Zusammenfassung des Urteils ACJC/932/2010: Cour civile
Der Text handelt von einem Gerichtsverfahren bezüglich schützender Massnahmen für eine Ehefrau nach der Trennung von ihrem Ehemann. Es wird festgestellt, dass die Ehefrau monatlich einen Unterhaltsbeitrag von 5000 CHF ab dem 1. August 2010 erhalten soll. Es wird auch erwähnt, dass die Gerichtskosten zwischen den Parteien aufgrund der finanziellen Situation des Ehemannes ausgeglichen werden. Der Richter, François Chaix, leitet das Verfahren. Es wird darauf hingewiesen, dass die Entscheidung beim Bundesgericht angefochten werden kann.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/932/2010 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 12.08.2010 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Madame; Monsieur; Selon; Lappel; Ainsi; Lappelante; Cette; Commentaire; GAILLARD/GUYET/SCHMIDT; Chambre; Monsieur; Sagissant; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY; Enfin; BERTOSSSA/; CHAIX; Nathalie; DESCHAMPS; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Audience; Entre; Roland; Burkhard; Brigitte; Besson; Rabano |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Madame X__, domicili e,__ appelante dun jugement rendu par la 16 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 16 f vrier 2010, comparant par Me Roland Burkhard, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes,
Monsieur X__, domicili __, intim , comparant par Me Brigitte Besson, avocate, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,
< EN FAIT A. Madame X__, n e Y__le __ 1964 E__ (B__), et Monsieur X__, n le __ 1958 galement E__, tous deux de nationalit b__, se sont mari s le __ 1984 Rabano de Aliste (B__), sans conclure de contrat de mariage.
Deux enfants, d sormais majeurs, sont issus de leur union, soit C__, n le __ 1985, et D__, n e le __ 1990. C__ est tudiant la Facult de m decine de lUniversit de Gen ve et D__ suit une formation au sein de l cole CEC E__. Il nest pas contest quils ne sont pas ind pendants sur le plan financier et quils vivent actuellement chez leur m re.
B. A la suite de difficult s conjugales, Monsieur X__ a quitt le domicile conjugal le 15 mai 2009.
Par acte du 28 septembre 2009, Madame X__ a saisi le Tribunal de premi re instance dune requ te de mesures protectrices de lunion conjugale avec mesures pr provisoires urgentes. Sur le fond, elle a conclu ce que les poux soient autoris s vivre s par s, lattribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal et la condamnation de son poux lui verser, par mois et davance, allocations familiales non comprises, une contribution lentretien de la famille de 15000 fr. ainsi quun montant quitable titre de provision ad litem, sous suite de d pens. En ce qui concerne la provision ad litem, Madame X__ na pas chiffr ses conclusions, mais a indiqu dans la partie en droit de sa requ te quelle estimait que le montant fixer devait se situer aux alentours de 10000 fr. vu la situation de son poux.
Par ordonnance du 26 octobre 2009, le Tribunal de premi re instance a rejet la requ te de mesures pr provisoires urgentes de Madame X__ et a compens les d pens au motif que la condition de lurgence n tait pas r alis e.
Dans le cadre de la proc dure de premi re instance, Monsieur X__ sest d clar daccord avec le principe dune s paration et avec lattribution son pouse du domicile conjugal. En outre, reconnaissant, par gain de paix, devoir galement contribuer lentretien de ses enfants aussi longtemps quils poursuivront leurs tudes de mani re s rieuse et r guli re, il a propos de verser son pouse, par mois et davance, allocations familiales non comprises, un montant de 4000 fr. titre de contribution lentretien de la famille. Il sest en revanche oppos au principe du versement dune provision ad litem son pouse.
C. Par jugement du 16 f vrier 2010, le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a autoris les poux X__ se constituer des domiciles s par s (ch. 1), a attribu Madame X__ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), a condamn Monsieur X__ verser Madame X__, par mois et davance, titre de contribution lentretien de la famille, une somme de 5000 fr., allocations familiales ou d tudes non comprises (ch. 3), a compens les d pens (ch. 4) et a d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
Le jugement a t communiqu aux parties pour notification le 25 f vrier 2010.
D. Par acte exp di le 31 mars 2010 au Greffe de la Cour de justice, Madame X__ a form appel de ce jugement quelle a re u le 1
A titre pr alable, elle a demand , dune part, ce quil soit ordonn Monsieur X__ de produire les justificatifs de ses comptes dexploitation pour lann e 2009 et depuis le 1
Madame X__ na chiffr le montant de la provision ad litem ni dans ses conclusions ni dans le d veloppement en fait et en droit de son appel.
Monsieur X__ na pas d pos de r ponse lappel.
Lors de laudience du 21 mai 2010 par devant la Cour de justice, Madame X__ a persist dans ses conclusions. Quant Monsieur X__, il a conclu au d boutement de cette derni re dans toutes ses conclusions ainsi qu la confirmation du jugement litigieux.
E. La situation financi re des parties peut tre r sum e de la mani re suivante.
a. Les poux X__ sont, depuis le 1
Monsieur X__ soccupait de latelier et Madame X__ se chargeait du secr tariat ainsi que de la comptabilit . Il nest pas contest que Madame X__ ne percevait aucun salaire pour son activit , du moins directement puisque lentretien de la famille X__ tait assur par les recettes du garage.
En comparution personnelle, Madame X__ a d clar quelle navait pratiquement plus dactivit au sein du garage m me si elle sy rendait encore de temps en temps. Elle tait la recherche dun autre emploi mais cette d marche tait rendue difficile eu gard son ge et son absence de formation professionnelle.
Il ressort des comptes de pertes et profits de la soci t en nom collectif des poux X__ que le garage a g n r un b n fice de 50834 fr. en 2007 et de 60471 fr. en 2008. Il est toutefois admis par les parties que certaines factures sont encaiss es sans tre report es dans la comptabilit .
Madame X__ estime ainsi que les revenus r els de son poux s l vent 25000 fr. par mois. En guise de preuve, elle se r f re un lot de factures, selon elle non d clar es, dun montant total de 25471 fr. pour le mois de mars 2009 et de 34351 fr. pour le mois davril 2009.
Cette estimation est contest e par Monsieur X__. Il indique que dans la mesure o les comptes de lexercice 2009 ne sont pas encore cl tur s, il ne peut tre conclu que les factures produites par son pouse ne sont pas d clar es. En outre, eu gard au chiffre daffaires r alis par le garage en 2007 et 2008, soit 192561 fr. respectivement 197907 fr., ces montants, qui ne sauraient sans autre tre multipli s par douze, nont rien dextraordinaires, ce dautant plus quils incluent la main d uvre ainsi que le co t dacquisition des pi ces d tach es qui peut pour les mois de mars et davril 2009 tre estim environ 9000 fr. par mois. En outre, il doit tre tenu compte des charges du garage (loyer, assurances ).
Le premier juge, pour sa part, a retenu quil tait manifeste, au vu des conomies r alis es par le couple durant le mariage et des montants acquitt s par lintim post rieurement la s paration, que le garage g n rait des b n fices bien sup rieurs ceux d clar s, ce que le pr cit avait du reste admis. Les pi ces produites permettaient toutefois difficilement de cerner la situation financi re de lintim . Cela tant, sil ne pouvait tre inf r des factures des mois de mars et davril 2009 susmentionn es quelles taient repr sentatives du chiffre daffaires annuel susceptible d tre r alis , il nen demeurait pas moins que le b n fice net acquis par le garage durant cette p riode pouvait tre estim au moins 15000 fr. par mois, soit 29911 fr. de chiffre daffaires mensuel moyen dont d duire environ 9000 fr. au titre de fournitures et 5000 fr. de charges diverses.
Selon de nouvelles pi ces d pos es en appel par Madame X__, Monsieur X__ a, le 4 janvier 2010, fond une soci t responsabilit limit e exploit e sous la raison sociale "G__ S rl" dont il est lunique associ g rant. Le si ge de cette soci t ainsi que son adresse sont identiques ceux de la soci t "Monsieur X__ et Madame X__". Son but est "r paration de v hicules automobiles". En outre, son capital social, enti rement lib r , se monte 20000 fr.
b. Dans le cadre de la proc dure de premi re instance, Madame X__ a all gu que ses charges incompressibles s levaient 4500 fr. 60 par mois, soit 1423 fr. de loyer, 617 fr. 60 de prime dassurance maladie pour elle-m me et ses deux enfants, 210 fr. (70 fr. + 70 fr. + 70 fr.) de frais de transport pour elle-m me et ses deux enfants, 1250 fr. dentretien de base OP pour elle-m me et 1000 fr. (500 fr. + 500 fr.) dentretien de base OP pour ses deux enfants. Ces montants ont t repris par le Tribunal de premi re instance et ne sont dans leur ensemble pas contest s par Monsieur X__, qui pr cise toutefois que, les enfants du couple tant majeurs, leurs charges ne devraient en principe plus entrer dans le budget de son pouse.
En appel, Madame X__ a, apr s avoir produit de nouvelles pi ces, fait valoir une augmentation de ses charges incompressibles. Elle a indiqu que ces derni res s levaient 5252 fr. 90 par mois, soit 1423 fr. de loyer, 260 fr. 40 de prime dassurance maladie pour elle-m me, 509 fr. 50 (253 fr. 20 + 256 fr. 30) de prime dassurance maladie pour ses enfants, 500 fr. dimp ts (montant estim ), 210 fr. (3 x 70 fr.) de frais de transports pour elle-m me et ses enfants, 1350 fr. dentretien de base OP pour elle-m me et 1000 fr. pour ses enfants. Elle a en outre pr cis quil convenait galement de prendre en compte la franchise de son assurance maladie et de celle de ses enfants de 2500 fr. par ann e.
c. Monsieur X__ loge actuellement chez sa s ur, laquelle il verse un montant de 1300 fr. par mois titre de participation au loyer et aux frais de nourriture. Il a toutefois indiqu en comparution personnelle que cette situation tait provisoire et quil cherchait un autre appartement.
En premi re instance, Monsieur X__ a all gu que ses charges incompressibles s levaient 3375 fr. 20 et quelles taient compos es de 1300 fr. de loyer, de 305 fr. de prime dassurance maladie, de 70 fr. de frais de transport, de 500 fr. dimp ts (montant estim ) et de 1200 fr. dentretien de base OP.
d. En avril 2006, les poux X__ ont fait lacquisition dune maison en B.__ pour un montant de lordre de 300000 fr., pay comptant.
Ils disposaient en outre dimportants avoirs bancaires au moment de la s paration.
Ainsi, au 31 mars 2009, Madame X__ poss dait un compte personnel aupr s dUBS SA qui affichait un solde de 217843 fr. 73.
Monsieur X__, quant lui, tait au 30 novembre 2008 titulaire de comptes dont les soldes s levaient 4771 fr. 55 pour son compte personnel aupr s dUBS SA et 134302 fr. 20 (55819 fr. 70 + 55819 fr. 70 + 22662 fr. 80) pour ses trois comptes d pargne galement aupr s dUBS SA.
Les poux X__ poss daient galement deux comptes ouverts aupr s de banques en B__, dont lun affichait en septembre 2009 un solde denviron 12000 euros et lautre pr sentait au 1
e. Depuis la s paration, Monsieur X__ continue sacquitter de toutes les factures du m nage et verse son pouse un montant entre 400 fr. et 800 fr. par semaine afin quelle puisse faire les courses pour elle-m me et les enfants.
F. Pour le surplus, largumentation juridique des parties sera examin e ci-apr s, dans la mesure utile.
EN DROIT 1. Lappel a t form dans le d lai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 365 LPC). Il est partant recevable.
Le jugement attaqu ayant t rendu en premier ressort (art. 364 al. 5 LPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 291 LPC).
2. Les parties, de nationalit b__, vivent Gen ve.
Sagissant deffets g n raux du mariage, les autorit s du domicile des parties sont comp tentes pour ordonner des mesures protectrices de lunion conjugale (art. 46 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 48 al. 1 et 49 LDIP).
3. 3.1 Lappelante demande titre pr alable la mise en uvre de mesures probatoires, soit quil soit ordonn lintim de produire "les justificatifs de ses comptes dexploitation pour lann e 2009 et depuis le 1
3.2 En mesures protectrices de lunion conjugale, les moyens de preuve et les exigences en mati re de preuve sont limit s, la vraisemblance suffisant (ATF 127 III 474 consid. 2b/aa = SJ 2001 I p. 586). La n cessit dune proc dure simple, informelle et rapide, le caract re essentiellement temporaire des mesures prendre, la possibilit de les modifier ou de les rapporter en tout temps, r clament une instruction de type sommaire, de sorte que, en r gle g n rale, le juge statue sans recourir des probatoires (BERTOSSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de proc dure civile genevoise, n. 1 ad art. 364 LPC). Les parties ne b n ficient ainsi pas n cessairement de tous les moyens dont elles disposeraient dans une proc dure ordinaire, d s lors que leur mise en uvre retarderait en r gle g n rale une d cision qui doit tre en principe prise rapidement (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2
3.3 En lesp ce, lappelante aurait d j pu demander la production dune grande partie des pi ces pr cit es en premi re instance, ce quelle na pas fait. Cela tant, la mise en uvre de mesures probatoires contreviendrait au principe de la c l rit , applicable en mesures protectrices de lunion conjugale, qui pr conise quen principe le juge statue sur la base des pi ces imm diatement disponibles. Par ailleurs, les pi ces figurant au dossier apparaissent suffisantes pour juger de la situation financi re de lintim , tant pr cis que lexamen du juge sarr te au stade de la vraisemblance et donc quune preuve stricte nest pas exig e. Enfin, pour les motifs qui seront d velopp s ci-apr s, les pi ces sollicit es par lappelante ne sont, en tout tat, pas d terminantes pour la r solution du litige.
Au vu de ce qui pr c de, les conclusions pr alables de lappelante seront rejet es.
4. 4.1 Lappelante conteste le montant retenu par le premier juge titre de contribution dentretien, quelle estime insuffisant. Elle consid re que la contribution de lintim lentretien de la famille devrait s lever 15000 fr. par mois. Elle all gue que le premier juge a fait preuve darbitraire et a proc d une appr ciation erron e des fait pertinents en fixant le montant de la contribution due par lintim pour lentretien de la famille 5000 fr. par mois, allocations familiales non comprises. En effet, il ressort des pi ces 7 et 8 produites en premi re instance que le b n fice mensuel net du garage s l ve 25000 fr. et non 15000 fr. Ainsi, un partage de ce montant aurait d amener le premier juge condamner lintim lui verser la somme de 15000 fr. par mois. Par ailleurs, m me en admettant, comme la retenu le premier juge, que lintim r aliserait un b n fice net de 15000 fr. par mois, il nest pas justifi que seul un tiers de ce montant soit affect son entretien et celui des enfants et que les deux tiers restant soient laiss s la libre disposition de lintim .
4.2 Selon lart. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution p cuniaire verser par lune des parties lautre en application de lart. 163 al. 1 CC. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent contribuer, chacun selon ses facult s (art. 163 al. 2 CC), aux frais suppl mentaires engendr s par lexistence parall le de deux m nages (ATF 114 II 301 consid. 3a). Chaque poux peut pr tendre participer dune mani re identique au train de vie ant rieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa). Le montant de la contribution dentretien se d termine en fonction des facult s conomiques et des besoins respectifs des poux. Le l gislateur na pas arr t de mode de calcul cette fin. Lune des m thodes pr conis e par la doctrine et consid r e comme conforme au droit f d ral en cas de situations financi res moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 et 137 al. 2 CC en relation avec lart. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec r partition de lexc dent (TF 5A_272/2009 du 16 septembre 2009 consid. 2.1).
La fixation de la contribution ne doit cependant pas anticiper sur la liquidation du r gime matrimonial. Ainsi, en cas de situation financi re favorable, il convient de se fonder sur les d penses indispensables au maintien du train de vie men jusqu la cessation de la vie commune, qui constitue la limite sup rieure du droit lentretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; ATF 118 II 376 consid. 20b; ATF 115 II 424 consid. 3). Il incombe au cr ancier de la contribution dentretien de pr ciser les d penses n cessaires son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2; TF 5A_272/2009 du 16 septembre 2009 consid. 2.1).
La fixation de la contribution dentretien rel ve du pouvoir dappr ciation du juge, qui applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a).
4.3 Selon la jurisprudence, les charges de lenfant devenu majeur ant rieurement louverture de la proc dure de mesures protectrices de lunion conjugale ne peuvent tre tacitement mises la charge du parent sans quelles aient t constat es dans une action en paiement de la contribution dentretien. Cette action doit tre ouverte par lenfant majeur concern et elle peut, cas ch ant, tre jointe la proc dure matrimoniale (TF 5A_41/2008 du 13 novembre 2008 consid. 6; ATF 129 III 55 consid. 3).
Toutefois, lenfant d j majeur en d but de proc dure peut c der sa cr ance dentretien au parent chez qui il vit, si ce dernier d tenait lautorit parentale pendant la minorit et doit pourvoir lui-m me lentretien de lenfant majeur (ATF 107 II 465 consid. 6. b = JdT 1983 I 322 ).
La contribution dentretien en faveur dun enfant majeur doit tre vers e en mains de celui-ci (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5).
4.4 En lesp ce, le premier juge a fix la contribution dentretien due par lintim en prenant en compte dans les charges de lappelante lentretien des enfants C__ et D__, lesquels sont devenus majeurs en 2003 respectivement en 2008, soit ant rieurement au d p t de la requ te de mesures protectrices de lunion conjugale en septembre 2009. Or, un parent na pas la facult dagir en paiement de contribution dentretien en faveur dun enfant majeur, sauf sil est au b n fice dune cession, ce qui nest pas le cas en lesp ce. Le premier juge aurait ainsi d uniquement se prononcer sur la contribution due pour lentretien de lappelante, les enfants de celle-ci n tant pas parties la proc dure et ayant seuls qualit pour agir. Par ailleurs, en pr sence denfant ayant atteint l ge de la majorit , il nest pas possible de fixer une contribution globale pour lentretien de la famille puisque la contribution en faveur dun enfant majeur doit tre vers e en mains de celui-ci.
D s lors, la Cour ne se prononcera que sur la contribution due par lintim lappelante pour son propre entretien.
En loccurrence, linstar du premier juge, dont le raisonnement peut tre repris, il convient dadmettre, sur la base des factures produites par lappelante et au stade de la vraisemblance, que les revenus mensuels nets de lintim s l vent ce qui tait tout le moins le cas pour les mois de mars et davril 2009 environ 15000 fr. par mois.
Cela tant, il importe peu de d terminer si les revenus mensuels nets de lintim se montent 15000 fr. ou, comme all gu par lappelante, 25000 fr., cet l ment n tant pas de nature, dans le cas particulier, influer sur le montant de la contribution dentretien due par lintim .
En effet, en cas de situation favorable, la contribution dentretien ne peut tre sup rieure aux d penses indispensables au maintien du train de vie men jusqu la cessation de la vie commune.
Or, lappelante, bien quelle r clame le versement dune contribution dentretien dun montant de 15000 fr., pr sente un budget relativement modeste puisquelle fait valoir, en appel, des charges mensuelles pour elle-m me dun montant 3603 fr. 40, soit 1423 fr. de loyer, 260 fr. 40 de primes dassurance maladie, 500 fr. dimp ts, 70 fr. de frais de transports publics et 1350 fr. dentretien de base OP.
En outre, lappelante ne pr tend pas ni ne rend vraisemblable que le maintien du train de vie men jusqu la cessation de la vie commune n cessiterait le versement dune contribution dentretien sup rieure au montant des charges quelle all gue.
Au contraire, les importantes conomies r alis es par le couple ainsi que lachat en 2006 dune maison en B__ pour un montant de lordre de 300000 fr. pay comptant laissent plut t supposer que les poux, durant la vie commune, ne d pensaient pas la totalit de leur disponible mensuel, mais en affectait une partie voire la totalit la constitution dune pargne. Par ailleurs, au regard des charges all gu es par chacun, et notamment du montant du loyer du domicile conjugal, leur niveau de vie semblait relativement modeste. Ainsi, il appara t vraisemblable que le train de vie des poux durant la vie commune n tait gu re sup rieur aux d penses minimales n cessaires lentretien de la famille.
Par cons quent, en labsence de pr cision sur les d penses n cessaires au maintien de son train de vie ant rieur, lappelante ne saurait pr tendre au versement dune contribution notablement sup rieure aux charges quelle all gue.
Le montant fix par le premier juge titre de contribution dentretien sera donc maintenu, tant pr cis que ce montant ne peut tre revu la baisse, l poux nayant pas form appel et la Cour n tant pas autoris e proc der une reformatio in pejus.
Le jugement sera toutefois annul dans la mesure o la contribution fix e par le premier juge est destin e lentretien de la famille et non celui de lappelante.
5. 5.1 Le premier juge a omis de fixer le dies a quo de la contribution dentretien. En appel, lappelante a pr cis ses conclusions sur ce point en demandant ce que cette derni re soit due d s la date du d p t de la requ te.
Eu gard au silence du premier juge sur ce point, il convient dadmettre que la conclusion form e par lappelante en vue de la fixation du dies a quo de la contribution dentretien au jour du d p t de la requ te ne constitue pas une conclusion nouvelle, prohib e par le principe du double degr de juridiction cantonal (art. 312 LPC), mais une conclusion plus pr cise tendant uniquement compl ter le premier jugement.
La conclusion de lappelante tendant fixer le dies a quo de la contribution au jour du d p t de la requ te est partant recevable.
5.2 Aux termes de lart. 173 al. 3 CC, les contributions dentretien peuvent tre r clam es pour lavenir et pour lann e qui pr c de lintroduction de la requ te.
En mati re de mesures protectrices de lunion conjugale, comme pour les mesures provisoires de lart. 137 al. 2 CC, le moment d terminant se situe en r gle g n rale au jour du d p t de la requ te (B HLER/SP HLER, Commentaire bernois, n. 124 ad. art. 145a CC). Des exceptions cette r gle sont toutefois envisageables.
5.3 Or, dans le cas particulier, tant donn que lintim na jamais cess de contribuer lentretien de sa famille depuis la s paration et que le montant quil verse nest pas tr s loign de celui fix par le premier juge, il appara t quitable de fixer le dies a quo de la contribution dentretien au 1
6. 6.1 Lappelante prend dans son m moire dappel une conclusion nouvelle, savoir quil soit fait interdiction lintim dexploiter la garage F__ sous la raison sociale G__ S rl.
Invoqu e dans le premier change de m moires devant la Cour et reposant sur lexistence de faits nouveaux lappelante nayant appris que post rieurement la date laquelle elle a signifi ses derni res critures que lintim avait fond une soci t responsabilit limit e -, cette nouvelle conclusion est recevable.
6.2 Selon lart. 178 CC, le juge peut, la requ te de lun des poux, restreindre le pouvoir de lautre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint, autant que la s curit des conditions mat rielles de la famille ou lex cution dobligations p cuniaires d coulant du mariage lexigent. Cette disposition tend viter quun poux, en proc dant des actes de disposition volontaires, se mette dans limpossibilit de faire face ses obligations p cuniaires envers son conjoint, que celles-ci d coulent des effets g n raux du mariage ou du r gime matrimonial (ATF 120 III 67 consid. 2a). L poux qui demande de telles mesures de s ret doit rendre vraisemblable, sur le vu dindices objectifs, lexistence dune mise en danger s rieuse et actuelle (ATF 118 II 378 consid. 3b; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 676 p. 327).
6.3 En lesp ce, lappelante nindique pas les raisons qui justifieraient le prononc dune interdiction dexploitation envers lintim . Ainsi, d faut de rendre vraisemblable lexistence dune mise en danger s rieuse et actuelle, la conclusion de lappelante doit tre rejet e.
Cela tant, en tout tat, une interdiction dexploitation allant au-del dune simple interdiction de disposer de certains biens, il est douteux quune telle mesure tombe sous le champ dapplication de lart. 178 CC, de sorte que la conclusion de lappelante, m me suffisamment motiv e, aurait d tre rejet e, faute de base l gale.
7. 7.1 Lappelante sollicite le versement dun montant quitable titre de provision ad litem, sans toutefois pr senter de conclusions chiffr es.
7.2 Selon larticle 300 al. 1 let. d LPC, le m moire dappel doit, peine de nullit , contenir les conclusions de lappelante. Lexigence impos e par la proc dure cantonale genevoise de prendre des conclusions chiffr es dans le cadre dun appel nest pas contraire au droit f d ral, ni nentrave la justice de mani re incompatible avec les exigences f d rales (TF 4C.195/2003 du 13 novembre 2003 consid. 2.4, publi in SJ 2004 I 262 ). Les cantons doivent toutefois admettre les conclusions non chiffr es lorsque le droit f d ral conf re au juge un pouvoir dappr ciation en mati re d tablissement des faits d terminants et que la pr tention litigieuse ne pourra tre chiffr e quune fois ces faits tablis (ATF 131 III 243 consid. 5.1 = JdT 2006 320).
7.3 En lesp ce, bien que le juge dispose dun certain pouvoir dappr ciation pour fixer le montant de la provision ad litem due par un poux lautre, lappelante nall gue pas que le montant de sa pr tention aurait pu tre chiffr uniquement apr s l tablissement de certains faits. Elle se contente au contraire de reprocher au premier juge davoir consid r quelle ne pouvait pr tendre au versement dune provision ad litem compte tenu de la fortune cons quente d pos e son nom sur ses comptes bancaires. En outre, ayant t en mesure de chiffrer sa pr tention en versement dune provision ad litem devant le premier juge, il doit tre admis quelle disposait des l ments de fait pour en faire de m me devant la Cour.
Cette conclusion doit par cons quent tre d clar e irrecevable. Cela tant, lappelante aurait d , en tout tat, tre d bout e du chef de sa conclusion pour les raisons suivantes.
7.4 Dapr s la jurisprudence, une provision ad litem est due l poux qui ne dispose pas lui-m me des moyens suffisants pour assumer les frais du proc s en divorce, voire en mesures protectrices (TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 4); le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure o son ex cution nentame pas le minimum n cessaire lentretien du conjoint d biteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4 p. 101). La fixation dune provision ad litem par le juge n cessite ainsi la r alisation de deux conditions, savoir l incapacit du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais de proc s, dune part, et, dautre part, lexistence de facult s financi res suffisantes du d fendeur (SJ 1981 p. 126).
Le fondement de cette prestation - devoir dassistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation dentretien (art. 163 CC) est controvers (TF in Praxis 2006 n 130 p. 892 et les r f rences; BR M, Commentaire zurichois, no 131 ss ad art. 159 CC), mais cet aspect na pas dincidence sur les conditions qui pr sident son octroi; en tout tat, la loi ninstitue pas un devoir g n ral dentretien la charge du mari (cf. art. 160 al. 2 aCC; ATF 110 II 116 consid. 2a p. 117), mais une prise en charge conjointe des besoins de la famille au regard des facult s de chacun des poux (TF 5A_826/2008 du 5 juin 2009 consid. 2.1).
Il convient par cons quent de retenir, linstar du premier juge, que les conditions pos es loctroi dune provision ad litem ne sont pas r alis es en lesp ce tant donn que lappelante dispose davoirs bancaires dun montant de lordre de 200000 fr. lui permettant manifestement de faire face par ses propres moyens aux frais de la pr sente proc dure. Le fait que lappelante aurait t contrainte, en raison de lattitude de lintim , dintroduire une proc dure en mesures protectrices de lunion conjugale nest en admettant que cela soit av r pas pertinent. En effet, le comportement adopt par le d fendeur la proc dure ne permet, en tous les cas, pas de pallier labsence de r alisation des conditions fix es par la jurisprudence loctroi dune provision ad litem.
8. 8.1 Enfin, lappelante reproche au premier juge davoir proc d une compensation des d pens. Selon elle, une d rogation la pratique judiciaire genevoise selon laquelle les d pens sont compens s en mati re de litige familial se justifie en lesp ce, tant donn que lintim , qui a succomb en grande partie, na comme seul but que "d viter de payer ce quil doit sa famille" et quil "minimise ses revenus pour entra ner le juge lerreur judiciaire".
8.2 Tout jugement, m me sur incident, doit condamner aux d pens la partie qui succombe (art. 176 al. 1 LPC). Le juge peut toutefois toujours compenser les d pens entre poux ainsi que lorsque l quit le commande (art. 176 al. 3 LPC). Le juge na jamais lobligation de recourir une compensation des d pens. Il conserve cet gard un large pouvoir dappr ciation (BERTOSSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de proc dure civile genevoise, n. 9 ad art. 176 LPC).
8.3 En lesp ce, lappr ciation du premier juge ne pr te pas le flanc la critique. Il nexiste en effet dans le cas desp ce aucun motif qui justifierait de s carter de la pratique selon laquelle en cas de litige familial les d pens sont compens s: lintim ne sest pas oppos aux conclusions de lappelante, lexception du montant de la contribution dentretien le montant quil a propos tait toutefois proche de celui retenu par le premier juge et du principe du versement dune provision ad litem; en outre, il ne peut tre retenu quil a par son attitude provoqu inutilement lintent t de laction puisque, de laveu m me de lappelante, il continue depuis la s paration sacquitter de toutes les factures du m nage et verse son pouse un montant entre 400 fr. et 800 fr. par semaine; enfin, il ne peut lui tre reproch de s tre comport de mani re contraire la bonne foi, notamment sagissant de la question de ses revenus, tant donn quil na, aucun moment, refus de fournir des pi ces propres tablir sa situation financi re et quil a, de sa propre initiative, admis, en comparution personnelle, que certaines factures encaiss es n taient pas report es dans la comptabilit .
Lappelante sera par cons quent d bout e sur ce point.
9. Au vu de ce qui pr c de, le chiffre 3 du dispositif du jugement litigieux sera annul en ce sens que lintim sera condamn verser en mains de lappelante, par mois et davance, un montant de 5000 fr. titre de contribution lentretien de celle-ci d s le 1
10. La qualit des parties et des consid rations d quit commandent la compensation des d pens dappel.
11. Sagissant de mesures protectrices de lunion conjugale prononc es pour une dur e ind termin e (art. 51 al. 4 LTF), la valeur litigieuse est sup rieure au seuil de 30000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), ce qui ouvre la voie du recours en mati re civile au Tribunal f d ral (art. 72 al. 1 LTF). Dans le cas des recours form s contre des d cisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut tre invoqu e la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). p align="center">* * * * *
PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par Madame X__ contre le jugement JTPI/2226/2010 rendu le 16 f vrier 2010 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/21573/2009-16.
Au fond :
Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement.
Et, statuant nouveau sur ce point :
Condamne Monsieur X__ verser Madame X__, par mois et davance, la somme de 5000 fr. titre de contribution lentretien de celle-ci d s le 1
Confirme le jugement pour le surplus.
Compense les d pens dappel.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Si geant :
Monsieur Fran ois CHAIX, pr sident; Monsieur Jean RUFFIEUX et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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