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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/937/2009: Cour civile

Die Unternehmen A und B aus der Tschechischen Republik und der Slowakei haben Klage gegen das Unternehmen C aus Genf eingereicht, um Schadensersatz und Entschädigung aufgrund der Kündigung eines Kosmetikvertriebsvertrags zu erhalten. Das Gericht hat die Klage abgewiesen, aber das Bundesgericht hat entschieden, dass eine Entschädigung für den Kundenwert gezahlt werden muss. Nach weiteren Verhandlungen wurde festgelegt, dass C an A 50.000 CHF und an B 35.000 CHF zahlen muss. Die Verliererin ist weiblich (d) und die Richter sind männlich. Die Gerichtskosten betragen 0 CHF.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/937/2009

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/937/2009
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/937/2009 vom 03.09.2009 (GE)
Datum:03.09.2009
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Slovaquie; Lintim; Lindemnit; Condamne; Monsieur; Chambre; CHAIX; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Audience; JEUDI; SEPTEMBRE; Entre; Vermont; Philippe; Azzola; Florissant; Registre; Elles; DROIT; Selon; Lorsque; TERCIER
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/937/2009

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25985/2002 ACJC/937/2009

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de proc dure ordinaire

Audience du JEUDI 3 SEPTEMBRE 2009

Entre

1) A__, sise __, R publique Tch que,

2) B__, sise __, Slovaquie,

appelantes dun jugement rendu par la 1 re Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 14 d cembre 2007, comparant toutes deux par Me G rald Page, avocat, rue de Vermont 37-39, 1202 Gen ve, en l tude duquel elles font lection de domicile,

et

C__ SA, (anciennement D__ SA) sise __, Gen ve, intim e, comparant par Me Philippe Azzola, avocat, route de Florissant 81, 1206 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

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EN FAIT

A. A__, soci t de droit tch que, et B__, soci t de droit slovaque, ont assign devant le Tribunal de premi re instance de Gen ve D__ SA, soci t de droit suisse inscrite au Registre du commerce de Gen ve, dont la raison sociale a t modifi e en cours de proc dure pour devenir C__ SA, en paiement de divers montants titre de dommages et int r ts et dindemnit pour la client le, la suite de la r siliation du contrat de distribution de produits cosm tiques que leur avait signifi e leur partie adverse pour le 31 d cembre 2001.

Par jugement du 8 mars 2007, le Tribunal de premi re instance de Gen ve a d bout A__ et B__ de leurs conclusions. Sur appel de ces derni res, la Cour de c ans a confirm ce jugement par arr t du 14 d cembre 2007, contre lequel les m mes parties ont recouru au Tribunal f d ral en reprenant leurs conclusions ant rieures.

Par arr t du 22 mai 2008, le Tribunal f d ral a rejet les conclusions de A__ et B__ en dommages et int r ts, maispr cisant sa jurisprudence,a accueilli leurs conclusions relatives loctroi dune indemnit pour la client le. Le Tribunal f d ral a renvoy la cause lautorit cantonale afin de fixer le montant de cette indemnit conform ment aux principes applicables au contrat dagence.

B. Dans le d lai imparti cet effet, A__ et B__ ont produit diverses pi ces et ont conclu la condamnation de C__ SA au paiement de 94208 fr. 60 avec int r ts 5% d s le 1er janvier 2002 en faveur de A__ et au paiement de 65551 fr. 64 avec int r ts 5% d s le 1er janvier 2002 en faveur de B__ et, titre subsidiaire, la condamnation de C__ SA payer le montant de 65121 fr. 95 avec int r ts 5% d s le 1er janvier 2002 en faveur de A__ et au paiement de 45382 fr. 49 avec int r ts 5% d s le 1er janvier 2002 en faveur de B__.

Par conclusions du 11 mai 2009, C__ SA sest oppos e aux conclusions principales de ses parties adverses, mais a admis leurs conclusions subsidiaires, en paiement de 65121 fr. 95 en faveur de A__ et 45382 fr. 49 en faveur de B__, avec toutefois des int r ts moratoires d s le 19 f vrier 2009 et non d s le 1er janvier 2002.

Il r sulte des conclusions des parties et des pi ces produites les faits pertinents suivants :

C. Les recourantes font valoir un chiffre daffaires pour les ann es 1997 2001 de 107769000 CZK pour la R publique tch que et de 60721000 SKK pour la R publique slovaque. Lintim e a admis ces chiffres. Les recourantes font valoir des co ts de produits de 50281190 CZK pour la R publique tch que et de 33628750 SKK pour la R publique slovaque pour la m me p riode, correspondant respectivement 46,66% et 55,38% du chiffre daffaires pour ces pays. Lintim e admet galement ces montants. Sur les ann es 1997 2001, la marge brute moyenne invoqu e par les recourantes et non contest e est par cons quent de 53,34% en R publique tch que et de 44,62% en R publique slovaque.

Les recourantes font valoir des frais de promotion, de 10% du chiffre daffaires, ainsi que des frais de t l phone, qui sont de 1,14% pour la Tch quie et de 0,9% pour la Slovaquie et des frais de transport, de 0,84% pour la Tch quie, et de 0,8% pour la Slovaquie. Lintim e admet ces chiffres. Les recourantes font valoir que leurs charges doivent tre prises en compte de fa on proportionnelle la part du chiffre daffaires r alis gr ce la distribution des produits de lintim e, ce que celle-ci a admis dans ses conclusions. De m me, les taux de conversion invoqu s par les recourantes, de 1 CZK pour 0,04603 CHF et de 1 SKK pour 0,0346 CHF (page 5 des conclusions des recourantes du 19 f vrier 2009) nont pas t contest s.

D. Le litige ne subsiste d s lors entre les parties quau sujet de limputation des charges de personnel et de loyer, que les recourantes refusent de prendre en compte et que lintim e souhaite au contraire d duire du gain r alis , ainsi que sur le droit des int r ts moratoires au taux l gal de 5% depuis 1er janvier 2002. Les recourantes invoquent que leurs charges de loyer et de personnel nont pas pu tre r duites la suite de la r siliation du contrat de distribution. Elles en d duisent que cela d montrerait que ces charges n taient pas li es directement et exclusivement lex cution du contrat de distribution litigieux du fait quelles sont des soci t s de petite taille qui travaillaient avec un minimum de personnel et dans de petits bureaux et ne pouvaient par cons quent pas r duire ces charges apr s labandon forc de leur contrat de distribution. A__ fait valoir de surcro t que la grande partie de son personnel n tait pas active dans la distribution, mais dans son magasin de d tail avec la cons quence que les charges de loyer et de salaire de ces deux soci t s ne doivent pas tre prises en consid ration dans le calcul des gains en relation avec le contrat de distribution. titre subsidiaire, A__ fait valoir un gain annuel moyen de 65121 fr. 95, contrevaleur de 85931 DEM au 31 d cembre 2001, correspondant une marge nette de 29,38% du chiffre daffaires, en tenant compte des charges de loyer et de salaires. Pour sa part, B__ fait tat titre subsidiaire dun gain annuel net moyen de 45382 fr. 49, contrevaleur de 59884 DEM au 31 d cembre 2001, correspondant une marge nette moyenne de 22,53% sur la p riode consid r e, compte tenu des charges de loyer et de personnel. Lintim e na pas contest ces chiffres.

EN DROIT

1. 1.1 Par son arr t du 22 mai 2008, le Tribunal f d ral a pr cis sa jurisprudence relative aux cas dans lesquels le distributeur a droit une indemnit pour la client le par application analogique de lart. 418u CO et a renvoy la cause la Cour de c ans pour d terminer le montant de lindemnit de client le laquelle A__ et B__ ont droit dans le cas desp ce. Dans sa d cision, le Tribunal f d ral a pr cis les crit res devant permettre de d terminer cette indemnit , en se r f rant sa jurisprudence et la doctrine. Il a par ailleurs confirm que cette indemnit est une compensation verser par le conc dant au distributeur pour la valeur commerciale dont il continue profiter apr s la fin du contrat de distribution (consid. 4.3).

1.2 Selon le texte l gal, lindemnit pour la client le de lart. 418u CO vient compenser, en partie, lavantage que retire le mandant apr s la dissolution du contrat de distribution et ne constitue pas une indemnit en r paration dun dommage (ATF 122 III 66 ). Lart. 418u CO pr voit que lindemnit due lagent ne peut pas d passer le gain annuel net moyen r sultant du contrat et calcul dapr s la moyenne des cinq derni res ann es ou dapr s celle de la dur e enti re du contrat si celui-ci a dur moins longtemps. En dautres termes, une indemnit quivalente au gain annuel net moyen est un maximum et non la norme du montant quon doit octroyer. Par gain annuel net, il faut entendre le gain r alis par lagent apr s d duction de tous les frais quil a engag s cet effet. Lorsque ceux-ci sont gaux ou sup rieurs aux provisions touch es par lagent, ce gain est nul et toute indemnit doit lui tre refus e (ATF 84 II 164 consid. 5). Le montant de lindemnit est fix quitablement par le juge en application directe de lart. 4 CC, compte tenu de lensemble des circonstances pertinentes du cas concret (ATF 84 II 529 ). Par ailleurs, aucune indemnit nest due lorsque le contrat a t r sili pour un motif imputable lagent (art. 418u al. 3 CO).

2. 2.1 Les crit res pertinents pour fixer lindemnit de client le, num r s par la doctrine, et auxquels le Tribunal f d ral sest r f r dans son arr t, sont les gains r alis s par le mandant, la nature et la dur e du contrat, les effets de la cessation de celui-ci et, dune mani re g n rale, toutes les circonstances de laffaire (TERCIER, Les contrats sp ciaux, 3 me dition, n. 5210). Lindemnit doit repr senter une compensation quitable du profit retir par le mandant.

2.2.1 La qualit des gains r alis s par le conc dant apr s lextinction du contrat de distribution d pend essentiellement du comportement de la client le. En lesp ce, on peut estimer que la client le a eu une grande propension rester fid le aux produits de la conc dante, plut t qu dautres produits quivalents que les distributrices auraient pu se procurer ailleurs, car il sagit essentiellement de produits de marque. Le gain r alis par le conc dant est donc proportionnellement important en lesp ce.

2.2.2 Le contrat de distribution sign entre les parties pr voyait que celles-ci seraient organis es de mani re ind pendante. Comme la toutefois relev le Tribunal f d ral, les distributrices devaient rapporter de fa on assez pr cise la conc dante les ventes effectu es et lui fournir le nom des clients, de sorte que celle-ci sest retrouv e avec tous les l ments en main pour entretenir et faire fructifier apr s la dissolution du contrat de distribution la client le d velopp e par les soci t s distributrices. Au regard de ce crit re galement, lindemnit pour la client le doit tre assez lev e.

2.2.3 La dur e du contrat peut tre consid r e quant elle comme assez longue, puisquelle est de dix ans, alors quune indemnit pour la client le est d j due selon lart. 418u CO pour un contrat de distribution dune dur e inf rieure cinq ans.

2.2.4 De par la nature du contrat de distribution en litige, on peut retenir galement que la cessation du contrat de distribution a eu pour effet que la client le qui sapprovisionnait des produits de la conc dante, a probablement recherch trouver ces m mes produits par de nouveaux canaux commerciaux apr s la dissolution du contrat et que les soci t s distributrices nont par cons quent pu compenser que tr s faiblement cette perte par dautres produits similaires.

2.3 Par une appr ciation globale de ces crit res, la Cour de c ans estime que lindemnit pour la client le qui doit tre allou e aux soci t s distributrices doit tre importante, sur l chelle allant de labsence dindemnit une indemnit maximale du gain annuel net, et fixera par cons quent cette indemnit au trois quarts arrondis du gain annuel net que r alisaient les soci t s distributrices.

3. Reste d terminer quel est le gain annuel net prendre en consid ration. Par gain annuel net, il faut entendre le gain r alis par lagent apr s d duction de tous les frais quil a engag s cet effet, comme la rappel le Tribunal f d ral dans sa d cision du 22 mai 2008. Nonobstant le fait que les soci t s distributrices nont pas tenu une comptabilit s par e pour leur activit de distribution et leurs autres activit s, il y a lieu de d terminer la part de tous les frais imputables cette activit de distribution, afin de pouvoir en d gager le gain net r alis par le distributeur, sans interf rence avec les charges li es ses autres activit s. Les soci t s distributrices invoquent que leur charge de loyer et de salaires ne doivent pas tre prises en compte, d s lors que celles-ci constituent des charges incompressibles du fait de leur petite taille. La conc dante invoque au contraire que des charges de salaires et de loyer doivent forc ment tre prises en compte en d duction du gain r alis . Les soci t s distributrices ninvoquent pas, juste titre, que leur activit de distribution aurait t effectu e sans laide daucune main doeuvre ou sans la n cessit dutiliser en partie leurs locaux professionnels cette fin. Les charges de personnel et de loyer aff rentes cette activit doivent par cons quent tre d termin es et d duites du gain r alis . A d faut dune mesure plus pr cise des co ts, il para t conforme lexp rience de la vie de prendre en compte ces charges de fa on proportionnelle au chiffre daffaires r alis gr ce au contrat de distribution, comme lont propos les recourantes titre subsidiaire, et comme lintim e la dailleurs admis.

Les recourantes ont fait valoir titre subsidiaire des gains annuels nets moyens, apr s d duction des charges de salaires et de loyers, de 65121 fr. 95 pour la Tch quie et de 45382 fr. 49 pour la Slovaquie, que lintim e na pas contest s. Lindemnit pour la client le correspondant aux trois quarts arrondis de ces montants sera par cons quent fix e par la Cour 50000 fr. pour la premi re recourante, et 35000 fr. pour la seconde recourante.

4. Les distributrices demandent enfin que les montants dindemnit pour la client le portent int r ts au taux l gal de 5% d s le moment de la dissolution du contrat de distribution alors que la conc dante sy oppose, en faisant valoir que ce montant n tait pas exigible avant le changement de jurisprudence intervenu par larr t rendu le 22 mai 2008 par le Tribunal f d ral, et que les int r ts moratoires ne devraient par cons quent courir qu partir du d p t des conclusions crites en ce sens, soit, d s le 19 f vrier 2009.

4.1 Lindemnit pour la client le pr vue par lart. 418u al. 1 CO est due la dissolution du contrat dagence. Le juge appel statuer sur le montant de lindemnit en cas daccord des parties contractuelles fixe un montant dont lexigibilit reste celle du moment de la dissolution du contrat dagence. Dans son arr t du 22 mai 2008 rendu en la pr sente affaire, le Tribunal f d ral a pr cis sa jurisprudence quant la possibilit dallouer au distributeur une indemnit pour la client le identique par application analogique de lart. 418u al. 1 CO. Cette indemnit est de m me nature que celle qui profite lagent et on ne voit pas pourquoi elle ne serait pas exigible au m me moment que cette derni re. Le fait que le Tribunal f d ral ait pr cis sa jurisprudence quant aux conditions auxquelles une telle indemnit peut tre exigible na pas pour effet de modifier le moment de cette exigibilit , mais seulement de d finir dans quelles circonstances le distributeur a lui aussi droit une telle indemnit . Les int r ts 5% commencent donc courir d s le 1er janvier 2002.

4.2 On entend par int r ts la compensation p cuniaire quun cr ancier peut exiger pour la privation dune somme dargent qui lui est due, pour autant que cette compensation se d termine dapr s le montant de la somme due et la dur e de la dette (ATF 130 III 591 consid. 3). Lint r t moratoire ne fait pas partie de lindemnit mais vient sajouter celle-ci pour compenser le temps qui sest coul depuis le moment o la dette tait exigible. Le taux de lint r t moratoire est fix par lart. 104 CO 5% lan et, entre commer ants, au taux de lescompte, lorsque celui-ci est sup rieur 5% lan. En lesp ce, les parties nont pas fait valoir que le taux de lescompte aurait t sup rieur 5% lan pendant la p riode et au lieu consid r s, de sorte que le taux l gal de 5% pourra tre retenu en la pr sente affaire.

5. Compte tenu de ce que les parties ont chacune chou partiellement dans leurs conclusions et du caract re quitable de lindemnit pour la client le fix e par le juge, il se justifie de faire masse des d pens de toutes les instances cantonales et de r partir cette charge part gale entre, dune part, les parties demanderesses et, dautre part, la partie d fenderesse.

Dans ces conditions, il ny a pas lieu de fixer dindemnit de proc dure titre de participation aux honoraires davocat.

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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Condamne C__ SA payer A__ le montant de 50000 fr. avec int r ts 5% par an d s le 1er janvier 2002.

Condamne C__ SA payer B__ le montant de 35000 fr. avec int r ts 5% par an d s le 1er janvier 2002.

Fait masse des d pens de premi re instance et dappel.

Condamne chaque partie, soit dune part, A__ et B__, et, dautre part, C__ SA, supporter la moiti de ces d pens.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Monsieur Fran ois CHAIX, pr sident; Monsieur Jean RUFFIEUX, juge; Monsieur Adriano D. GIANINAZZI, juge suppl ant; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

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Le pr sident :

Fran ois CHAIX

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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