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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/998/2011: Cour civile

X.______ hat gegen ein Urteil des erstinstanzlichen Gerichts Berufung eingelegt, in dem es um die Zahlung einer Unterhaltsbeitrags ging. Der Streit drehte sich um die Beziehung zwischen X.______ und ihrem Vater Y.______. Trotz mehrerer Versuche von Y.______, den Kontakt zu X.______ wiederherzustellen, weigerte sich X.______, eine Beziehung zu ihm zu pflegen. Das Gericht entschied, dass X.______ ohne triftigen Grund die Beziehung zu ihrem Vater verweigerte und daher keine Unterhaltszahlungen von ihm verlangen kann. Die Gerichtskosten betragen 1200 CHF und müssen von X.______ getragen werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/998/2011

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/998/2011
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/998/2011 vom 10.08.2011 (GE)
Datum:10.08.2011
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : FamPrach; Service; Kommentar; Chambre; Jeunesse; Cette; Schweizerischen; Zivilprozessordnung; Basler; Savoir; Florence; KRAUSKOPF; Carmen; FRAGA; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Entre; Lammar; Ledit; Minist; France; OGUEY; DROIT; Sagissant
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/998/2011

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23109/2010 ACJC/998/2011

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 10 AO T 2011

Entre

X.__, domicili e __, appelante dun jugement rendu par la 14 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 18 f vrier 2011, comparant par Me St phanie Lammar, avocate, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile,

et

Y.__, domicili __, intim , comparant en personne,

<

EN FAIT

A. Par jugement du 18 f vrier 2011, notifi le 21 suivant X.__, le Tribunal de premi re instance a d bout cette derni re de ses conclusions en paiement dune contribution son entretien lencontre de Y.__ et a compens les d pens.

Par acte exp di le 3 mars 2011 au greffe de la Cour, X.__ appelle de ce jugement, sollicitant son annulation. Elle conclut, avec suite de frais, la condamnation de Y.__ de lui payer, titre de contribution son entretien, davance et par mois, la somme de 1300 fr. d s le mois de d cembre 2009, contribution index e annuellement lindice genevois des prix la consommation la premi re fois le 1er janvier 2011 dans la mesure o les revenus de Y.__ suivraient la m me volution. Elle sollicite galement la condamnation de Y.__ prendre en charge ses frais extraordinaires tels que les frais dentaires, orthodontiques et optiques non pris en charge par une assurance. Elle produit des pi ces.

Y.__ conclut la confirmation du jugement entrepris et pr sente galement des pi ces.

B. Les faits suivants r sultent de la proc dure :

a. X.__, n e le __ 1990, est issue de lunion de Y.__ et de Dame Y.__.

De la m me union est issu Z.__, n le __ 1988.

Les poux Y.__ se sont s par s en d cembre 2003.

b. Le 29 janvier 2004, Y.__ a sollicit des mesures protectrices de lunion conjugale devant le Tribunal de premi re instance.

Par jugement du 24 novembre 2004, le Tribunal a, notamment, attribu Dame Y.__ la garde de X.__, r serv Y.__ un droit de visite usuel, instaur une curatelle de surveillance des relations personnelles, ordonn la garde altern e de Z.__ et condamn Y.__ payer une contribution lentretien de sa famille de 1300 fr. par mois.

Dans le cadre de cette proc dure, le Service de protection de la Jeunesse a relev dans son rapport d valuation du 29 juillet 2004 quil existait un risque de rupture de la relation entre X.__ et son p re.

Dans un rapport ult rieur du 2 septembre 2004, ce service fait tat dune altercation entre X.__ et son p re survenue le 9 ao t 2004 durant laquelle des coups ont t chang s. Ce rapport relate galement que par la suite, lors dune rencontre organis e sous les auspices du service, X.__ avait d clar son p re ne plus souhaiter le voir, ce dernier r pondant que sa porte lui tait toujours ouverte. Cette rencontre avait t interrompue de mani re impromptue par la m re de X.__ qui avait accus Y.__ d tre un menteur. Ledit service regrettait que la m re tienne sa fille inform e de tous les l ments de la proc dure, notamment du pr c dent rapport d valuation.

A la suite de laltercation pr cit e, le Minist re public a class en opportunit par gain de paix la plainte p nale d pos e par Dame Y.__ au nom de sa fille lencontre de Y.__ pour tenir compte notamment du fait quil avait frapp sa fille alors quelle venait de la rouer de coups.

c. Par courriers des 23, 31 mars, 11, 28 avril, 26 mai, 21, 23 juin 2005, 31 mars 2006 adress s Dame Y.__, le curateur d sign par le Tribunal tut laire a tent en vain dorganiser le droit de visite de Y.__ sur sa fille. Le curateur a galement rappel une reprise Dame Y.__ son obligation l gale de favoriser le contact de sa fille avec son p re.

Par courrier du 9 mars 2007, le Service de protection des mineurs (SPMi) a inform Y.__ qu loccasion dun entretien avec sa fille, celle-ci avait derechef manifest son intention de ne plus le voir, ni davoir quelque change que ce soit avec lui. X.__ avait pr cis que sa m re n tait pour rien dans son refus.

Dans son rapport du 25 f vrier 2008 au Tribunal tut laire, le curateur de surveillance des relations personnelles a indiqu que X.__ ne souhaitait toujours pas rencontrer son p re. Dame Y.__ navait pas pr t son concours la mise en uvre de la curatelle et avait scolaris sa fille successivement dans plusieurs tablissements situ s en France voisine, ce qui compliquait les contacts avec la jeune fille.

d. Par courrier lectronique du 26 octobre 2008, Y.__ a propos sa fille de la rencontrer lors dun d ner. Le 29 octobre 2008, il lui a indiqu par la m me voie que son fr re lavait inform de ce quelle souhaitait le voir. Le 2 novembre 2008, il a d plor quelle ne r ponde pas ses courriers lectroniques.

Par courriel du 10 novembre 2008, Y.__ a fait part sa fille du plaisir de lavoir revue et a propos une nouvelle rencontre. Le 28 novembre 2008, il lui a demand de proposer des dates pour c l brer son anniversaire lors dun repas.

Par courriels des 25 d cembre 2008 et 2009, Y.__ a pr sent sa fille ses v ux de No l. Le 8 juillet 2010, il la f licit e pour lobtention de son baccalaur at.

e. Le 26 novembre 2008, Y.__ a d pos une demande de divorce devant le Tribunal de premi re instance, concluant notamment la constatation quil ne devait pas verser une contribution lentretien de sa fille au-del de sa majorit .

Dame Y.__ a acquiesc au divorce et a sollicit une contribution son entretien de 1300 fr. par mois.

Par jugement du 12 novembre 2009, le Tribunal a prononc le divorce des poux OGUEY, d boutant Dame Y.__ de ses conclusions en paiement dune pension alimentaire.

f. X.__ vit avec sa m re alors que son fr re habite chez son p re.

g. Par demande d pos e le 11 octobre 2010 devant le Tribunal de premi re instance, X.__ a sollicit la condamnation de Y.__ de lui payer, titre de contribution son entretien, par mois et davance, la somme de 1300 fr. compter du mois de d cembre 2009, la contribution devant tre index e annuellement lindice genevois des prix la consommation la premi re fois le 1er janvier 2011 dans la mesure o les revenus de Y.__ suivaient la m me volution. Elle a galement conclu la condamnation de Y.__ prendre en charge ses frais extraordinaires tels que les frais dentaires, orthodontiques et optiques non pris en charge par une assurance. X.__ a soutenu quelle avait d but une "haute cole dinformatique".

Y.__ a conclu au d boutement de X.__ de toutes ses conclusions.

Lors de laudience de comparution personnelle des parties du 20 d cembre 2010, X.__ a d clar quelle ne souhaitait pas renouer des liens avec son p re.

h. Dans le jugement querell , le Tribunal a retenu que le refus dentretenir des relations personnelles tait excusable pour une enfant de treize ans tiraill e par un conflit de loyaut et potentiellement instrumentalis e par sa m re lencontre de son p re lors de la s paration des parents. En revanche, lattitude de rejet dans laquelle persistait X.__ n tait plus justifiable puisque lon pouvait attendre dun adulte de plus de 20 ans quil fasse preuve de la maturit n cessaire pour se distancer du conflit opposant ses parents.

EN DROIT

1. Aux termes de lart. 405 al. 1 CPC entr en vigueur le 1er janvier 2011 ( RS 272 ), les recours sont r gis par le droit en vigueur au moment de la communication de la d cision entreprise. Sagissant en lesp ce de la contestation dune d cision notifi e apr s le 1er janvier 2011, la voie de droit est r gie par le nouveau droit de proc dure.

2. Contre une d cision finale rendue dans une cause pr sentant une valeur litigieuse sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), seule la voie de lappel, crit et motiv , introduit dans un d lai de 30 jours compter de la notification de la d cision motiv e (art. 311 al. 1 CPC) est ouverte.

Interjet selon la forme et le d lai prescrits, lappel est recevable.

3. Il y a lieu dexaminer la recevabilit des pi ces produites par les parties en appel.

3.1. selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la proc dure est soumise la maxime inquisitoire, les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent tre invoqu s jusqu la cl ture des d bats de linstance dappel (VOLKART, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 17 zu art. 317; BRUNNER, KuKo ZPO, 2010, n. 8 zu art. 317; REETZ/HILBER Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 14 zu 317; SPUHLER, Basler Kommentar, 2010, n. 7 zu art. 317; RETORNAZ, Lappel et le recours, in Proc dure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 166; CHAIX, Lapport des faits au proc s, in Proc dure civile suisse, 2010, p. 115 ss, n. 50).

Lart. 296 CPC prescrivant lapplication de la maxime inquisitoire et de la maxime doffice aux causes du droit de la famille concernant les enfants vaut galement pour les enfants majeurs (STECK, Basler Kommentar, 2010, n. 4 zu art. 296; SCHWEIGHAUSER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 4 zu Vorbemerkungenzu den Art. 295 -304).

3.2. Hormis les documents dont la production peut tre exig e en appel (d cision querell e, procuration), toutes les pi ces pr sent es par lappelante la Cour ont t tablis ant rieurement au moment o la cause a t gard e juger par le Tribunal. Par cons quent, elles pouvaient d j tre d pos es devant le premier juge, lappelante ninvoquant pas de motifs particuliers qui len auraient emp ch e. Il ne sagit ainsi pas de pi ces nouvelles; partant, elles seront cart es des d bats.

Pour les m mes motifs, un sort identique sera r serv aux pi ces produites en appel par lintim .

4. Laction de lappelante est fond e sur lart. 277 al. 2 CC. Lintim sy oppose au motif que sa fille refuse de nouer des relations avec lui.

4.1. La disposition pr cit e prescrit que si lenfant na pas encore de formation appropri e sa majorit , les p re et m re doivent, dans la mesure o les circonstances permettent de lexiger deux, subvenir son entretien jusqu ce quil ait acquis une telle formation, pour autant quelle soit achev e dans les d lais normaux.

Le caract re exceptionnel de lentretien dun majeur a t att nu respectivement relativis la suite de labaissement de l ge de la majorit de 20 18 ans. Loctroi dune contribution lentretien dun majeur d pend de lensemble des circonstances, en particulier de la situation financi re des parents, mais aussi des relations personnelles quils entretiennent avec lenfant (ATF 129 III 325 consid. 3 et 3.3 = SJ 2003 I p. 569; ATF 127 I 202 consid. 3f).

Linexistence des relations personnelles attribu e au seul comportement du demandeur daliment peut ainsi justifier un refus de la part des parents de toutes contributions (ATF 120 II 177 consid. 3c; arr ts du Tribunal f d ral 5A_563/2008 consid. 5.1 = FamPra.ch 2009 p. 520, 5C.94/2006 consid. 3.2 = FamPra.ch 2007 p. 442, 5C.231/2005 consid. 2 = FamPra.ch 2006 p. 488, 5C.205/2004 consid. 5.1 = FamPra.ch 2005 p. 414 et 5C.270/2002 consid. 2.1 r s. in RDT 2003 p. 151). Lattitude de lenfant doit cependant lui tre imputable faute (ATF 120 II 177 consid. 3c; arr ts du Tribunal f d ral 5A_563/2008 consid. 5.1 = FamPra.ch 2009 p. 520 et 5C.94/2006 consid. 3.2 = FamPra.ch 2007 p. 442), qui doit tre appr ci e subjectivement (ATF 113 II 374 consid. 2; arr ts du Tribunal f d ral 5A_563/2008 consid. 5.1 = FamPra.ch 2009 p. 520, 5C.94/2006 consid. 3.2 = FamPra.ch 2007 p. 442 et 5C.231/2005 consid. 2 = FamPra.ch 2006 p. 488). Lenfant doit avoir gravement viol les devoirs qui lui incombent en vertu de lart. 272 CC et lorsque les relations personnelles sont rompues, avoir provoqu la rupture par son refus injustifi de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilit profonde (arr ts du Tribunal f d ral 5A_563/2008 consid. 5.1 = FamPra.ch 2009 p. 520, 5C.94/2006 consid. 3.2 = FamPra.ch 2007 p. 442 et 5C.231/2005 consid. 2 = FamPra.ch 2006 p. 488).

Toutefois, une r serve particuli re simpose lorsquil sagit dun enfant de parents divorc s qui refuserait, sans motif, consciemment et contrairement ses devoirs filiaux toutes relations personnelles avec un parent; cette attitude est souvent la cons quence de la proc dure de divorce. Il faut ainsi prendre en consid ration les vives motions que le divorce des parents peut faire na tre chez lenfant et les tensions qui en r sultent normalement, sans que lon puise lui en faire le reproche; n anmoins, si lenfant, devenu majeur, persiste dans lattitude de rejet adopt e lors du divorce, cette attitude inflexible lui est imputable faute (ATF 120 II 177 consid. 4a; ATF 113 II 374 consid. 2; arr ts du Tribunal f d ral 5C.94/2006 consid. 3.2 = FamPra.ch 2007 p. 442, 5C.231/2005 consid. 2 = FamPra.ch 2006 p. 488, 5C.205/2004 consid. 5.1 = FamPra.ch 2005 p. 414 et 5C.270/2002 consid. 2.1 r s. in RDT 2003 p. 151).

Savoir si lenfant sest soustrait fautivement et gravement aux devoirs pr vus par le droit de la famille ne sappr cie pas abstraitement, mais au vu de la situation concr te et compte tenu de toutes les circonstances (ATF 113 II 374 consid. 2; arr t du Tribunal f d ral 5C.231/2005 consid. 2 = FamPra.ch 2006 p. 488). Le juge dispose en la mati re dun large pouvoir dappr ciation (arr ts du Tribunal f d ral 5C.94/2006 consid. 3.3 = FamPra.ch 2007 p. 442 et 5C.205/2004 consid. 5.2 = FamPra.ch 2005 p. 414). Il appartient au parent qui se pr vaut dun manquement filial de le prouver, un tel comportement n tant pas pr sum par lart. 277 al. 2 CC (arr t du Tribunal f d ral 5C.270/2002 consid. 3.2 r s. in RDT 2003 p. 151; HAUSHEER/SPYCHER, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2010, p. 424, n. 06.118).

4.2. En lesp ce, hormis une rencontre en 2004 sous les auspices du Service de protection de la Jeunesse et celle intervenue au d but du mois de novembre 2008, lappelante a cess de voir lintim compter de laltercation du 9 ao t 2004. La cessation des rapports personnels est intervenue dans le contexte dune s paration conflictuelle des parents de lappelante concr tis e par une proc dure de mesures protectrices de lunion conjugale. Il ressort du rapport du 2 septembre 2004 du Service de protection de la Jeunesse que la m re de lappelante a impliqu cette derni re dans le conflit qui lopposait lintim en lui communiquant les l ments de la proc dure en cours. En t moigne galement son intervention intempestive lors de la rencontre pr cit e organis e en 2004 par ce service pour tenter de sauvegarder les relations personnelles entre lappelante et lintim . Ainsi, outre laltercation du 9 ao t 2004 qui a certainement t traumatisante pour lappelante quels que soient les torts respectifs des protagonistes de cet v nement, la m re de lappelante a jou un r le majeur dans la d cision de cette derni re de mettre fin aux relations personnelles avec son p re, compte tenu de son ge de l poque, soit treize ans. Il r sulte galement des courriers du curateur de surveillance des relations personnelles quune fois la proc dure sur mesures protectrices de lunion conjugale achev e, la m re sest oppos e lexercice du droit de visite de lintim .

Cela expos , on pouvait attendre selon lexp rience g n rale de la vie quen prenant de l ge, lappelante gagnerait en maturit et que linfluence de sa m re d cro trait dautant; de m me, il tait l gitime desp rer quavec le temps, selon le cours ordinaire des choses, les s quelles de laltercation du 9 ao t 2004 sestomperaient chez lappelante.

Force est toutefois de constater que pr s de trois ans apr s cette altercation et alors quelle tait d j g e de seize ans, lappelante a derechef manifest son intention de nentretenir aucun rapport avec son p re sans quun v nement particulier ne soit survenu depuis laltercation qui puisse justifier cette position. Compte tenu de l ge de lappelante l poque, la m re de lappelante influait sur ses d cisions dans une moindre mesure que durant la proc dure judiciaire pass e et ne pouvait plus lemp cher sur le plan pratique de prendre contact avec son p re. Cest dailleurs ce que lappelante a affirm au SPMi lappui de son choix. Savoir si le refus dentretenir des relations personnelles avec lintim exprim par lappelante et communiqu par le SPMi ce dernier par courrier du 9 mars 2007 tait justifi l poque en d pit de l coulement du temps et de son ge est une question qui peut demeurer ind cise pour les motifs qui vont suivre.

Il est tabli que lintim a envoy fin octobre - d but novembre 2008 des courriers lectroniques lappelante dans le but de pouvoir partager un d ner avec elle. De m me, il est constant que les parties se sont rencontr es au d but du mois de novembre 2008, ce qui d coule du courriel de lintim du 10 novembre 2008 et que lappelante admet. En revanche, les circonstances de cette rencontre ne sont pas tablies; en tout tat de cause, aucun l ment ne permet de retenir que lintim aurait eu durant cette rencontre un comportement lendroit de lappelante qui aurait justifi son refus de poursuivre la reprise des contacts avec son p re.

Le fait que lintim ait conclu dans sa demande de divorce la constatation quil ne devait payer aucune contribution lentretien de lappelante au-del de sa majorit ne saurait constituer pour cette derni re un motif justifi de refuser les relations personnelles avec lintim , sauf conditionner la reprise de contact au paiement dune contribution lentretien. En outre, devenue majeure deux jours apr s le d p t de la demande en divorce, lappelante ne constituait plus un enjeu de cette proc dure, ce qui lexposait dans une mesure moindre quauparavant un conflit de loyaut . De plus, vu son ge, elle tait suppos e tre moins perm able aux ventuelles pressions de sa m re.

Cette situation pr valait plus forte raison au moment de lintroduction de laction alimentaire d s lors que lappelante tait proche de son vingti me anniversaire ce moment. Il sensuit que lopposition entretenir des relations personnelles avec son p re exprim e par lappelante lors de laudience de comparution personnelle des parties du 20 d cembre 2010 ne repose sur aucune justification.

Par cons quent, linstar du premier juge, la Cour retient que lappelante refuse sans motif dentretenir des relations personnelles avec lintim et en porte ainsi la responsabilit exclusive. En sobstinant rejeter toute relation personnelle avec son p re alors que ce dernier avait cherch renouer avec elle, lappelante a viol fautivement ses obligations. Il sensuit quelle nest pas fond e r clamer lintim une contribution son entretien.

Le jugement entrepris sera ainsi confirm (art. 318 al. 1 let. a CPC) sans quil soit n cessaire dexaminer les autres conditions de laction alimentaire de lappelante.

5. La Cour arr tera les frais judiciaires 1200 fr. (art. 105 al. 1 CPC, 33 et 35 RTFMC) et constatera quils sont couverts par lavance du m me montant effectu e par lappelante.

Vu la nature de litige, chacune des parties conservera la charge des frais judiciaires et les d pens quelle a expos s (art. 107 al. 1 let. c CPC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par X.__ contre le jugement JTPI/2168/2011 rendu le 18 f vrier 2011 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/23109/2010-14.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Arr te les frais judiciaires de lappel 1200 fr. et dit que lavance de frais effectu e par X.__ reste acquise lEtat de Gen ve.

Dit que chaque partie supporte ses propres frais.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Carmen FRAGA, greffi re.

La pr sidente :

Florence KRAUSKOPF

La greffi re :

Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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