pris l'avion pour le Togo le 30 octobre 2007.
(PV aud. 27 p. 7, P 59 p. 11)
3.10 Entre le 11 et le 13 novembre 2007, conformément aux instructions de [...], l'accusé a fait le voyage du Togo à Genève afin de récupérer 165'000 fr. à titre de paiement pour de la cocaïne auprès de [...]. Ce dernier lui a expliqué au téléphone qu'il ne voulait verser que 144'000 fr. et que pour le moment il n'avait pas l'argent. L'accusé est reparti à Bruxelles les mains vides.
(PV aud. 27 p. 7, P 59 p. 11)
3.11 Entre le 18 et le 21 novembre 2007, l'accusé a fait le voyage de Bruxelles à Genève en train. Il a retrouvé à l'aéroport de Genève [...] qui arrivait du Togo avec 4 kilos de cocaïne. Tous deux ont pris le train pour [...] où ils sont allés chez [...]. En l'absence de ce dernier, conformément à ce qui a été convenu entre lui et l'accusé par téléphone, [...] a remis la drogue à un complice nigérian surnommé [...]. En sortant du domicile de [...], l'accusé a croisé l'amie de celui-ci qui lui a dit que l'argent n'était pas prêt. Il est donc reparti à Genève avec [...].
(PV aud. 27 p. 7, 33, P 59 pp. 12 et 13)
3.12 Le 26 novembre 2007, l'accusé a fait le voyage de Bruxelles à [...] où il est descendu à l'Hôtel [...]. Le lendemain, il s'est présenté au domicile de [...] qui lui a remis 147'500 francs à titre de paiement partiel de la livraison de cocaïne mentionnée au chiffre précédent. Peu après il a été interpellé à proximité de la gare. Il avait prévu de changer autant que possible l'argent en euros avant de le remettre à [...] qui avait une place réservée sur un vol pour Lomé au départ de Genève le 27 novembre 2007.
(PV aud. 27 p. 8, 33, P 59 p. 12)
Une somme de 148'031.80 fr., des téléphones portables et des chargeurs ont été séquestrés sous fiches 1130 et 1208.
II. Dit que les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), suivent le sort de la cause.
III. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président: Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de l'accusé, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète:
- M. Michel Dupuis, avocat (pour E.__).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
M. le Procureur général du canton de Vaud,
M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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