Zusammenfassung des Urteils ACJC/777/2009: Cour civile
X______ hat gegen das Urteil des erstinstanzlichen Gerichts vom 25. November 2008 Berufung eingelegt. Das Gericht entschied, dass die elterliche Sorge und das Aufenthaltsrecht des Kindes dem Vater zugesprochen werden, während die Mutter grosszügige Besuchsrechte erhält. Die Berufung von X______ wurde abgewiesen, da das Gericht feststellte, dass die Entscheidung im besten Interesse des Kindes liegt. Die Gerichtskosten wurden kompensiert und die Parteien wurden von weiteren Forderungen abgewiesen. Der Richter war Herr Fran ois CHAIX, und die Gerichtskosten betrugen CHF 0. Die unterlegene Partei war X______, eine weibliche Person.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/777/2009 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 19.06.2009 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Lappel; Service; Sagissant; Lappelante; Enfin; Cette; Chambre; Lexpert; Comme; Quant; Monsieur; CHAIX; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Audience; Entre; Pally; Mourad; Sekkiou; Ordonne; Parmi |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Leuenberger, Praxis Scheidungsrecht, Art. 139 SR, 2005 |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
X__, n e Z__, domicili e __ (GE), appelante dun jugement rendu par la 3 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 25 novembre 2008, comparant par Me Marl ne Pally, avocate, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile,
et
Y__, domicili __ (GE), intim , comparant par Me Mourad Sekkiou, avocat, en l tude duquel il fait lection de domicile,
< EN FAIT A. Par jugement du 25 novembre, communiqu aux parties par pli du 3 d cembre 2008, le Tribunal de premi re instance a prononc le divorce des poux Y__ et X__ (ch. 1).
Sagissant de lenfant du couple, A__ n le __ 1996, lautorit parentale et la garde ont t attribu es au p re (ch. 2), un large droit de visite comprenant un jour et une nuit par semaine, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et la moiti des vacances scolaires a t r serv la m re (ch. 3) et celle-ci a t condamn e verser, par mois et davance allocations familiales non comprises, la somme index e de 530 fr. jusqu la majorit de lenfant (ch. 4 et 5). Il a t donn acte aux parties de ce quelles renon aient toute contribution dentretien lune envers lautre (ch. 6) et de ce quelles se partageaient par moiti leurs avoirs de pr voyance professionnelle, la cause tant pour le surplus transmise au Tribunal cantonal des assurances sociales pour ordonner le partage effectif (ch. 7).
Sagissant de lappartement familial dont les parties sont copropri taires, sa jouissance exclusive a t attribu e X__ (ch. 8), mais celle-ci a t condamn e le lib rer dans un d lai de six mois compter du prononc du jugement (ch. 9). Au surplus, le Tribunal a ordonn aux deux parties de mettre en vente cet appartement selon les modalit s suivantes (ch. 10):
"Ordonne Y__ et X__ de mettre en vente, lexpiration dun d lai de six mois compter du prononc du pr sent jugement, lappartement familial ( ) et, cette fin :
pr cise que Y__ et X__ se r partiront par moiti le produit de vente net de cet immeuble, d duction notamment faite du remboursement des dettes hypoth caires et de tous les frais ventuels li s la vente;
impartit Y__ et X__, lexpiration dun d lai de six mois compter du prononc du pr sent jugement, un d lai suppl mentaire de six mois pour proc der la vente de gr gr de limmeuble un tiers meilleur offrant;
pr cise qu d faut de vente de gr gr un tiers meilleur offrant de limmeuble intervenue dentente entre Y__ et X__ lexpiration dun d lai dun an compter du pr sent jugement, la vente aura lieu aux ench res publiques dans le cadre dune action en partage former par la partie la plus diligente".
Enfin, les d pens ont t compens s (ch. 11) et les parties d bout es de toutes autres conclusions (ch. 12).
B. Par acte d pos au greffe de la Cour le 16 janvier 2009, X__ forme appel de ce jugement dont elle demande lannulation des chiffres 2 5 et 8 10 du dispositif.
Elle conclut ce que lautorit parentale et la garde sur lenfant lui soient confi es, moyennant un droit de visite usuel en faveur du p re et la condamnation de celui-ci lui verser des contributions dentretien index es de 1000 fr. 1100 fr. en faveur de lenfant selon l ge de celui-ci. Elle sollicite galement que le d lai pr vu pour quitter lappartement conjugal soit tendu une ann e d s lentr e en force du jugement. Sagissant de la vente de cet appartement, X__ demande pour la premi re fois dans la proc dure que les montants de 40000 fr. (arri r s de pensions) et de 44000 fr. (fonds propres) viennent en d duction de la part revenant Y__ dans cette vente. Au cas o il ne serait pas tenu compte de ces montants, elle conclut la r serve de la liquidation du r gime matrimonial ou au renvoi de la cause pour instruction compl mentaire. Sagissant du partage des avoirs de pr voyance, elle prend la conclusion que "les fonds de pr voyance des poux seront compens s". Enfin, elle conclut la condamnation de Y__ supporter les d pens.
Dans sa r ponse, Y__ a conclu la confirmation du jugement entrepris, relevant que certains all gu s nouveaux taient irrecevables en appel. Sa demande dex cution provisoire du jugement a t rejet e par d cision pr sidentielle du 3 avril 2009.
Lors de laudience du 8 mai 2009, les parties ont plaid , persistant dans leurs pr c dentes conclusions.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Y__, n le __ 1966 Gen ve, et Z__, n e le __ 1964 __ (Alg rie), tous deux ressortissants suisses, se sont mari s le __ 1994 __ (Gen ve), sans conclure de contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union, A__, n le __ 1996 Gen ve.
b. En novembre 2003, les poux se sont s par s. X__ est rest e avec A__ dans lappartement familial sis B__.
Les modalit s de la vie s par e ont t fix es par un jugement sur mesures protectrices de lunion conjugale du 17 juin 2004, enti rement confirm par arr t de la Cour de justice du 8 octobre 2004. La garde sur lenfant a ainsi t attribu e la m re, moyennant un large droit de visite en faveur du p re, lequel devait par ailleurs contribuer lentretien de la famille concurrence de 1600 fr. par mois. Le juge des mesures protectrices a galement attribu la jouissance de lappartement conjugal la m re et prononc la s paration de biens des poux.
c. Le 14 juin 2006, Y__ a saisi le Tribunal de premi re instance dune requ te unilat rale en divorce tendant notamment ce que la garde et lautorit parentale sur A__ lui soient confi es, moyennant un droit de visite usuel en faveur de X__ et lobligation de cette derni re de contribuer lentretien de lenfant raison de montants compris entre 800 fr. et 1000 fr. selon l ge du cr direntier. Lors de la comparution personnelle des parties, X__ sest d clar e daccord avec le principe du divorce ainsi quavec le partage des avoirs de pr voyance professionnelle des poux. Les autres points, en particulier lattribution de la garde et de lautorit parentale sur lenfant, sont rest s litigieux.
Le jugement querell a t rendu apr s audition des poux, instruction crite, reddition dun rapport du Service de protection des mineurs et tablissement dune expertise familiale de Y__, X__ et A__. Les parties nont pas sollicit laudition de lexpert ou dautres actes dinstruction.
d. Le Service de protection des mineurs a constat dans son rapport du 18 d cembre 2006 que le fils unique des parties faisait tat dun mal tre dont lorigine devait tre recherch e dans linteraction dune multitude de facteurs. Parmi ceux-ci se trouvaient des comportements pr tendument maltraitants et irresponsables de la m re dont la r alit n tait toutefois pas d montr e, m me si elle reconnaissait administrer des claques et des fess es de temps autres pour contrer le caract re "pas facile" de lenfant. Pour pouvoir appr cier la situation, le Service a estim n cessaire dentreprendre une expertise familiale afin de mieux cerner la dynamique relationnelle entre les diff rents membres de la famille et conna tre le fonctionnement psychologique de chacun dentre eux. Il tait galement utile de d terminer si lenfant qui exprimait le d sir de vivre dor navant aupr s de son p re tait instrumentalis par lun des parents.
Au terme dun rapport circonstanci tabli le 14 janvier 2008, lexpert judiciaire est arriv la conclusion que les deux parents sont aptes assurer la garde de lenfant : toutefois, tant donn la qualit de la relation entre le p re et le fils et le souhait exprim par ce dernier, il para t appropri que lautorit judiciaire envisage dattribuer la garde sur A__ Y__. En substance, le rapport retient que Y__ vit depuis 2005 environ avec C__, g e de 37 ans aujourdhui, et les deux filles de celle-ci, elles-m mes g es de neuf et six ans; cette atmosph re de famille convient A__, dont les propos relatifs aux punitions par sa m re ont inqui t lexpert. A ce propos, les claques donn es par la m re semblent uniquement li es la n cessit de faire faire ses devoirs lenfant. En tout tat, aucun diagnostic de maltraitance na t pos .
Y__ est d crit comme un homme qui parle peu de lui et dont le discours est tr s ax sur lenfant; dire dexpert, il a une part active sur la perp tuation du conflit conjugal, notamment en refusant une communication pragmatique avec X__. R pondant aux accusations de X__, Y__ a affirm avoir fum du cannabis par le pass , mais pr cis que cette consommation avait enti rement cess en 2003. Par ailleurs, il naurait jamais consomm de la coca ne, mais reconna t avoir fr quent par le pass une personne en ayant consomm . De son c t , X__ appara t tre une femme quelque peu distante motionnellement : elle a tendance se positionner en tant que victime de la situation, sans se remettre en question par rapport ses difficult s relationnelles avec Y__ et A__. Lexpert a galement relev sa tendance banaliser la situation, consid rant en particulier comme infond es les interventions du Service de protection des mineurs ou de lexpert.
De mani re g n rale, il ressort tant du rapport du Service de protection des mineurs que du rapport dexpertise que le droit de visite se d roule normalement. Malgr la mauvaise communication entre les poux eux-m mes et les reproches quils sadressent mutuellement, les allers et venues de lenfant ne posent pas de probl mes particuliers. Au sujet des vacances scolaires d t , Y__ a reconnu quil navait pris lenfant que durant quatre semaines, ne pouvant sen occuper lui-m me pendant plus longtemps et voulant viter le reproche de le confier sa compagne.
e. La situation financi re des parties, tablie par le Tribunal et non contest e en appel, est la suivante :
Y__ travaille en qualit dinstallateur sanitaire plein temps pour un salaire moyen de lordre de 5360 fr. net par mois. Ses charges mensuelles s l vent 1880 fr., hors entretien de base. Son avoir de pr voyance professionnelle accumul pendant la dur e du mariage s l ve 81119 fr.
De son c t , X__ travaille en qualit de secr taire m dicale 80% pour un salaire de lordre de 4550 fr. net par mois. Ses charges mensuelles s l vent 2285 fr. en tenant compte dun futur loyer de 1500 fr., mais hors entretien de base pour elle-m me. Son avoir de pr voyance professionnelle accumul pendant la dur e du mariage s l ve 60934 fr. 95.
f. Y__ et X__ sont copropri taires, pour moiti chacun, de lappartement sis B__. Ils ont acquis ce bien en 1995 pour le prix de 440000 fr. Ils ont financ cet achat au moyen de deux emprunts hypoth caires, souscrits solidairement entre eux, de 303000 fr. et de 116000 fr et dune aide f d rale pour le solde. Au 30 juin 2006, le solde du second emprunt s levait 65352 fr.
Dans ses derni res conclusions devant le Tribunal, Y__ a sollicit la vente de cet immeuble pour purger les dettes et diminuer les charges de chacun. Estimant sa valeur actuelle 900000 fr. au minimum, il a pris les conclusions suivantes sur ce point :
" d faut dentente entre les parties, ordonner le partage de lappartement et du box du garage poss d en copropri t par X__ et Y__ sis B. __ par la vente de gr gr ou aux ench res et en partager les revenus de mani re gale entre les parties, apr s d duction des dettes contract es pour lacquisition".
X__ a conclu de son c t ce que la liquidation du r gime matrimonial soit r serv e. Dans ses critures, elle a indiqu que les poux avaient r gl leurs dettes lors du prononc de la s paration de biens en juin 2004 de sorte que leur avoir consiste uniquement en lappartement conjugal; concernant cet objet, elle a indiqu que sa liquidation devait "se faire par voie notariale, tant pr cis que chacun des poux aura la moiti de lappartement".
D. Largumentation juridique des parties sera examin e pour le surplus ci-apr s, dans la mesure utile.
EN DROIT 1. Lappel a t form dans le d lai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 296 et 300 LPC).
Comme le jugement dont est appel a t rendu en premier ressort (art. 387 LPC), la cognition de la Cour est compl te (art. 291 LPC).
2. Lappel porte sur les chiffres 2 5 et 8 10 du dispositif du jugement entrepris. Lentr e en force du jugement peut donc tre constat e pour les tous autres points que le Tribunal a tranch s (art. 148 al. 1 CC).
3. Lappel porte dabord sur lattribution de lautorit parentale et de la garde de lenfant.
3.1 Selon lart. 133 al. 1 CC, le juge attribue lautorit parentale lun des parents et fixe, dapr s les dispositions r gissant les effets de la filiation, les relations personnelles entre lenfant et lautre parent. Lorsquil attribue lautorit parentale et r gle les relations personnelles, le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de lenfant; il prend en consid ration une ventuelle requ te commune des parents et, autant que possible, lavis de lenfant (art. 133 al. 1 et 2 CC).
Pour lattribution de la garde de lenfant mineur ainsi que pour r gler les modalit s du droit de visite lautre parent, le crit re pr pond rant r side dans le bien de lenfant (ATF 123 III 445 consid. 3b; en dernier lieu: ATF 131 III 209 consid. 5). En ce qui concerne la garde, il y a lieu de prendre en compte les capacit s respectives des parents pourvoir la bonne ducation de leur enfant, la nature et la qualit des relations entretenues par chacun des parents avec lenfant, enfin la possibilit concr te de chacun deux de consacrer une part substantielle de leur temps sen occuper. Il faut en d finitive choisir la solution qui, au regard des donn es de lesp ce, est la mieux m me dassurer lenfant la stabilit des relations n cessaires un d veloppement harmonieux des points de vue psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353 consid. 3; STETTLER/ GERMANI, Droit civil III, Fribourg 1999, p. 250).
Dans le domaine de lattribution de la garde ainsi que du r glement des relations personnelles avec le parent non gardien, le juge dispose dun large pouvoir dappr ciation au sens de lart. 4 CC (ATF 122 III 404 consid. 3d).
3.2 En lesp ce, le Tribunal a fait enti rement siennes les consid rations contenues dans lexpertise judiciaire. Il a soulign que lenfant tait un pr adolescent entretenant des relations de grande qualit avec son p re et a retenu quil avait d sormais plus besoin dune figure paternelle que maternelle pour la construction de son identit . Dans ces conditions, il convenait de confier les droits parentaux au p re et de r server la m re un large droit de visite.
Dans ses critures devant la Cour, lappelante reproche au premier juge de navoir pas tenu compte de la plus grande disponibilit qui est la sienne soccuper de A__ : elle sest en effet organis e pour disposer dune journ e libre par semaine, le mercredi, et consacre ce temps aux apprentissages scolaires de lenfant. Elle estime par ailleurs exercer une "autorit constructive" et offrir "rigueur ( ) et cadrage", ce qui va dans lint r t de A__ qui elle entend inculquer des valeurs telles que "lambition, le respect dautrui, la pers v rance aux tudes, etc.". Or, son sens, lintim est uniquement pr sent dans les activit s de loisirs et vite "soigneusement" tout conflit avec lenfant, en particulier en ce qui concerne l cole; elle lui reproche en outre d tre "immature" et dappliquer une ducation "laxiste et permissive"; enfin, il se comporterait l gard de son fils comme un "copain" plus que comme un p re. Sagissant de la prise en charge effective de A__, lappelante rel ve que lintim travaille plein temps : dans le faits, cest donc la compagne de lintim qui assure une pr sence aupr s de lenfant; or, celle-ci naurait jamais t entendue et les informations n cessaires sur son compte feraient d faut; en outre, lexpert aurait r serv la possibilit de revoir la situation "en cas dune rupture du couple form par C__ et Y__".
De mani re g n rale, lappelante estime que lintim r clame les droits parentaux sur lenfant pour des raisons essentiellement financi res: elle en veut pour preuve le fait que la contribution dentretien a cess d tre vers e par lintim d s le prononc du jugement de premi re instance, avant m me que cette d cision ne soit devenue d finitive. Par ailleurs, elle reproche au premier juge de ne pas avoir instruit la question de la consommation de stup fiants par lintim : lors de sa comparution personnelle, celui-ci avait indiqu quil ne s tait jamais adonn la drogue, alors quil admettait devant le Service de protection des mineurs et lexpert avoir consomm du cannabis par le pass , mais jamais de la coca ne. Enfin, lappelante se pr vaut de diff rents v nements isol s qui seraient de nature d montrer le caract re v ritable de lintim : elle rappelle certificat m dical lappui avoir fait lobjet de violences physiques de la part de son mari en novembre 2003; il a exig que lenfant passe la soir e du 24 d cembre 2008 aupr s de lui alors quil se trouvait toujours cette date aupr s de sa m re les ann es pr c dentes.
3.3 Il est tabli que les deux parents disposent de qualit s suffisantes pour prendre en charge chacun lenfant, aujourdhui g de pr s de 13 ans; ils lont dailleurs d montr ces derni res ann es o le p re a b n fici dun tr s large droit de visite. Les parents divergent certes dans leur approche ducative vis- -vis de leur fils : la m re privil gie les apprentissages scolaires et entend inculquer des valeurs telles que le travail et la pers v rance, lesquelles ne simposent pas dembl e un pr adolescent; de son c t , le p re semble moins investi dans le suivi scolaire, quil d l gue en grande partie sa compagne, pour partager des activit s de loisirs. Cette divergence de vues sur l ducation que souligne lappelante devant la Cour a t relev e par lexpert, qui ne la pas ignor e dans son appr ciation globale de la situation. Il sagit en fait dun choix tr s personnel op r par chacun des parents; on ne peut, dans tous les cas, pas affirmer comme le fait lappelante devant la Cour que seule une ducation relativement stricte irait dans lint r t de lenfant. En ce qui concerne le cadre ducatif offert par lintim et son entourage, il para t suffisant - dire dexpert pour assurer une progression normale de lenfant dans ses apprentissages : en cela, la d cision du premier juge nest pas contraire lint r t de lenfant.
Lappelante insiste sur la question de la disponibilit de lintim pour soccuper de leur fils. Sur ce plan-l , lorganisation professionnelle actuelle de lappelante lui laisse plus de temps que lappelant. Lexpert na pas ignor cette probl matique : il a pris en compte le fait que lintim vit nouveau en couple et que sa compagne actuelle dispose linstar de lappelante - de la journ e du mercredi pour se consacrer aux apprentissages de A__; teneur de lexpertise, la compagne de lintim partage le m me avis sur les aptitudes scolaires de lenfant, savoir quil sagit dun enfant lent qui doit travailler plus que dautres; en cela, elle d montre conna tre les particularit s de lenfant, ce qui atteste de son implication dans cette t che ducative. Sur ce point, il faut relever que lexpert a consacr un entretien particulier avec la compagne de lintim et quelle naurait pas manqu de relever des inaptitudes ducatives si elle les avait constat es; dailleurs, lappelante nall gue rien de tel ce sujet.
Sagissant de la question de la consommation de cannabis par lintim , la Cour sen remet aux d clarations constantes de lint ress sur le sujet, tant aupr s du Service protection des mineurs que de lexpert judiciaire : une telle consommation a pris fin il y a plus de cinq ans. Devant le Tribunal, lintim a certes affirm quil ne s tait jamais adonn la drogue : cette d claration apparemment contradictoire peut cependant sexpliquer par le fait quil a galement t question de consommation de coca ne, drogue que lintim a toujours affirm navoir jamais touch e. Quant aux autres v nements relev s par lappelante devant la Cour, ils d notent effectivement la tension des relations entre les parties en ce qui concerne lenfant : celle-ci peut sexpliquer par la dur e de la pr sente proc dure et par les incertitudes quelle engendre. A eux seuls, ces v nements ne remettent pas en cause les appr ciations circonstanci es de lexpert judiciaire.
En d finitive, il appara t que lexpert sest fond sur le constat que lenfant entretient avec son p re une relation de grande qualit et a actuellement plus besoin dune figure parentale masculine; par ailleurs, la cellule familiale recompos e chez son p re offre lenfant un cadre de vie propice la construction de son identit et son d veloppement futur. De telles consid rations qui reposent sur des l ments objectifs du dossier sinscrivent dans lappr ciation g n rale du bien de lenfant, ce qui plaide galement en faveur de loctroi des droits parentaux au p re. Enfin, on ne peut ignorer m me si cet l ment lui seul nest pas d terminant que lenfant a exprim de mani re continue le souhait de vivre aupr s de son p re.
3.4 Par cons quent, la d cision du premier juge en tant quelle est conforme lint r t de lenfant - doit tre confirm e. A raison, lexpert a indiqu quun ventuel clatement de la cellule familiale nouvellement form e par lintim et sa compagne serait de nature entra ner une reconsid ration de la situation. Une simple hypoth se de ce genre, qui entra nerait alors vraisemblablement lapplication de lart. 134 CC, ne remet cependant pas en cause lappr ciation de la situation, telle quelle se pr sente aujourdhui.
La question des relations personnelles entre A__ et sa m re a t r gl e de mani re quilibr e par le premier juge et na pas fait lobjet de critiques de la part des parents. Ce point du jugement sera donc galement confirm .
4. Lappelante na pas critiqu le montant de la contribution destin e lentretien de A__.
Ce montant para t proportionn aux revenus et aux charges de lappelante qui lui laissent un disponible de pr s de 1000 fr. en tenant compte de lentretien de base pour une personne vivant seule, augment de 20% (1320 fr.).
Par cons quent, la Cour confirmera galement ce point du jugement entrepris.
5. Lappelante a conclu lannulation du chiffre 7 dispositif du jugement querell relatif au partage des avoirs de pr voyance professionnelle.
Dans le corps de ses critures, lappelante ne consacre cependant aucun d veloppement cette question, contrairement ce quimpose lart. 300 lit. c LPC. Pour ce motif, son appel est irrecevable sur ce point. Cette irrecevabilit ne devrait cependant pas porter pr judice lappelante puisquelle a formellement conclu devant la Cour ce que les avoirs de pr voyance soient "compens s", ce qui para t conforme la d cision prise par le Tribunal.
6. Lappelante sen prend enfin aux consid rations du Tribunal relatives la liquidation du r gime matrimonial.
6.1 Dans son jugement, le Tribunal a constat que lappartement familial et le box y relatif constituaient le seul acqu t des parties et que ce bien se trouvait en copropri t , parts gales, entre les poux. Le premier juge a galement retenu que les parties divergeaient sur le sort r server cet appartement. Ces l ments de fait ne sont pas contest s en appel. Il nest pas non plus contest que cet objet doit faire lobjet dune vente un tiers, aucun des propri taires actuels n tant en mesure de d sint resser lautre.
Dans de telles circonstances, le Tribunal a estim quune vente, de gr gr ou aux ench res, avec r partition par moiti du produit de vente net, constituait une solution raisonnable. Pour mettre en uvre cette vente, le Tribunal a notamment fix lappelante un d lai de six mois d s le prononc du jugement pour quitter lappartement. Au terme de ce d lai de six mois, les parties avaient un d lai suppl mentaire de six mois pour trouver un acheteur dans le cadre dune vente de gr gr ; enfin, en labsence dune telle vente, soit apr s un d lai dune ann e d s le prononc du jugement, le bien devait tre mis aux ench res.
6.2 Lappelante dirige dabord ses critiques contre la dur e du d lai qui lui est octroy pour quitter lappartement familial. En lieu et place de six mois, elle estime quun d lai dune ann e serait plus ad quat pour tenir compte de la situation du logement Gen ve et de ses revenus modestes.
Un d lai de six mois est certes relativement court pour trouver un logement Gen ve. Il ne faut cependant pas perdre de vue que lappelante qui ne conteste pas la n cessit de vendre ce bien immobilier sait depuis novembre 2008 quelle devra quitter son appartement br ve ch ance. Elle a donc d j dispos de facto de plus de six mois entre le prononc du jugement de premi re instance et la d cision de la Cour pour trouver des solutions de relogement acceptables. Par ailleurs, ses recherches peuvent tre limit es un logement de taille r duite principalement destin la recevoir elle-m me et, en fonction du droit de visite, le fils des parties : des recherches pour un tel objet sont notoirement plus faciles que pour un appartement de grande taille. Enfin, elle na pas fait part de recherches de relogement et all gue encore moins avoir rencontr des refus de location.
Dans de telles conditions, le d lai litigieux para t adapt aux circonstances de lesp ce et sera confirm , tant pr cis quil prendra effet au prononc du pr sent arr t. Les autres d lais fix s par le premier juge d coulent logiquement de la dur e du d lai de d part de lappelante et seront galement confirm s.
6.3 Lappelante fait galement grief au premier juge davoir uniquement mentionn dans les frais venant en d duction du produit de la vente de lappartement familial le remboursement des dettes hypoth caires de ce bien et les frais ventuels li s cette vente. A la suivre, il conviendrait de tenir compte des fonds propres quelle a elle-m me investis hauteur de 44000 fr. (selon une "pi ce fournir", mais qui na jamais t produite) et dune somme de 40000 fr. repr sentant des arri r s de contributions dentretien dues par lintim depuis novembre 2003. Or, sur ces deux points, les conclusions de lappelante sont nouvelles par rapport ce quelle a plaid en premi re instance.
A teneur de lart. 312 LPC, la Cour ne peut statuer sur aucun chef de demande qui na pas t soumis aux premiers juges, sous r serve dexceptions non r alis es en lesp ce. Cette disposition concr tise le principe de limmutabilit du litige: sagissant plus particuli rement des faits articul s par les parties, lall gation de faits non all gu s en premi re instance est interdite en appel, moins quil ne sagisse de faits qui se sont produits depuis le jugement querell ou de faits dont une partie navait pas connaissance sans faute de sa part (Bertossa/Gaillard/ Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de proc dure civile genevoise, n. 8 ad art. 312 LPC). Ce syst me sera dailleurs maintenu, voire appliqu de mani re plus rigoureuse dans le prochain Code de proc dure civile qui pr voit de mani re g n rale que les conclusions, les all gations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en appel (art. 326 al. 1 CPC dont la teneur est plus restrictive que lavant-projet: cf. Jeandin, Les voies de droit et lex cution des jugements in: Le projet de code de proc dure civile f d rale, Lausanne 2008, p. 347).
Ce qui pr c de conduit carter les all gu s de fait de lappelante relatifs aux fonds propres quelle aurait investis hauteur de 44000 fr. dans lappartement familial : ces faits taient d j connus de lint ress e au cours de la proc dure de premi re instance et nont alors jamais t all gu s. Or, tel aurait d tre le cas puisque cet aspect du litige, savoir la liquidation du r gime matrimonial, relevait la maxime des d bats (Leuenberger, Praxiskommentar Scheidungsrecht, B le 2005, n. 13 ad art. 139 CC; arr t non publi 5A_567/2008 du 31 mars 2009 consid. 4.3).
En ce qui concerne les arri r s de contribution hauteur de 40000 fr., la situation juridique est diff rente : le premier juge a retenu ce fait dans les consid rants de son jugement, de sorte quil ne sagit pas devant la Cour dun fait nouveau; en revanche, lappelante ne sest jamais pr value de cette cr ance dans le cadre de la liquidation du r gime matrimonial et a attendu le stade de lappel pour formuler de telles conclusions. Cette mani re de proc der se heurte galement au principe de limmutabilit du litige, lequel est strictement d limit par les conclusions prises par les parties (Hohl, Limmutabilit du litige, in Unification de la proc dure civile, Gen ve 2004, p. 30). D s lors, ce pan des conclusions de lappel est irrecevable devant la Cour. De toute mani re, cette pr tention de lappelante nentrerait pas dans le cadre de la liquidation du r gime matrimonial des parties : en effet, celles-ci sont soumises au r gime de la s paration de biens depuis le 17 juin 2004 et les cr ances en paiement de contributions dentretien sont essentiellement post rieures cette date.
6.4 Au vu de ce qui pr c de, le Tribunal a correctement proc d la r alisation du bien immobilier encore copropri t des parties. Dans la mesure o il sagit du seul acqu t des parties, il ny a pas lieu de r server la liquidation du r gime matrimonial comme le requiert lappelante. Ce r gime peut donc tre consid r comme liquid .
Le jugement entrepris sera ainsi enti rement confirm .
7. La qualit des parties impose de compenser les d pens (art. 176 al. 3 LPC).
8. Le litige relatif aux droits parentaux sur un enfant a une valeur patrimoniale ind termin e (art. 51 al. 2 LTF). Quant aux contributions dentretien fix es jusqu la majorit de lenfant, elles d passent le seuil de 30000 fr. de lart. 51 al. 4 LTF. p align="center">* * * * *
PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par X__ contre le jugement JTPI/15998/2008 rendu le 25 novembre 2008 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/14297/2006-3.
Pr alablement :
Constate que les chiffres 1, 6 et 7 du dispositif de ce jugement sont entr s en force de chose jug e.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Compense les d pens dappel.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Si geant :
Monsieur Fran ois CHAIX, pr sident; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF ind termin e.
|
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.