Zusammenfassung des Urteils ACJC/814/2008: Cour civile
X. wurde wegen pflichtwidrigen Verhaltens bei einem Verkehrsunfall schuldig gesprochen und zu einer Busse von CHF 300.- verurteilt. Er erhob fristgerecht Einsprache und das Verfahren wurde vor dem Bezirksgericht fortgesetzt. Das Bezirksgericht sprach X. erneut schuldig und verurteilte ihn zu einer Busse von CHF 300.-. X. legte daraufhin Berufung beim Kantonsgericht von Graubünden ein. Das Kantonsgericht hob das Urteil auf und sprach X. vom Vorwurf der Widerhandlung gegen Verkehrsregeln frei. Die Busse wurde auf CHF 150.- reduziert. Die Kosten des Verfahrens wurden neu verteilt, wobei X. für einige Kosten aufkommen musste, aber insgesamt mit seiner Berufung durchdrang. Das Urteil kann beim Schweizerischen Bundesgericht angefochten werden.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/814/2008 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 20.06.2008 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Cette; -cent; Monsieur; Selon; Chambre; Entre; Concernant; Ainsi; Comme; Florence; KRAUSKOPF; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Audience; Jean-Franklin; Woodtli; LHOIRIE; Saskia; Berens; Toutes; Depuis; Surprise |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
1. Monsieur X__, domicili __,
2. Y__ SA (ci-apr s Y__), sise __,
appelants dun jugement rendu par la 11 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 25 janvier 2007, comparant tous deux par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat, en l tude duquel ils font fait lection de domicile,
et
LHOIRIE Z__, soit pour elle :
1. Madame A__, domicili e __ (GE),
2. Madame B__, domicili e __ (GE),
3. Madame C__, domicili e __ (GE),
intim es, comparant toutes trois par Me Saskia Berens, avocate, en l tude de laquelle elles font lection de domicile,
< EN FAIT A. Z__ est d c d le __ 1998. Il a laiss pour seuls h ritiers son pouse, A__, et ses deux filles B__ et C__. Sa succession s est lev e 6310391.00 fr., comprenant notamment des immeubles Gen ve, dont une maison Th nex.
Le d funt avait r dig un testament olographe, le 14 septembre 1975, dans lequel il avait d sign X__, alors notaire de confiance des poux Z__, comme ex cuteur testamentaire de la succession.
Le 1er octobre 1998, X__ a accept la mission susmentionn e. A cette poque, radi de la corporation des notaires, il travaillait pour le compte et/ou par le truchement de Y__SA (ci-apr s : Y__), dont il est devenu le directeur avec signature individuelle en 2001.
Cette activit d ex cuteur testamentaire s est d ploy e d octobre 1998 juillet 2003. Entre le 26 janvier 1999 et le 30 avril 2002, douze demandes de paiement d honoraires, tablies sur papier en-t te Y__, ont t adress es aux intim es. La premi re note mentionnait que les honoraires taient fix s selon un tarif repr sentant le 1% de l actif brut de la succession, frais en sus. Les autres factures se rapportaient une p riode ainsi qu la nature des activit s de X__ et non plus un pourcentage. Toutes ces notes ont t r guli rement pay es par les hoirs, ce qui repr sentait un montant total de 165587 fr. 10.
Le 3 avril 2000, un acte de vente immobili re, portant sur la maison de Th nex, a t sign entre l hoirie Z__, vendeuse, et E__, acqu reuse. Selon ce contrat, le solde de 100000 fr., major d un int r t de 5%, devait tre vers au 30 juin 2002 au plus tard. Par courriers des 11 juin et 3 juillet 2002, X__ a inform A__ qu il s occupait d obtenir paiement des 100000 fr. et qu il la tiendrait au courant. Depuis lors, il n a plus donn de nouvelles. Surprise de n avoir encore rien re u, A__ a mandat , d but juillet 2003, Me D__ pour recouvrer la susdite somme avec les int r ts. C est ainsi qu elle a appris que le versement avait t effectu sur le compte de Y__ le 9 juillet 2002, soit plus d une ann e auparavant. A__ a alors demand des explications X__, par l entremise de son avocat.
En r ponse, X__ a adress l hoirie une note finale de frais et honoraires du 18 juillet 2003, tablie sur papier en-t te de Y__, avec un descriptif de son activit d ex cuteur testamentaire. Cette facture finale pr sentait un solde en faveur de Y__ de 188000 fr. Selon cette facture, les honoraires de 1998 2003 s levaient 370009 fr. 50, repr sentant 1375,5 heures de travail 250 fr. de l heure, auxquels s ajoutaient 14363 fr. de frais. De ces montants, il a t d duit 116812 fr. 50, repr sentant le solde de la vente de la maison de Th nex, que X__ avait conserv , int r ts et TVA en sus. Il a galement t d duit la somme de 78984 fr. 50, correspondant aux provisions d j vers es (en r alit , il s agissait de 165587 fr. 10).
Cette note finale a t contest e par courrier de Me D__ du 5 ao t 2003. A__ a fait proc der une expertise priv e de la note finale litigieuse par un expert-comptable et X__/Y__ ont t somm s, par courrier de Me D__, de restituer le montant de 118585 fr. 35 (soit le solde du prix de vente de la maison de Th nex avec int r ts 5% l an) avant le 30 octobre 2003. Ce courrier est rest sans suite, si ce n est que X__ reconnaissait que les provisions vers es s levaient bien 165587 fr. 10.
B. a) Selon acte re u par le greffe du Tribunal de premi re instance le 23 janvier 2004, Y__ et X__ ont assign l hoirie Z__, soit A__, B__ et C__, en paiement de 101972 fr. 83, correspondant au solde de la note finale du 18 juillet 2003, apr s avoir d duit l int gralit des provisions vers es. Le tout avec int r ts 5% l an d s le 15 juillet 2003 et avec suite de frais et d pens.
Dans leur r ponse, les h riti res ont conclu au d boutement de leur adverse partie.
Le 12 mars 2004, l hoirie Z__, soit A__, B__ et C__ ont assign Y__ et X__, d une part en paiement de 111305 fr. 55 correspondant au solde du prix de vente gard tort, avec int r ts 5% d s le 9 juillet 2002, et d autre part en taxation des honoraires d ex cuteur testamentaire. Le tout avec suite de frais et d pens.
Dans leur r ponse, Y__ et X__ ont conclu au d boutement des h riti res.
Les deux proc dures ont t jointes sous cause C/1115/2004-11.
b) Par d cision du 5 d cembre 2005, le Tribunal de premi re instance a ordonn une expertise judiciaire et nomm Me F__, notaire, en qualit d expert, aux fins de d terminer la part d activit d ploy e par X__ en qualit d ex cuteur testamentaire, d valuer le nombre d heures qu aurait d ploy un mandataire diligent et professionnel, d valuer le tarif horaire ou le montant en pour-cent qu aurait appliqu ledit mandataire, de dire si les t ches refl t es par les pi ces produites justifient 1375,5 heures d activit .
Le rapport d expertise du 27 avril 2005 a relev que les prestations factur es dans la note finale du 18 juillet 2003 ressortaient toutes de l activit typique d un ex cuteur testamentaire. Un avocat ou un notaire aurait factur entre 250 fr. et 500 fr. de l heure, un autre mandataire (comptable, fiscaliste, ) entre 260 fr. et 420 fr. de l heure. Dans le cas de la succession Z__, relativement complexe et d licate, un avocat ou notaire aurait pu facturer 350 fr. de l heure. L expert a expliqu que les notaires genevois pratiquent, en application de leurs usages professionnels, une facturation forfaitaire s levant 2% de l actif successoral brut, en cas de liquidation d une succession doubl e d une activit d ex cution testamentaire, pouvant aller jusqu 3% dans les cas particuli rement compliqu s. L expert a retenu qu un ex cuteur diligent et qualifi aurait consacr 706,25 heures pour s acquitter des prestations ressortant du dossier. Le nombre d heures comptabilis es dans la note finale, soit 1375,5 heures, tait donc lev et exag r . Le tarif horaire appliqu par les appelants de 250 fr., tait ad quat et justifi . En outre, l expert a mentionn que l ex cuteur testamentaire pourrait r clamer entre 250000 fr. HT (706,25 heures 350 fr.) et 275000 fr. HT (1000 heures 250 fr. major de 10% pour tenir compte de la dur e exceptionnelle de la liquidation de la succession) en sus des 14363 fr. de frais.
c) Il ressort de la proc dure et des pi ces produites que X__ et Y__ reconnaissent que c est bien un montant de 165587 fr. 10 qui a t vers par les hoirs titre de provision. Les parties n ont jamais discut du montant ni du mode de calcul des prestations d ex cuteur testamentaire. Si pour la premi re note, X__ avait factur ses honoraires selon un pourcentage, par la suite, il a pratiqu une facturation sur la base du travail fourni. Cela n a pas t contest par les hoirs. X__ a estim que le tarif horaire de 250 fr. tait applicable son activit d ex cuteur testamentaire. Il a encaiss , sur le compte de Y__, le solde du prix de vente de la maison Th nex, sans jamais en informer les h riti res, nonobstant plusieurs relances de leur part, depuis juillet 2002. Il ne leur a donn aucune explication sur cette mani re de proc der, ni ne leur a restitu la susdite somme. Les h riti res n ont pas contest la qualit des prestations d ploy es par X__. L expert a consid r qu elles avaient t de bonne qualit , tout en consid rant que, ne pas avoir inform les h riti res de la r ception du montant provenant de la vente, tait une erreur importante. Il tait rare que la liquidation d une succession exc de deux ans, sous r serve d une grande complexit . La longueur de la proc dure de liquidation n tait pas due au mode de fonctionner de X__. L expert a pr cis que lui-m me aurait consacr entre 700 et 750 heures pour cette succession. Il a estim que X__/Y__ avait consacr entre 706,25 heures et 1000 heures.
C. Par jugement rendu le 25 janvier 2007, communiqu aux parties le 1er f vrier et re u le 2 f vrier suivant, le Tribunal a d bout X__ et Y__ de toutes leurs conclusions. Sagissant de la demande de A__, B__ et C__, le juge a, d une part, fix 207760 fr., remboursement de frais inclus, l indemnit d ex cuteur testamentaire de X__ et de Y__, et, d autre part, condamn ces derniers, pris solidairement, payer aux h riti res prises solidairement, la somme de 69132 fr. 65 avec int r ts 5 % d s le 9 juillet 2002. Concernant les d pens, le Tribunal a condamn X__ et Y__, pris solidairement, aux quatre cinqui mes des d pens, lesquels comprenaient une indemnit de proc dure de 20000 fr. valant participation aux honoraires d avocat des h riti res, prises solidairement.
En substance, le Tribunal a consid r qu il fallait appliquer le tarif horaire de 250 fr. HT revendiqu par les demandeurs. Il a ensuite retenu que l activit d ex cuteur testamentaire avait t manifestement surfactur e. Usant de son pouvoir d appr ciation, et se fondant sur l expertise judiciaire, le premier juge a arr t 200000 fr. TTC l indemnit d ex cuteur testamentaire. Cela repr sentait 743 heures d activit , nombre d heures comparable celui qu aurait consacr un notaire. Ce montant se situait, en outre, entre les minima et maxima du pour-cent du tarif forfaitaire ad valorem, et entre les minima et maxima du nombre d heures ayant pu tre consacr au dossier, et factur au tarif horaire appliqu . Quant aux frais, ils n avaient pas fait l objet de notes de frais d taill es. Le Tribunal a ainsi pr sum qu ils avaient t surfactur s dans la m me proportion. Ainsi, il les a arr t s 7760 fr. TTC (14363 fr. x 200000 fr. : 370000 fr.). Le montant total s levait donc 207760 fr., dont il a d duit 165 587 fr. 10 (provisions vers es). Il a ensuite compens avec le montant de 111305 fr. 55, provenant de la vente de la maison de Th nex et re u le 9 juillet 2002. Le Tribunal a alors constat que les demandeurs s taient enrichis d un trop per u de 69132 fr. 65 en capital, qu ils devaient restituer aux h riti res.
D. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 5 mars 2007, X__ et Y__ appellent de ce jugement. Ils requi rent l annulation du jugement entrepris et la condamnation des h riti res au paiement de 101972 fr. 87, major s des int r ts 5% d s le 15 juillet 2003, avec suite de frais et d pens. Subsidiairement, si la Cour venait faire sienne la r duction du nombre d heures retenues par l expert, les appelants concluent la condamnation des h riti res au payement de 33370 fr. 35, major s des int r ts 5% d s le 15 juillet 2003, avec suite de frais et d pens.
Les appelants font grief au Tribunal de ne pas avoir retenu le nombre d heures figurant dans la note finale, soit 1375 heures et demi. Ils lui reprochent galement de ne pas avoir retenu une indemnit plus lev e, au regard de la complexit des op rations effectu es et de la dur e de cette mission. Ils consid rent que la r mun ration d ex cuteur testamentaire devait tre fix e pr s du maximum. Vu les responsabilit s importantes, les appelants taient en droit de r clamer le solde de 101972 fr. 83 aux h riti res. Les appelants critiquent le calcul effectu par le Tribunal et lui reprochent de s tre cart , sans raison valable, des conclusions de l expert consid rant que l indemnit de l ex cuteur testamentaire, honoraires et frais, pouvait s lever 310263 fr., en tenant compte de 1000 heures de travail.
Les intim es concluent la confirmation du jugement.
Les arguments d velopp s par les parties seront, en tant que de besoin, repris ci-dessous.
EN DROIT 1. L appel est recevable pour avoir t d pos selon la forme et dans le d lai prescrits (art. 296 et 300 LCP).
Les derni res conclusions prises en premi re instance ayant port sur une valeur litigieuse sup rieure 8000 fr. en capital, le Tribunal a statu en premier ressort. La Cour revoit donc la cause avec un plein pouvoir d examen (art. 22, 24 et 25 LOJ; art. 291 LPC).
2. La question de la qualit pour agir et pour d fendre de X__ et de Y__, pris solidairement, n a pas fait l objet d un grief en appel. Il est relev pour le surplus que les intim es n ont nullement contest la reprise, par Y__, des droits et obligations d ex cuteur testamentaire, ceci solidairement avec X__. Une telle reprise des obligations contractuelles est compatible avec l ordre juridique. D s lors, il ne sera plus revenu sur cette question.
3. Pour s clairer sur une question de fait qui requiert l avis d un sp cialiste, le juge peut faire proc der une expertise (art. 255 LPC). L intervention d un expert s impose lorsqu il s agit de d terminer ou d valuer un fait et que le juge ne poss de pas lui-m me les connaissances sp cifiques et indispensables cette d termination ou valuation (ATF 101 Ia 102 = JT 1977 I 111 ; ATF 102 II 11 = JT 1977 I 61 ; SJ 1977 p. 176). Comme toute mesure probatoire, le recours l expert n a pour objet que d tablir des faits. En rapportant ces faits, l expert devra leur donner tout l clairage de ses connaissances, en se gardant toutefois de toute appr ciation d ordre juridique. Le ferait-il que le juge ne serait bien videmment pas li par cet avis (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire LPC, ad art. 255 n. 3).
A teneur de l art. 196 LPC, le juge appr cie librement la port e des preuves recueillies au cours de l instance. Il d cide selon son intime conviction si les faits sont prouv s ou non (HOHL, Proc dure civile, tome I, n. 1105 ss). L appr ciation des preuves par le juge est arbitraire lorsqu elle est insoutenable, les faits retenus tant incompatibles avec les all gu s, preuves et d clarations des parties (SJ 1981 p. 334). Le juge n est pas li par les conclusions d une expertise qu il a ordonn e. Il doit les interpr ter au vu des autres moyens de preuve recueillis (SJ 1986 p. 373). Il ne peut toutefois carter l avis de l expert sans motifs concluants, ni substituer simplement sa propre appr ciation celle de l expert (SJ 1984 p. 213; HOHL, Proc dure civile, tome I, n. 1113-1114).
A teneur de l art. 517 CC, le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l ex cution de ses derni res volont s une personne capable d exercer les droits civils. A la fin de son activit , l ex cuteur testamentaire a droit une indemnit quitable. Lorsque le d funt n a pas fix les modalit s de la r mun ration de l ex cuteur testamentaire ou que les h ritiers et l ex cuteur n ont pas convenu d un montant ou de la mani re dont la r mun ration devait tre calcul e, il appartient au juge de fixer le montant de cette indemnit quitable. La r mun ration de l ex cuteur testamentaire au sens de l art. 517 al. 3 CC, doit tre d termin e exclusivement sur la base du droit f d ral, et non sur celle du droit cantonal (ATF 78 II 123 consid. 1b et 2 = JT 1953 I 19 ). Elle doit d s lors tre objectivement proportionn e aux prestations fournies (ATF 117 II 282 consid. 4c) et ne saurait tre fix e forfaitairement en fonction de la seule valeur de la succession, ni selon des principes diff rents selon que l ex cuteur testamentaire est ou non notaire, par exemple (ATF 129 I 330 ). Cette r mun ration est fix e en tenant compte du temps consacr l ex cution de la t che, du soin mis son ex cution, de sa dur e, des difficult s et des responsabilit s qu elle comporte (PIOTET, Trait de droit priv suisse, tome IV, droit successoral, p. 145; ATF 78 II 123 = JT 1953 I 19 ). La valeur de la succession permet d appr cier la responsabilit encourue par l ex cuteur, dans le sens d une augmentation de la r mun ration, mais ne constitue qu un crit re parmi d autres.
3.1. Les appelants reprochent au Tribunal de ne pas avoir retenu la totalit des heures factur es, soit 1375 heures et demi.
En l esp ce, l ex cuteur testamentaire n avait tenu aucun d compte des heures de son activit . De ce fait, il tait impossible de d terminer le nombre d heures exactes consacr es la succession, mais il tait toutefois possible de l valuer. C est ce qu a fait l expert, sur la base d une m thode pragmatique, objective et raisonnable, en tenant compte du nombre de documents r dig s, du temps moyen consacr , et en multipliant le nombre d heures obtenu par un coefficient de 2.5 pour tenir compte des activit s non r dactionnelles ( tude dossier, entretiens, t l phones, d placements, ). Analysant le dossier produit par l ex cuteur testamentaire, l expert a valu qu un ex cuteur testamentaire diligent et professionnellement qualifi , y aurait consacr 706 heures 25. Cette valuation para t raisonnable, l expert ayant, en outre, d clar qu il y aurait, lui-m me, consacr entre 700 et 750 heures. Ainsi, l expert a conclu que le nombre d heures factur es, soit 1375 heures et demi, tait tr s lev et vraisemblablement exag r .
Rien ne permet, au vu de la proc dure ou des pi ces produites, de contester ou de mettre en doute cette conclusion de l expert, ni sa m thode pour y parvenir. D s lors, le premier juge ne pouvait ignorer la conclusion de l expertise sur ce point. Il ne pouvait non plus s en carter puisque aucun l ment ne le lui permettait. Le fait que l ex cuteur testamentaire n exerce plus aujourd hui la profession de notaire et que son rythme de travail serait moins rapide que celui d un notaire, n est pas relevant. Objectivement, le nombre d heures factur es, soit 1375 heures et demie, repr sente presque le double de l estimation faite par l expert. En audience, ce dernier a donn une fourchette, entre 700 heures et 1000 heures, en tenant compte des t ches effectu es et refl t es par les pi ces produites par les appelants. Manifestement, le nombre d heures factur es est sup rieur au maximum admis par l expert.
C est donc bon droit que le Tribunal, en s appuyant sur l expertise judiciaire, a consid r que les appelants, en tablissant la facture finale pour 1375 heures et demi, ont surfactur leur activit . Le jugement sera confirm sur ce point.
3.2. Les appelants reprochent au Tribunal de ne pas avoir suivi l expert lequel proposait, titre d indemnit totale, un montant de 310 263 fr. HT (1000 heures 250 fr. + 10% + frais).
A teneur de l ordonnance du Tribunal du 5 d cembre 2005, la mission de l expert consistait prendre connaissance des critures et pi ces de la proc dure, dire quels sont les montants du tarif horaire ou en pour-cent de l actif successoral applicables la r mun ration de l ex cuteur testamentaire, dire quelle part de l activit all gu e rel ve de l ex cuteur testamentaire, valuer le nombre d heures qu un ex cuteur diligent aurait consacr cette succession, valuer le tarif horaire ou en pour-cent de l actif successoral qu un ex cuteur aurait appliqu pour cette succession, dire si les t ches refl t es par les pi ces 24 800 des appelants justifiaient une facturation de 1375 heures et demi 250 fr. de l heure, HT.
Contrairement ce qu avancent les appelants, ne faisaient pas partie de la mission de l expert le calcul et la fixation des honoraires dus aux appelants. L expert devait certes valuer un tarif horaire ou en pour cent qu un ex cuteur aurait appliqu pour cette succession, mais cela ne veut pas dire quil devait calculer et d terminer, in concreto, le montant des honoraires dus aux appelants. L expert devait amener des r ponses des questions de fait, pour aider le juge d terminer, selon son pouvoir d appr ciation, l indemnit quitable due aux appelants, dans le cadre de la pr sente succession. Pour cette raison d j , il faut constater que le Tribunal n tait pas li par cette suggestion de l expert, puisqu elle outrepassait la mission confi e.
De plus, la fixation de l indemnit quitable est une question de droit, relevant du seul pouvoir d appr ciation du premier juge. Or, l expertise ne peut porter que sur des questions de fait, le droit tant de la seule comp tence du Tribunal. Pour cette raison galement, le juge n tait pas li par cette opinion de l expert.
En outre, et m me en consid rant cette partie de l expertise, la Cour rel ve ce qui suit : l expert a sugg r d arr ter 1000 heures le temps consacr par les appelants cette liquidation, alors qu il avait estim ce temps 706 heures 25. Il a ensuite consid r que la mission d ex cuteur testamentaire pouvait faire l objet d un tarif de 350 fr. de l heure. L expert a fait le calcul en appliquant le tarif de 250 fr. HT de l heure, accept par les parties, mais l a major de 10% pour tenir compte de la dur e exceptionnelle de cette liquidation, a-t-il expliqu . Il a ajout que cela reviendrait au m me si le tarif de 350 fr. HT de l heure avait t appliqu , mais sans majoration, cette fois. Tout d abord, il est relev que la doctrine cit e par l expert mentionne un taux de 1 2% (et non de 10%) du fait de la complexit du cas (et non de la dur e exceptionnelle de la liquidation). En outre, la pond ration op r e par l expert semble avoir pour but de majorer les honoraires dus, car lorsqu il applique le tarif horaire de 350 fr., il ne tient pas compte de cette pond ration. L expert ferait varier les crit res de calcul selon le tarif horaire retenu, ce qui n est pas admissible. Pour cette raison galement, le Tribunal n tait pas li et ne pouvait prendre en consid ration la suggestion de l expert.
3.3. Il ressort de la proc dure que les appelants ont factur leurs honoraires selon une r mun ration au temps pass , en fixant le tarif horaire 250 fr. HT, ce qui a finalement t accept par les h riti res. Ce mode de r mun ration est compatible avec la jurisprudence pr cit e de l art. 517 al. 3 CC. L un des appelants a exerc la profession de notaire par le pass . Il avait toutes les comp tences n cessaires pour mener bien cette mission. La bonne ex cution de l activit d ploy e n a jamais t contest e. La liquidation de cette succession a dur cinq ann es et le montant de l actif successoral s est lev 6310391 fr. L expert a consid r que le tarif horaire de 250 fr. HT tait tout fait raisonnable, et en examinant l int gralit du dossier de liquidation produit, il a valu 706 heures 25 le nombre d heures consacr es cette activit . En audience, l expert a donn une fourchette d estimation entre 706 heures 25 et 1000 heures, en indiquant que lui-m me, y aurait pass entre 700 et 750 heures.
Faisant application de son pouvoir d appr ciation, le Tribunal a fix 200000 fr. TTC, le montant de l indemnit due aux appelants, correspondant 743 heures d activit au tarif-horaire de 250 fr. HT. Cela est sup rieur au total d heures calcul par l expert selon la m thode pragmatique (706 heures 25) et correspond au temps que l expert, lui-m me notaire, y aurait consacr . Il n y a aucune raison de retenir une activit de 1000 heures en l esp ce. L appelant tant notaire de formation, on peut donc raisonnablement admettre qu il a consacr cette mission un nombre d heures quivalent celui de l expert. D s lors, le premier juge n a pas abus de son pouvoir d appr ciation et le jugement sera confirm sur ce point.
Concernant les frais, les appelants les ajoutent en totalit , soit 14363 fr. TTC, l indemnit qu ils consid rent leur tre due. L expert avait retenu que les frais de 14363 fr. avaient t factur s au forfait. Le Tribunal les a ainsi r duits, dans la m me proportion que les honoraires, soit 7760 fr. Les appelants ne contestent pas le calcul forfaitaire des frais. De plus, ces frais ne sont pas tablis par pi ces. D s lors, le jugement querell ne pourra qu tre confirm sur ce point.
Les appelants portent sur le jugement du Tribunal de premi re instance un jugement critique et particuli rement s v re, en affirmant que le premier juge s est pr valu de moyens particuli rement fumeux pour ne pas dire fumistes .
Il sagit de propos inacceptables, surtout si lon sait qu en la mati re, le juge jouit d un large pouvoir d appr ciation et qu il n est pas li par les conclusions de l expert, ce d autant plus que ce dernier est all au-del de sa mission.
4. Les appelants, qui succombent, seront condamn s aux d pens d appel (art. 176 al. 1 LPC) lesquels comprendront une indemnit de proc dure de 10000 fr. qui constitue une participation aux honoraires d avocat des intim es. p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par X__ contre le jugement JTPI/1262/2007 rendu le 25 janvier 2007 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/1115/2004-11.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Condamne Y__ SA et X__, pris solidairement, aux d pens d appel, lesquels comprendront une indemnit de proc dure de 10000 fr. qui constitue une participation aux honoraires d avocat de l Hoirie Z__, soit pour elle : A__, B__ et C__, prises solidairement.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Si geant :
Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Monsieur Christian MURBACH, juge; Monsieur Blaise GROSJEAN, juge suppl ant; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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