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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/936/2009: Cour civile

Der Text handelt von einem Rechtsstreit zwischen X, Y und Z SA vor dem Gericht in Genf. X hat gegen ein Urteil Berufung eingelegt, das ihn zur Zahlung von Geldbeträgen an Z SA und Y verpflichtet. Y fordert Schadensersatz wegen eines Unfalls, bei dem er verletzt wurde, während Z SA die Kosten für die Rechtsstreitigkeiten übernommen hat. Das Gericht entscheidet, dass X aufgrund schwerwiegender Verletzung seiner Pflichten keine Vergütung erhält und die Forderungen von Y und Z SA abweist. Die Gerichtskosten werden aufgeteilt, wobei Y den Grossteil und Z SA und X jeweils einen kleineren Anteil tragen. Das Gericht weist darauf hin, dass die Möglichkeit einer Transaktion nicht ausreichend belegt ist und daher keine Entschädigung aufgrund des Verlusts dieser Chance gewährt wird. Das Urteil wird teilweise bestätigt und teilweise aufgehoben, und die Parteien werden zur Zahlung der Gerichtskosten verurteilt.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/936/2009

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/936/2009
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/936/2009 vom 03.09.2009 (GE)
Datum:03.09.2009
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Lappelant; WERRO; HIRSCH; Comme; Laurent; LOMBARDINI; Commentaire; VENOZ; ACJC/; Chambre; Quelques; Selon; -brachialgies; Conform; THEVENOZ; Lavocat; Cette; -fond; Perte; Condamne; Monsieur; CHAIX; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/936/2009

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8150/2007 ACJC/936/2009

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de proc dure ordinaire

Audience du JEUDI 3 SEPTEMBRE 2009

Entre

X__, domicili __ Gen ve, appelant et intim sur appel incident dun jugement rendu par la 14 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 2 octobre 2008, comparant par Me Philippe Zoelly, avocat, en l tude duquel il fait lection de domicile aux fins des pr sentes,

et

1) Y__, domicili __ Gen ve,

2) Z__ SA, ayant son si ge __ Zurich,

intim s et appelants sur appel incident, comparant tous deux par Me Rapha l Treuillaud, avocat, en l tude duquel ils font lection de domicile,

<

EN FAIT

A. Par acte d pos le 10 novembre 2008, X__ appelle du jugement rendu par le Tribunal de premi re instance le 2 octobre 2008, notifi le 9 octobre 2008 et re u le lendemain par les parties, le condamnant verser Z__ SA les sommes de 13000 fr. et 10000 fr. avec int r ts 5% d s le 20 avril 2007, verser Y__ la somme de 22500 fr. avec int r ts 5% d s le 7 avril 2003 et au paiement de la moiti des d pens, comprenant une indemnit de proc dure de 10000 fr. valant participation aux honoraires du conseil de Y__ et de Z__ SA.

Lappelant conclut, principalement, l annulation du jugement entrepris et au d boutement de Y__ et de Z__ SA de toutes leurs conclusions, avec suite de d pens; subsidiairement, il conclut ce quil lui soit donn acte de ce quil a excip de compensation toutes fins utiles concurrence de 11620 fr. 80.

Les intim s forment un appel incident; ils concluent, sur appel principal, au rejet de l appel et, sur appel incident, lannulation du jugement entrepris et ce que X__ soit condamn , avec suite de d pens, verser Y__ les sommes de 40000 fr. avec int r ts 5% d s le 27 avril 2000, 48000 fr. avec int r ts 5% d s le 30 avril 2001 et 295200 fr. avec int r ts 5% d s le 25 avril 2002 et verser Z__ SA la somme de 49703 fr. avec int r t 5% d s le 20 avril 2007.

Lappelant principal conclut au rejet de lappel incident, avec suite de d pens.

B. Il r sulte de la proc dure les faits pertinents suivants :

a. Y__, n en 1954 au Caire (Egypte), a t heurt , le 28 janvier 1990 Gen ve, par un taxi alors quil traversait, en tant que pi ton, la chauss e; cet accident a provoqu dimportantes blessures au niveau des genoux et une hospitalisation pendant pr s de 4 mois.

Alors que Y__ tait en bonne sant avant cet v nement, celle-ci a t consid rablement atteinte depuis lors tant sur le plan physique que sur le plan psychique.

Par d cision du 2 mars 1992, l AI a consid r Y__ comme tant invalide 100% d s le 1er janvier 1991.

Par d cision non contest e du 24 octobre 1995, la CNA a, pour sa part, retenu une incapacit de gain de 66,66% d s le 1er f vrier 1995.

b. Par acte d pos le 22 juillet 1993 au Tribunal de premi re instance, Y__ repr sent par X__ a form une action en paiement lencontre de A.__, lassurance RC du chauffeur de taxi.

Par jugement du 18 novembre 1999, le Tribunal statuant sur renvoi de la Cour qui avait retenu que Y__ avait commis une faute grave et largement pr pond rante, mais quil se justifiait de lui attribuer 10% du dommage total compte tenu des risques li s lemploi dun v hicule automobile, de la faute minime du chauffeur de taxi, de sa faute grave et de sa situation financi re relativement modeste a donn acte A__ de ce quelle reconnaissait devoir Y__ la somme de 3000 fr. avec int r ts titre de tort moral et a condamn lassurance prendre en charge 10% de la perte de gain du l s , soit un montant total de 22010 fr. avec int r ts, montant calcul sur la base du taux dinvalidit de 66,66% retenu par la CNA; cette d cision a t confirm e par la Cour par arr t du 19 mai 2000.

c. Les suites de l accident de Y__ ont notamment t trait es par son ost opathe, B__, quil consultait une deux fois par ann e.

Lors d une consultation le 23 d cembre 1999, le praticien a manipul la nuque de Y__, qui soutient avoir ressenti des bourdonnements dans son oreille droite, puis des vertiges et des maux de t te d s les jours qui ont suivi.

Y__ sest alors adress son m decin g n raliste et a subi un examen neurologique lH pital cantonal de Gen ve.

Y__ a repris contact avec B__ et un nouveau rendez-vous a t fix au 27 avril 2000. Il soutient que, lors de cette consultation, son th rapeute se serait livr , sans pr venir ni demander sa permission, une brutale manipulation de sa nuque, en tournant violemment sa t te sur la gauche deux reprises, puis sur la droite; il aurait alors ressenti une violente douleur, deux forts claquements dans la nuque, des vertiges et des sensations de d charge lectrique le long de la jambe droite.

B__ a contest avoir proc d des manipulations brutales, mais soutient avoir effectu des mobilisations douces des fins diagnostiques.

d. Quelques jours plus tard, un IRM a t prescrit Y__ afin dinvestiguer les douleurs cervicales dont il se plaignait apr s ce traitement. Cet IRM a t suivi de nombreux examens et consultations.

Selon le rapport du 7 mai 1999 du Dr C__, Y__ avait d proc der la date de son rapport un examen de la "colonne cervicale et dorsale face/dorsale"; examin la demande du patient, le m decin navait constat aucune pathologie l tage cervical.

Le Dr D__a indiqu dans un rapport de consultation du 20 juillet 2000: "je suis probablement lun des tr s nombreux protagonistes consult s par M. Y__, totalement d compens la suite dune manipulation intempestive (...) au niveau cervical en d cembre 1999 suivie dun cort ge extr mement fourni de sympt mes (...). Le dossier ne montre rien de bien flagrant (protusions discales tag es avec pr dominance C5-C6 sans aucune compression neurologique) et fort de ce compl ment objectif, il faut avouer que le patient montre des l ments de fixation assez nette sur cet v nement malheureusement (proc dure possible envisag e), quil a des signes dinqui tude manifeste (a extr mement peur de se retrouver t trapl gique) et que tout le contexte thymique peut ventuellement participer ce tableau".

Dans un courrier adress le 9 f vrier 2001 X__, le Dr D__ a pr cis : "mon impression personnelle est que cette manipulation a effectivement d clench tout le cort ge de sympt me sur une probable distorsion cervicale lors de cette man uvre, ceci repose notamment sur lexp rience v cue et lhistoire racont e par le patient qui est fiable et pr cis, il est toutefois difficile, m me m dicalement de retracer avec s ret le d veloppement des sympt mes chronologiquement dans le pass ".

Selon le rapport du Dr E__ du 13 f vrier 2001, celui-ci na d tect aucune anomalie neurologique; le patient pr sentait un "status apr s distorsion cervicale vidente" sinscrivant cependant dans le cadre dun "burn out syndrom" et dun tat d pressif.

Il ressort galement dun rapport dat du 5 juin 2001 du Dr F__ que Y__ souffrait de cervicalgies r cidivantes depuis quelques ann es; "en conclusion on peut dire que nous sommes devant une situation de cervico-brachialgies chroniques sans d ficit neurologique objectivable, probablement secondaire instabilit cervicale, sans que lon puisse mettre en vidence sur les clich s fonctionnels datteinte majeure. Il existe certainement (...) un tat anxieux de fond qui intervient partiellement dans l volution des cervico-brachialgies chroniques".

Enfin, dans un rapport du 4 juin 2002, le Dr G__ a indiqu que les examens avaient r v l "une discarthrose cervicale pluritag e", associ e des l sions d g n ratives sur les articulations post rieures et de lost oporose.

e. Par acte d pos le 25 avril 2002 au Tribunal de premi re instance, Y__ repr sent par X__ a assign B__ en paiement de 40000 fr. plus int r ts 5% d s le 27 avril 2000 titre dindemnit pour tort moral, de 48000 fr. avec int r ts 5% d s le 30 avril 2001 titre de perte de gain jusquau d p t de la demande et 295000 fr. plus int r ts 5% d s la date du d p t de la demande titre de perte de gain future capitalis e.

Il fondait ses pr tentions sur le tort moral et la perte de gain, effective et future, quil all guait avoir subis la suite du traitement du 27 avril 2000, provoqu par ses douleurs constantes et le rendant d sormais enti rement incapable de travailler; il calculait sa perte de gain sur une capacit de gain r siduelle de 33,33%, soit de 2000 fr. par mois.

B__ a contest les reproches de son ancien patient et a ni tant sa responsabilit que lexistence dun quelconque pr judice.

f. Par jugement du 27 f vrier 2003, le Tribunal de premi re instance a d bout Y__ de toutes ses conclusions avec suite de d pens, comprenant une indemnit de proc dure de 15000 fr.

Le Tribunal a, en substance, retenu que, malgr la capacit de gain r siduelle qui lui avait t reconnue dans le cadre du litige relatif laccident de la circulation de 1990, Y__ nexer ait plus aucune activit lucrative raison de 33,34%, ne pr tendait pas le faire et ne produisait aucun l ment qui pouvait le faire penser et amener le Tribunal instruire un tel all gu ; par ailleurs, l assignation ne contenait aucun all gu propre fonder la pr tention en tort moral qui y tait invoqu e.

g. Par acte d pos le 7 avril 2003 la Cour de justice, Y__ toujours repr sent par X__ a fait appel contre ce jugement, contestant lappr ciation effectu e par le premier juge au sujet de la perte de gain prendre en consid ration, le reproche dabsence dall gations concernant le tort moral, ainsi que le montant de lindemnit de proc dure. Il a conclu lannulation du jugement rendu le 27 f vrier 2003 et au renvoi de la cause au Tribunal de premi re instance pour instruction.

Par arr t du 25 septembre 2003, la Cour a confirm la d cision querell e en tant quelle fixait le montant de lindemnit de proc dure et d clar lappel irrecevable pour le surplus, faute de satisfaire aux exigences pos es par lart. 300 LPC. La Cour a consid r que, lacte dappel r dig par un avocat exp riment - ne contenait aucune indication, explicite ou implicite, permettant de d terminer clairement si et dans quelle mesure lappelant entendait maintenir ou modifier les conclusions sur le fond prises devant le premier juge. Il demeurait en outre une ambigu t quant au maintien des conclusions tendant au versement dune indemnit pour la perte de gain all gu e durant la p riode ant rieure lintroduction de laction, ainsi que pour la perte de gain future et pour le tort moral.

h. Par arr t du 19 janvier 2004, le Tribunal f d ral a rejet lappel de Y__ contre larr t du 25 septembre 2003, consid rant que ses griefs de violation arbitraire de lart. 300 LPC, de formalisme excessif et de d ni de justice formel consacr par sa d cision taient d nu s de tout fondement.

i. Il ne ressort pas de la proc dure pr cit e quune ventuelle transaction ait t envisag e par lassurance RC de B__ ou que des discussions aient t engag es en ce sens entre les avocats des parties ou les parties elles-m mes.

j. Conform ment au contrat dassurance de protection juridique qui la liait Y__, Z__ SA a pris sa charge lint gralit des frais de la proc dure, soit un montant total de 49703 fr., comprenant des frais de justice dun montant de
8353 fr. en premi re instance, de 8350 fr. en appel, de 6000 fr. en instance f d rale et des indemnit s de 15000 fr. en premi re instance, de 5000 fr. en appel et de 7000 fr. en instance f d rale.

k. Dans un change de courrier qui a suivi, X__ a indiqu tant Y__ qu Z__ SA que lissue de cette proc dure impliquait sa responsabilit ; il a annonc son cas son assurance RC par courrier du 17 ao t 2004.

Par courrier du 23 ao t 2004, cette derni re a toutefois renonc se prononcer en l tat sur les pr tentions de Y__, avant quil ne les tablisse. Elle a galement rappel qu en l absence de son assentiment, son assur n tait pas autoris reconna tre les pr tentions de son client.

l. Par acte d pos le 20 avril 2007 au Tribunal de premi re instance, Y__ et Z__ SA ont assign X__ en paiement en faveur du premier dun montant de 383 200 fr. correspondant au gain manqu dans la proc dure contre B__ savoir le montant r clam dans la proc dure dirig e contre le th rapeute, valu selon la m thode qu avait suivie lavocat dans ce cadre et en faveur de la seconde de 49703 fr. correspondant au frais de la proc dure pr cit e.

A l appui de leurs pr tentions, Y__ et Z__ SA ont invoqu la responsabilit contractuelle de X__, d s lors que ce dernier avait commis une faute dans l ex cution de son mandat. Z__ SA a d clar se subroger dans les droits de son assur quant la r paration des frais de la proc dure.

X__ a contest avoir commis une faute dans la r daction de son m moire d appel du 7 avril 2003, imputant la d cision d irrecevabilit de la Cour un formalisme excessif.

Il a galement contest que la faute qui lui tait reproch e ait caus le moindre dommage Y__. Dapr s lavocat, son mandant aurait t conscient des risques li s la proc dure, en particulier quant la preuve dune faute professionnelle de B__ et quant l tablissement dun pr judice en relation de causalit avec cette faute. Il aurait n anmoins d cid dagir du fait que les frais de justice et les honoraires davocats taient enti rement pris en charge par Z__ SA, m me en cas de perte du proc s. Ce faisant, il esp rait amener sa partie adverse, et surtout lassurance responsabilit civile du th rapeute, faire des propositions de transaction.

Il a par ailleurs produit sa note de frais et honoraires dun montant de 11620 fr. 80 pour lactivit d ploy e dans le cadre du mandat litigieux entre le 27 avril 2000 et le 7 avril 2003 soit la date du d p t du m moire dappel la Cour de justice quil a d clar vouloir compenser avec toute ventuelle pr tention de ses parties adverses.

Il a enfin contest le droit de recours de Z__ SA, d s lors que ce droit tait subordonn une faute grave de sa part, faute quil contestait.

m. Lors de laudience de comparution personnelle des parties du
30 janvier 2008, X__ a confirm que la proc dure n tait de loin pas gagn e davance et quelle avait t engag e en raison du soutien de lassurance protection juridique, de sorte que son client navait rien y perdre; toutefois, il avait tent la proc dure parce quil estimait quelle n tait pas perdue davance; son ancien client et lui avaient souhait parvenir ce que la partie adverse entre en discussion pour proposer quelque chose.

X__ a galement d clar quil navait pas dexpertise au moment dintroduire laction, car il navait pas t "possible de trouver quelqu un qui puisse d montrer de fa on objectiver la causalit entre les manipulations et les douleurs de Y__"; un professeur duniversit avait indiqu quil tait tr s difficile d tablir a posteriori un tel lien de causalit . Y__ a pour sa part d clar que plusieurs m decins lui avaient confirm le lien de causalit entre lactivit de lost opathe et son mal, mais que son conseil lui avait conseill dattendre la nomination dun expert par le Tribunal, eu gard la valeur probante sup rieure dune telle mesure.

A lissue de laudience, Y__ a sollicit laudition des personnes dont les d clarations crites quil avait produites taient contest es, ainsi que lordonnance dune expertise relative lactivit de lost opathe. Son ancien avocat a contest lutilit dune expertise, dans la mesure o , plusieurs ann es apr s les faits, une telle mesure dinstruction n tait pas susceptible d clairer le Tribunal. Lors de laudience de plaidoiries du 30 avril 2008, Y__ a nouveau sollicit lordonnance dune expertise, laquelle sa partie adverse sest oppos e. Le Tribunal na pas ordonn denqu tes.

n. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a, en substance, retenu en premier lieu que les mesures probatoires requises n taient ni n cessaires ni utiles. Il a ensuite consid r que les parties taient li es par un contrat de mandat et que X__ compte tenu de sa formation et de son exp rience professionnelle avait viol fautivement ses obligations en ne respectant pas les exigences de forme pos es par lart. 300 al. 1 let. d LPC, ce qui avait eu pour cons quence la d ch ance du droit dappeler de son client et, partant, de son droit faire valoir ses pr tentions lencontre de son ost opathe; face aux griefs r it r s de formalisme excessif soulev s par X__, le premier juge a relev que ce point avait d j t tranch par les instances cantonales et f d rales et quil ne lui appartenait pas dappr cier nouveau cette question.

Le Tribunal a, ensuite, retenu que Z__ SA tait subrog e dans les droits de son assur en vertu de lart. 72 LCA, dans la mesure o X__ ne pouvait se pr valoir dune faute l g re excluant le droit de recours de lassureur; sagissant des frais de recours au Tribunal f d ral contre la d cision dirrecevabilit
(6000 fr. de frais de proc dure et 7000 fr. dindemnit de proc dure), ceux-ci nauraient pas t encourus si les conclusions du m moire dappel avaient t recevables, si bien quils taient dus Z__ SA.

Sagissant des autres pr tentions, le premier juge a examin lissue hypoth tique du proc s manqu et retenu que, sur le principe, la preuve dun lien de causalit entre les sympt mes de Y__ et une l sion cons cutive un geste d termin du th rapeute aurait t des plus malais es apporter, dautant que ce lien nemportait pas encore que le geste, e t-il t identifi , ait t effectu au m pris des r gles de lart; plus de dix ans apr s le traitement incrimin , cette preuve tait impossible; par cons quent, dans la perspective o le dommage devait tre valu sous langle de la tr s grande vraisemblance de laboutissement favorable du proc s manqu , Y__ navait pas tabli et ne pouvait pas tablir le pr judice quil invoquait, si bien quil ne pouvait tre retenu que laction avait des chances de succ s concr tes.

Toutefois, en se fondant sur la th orie de la perte dune chance et en admettant que lavocat f t engag par la situation juridique de son client telle quil la influenc e, ind pendamment de la r alit de cette situation, le dommage consistait dans "la valeur des expectatives promises et perdues par sa faute". Le dommage devait ainsi tre valu au regard des chances de succ s dune transaction entre Y__ et lassureur RC de son th rapeute et du montant que Y__ aurait pu sattendre recevoir; au regard du rapport de connexit entre les sympt mes de ce dernier et le traitement ost opathique, compte tenu des d n gations constantes du th rapeute et de la position de son assureur RC dans le proc s manqu et compte tenu du fait que lancien conseil naurait pas intent le proc s sil avait estim que son succ s y compris sous langle dune transaction tait moins probable que son chec, il convenait dadmettre la probabilit dune telle transaction 50%. Y__ aurait ainsi pu pr tendre 22500 fr. avec int r ts 5% d s le d p t de la demande, correspondant au gain quil pouvait esp rer r aliser en cas de transaction (45000 fr., savoir la moiti dune perte de gain estim e 80000 fr. plus une indemnit pour tort moral de 10000 fr.) multipli par la probabilit de survenance dune telle transaction (50%). Z__ SA pouvait pour sa part pr tendre, en plus des frais engendr s par la proc dure devant le Tribunal f d ral, 10000 fr. avec int r ts 5% d s le 20 avril 2007, correspondant la moiti des frais de proc dure conomis s en cas de succ s transactionnel, multipli par la probabilit de survenance dune telle transaction (50%).

C. Les arguments d velopp s par les parties, dans la pr sente proc dure dappel, seront repris ci-apr s, dans la mesure de leur pertinence.

EN DROIT

Interjet s dans les d lais utiles et selon la forme prescrite par la loi (art. 296, 298 et 300 LPC), lappel principal et lappel incident sont recevables.

Les derni res conclusions prises en premi re instance ayant port sur une valeur litigieuse sup rieure 8000 fr. en capital, le Tribunal a statu en premier ressort. La voie de lappel ordinaire est ainsi ouverte; la Cour revoit en cons quence la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 22 al. 2 et 24 LOJ; art. 291 LPC;
SJ 1984 p. 466 consid. 1).

2. Il nest pas contest que les parties ont t li es par un contrat de mandat
(art. 394 ss CO). Il convient d s lors de d terminer si les conditions pour que la responsabilit du mandataire soit engag e sont r alis es.

Le mandataire est soumis au r gime de la responsabilit des art. 97 ss CO; le mandant doit ainsi prouver lexistence dun pr judice, dune violation du mandat et dun rapport de causalit ad quate entre le second et le premier (LOMBARDINI, La responsabilit civile de lavocat, in D fis de lavocat au XXI si cle, p. 522 et 523; WERRO, Commentaire romand, n. 37 ad art. 398 CO). En ce qui concerne la faute, celle-ci est pr sum e pour les obligations de r sultat; en revanche, pour les obligations de moyen telle que lobligation de diligence du mandataire il est de jurisprudence et de doctrine constantes quil appartient au cr ancier de prouver le manquement de la diligence due par le d biteur, ce dernier pouvant alors se lib rer en prouvant son incapacit de discernement non fautive (ATF 120 II 248 ; THEVENOZ, Commentaire romand, n. 54 57 ad art. 97 CO; WERRO, op. cit, n. 39 ad art. 398 CO).

La preuve dun dommage d la mauvaise ex cution dun mandat incombe au mandant qui en demande r paration; il doit galement apporter la preuve du lien de causalit entre la violation du devoir de diligence du mandataire et le dommage quil fait valoir; dans ce cadre, il faut en particulier se demander quelle tournure laffaire aurait prise et comment le patrimoine du mandant aurait volu si le mandataire navait pas viol son devoir (ATF 127 III 357 consid. 5a p. 364).

3. Lappelant principal reproche au Tribunal davoir retenu quil avait commis une faute dans la r daction des critures dappel du 7 avril 2003 et que cette faute tait grave. Il persiste soutenir quen d clarant irrecevable son appel contre le jugement du 27 f vrier 2003, la Cour a fait preuve dun formalisme excessif et il est davis que le premier juge disposait - dans le cadre de la pr sente proc dure - dun pouvoir dappr ciation sur cette question.

3.1. Lavocat en tant que mandataire a un devoir de diligence et de fid lit (art. 398 al. 2 CO et art. 12 let. a LLCA). La diligence requise par lart. 398 al. 2 CO implique un comportement consciencieux et les connaissances techniques n cessaires (LOMBARDINI, op. cit., p. 525 et 526).

Lavocat ne r pond pas du r sultat, mais il n chappe pas sa responsabilit lorsquil omet de respecter des devoirs l mentaires (ENGEL, Contrats de droit suisse, 2000, p. 490 et 491). Il doit ainsi exercer son activit selon les r gles de lart; dans lactivit judiciaire, la question de sa diligence se pose notamment lorsque lavocat a d pos un recours irrecevable (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1b; LOMBARDINI, op. cit., p. 525 et 526).

La faute tant pr sum e, il appartient au mandataire de prouver quil nen a pas commise; la faute est un manquement la diligence due; elle suppose que le mandataire ait pu adopter un comportement ad quat, mais ne la pas fait, soit intentionnellement soit par n gligence; pour se disculper, le mandataire peut tablir que tout avocat ayant des connaissances et une capacit professionnelle conforme la moyenne naurait pas agi diff remment sil avait t plac dans la m me situation que lui (ATF 134 III 534 , consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1b; 117 II 563 consid. 2.1; ATF 4C.314/1992 du 21 novembre 2000 consid. 8a; LOMBARDINI, op. cit., p. 537-538).

3.2. En lesp ce, lappel d pos le 7 avril 2003 par lappelant principal en tant quavocat de lappelant incident a t d clar irrecevable par arr t de la Cour du 25 septembre 2003, faute de satisfaire aux exigences pos es par lart. 300 LPC et le Tribunal f d ral a rejet lappel interjet contre cette d cision (cf. supra EN FAIT let. B.f. et g). Largumentation de lappelant principal qui persiste soutenir que la Cour a proc d dun formalisme excessif en d clarant lirrecevabilit de lappel litigieux a ainsi d j t examin e par le Tribunal f d ral, lequel a rejet ce grief, consid rant celui-ci d nu de tout fondement. Cette question a ainsi d j t tranch e par les instances comp tentes et il nappartient pas, comme le premier juge la juste titre relev , aux instances de la pr sente proc dure dappr cier nouveau la question.

Le manquement de lappelant principal sanctionn par la Cour a eu pour cons quence la d ch ance de son ancien client de son droit dappeler du jugement du 27 f vrier 2003 et de faire valoir ses ventuelles pr tentions lencontre de son ost opathe. Compte tenu de la formation et de lexp rience professionnelle de lappelant principal, il convient linstar du Tribunal - de retenir que ce manquement constitue une faute grave.

Le jugement entrepris sera donc confirm sur ce point.

4. Lappelant principal reproche au premier juge davoir retenu que Z__ SA tait subrog e dans les droits de son assur , au motif quil na commis aucune faute dans lex cution du mandat qui le liait son ancien client.

Il conteste galement le bien-fond des pr tentions mises par cette assurance.

4.1. Les pr tentions que layant droit peut avoir contre des tiers en raison dactes illicites passent lassureur jusqu concurrence de lindemnit pay e (art. 72 al. 1 LCA). Comme la Cour la relev dans une jurisprudence r cente ( ACJC/230/2008 disponible online), le Tribunal f d ral a consid r quun recours de lassureur envers un autre responsable contractuel pouvait se fonder sur lart. 51 al. 1 CO, qui renvoie lart. 50 al. 2 CO et a pr cis quun tel recours supposait une faute grave du partenaire contractuel de la victime; il est, en effet, conforme au droit et l quit que le dommage soit support en dernier lieu, non pas par lassureur, mais par celui qui lavait caus en violant gravement ses obligations contractuelles (ATF 93 II 345 , JT 1968 I 526 consid. 6).

En lesp ce, compte tenu du fait quil a t retenu pr c demment que le manquement de lappelant principal constitue une faute grave, Z__ SA est ainsi subrog e dans le droit de son assur de r clamer la r paration des frais de proc dure quelle a assum s.

4.2. En ce qui concerne les frais engendr s par la proc dure de recours au Tribunal f d ral savoir 6000 fr. davance de frais et 7000 fr. dindemnit de proc dure les consid rations du premier juge ne pr tent pas le flanc la critique. En effet, il est manifeste que si lappelant principal navait pas d pos , pour son ancien client, un appel dont les conclusions taient irrecevables, la proc dure de recours aupr s du Tribunal f d ral sur cette probl matique naurait pas t engag e et les frais de proc dure en d coulant nauraient pas t engendr s.

Le jugement sera donc confirm en ce quil condamne lappelant principal verser Z__ SA le montant de 13000 fr. avec int r ts 5% d s le d p t de la demande conform ment aux conclusions des appelants incidents.

4.3. En ce qui concerne les autres pr tentions, savoir le remboursement des frais engendr s par la proc dure cantonale, leur bien-fond sera examin ci-apr s.

5. Lappelant principal reproche au Tribunal davoir retenu lexistence dun dommage, sous la forme de la perte dune chance dobtenir une transaction, celle-ci tant valu e 50%. Il consid re que le dossier ne rec le aucun l ment permettant de retenir la possibilit dune transaction et que la r f rence la th orie de la perte dune chance est juridiquement inadmissible, dans la mesure o elle soppose aux notions de causalit naturelle et de dommage dans leur acception classique, dont le Tribunal f d ral na jusque-l pas voulu s carter.

Les appelants incidents reprochent, pour leur part, au premier juge davoir retenu, sans enqu tes ni aucune mesure probatoire et en violation de lart. 8 CC, que la preuve ne pouvait tre rapport e de la causalit entre les manipulations de son ost opathe et l tat de sant cons cutif de lappelant incident, ainsi que de lexistence dune capacit de gain r siduelle entre son accident de la circulation et lesdites manipulations qui lont rendu compl tement invalide.

Tant lappelant principal que les appelants incidents contestent enfin la m thode de calcul adopt e par le premier juge.

Se pose ainsi la question du dommage subi par lancien client de lappelant principal et du rapport de causalit avec la violation du contrat de mandat.

5.1. Crit re de la vraisemblance pr pond rante

5.1.1. Dans la situation du "proc s manqu ", la jurisprudence applique le crit re de la vraisemblance pr pond rante de lissue du proc s (HIRSCH Laurent, Le proc s manqu , in Les causes du dommage, 2007, p. 260 no 29; CHAPPUIS, Le moment du dommage, p. 130-131 no 278).

La vraisemblance pr pond rante suppose que, dun point de vue objectif, des motifs importants plaident pour lexactitude dune all gation, sans que dautres possibilit s ne rev tent une importance significative ou nentrent raisonnablement en consid ration (ATF 133 II 81 consid. 4.2.2).

Le Tribunal f d ral a en particulier admis que le dommage r sultant de lerreur de la proc dure commise par un avocat qui a entra n lirrecevabilit de laction intent e consistait dans la pr tention que son client entendait faire valoir dans la proc dure qui na pas eu lieu, dans lhypoth se o ce dernier avait obtenu gain de cause. Il nest pas possible de constater avec une certitude absolue comment une action qui na pas t jug e, faute davoir t ouverte temps, se serait termin e si elle avait t re ue; on ne peut faire cet gard que des suppositions, aussi bien en ce qui concerne les faits qui auraient t constat s dans le proc s quen ce qui concerne leur appr ciation juridique. Il suffit quon puisse admettre avec une tr s grande vraisemblance que la partie demanderesse aurait obtenu gain de cause; la preuve quelle aurait gagn son proc s peut tre consid r e comme rapport e quand, dans le proc s en dommages-int r ts, les faits qui auraient t d terminants pour la solution de laction litigieuse ont t tablis de telle sorte que lid e simpose imp rieusement que cette action aurait t admise (ATF 87 II 364 , JT 1962 I 363 consid. 2; 89 I 158 , JT 1964 I 261 ; ATF 4C.225/2000 du 8 mars 2001; 4C.449/2004 du 9 mars 2005; 4C.82/2005 du 4 ao t 2005).

Dans cette optique, le tribunal saisi de laction en responsabilit contre lavocat se met la place du tribunal qui aurait t saisi si lavocat avait sauvegard les droits de son client; il examine d s lors la question de la causalit (HIRSCH Laurent, op. cit., p. 251 no 5 et p. 254 no 17).

5.1.2. En lesp ce, lappelant incident a fourni de nombreuses attestations m dicales et certains de ses m decins ont indiqu quil existait, selon eux, un lien de causalit entre les douleurs de leur patient et les manipulations effectu es par son ost opathe. Leur appr ciation sur cette question d coule toutefois des indications et des explications que leur patient quils estiment pr cis et fiable leur avait donn es; ils ne se sont pas fond s sur des constatations m dicales et ne se sont pas prononc s non plus sur la mani re dont auraient t ex cut es les manipulations litigieuses. Comme la juste titre relev le premier juge, si la cause des sympt mes pouvait donner lieu des conjectures, celles-ci ne pouvaient tre v rifi es et cela, bien que des examens pouss s aient t effectu s cette fin.

A cela sajoute le fait que lappelant incident souffrait de cervicalgies depuis plusieurs ann es et que les examens m dicaux ont r v l quil souffre dune discopathie, soit une affection d g n rative, ne pouvant tre provoqu e par un mauvais geste th rapeutique. En outre, ces v nements ont impliqu une personne pr sentant des ant c dents et ont provoqu chez celle-ci un tat anxieux important alors quelle se trouvait d j fragilis e sur le plan psychique.

Ainsi, lors de la proc dure de lappelant incident contre son ost opathe, il est peu vraisemblable que lexistence dun lien de causalit entre ses sympt mes et une l sion cons cutive au traitement de son th rapeute e t pu tre tabli. Dans lhypoth se o ce lien aurait t mis en vidence, encore aurait-il fallu tablir que le traitement litigieux avait t effectu en violation des r gles de lart.

D s lors, linstar du premier juge, il ne peut tre retenu que lissue hypoth tique du proc s manqu aurait selon une tr s grande vraisemblance t favorable lappelant incident. Pr s de dix ans apr s les faits incrimin s, les chances de succ s de ce proc s sav rent quasiment nulles.

Le jugement attaqu sera d s lors confirm sur ce point.

5.2. Th orie de la perte dune chance

5.2.1. Une partie de la doctrine a d velopp la th orie de la perte dune chance pour tenir compte de situations qui se pr sentent lorsque le fait g n rateur de responsabilit perturbe un processus incertain pouvant produire lenrichissement ou lappauvrissement de la personne concern e (TH VENOZ, La perte dune chance et sa r paration, in Quelques questions fondamentales du droit de la responsabilit civile, 2001, p. 238)

Il sagit de pond rer ce que le client aurait pu obtenir en fonction de la probabilit quil laurait obtenue; on consid re que le client avait une chance dobtenir gain de cause contre la partie adverse, chance qui a t perdue suite la violation fautive du contrat par lavocat, et le client est indemnis pour la perte de cette chance, qui est donc valu e en fonction de la probabilit que cette chance ait pu d boucher sur un gain concret pour le client (HIRSCH Laurent, op. cit., p. 252 no 11 et 12; WERRO, La responsabilit civile, 2005, p. 35 no 129).

Les droits perdus ont une valeur, nonobstant leur al a, et doivent tre valu s en fonction des chances de succ s du proc s manqu . La perte dune chance concerne ainsi la notion de dommage et non l valuation de la causalit ; elle est une forme sp ciale de dommage et non une att nuation du lien de causalit (HIRSCH Laurent, op. cit., p. 254 no 16; HIRSCH Alain, Perte de chance et causalit , in Les causes du dommage, 2007, p. 284; WERRO, op. cit., n. 129; THEVENOZ, op. cit., p. 254).

5.2.2. Perte de la possibilit de transiger

Outre le gain du proc s, il convient galement de tenir compte de lhypoth se dune transaction. Si lavocat avait sauvegard les droits de son client, il est en effet possible que les parties auraient conclu une transaction avant lissue du proc s; la vraisemblance dune telle hypoth se est pratiquement impossible quantifier. Dans lhypoth se de lapplication du crit re de la vraisemblance pr pond rante, cette hypoth se de la conclusion dune transaction devra tre ignor e, puisquelle ne para t pas suffisamment vraisemblable. Dans lhypoth se cependant de lapplication de la th orie de la perte dune chance, cette hypoth se de la conclusion dune transaction peut permettre de confirmer le r sultat de l valuation par des probabilit s (HIRSCH Laurent, op. cit., p. 269 et 270 no 54ss).

5.2.3. La jurisprudence est, jusqu pr sent, rest e herm tique cette approche.

Dans lATF 133 III 462 , le Tribunal f d ral a en particulier relev que lassimilation dune chance un l ment dun patrimoine ne se con oit pas ais ment; il ne suffit pas de poser quune chance a une valeur conomique pour que tel soit le cas. La chance ne se trouve pas dans le patrimoine actuel d s lors quelle a t perdue. Mais elle ne figure pas non plus dans le patrimoine hypoth tique car, soit elle se serait transform e en un accroissement de fortune, soit elle ne se serait pas r alis e pour des raisons inconnues. Par nature, la chance est provisoire et tend vers sa r alisation: elle se transmuera en un gain ou en rien. Vu son caract re dynamique ou volutif, la chance nest pas destin e rester dans le patrimoine. Or, la th orie de la diff rence, applicable en droit suisse au calcul du dommage, se fonde sur l tat du patrimoine deux moments pr cis; elle ne permet ainsi pas dappr hender conomiquement la chance perdue. Le recours lart. 42 al. 2 CO pr conis par certains nappara t gu re plus convaincant d s lors que la facult du juge suppose que le pr judice soit pratiquement certain, ce qui nest pas le cas en mati re de chance perdue (consid. 4.4.3; voir galement ATF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007).

5.2.4. En lesp ce, dans lhypoth se o la th orie de la perte dune chance serait admise par la jurisprudence et quil conviendrait de lappliquer, une indemnisation sur cette base ne saurait tre retenue pour les consid rations qui suivent.

En ce qui concerne le proc s manqu , il a t vu que la proc dure litigieuse navait gu re de chances de succ s en raison des difficult s que lappelant incident aurait eu tablir la responsabilit de son th rapeute. Il ne peut d s lors tre tenu compte dune probabilit qui ne soit pas n gligeable quil ait obtenu gain de cause et qui justifierait son indemnisation pour la perte de cette chance.

En ce qui concerne la possibilit dune transaction, si la proc dure en question a t engag e, selon les d clarations de lappelant principal, afin damener la partie adverse une solution transactionnelle, le dossier ne contient toutefois aucun l ment indiquant que des discussions avaient t engag es dans ce sens et quune telle solution tait envisag e. Une transaction aurait certes pu intervenir en fin de proc dure; il appara t cependant in casu, compte tenu de ce qui pr c de, du contenu et de l tat de la proc dure et des d n gations constantes du th rapeute, que la perte de la possibilit de transiger semble n tre quune hypoth se purement th orique qui ne trouve aucune substance dans le contexte particulier de la proc dure litigieuse; une telle hypoth se ne saurait donc tre prise en compte et ne saurait justifier une quelconque indemnisation.

Par cons quent, le jugement attaqu sera annul en ce quil condamne lappelant principal verser 10000 fr. avec int r ts Z__ SA et 22500 fr. avec int r ts Y__ et ces derniers d bout s des fins de leur demande lexception de la condamnation de lappelant principal verser 13000 fr. avec int r ts Z__ SA.

6. Lappelant principal reproche enfin au Tribunal de ne pas s tre prononc sur lexception de compensation quil estime avoir valablement invoqu e.

Les appelants incidents qui nont pas eu la possibilit de se prononcer sur cette question en premi re instance font valoir que, outre le fait quelle navait pas t valablement soulev e, la pr tention de leur partie adverse soit la note de frais et honoraires est en partie prescrite et ne se justifie au demeurant pas en raison de la faute grave commise par le mandataire.

6.1. Une r mun ration est due au mandataire si la convention ou lusage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). Cette pr somption de gratuit est aujourdhui tomb e en d su tude, le mandat on reux tant devenu la r gle et le mandat gratuit lexception (WERRO, Commentaire romand, n. 38 ad art. 394).

A d faut de convention particuli re, qui subordonne le paiement des honoraires lobtention dun certain r sultat, la r mun ration a pour objet le seul effort correctement fourni. Elle peut tre r duite si le mandant prouve que le mandataire na pas correctement ex cut les services dus. Ce nest que si lex cution d fectueuse est assimilable une totale inex cution si le mandataire a viol ses obligations de mani re l mentaire que le droit r mun ration peut tre compl tement supprim en vertu de lart. 82 CO. La jurisprudence et une grande partie de la doctrine admettent quil y a inex cution compl te si les services rendus se r v lent inutiles ou inutilisables (ATF 124 III 423 consid. 4a; SJ 2000 I 485 consid. 1b; WERRO, op. cit., n. 44 ad art. 394 CO; TERCIER, Les contrats sp ciaux, 2009, p. 788 et 799 no 5252 ss).

6.2. En lesp ce, lappelant principal a viol son obligation de diligence dans lex cution de son mandat le liant son ancien client et a fait perdre ce dernier la possibilit de faire valoir des pr tentions en dommage-int r ts lencontre de son ost opathe. Il ne saurait d s lors pr tendre une r mun ration pour avoir men une proc dure nayant pas permis la d fense des int r ts de son ancien client.

D s lors, faute de cr ance compensante, point nest besoin dexaminer la question de lexception de compensation soulev e par lappelant principal.

7. Les appelants incidents succombent sur lessentiel du litige; vu son issue, il se justifie de condamner les parties au paiement des d pens de premi re instance et dappels principal et incident raison de 3/4 pour Y__, de 1/8 pour Z__ SA et de 1/8 pour X__. Ces d pens comprennent des indemnit s de proc dure titre de participation aux honoraires davocat (art. 176 al. 1 et 2 et 181 LPC). Celles-ci seront fix es pour tenir compte de la valeur litigieuse, du travail de recherches juridiques et de fait n cessaires la r solution du litige.

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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

D clare recevables lappel principal interjet par X__ et lappel incident interjet par Y__ et Z__ SA contre le jugement JTPI/13599/2008 rendu le 2 octobre 2008 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/8150/2007-14.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris en tant quil condamne X__ verser Z__ SA la somme de 13000 fr. avec int r ts 5% d s le 20 avril 2007.

Lannule pour le surplus.

Et statuant nouveau :

D boute pour le surplus Y__ et Z__ SA des fins de leur demande.

Condamne solidairement Y__ et Z__ SA au paiement des d pens de premi re instance et des appels principal et incident, raison de 3/4 pour Y__, de 1/8 pour Z__ SA, lesquels comprennent une unique indemnit de proc dure fix e dans sa totalit 12000 fr. titre de participation aux honoraires davocat de X__.

Condamne X__ au paiement des d pens de premi re instance et des appels principal et incident, raison de 1/8, lesquels comprennent une unique indemnit de proc dure fix e dans sa totalit 4000 fr. titre de participation aux honoraires davocat de Z__ SA.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Monsieur Fran ois CHAIX, pr sident; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

Le pr sident :

Fran ois CHAIX

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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