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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/772/2009: Cour civile

Der Fall betrifft eine Erbschaftsangelegenheit zwischen den Schwestern X und Y bezüglich ihres verstorbenen Vaters A. X fordert, dass Y die von ihrem Vater erhaltenen Gelder in die Erbschaft einbringt. Y wehrt sich dagegen und behauptet, dass die Gelder für den Kauf des Familienhauses bestimmt waren. Das Gericht entscheidet, dass Y einen Teil der Gelder zurückgeben muss. Es wird auch festgelegt, dass X nicht verpflichtet ist, einen Teil der Gelder auf ihre Erbanteile anzurechnen. Die Gerichtskosten werden zwischen den Parteien geteilt. Keine Partei wird zur Zahlung einer Verfahrensstrafe verurteilt. Das Urteil kann innerhalb von 30 Tagen vor dem Bundesgericht angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/772/2009

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/772/2009
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/772/2009 vom 19.06.2009 (GE)
Datum:19.06.2009
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : STEINAUER; Partant; Laction; Lappelante; Cette; GUINAND; STETTLER; LEUBA; Entre; Sagissant; Selon; GUYET/SCHMIDT; BERTOSSA/; Chambre; Monica; Cependant; Reprenant; Enfin; Aussi; Lorsque; BERTOSSA/GAILLARD/; GAILLARD/GUYET/SCHMIDT; Condamne
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/772/2009

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29276/2006 ACJC/772/2009

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de proc dure ordinaire

Audience du vendredi 19 JUIN 2009

Entre

X__, domicili e __(GE), appelante et intim sur incident dun jugement rendu par la 3 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 27 octobre 2008, comparant par Me Monica Bertholet, avocate, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile,

et

Y__, domicili e __ (GE), intim e et appelante sur incident, comparant par Me Monica Kohler, avocate, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile,

<

EN FAIT

A. A__, n le __ 1898 et expert-comptable de profession, a pous , le __ 1935 Gen ve, B__ n e C__ le __ 1905. Les poux ont adopt le r gime matrimonial de la s paration de biens, le __ 1935.

Par testament olographe du __ 1935, A__ a dispos que la pleine propri t de la quotit disponible de sa succession reviendrait son pouse, apr s son d c s.

B. Deux enfants sont issues de lunion des poux : X__, n e AB__ le __ 1935, et Y__, n e AB__ le __ 1941.

C. Entre le __ 1978 et le __ 1983, A__ a remis X__ ainsi qu son poux diverses sommes totalisant 267000 fr. pour permettre le remboursement partiel des hypoth ques grevant la maison dont ils taient propri taires. Les montants concern s ont t vers s contre re us; certains portaient la mention " titre davance" et taient sign s par les deux poux.

X__ soutient que sa s ur cadette a b n fici de lib ralit s correspondantes du vivant de A__, ce que conteste lint ress e.

D. A__ est d c d Gen ve le __ 1992, laissant pour seules h riti res son pouse et ses deux filles, concurrence de 5/8 mes de la succession pour la premi re et de 3/16 mes pour chacune des secondes.

Une d claration de succession a t tablie et sign e par les trois h riti res lintention de ladministration fiscale, faisant tat dun avoir successoral net imposable de 356577 fr.

X__ soutient que la succession de son p re a t partag e, ce que conteste Y__. Le __ 1993, cette derni re a re u une somme de 67000 fr., montant soldant le livret d pargne de son p re d funt. Lordre bancaire y relatif a t sign par les trois h riti res.

E. Y__ all gue avoir incidemment appris, en 2001, que X__ avait b n fici de lib ralit s de 267000 fr. de la part de A__. Elle explique ne pas avoir, alors, interpell sa s ur leur sujet, compte tenu de l tat de sant de sa m re laquelle avait d tre plac e en tablissement m dico-social et des tensions existant entre les deux s urs.

X__ soutient que sa m re connaissait lexistence de ces lib ralit s, lui ayant indiqu "vous recevrez moins dargent que ta s ur, vous avez re u de largent pour lhypoth que".

F. B__ est d c d e ab intestat le __ 2003 Gen ve, laissant pour h riti res l gales ses deux filles, raison de la moiti de la succession chacune.

Entre le mois de juin 2003 et la fin de lann e 2006, X__ et Y__ ont chang diverses correspondances dans le but de proc der au partage de la succession de leur m re, en vain; dans ce cadre, les lib ralit s en faveur de X__ nont pas t voqu es.

A lexception de la somme litigieuse de 267000 fr., les h riti res admettent que la succession de leur m re se compose des biens et cr ances suivants, comme la retenu le Tribunal :

deux immeubles, parcelles no 1...et no 2..., sis commune de D__, valant en tout 180000 fr.;

un immeuble no 3...sis commune de E__, valeur v nale inconnue;

deux immeubles no 4 et no 5 sis commune de F__, valeur v nale inconnue;

un avoir aupr s de lEMS G__ de 3288 fr.;

un certificat dactions BNS 105075 valant 940 fr.;

deux cents actions nominatives Cr dit Suisse dune valeur de 7720 fr.;

un certificat de 500 actions nominatives Nestl valant 137750 fr.;

un avoir en compte UBS no 6 .. de 44165 fr. 15;

un avoir en compte Postfinance CCP no 7 de 13297 fr.;

un avoir en compte BCGE no 8 de 32649 fr. 90;

un avoir en compte Banque Migros no 9 de 55463 fr. 20 ainsi que

un avoir en coffre no 10 BCGE valant 2450 fr.

G. a. Par demande du 6 d cembre 2006 dirig e contre Y__, X__ a requis que le partage des biens de feu B__ list s ci-dessus soit ordonn , quil soit constat que sa part h r ditaire dans ce cadre tait de 50% et quun notaire soit d sign aux fins de proc der aux op rations de partage des biens concern s, le tout sous suite de d pens.

b. Y__ sest oppos e aux conclusions de sa s ur. A titre pr judiciel sur demande reconventionnelle, elle a conclu ce que soit ordonn le rapport la succession de A__ de tous les montants per us par X__ au titre davancements dhoirie avec suite dint r ts, ce quil soit dit que le montant revenant B__ dans le cadre du partage fasse partie int grante de cette succession, ce que soit ordonn le partage de ce montant entre les membres de la succession de A__ et ce quil soit ordonn que le montant lui revenant ce titre soit imput sur la part de X__ dans le cadre de la succession de B__; "principalement", elle a conclu ce que le partage de la succession de B__ soit ordonn et ce quun notaire soit d sign pour former la masse des biens partager, estimer les biens la constituant, vendre les biens non partageables, r aliser les actifs et payer les dettes, r gler les comptes entre h ritiers ainsi que r diger un acte de partage, le tout sous suite de d pens.

Elle a soutenu que X__ navait pas prouv que A__ laurait dispens e de rapporter les lib ralit s la succession, que le de cujus nen avait, au demeurant, jamais eu lintention, que ces lib ralit s taient destin es X__ et non l poux de cette derni re, et quelle navait pas renonc se pr valoir de ses droits sur les lib ralit s de 267000 fr.

c. Invit e se prononcer sur la demande reconventionnelle, X__ a conclu son irrecevabilit , en raison du fait quelle ne contenait ni conclusions chiffr es, ni liste pr cise et exhaustive des biens dont le partage tait demand . Sur le fond, elle sest oppos e la demande, aux motifs que laction en r duction seule envisageable en loccurrence tait prescrite, que Y__ navait jamais all gu que sa r serve l gale avait t atteinte par les lib ralit s, que les deux s urs et leurs poux avaient b n fici de lib ralit s du vivant de A__, que sa s ur savait quelle avait re u 267000 fr. et que, en tout tat, son poux avait t le b n ficiaire de la moiti de cette somme.

A lappui de son argumentation, elle a notamment produit une pi ce dactylographi e - non dat e et non sign e intitul e "engagement familial", dont elle soutient quelle a t tablie par son p re. Aux termes de ce document, les "filles l gitimes et h riti res avec leur m re ( ) d clarent solennellement accepter, de fa on d finitive et dans son int gralit , le partage effectu par A__ et navoir par la suite aucune pr tention faire valoir lune envers lautre, pour quelle cause que ce soit. De cette fa on, il va de soi que la proportion de 50% des biens d laiss s lors du d c s de la maman, sera propri t de chacune des h riti res".

d. Le 15 septembre 2008, Y__ a pr cis ses conclusions et sollicit quil soit dit que la succession de A__ se composait des biens list s supra sous lettre F, auxquels sajoutaient les lib ralit s de 267000 fr. consenties X__, que le rapport de cette somme soit ordonn la succession et que celle-ci soit partag e raison de 5/8 mes pour B__ et de 3/16 mes pour X__ et Y__; "cela fait", elle a conclu au partage part gale entre les parties de la succession de B__, laquelle se composait des biens list s sous lettre F ainsi que dune somme de 166875 fr. (correspondant aux 5/8 mes des lib ralit s consenties X__), au rapport de cette derni re somme dans la succession de B__, ce que la part de X__ dans la succession de sa m re soit imput e de 83437 fr. 50 (correspondant la moiti de la somme de 166875 fr.) ainsi que de 50062 fr. 50 (correspondant aux 3/16 mes de 166875 fr.); au surplus, elle a repris ses pr c dentes conclusions sagissant de la d signation dun notaire et des t ches quelle souhaitait lui voir confier dans le cadre du partage.

A cette occasion, elle a pr cis ne pas avoir t en mesure de chiffrer ant rieurement ses conclusions, en raison du fait quelle ne savait pas si X__ avait b n fici dautres lib ralit s que de la somme litigieuse de 267000 fr. Au surplus, laction en partage quelle avait introduite tait imprescriptible.

e. Aucune des parties na demand plaider lors de laudience du 18 septembre 2008.

f. Par jugement du 27 octobre 2008 re u par les parties le 31 octobre suivant, le Tribunal a :

ordonn le rapport par imputation, dans la succession de A__, de la somme de 100125 fr. par X__ (ch. 1);

ordonn le partage par moiti , entre X__ et Y__, de la somme rapport e de 100125 fr. dans la succession de A__ (ch. 2);

constat que Y__ tait cr anci re de X__ dune somme de 50062 fr. 50 (ch. 3);

ordonn le partage par moiti , entre X__ et Y__, de la succession indivise de B__(ch. 4);

constat que la succession de B__ se composait des biens et cr ances tels que list s et valu s supra sous lettre F (ch. 5);

d sign un notaire aux fins de proc der aux op rations de partage de ces biens (ch. 6);

ordonn qu lissue de ce partage, une somme de 50062 fr. 50 soit pr lev e sur la part successorale de X__ et remise Y__, en r glement de la cr ance constat e sous chiffre 3 du dispositif (ch. 7);

arr t 30000 fr. les frais dex cution du partage et la r mun ration du notaire (ch. 8);

compens les d pens de la demande principale et de la demande reconventionnelle entre X__ et Y__ (ch. 9);

pr cis que la cause restait au r le du Tribunal jusqu compl te ex cution du partage (ch. 10);

d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

En substance, le premier juge a retenu que Y__ avait d couvert en 2001 que sa s ur avait b n fici de lib ralit s qui navaient pas t prises en compte loccasion du partage de la succession de A__. Laction en rapport (soit une nouvelle action en partage) quelle avait d pos e tait recevable, tant imprescriptible et nayant pas n cessairement besoin d tre chiffr e; au demeurant, les derni res conclusions de Y__ avaient t pr cises.

Il a estim que le de cujus entendait voir les lib ralit s, sinon rembours es de son vivant, tout le moins rapport es sa succession en raison du fait quil avait respect l galit entre ses deux filles dans son testament et que les donations avaient t dispens es contre re us et titre davance. Les sommes concern es ayant t remises X__ et son poux en qualit de donataires solidaires, cette derni re tait d bitrice de lentier de la somme dans la succession de son p re (art. 143 et 150 CO). Cependant, dans la mesure o B__ savait que son poux avait consenti des lib ralit s en faveur de leur fille a n e, elle avait, en ce qui la concernait, renonc exiger de sa fille le rapport de cette somme dans la succession de son poux. Partant, seul un montant de 100125 fr. (3/8 mes de 267000 fr.) tait soumis au rapport. Y__ tant cr anci re de la moiti de cette somme (3/16 mes correspondant au montant de sa r serve), il apparaissait opportun de limputer sur la part percevoir par X__ dans le cadre du partage de la succession de sa m re.

Les d pens ont t compens s, eu gard la qualit des parties ainsi qu la nature successorale du litige.

H. a. Par acte exp di au greffe de la Cour le 1er d cembre 2008, X__ forme appel contre ce jugement dont elle requiert lannulation des chiffres 1, 2, 3, 7 et 9 du dispositif, avec suite de d pens. Reprenant son argumentation de premi re instance, elle soutient que la demande reconventionnelle de Y__ devait tre d clar e irrecevable, quil navait t ni all gu , ni prouv que A__ avait soumis rapport les lib ralit s effectu es en sa faveur, que sa s ur avait renonc lui r clamer les lib ralit s litigieuses, tant rest e passive depuis lann e 2001 et que, en tout tat, la moiti des sommes concern es avaient t vers es en faveur de son poux; la compensation des d pens tait galement in quitable, Y__ tant seule responsable de l chec du partage amiable de la succession de leur m re, attitude qui lavait contrainte d poser une action en justice.

b. Dans le cadre de sa r ponse exp di e le 11 f vrier 2009, Y__ conclut au rejet de lappel principal. Formant appel incident, elle conclut lannulation du jugement entrepris, ce que la lib ralit de 267000 fr. consentie X__ soit rapport e la succession de A__ et ce que le partage de cette lib ralit intervienne concurrence de 5/8 mes en faveur de la succession de B__ et de 3/16 mes pour X__ et Y__; "cela fait", elle reprend ses conclusions de premi re instance sagissant du partage de la succession de sa m re ainsi que de ses modalit s, le tout sous suite de d pens de premi re instance et dappel.

Reprenant sa pr c dente argumentation, elle fait valoir que la succession de A__ navait jamais t partag e. De plus, B__ navait pas renonc exiger de sa fille le rapport des lib ralit s litigieuses, raison pour laquelle la somme de 267000 fr. devait tre int gralement rapport e dans la succession de A__ et, par ricochet, la somme de 166875 fr. dans la succession de sa m re. Les donations taient destin es X__, et non l poux de sa s ur. Enfin, les d pens devaient tre mis la charge de X__, cette derni re ayant eu le dessein de pr t riter sa situation dans la succession de ses parents et tant seule lorigine de l chec du partage amiable de la succession de leur m re.

c. X__ conclut au rejet de lappel incident sous suite de d pens, ainsi qu la condamnation de Y__ et de son conseil au paiement dune amende de proc dure, aux motifs que celle-l sautorisait des all gu s de nature "calomnieuse" et proc dait avec "une mauvaise foi vidente", et que celle-ci avait " pous sans aucune distance les d clarations de sa cliente, allant jusqu les couvrir en saccusant notamment dune erreur de plume proprement incroyable". Elle soutient, pour le surplus, que A__ avait express ment renonc au rapport, ayant effac des re us qui portaient initialement la mention "avance dhoirie", le terme "hoirie".

EN DROIT

1. Les appels principal et incident ont t form s dans le d lai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 296, 298 al. 2 et 300 LPC).

Le Tribunal a statu en premier ressort (art. 291 LPC), de sorte que la Cour
comp tente ratione loci eu gard au domicile genevois des poux AB__ au moment de leurs d c s respectifs (art. 18 al. 1 LFors) - dispose dun plein pouvoir dexamen. Laction en partage est, en outre, r gie par les articles 398 ss LPC.

2. Dans la r gle, seul peut tre partie au proc s celui qui est personnellement titulaire dun droit ou contre lequel un droit est exerc titre personnel. Labsence de l gitimation active ou passive doit conduire un d boutement, sans examen de la r alisation des l ments objectifs de la pr tention litigieuse. Cette question, qui doit tre examin e doffice et librement par le juge (arr t du Tribunal f d ral 4C.353/2004 du 29 d cembre 2004 consid. 2.1; ATF 126 III 59 consid. 1a; 108 II 216 consid. 1 = JdT 1983 I 361 ; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de proc dure civile genevoise, n. 4 ad art. 1 LPC), correspond laspect subjectif du droit d duit en justice et rel ve du droit de fond, tant donn quelle a trait au fondement mat riel de laction (SJ 1995 p. 212, 214; voir galement ATF 130 III 417 consid. 3.1; 126 III 59 consid. 1a; 125 III 82 consid. 1a).

Laction en partage rev t une nature formatrice et doit tre intent e contre tous les coh ritiers (ATF 130 III 550 consid. 2.1). Le repr sentant de larticle 602 al. 3 CC na pas qualit pour agir dans le cadre de laction en partage (STEINAUER, Le droit des successions, p. 578 n. 1241a).

Dans la pr sente affaire, les parties sont les seules h riti res de leur m re; elles disposent ainsi de la l gitimation active et passive dans le cadre de lappel principal.

Sagissant de lappel incident, les h riti res de A__ taient ses deux filles ainsi que B__, d c d e entretemps et repr sent e aujourdhui par celles-l . Or, la d signation dun repr sentant de la communaut h r ditaire nest pas envisageable dans le cadre de laction en partage; dailleurs, tous les membres de la communaut successorale sont parties la pr sente proc dure, quel que soit leur r le proc dural. La Cour tient donc pour r alis e la condition de la l gitimation dans le cadre de lappel incident, laquelle na, au demeurant, pas t remise en cause par les parties.

3. Lappelante soutient que la demande reconventionnelle devait tre d clar e irrecevable.

3.1. Aux termes de larticle 604 al. 1 CC, chaque h ritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, moins quil ne soit tenu de demeurer dans lindivision.

Les conclusions en rapport peuvent rev tir la forme ex cutoire ou d claratoire lorsquil existe un int r t ind pendant une simple constatation du devoir de rapporter (ATF 123 III 49 consid. 1a = JdT 1998 I 659 ; 84 II 685 consid. 2 = JdT 1959 I 486 ).

Aux termes de larticle 399 al. 1 LPC, outre les mentions pr vues larticle 7 LPC, lassignation doit contenir, dans la mesure du possible, la liste pr cise et exhaustive des biens dont le partage est demand avec lestimation de leur valeur et lindication des droits que la partie demanderesse entend invoquer. Cela tant, les exigences formul es sur la base du droit de proc dure cantonal quant la mani re dont les conclusions doivent tre nonc es ne sauraient faire obstacle au droit de partage garanti par le droit f d ral; on ne peut donc astreindre le demandeur laction en partage pr senter un projet de partage pr cis, m me lorsque laction tend un jugement ex cutoire (ATF 101 II 41 consid. 3a, r sum in JdT 1976 I 159 ).

Il y a formalisme excessif lorsque la stricte application des r gles de proc dure ne se justifie par aucun int r t digne de protection, devient une fin en soi et complique de mani re insoutenable la r alisation du droit mat riel ou entrave de fa on inadmissible lacc s aux tribunaux; lexc s de formalisme peut r sider soit dans la r gle de comportement impos e au justiciable, soit dans la sanction qui lui est attach e (arr t du Tribunal f d ral 4P.143/2006 du 11 septembre 2006 consid. 5 publi in SJ 2007 I 85 ; ATF 130 V 177 consid. 5.4.1; 128 II 139 consid. 2a = JdT 2002 I 571 ; 127 I 31 consid. 2a/bb = JdT 2001 I 727 ; 125 I 166 consid. 3a et 3d).

3.2. En lesp ce, les conclusions reconventionnelles initiales de lintim e tendaient ce que toutes les lib ralit s dont avait b n fici lappelante du vivant de A__ soient rapport es la succession de son p re. Or, il ressort clairement du m moire de lappelante et des pi ces produites que la requ te concernait, tout le moins, les lib ralit s de 267000 fr. Au demeurant, lappelante a t en mesure de r pondre pr cis ment la demande reconventionnelle et de produire un nouveau charg de pi ces lappui de ses all gations. Ses droits nont donc pas t pr t rit s par labsence de conclusions chiffr es dans la partie "conclusions" de lassignation.

Il en va de m me sagissant de labsence d num ration des biens de la succession partager. En effet, lappelante ne pouvait ignorer la composition de la succession de A__, ayant cosign , avec sa m re et sa s ur, la d claration fiscale y relative.

Au surplus, lintim e a rem di aux impr cisions litigieuses le 15 septembre 2008, chiffrant ses conclusions de mani re pr cise et num rant ce qui devait l tre. La cause ayant ensuite t remise plaider, lappelante disposait de lopportunit de soutenir si, et dans quelle mesure, ces pr cisions avaient eu un impact sur les l ments soulev s par elle, ce quelle na pas fait.

Au vu de ce qui pr c de, cest juste titre que le premier juge na pas d clar irrecevable la demande reconventionnelle, sous peine de formalisme excessif. Lappelante sera donc d bout e de ses conclusions sur ce point.

4. Lappelante soutient que les lib ralit s litigieuses ne devaient pas tre rapport es dans le cadre de la succession de A__, et lintim e quelles devaient l tre pour un montant sup rieur celui retenu par le premier juge.

4.1.1. Aussi longtemps que la succession nest pas partag e, la communaut h r ditaire reste indivise (art. 602 al. 1 CC). Le partage manuel (art. 634 al. 1 CC) est r alis par la r ception mat rielle des parts de chacun des h ritiers (GUINAND, STETTLER, LEUBA, Droit des successions, 6e d., p. 271 n. 563).

Laction en partage donne la possibilit de faire trancher par le juge, titre pr judiciel, tous les autres litiges qui demeurent entre les h ritiers, par exemple lobligation de rapporter (STEINAUER, op. cit., p. 595 s. n. 1283; GUINAND, STETTLER, LEUBA, op. cit., p. 99 n. 204). Les cr anciers du rapport peuvent agir en ex cution par une action en partage et demander que le d biteur soit condamn au rapport (par imputation ou en nature) en vue de la r alisation du partage (STEINAUER, op. cit., p. 153 n. 245).

Un partage ant rieur ne soppose pas un second partage relativement des biens successoraux d couverts par la suite. Aussi longtemps quil existe des biens de la succession qui nont pas encore t compris dans un partage, la communaut successorale continue dexister leur gard et son partage peut tre demand par laction en partage (ATF 75 II 288 consid. 3 = JdT 1950 I 329 ).

4.1.2. En lesp ce, le partage de la succession de feu A__ a eu lieu le 22 d cembre 1993, date laquelle lintim e a re u la somme de 67000 fr., correspondant aux 3/16 mes environ de lavoir successoral brut alors d clar ladministration fiscale (356577 fr.), soit le montant de sa r serve l gale.

Les conclusions de lintim e et appelante incidente sint grent donc dans une seconde action en partage de la succession de A__ cons cutive la d couverte pr tendue des lib ralit s conc d es sa s ur, lesquelles navaient pas t prises en compte loccasion du premier partage.

4.2. Dans ce contexte, il convient dexaminer si le rapport des lib ralit s litigieuses doit tre ordonn et, le cas ch ant, hauteur de quel montant.

4.2.1. Selon lart. 626 CC, les h ritiers l gaux sont tenus lun envers lautre au rapport de toutes les lib ralit s entre vifs re ues titre davancement dhoirie (al. 1). Sont galement sujets au rapport, faute par le d funt davoir express ment dispos le contraire, les constitutions de dot, frais d tablissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants (al. 2). Les lib ralit s entre vifs ayant le caract re de dotation sont celles qui sont destin es cr er, assurer ou am liorer l tablissement du b n ficiaire dans lexistence (ATF 118 II 282 , r sum in JdT 1995 I 126 ; 116 II 667 consid. 3 = JdT 1992 I 343 ; 76 II 188 consid. 6 et 8 = JdT 1951 I 324 ). Il y a galement dotation au sens de larticle 626 al. 2 CC, lorsque la lib ralit est faite des descendants d j tablis, mais auxquels elle doit donner une certaine aisance financi re pour r aliser un projet, tel que lacquisition dune maison familiale ou dune r sidence secondaire (STEINAUER, op. cit., p. 120 n. 185). La lib ralit implique un transfert patrimonial sans contrepartie quivalente de la part du b n ficiaire.

Sous r serve de la volont du testateur, les articles 626 ss CC ne sappliquent pas aux h ritiers institu s pour des parts diff rentes de celles pr vues par la loi. Ainsi, ces h ritiers ne sont pas soumis au rapport, moins que le de cujus nait stipul une obligation de rapporter (rapport volontaire improprement dit, lequel fonde une application analogique de lart. 626 al. 1 CC; ATF 124 III 102 , r sum in SJ 1998 I 399 ; 53 II 202 consid. 1 = JdT 1927 I 495 ; STEINAUER, op. cit., p. 114 n. 172; GUINAND, STETTLER, LEUBA, op. cit., p. 98 n. 202 et p. 107 n. 219 s.).

Lordonnance volontaire de rapport nest subordonn e au respect daucune forme; elle peut tre expresse, tacite ou r sulter dactes concluants. Elle doit tre faite au plus tard au moment de la lib ralit (ATF 76 II 188 consid. 6 et 7 = JdT 1951 I 324 ; STEINAUER, op. cit., p. 125 s. n. 197 s.; GUINAND, STETTLER, LEUBA, op. cit., p. 102 n. 211).

Dans le cadre du rapport volontaire, il appartient celui qui sen pr vaut de prouver que telle tait la volont du d funt (art. 626 al. 1 CC par analogie).

4.2.2. En lesp ce, les parties ne contestent pas, juste titre, que lappelante principale a b n fici de dotations de 267000 fr. du vivant de son p re, ces montants ayant permis de favoriser lacquisition de sa maison familiale.

Relativement la volont de A__ quant leur rapport, il convient de relever que ce dernier a trait ses filles de mani re gale dans son testament, dispositions sur lesquelles il nest jamais revenu, m me apr s loctroi des lib ralit s litigieuses.

De surcro t, les sommes concern es ont, pour la plupart, t vers es contre re us et signatures. Cette fa on de proc der, qui permet une comptabilisation claire des sommes remises, laisse galement penser que le de cujus souhaitait leur rapport.

Dans le m me ordre did es, la mention "davance" est appos e sur la plupart des re us, confirmant ainsi que leur remboursement tait attendu, si ce n tait du vivant du de cujus tout le moins dans le cadre de sa succession. Peu importe cet gard que le terme "hoirie" ait t supprim de la mention "avance dhoirie" comme le soutient lappelante. En effet, si le rapport navait pas t souhait , cest le terme "davance" qui aurait t supprim .

Le document intitul "engagement familial" selon lequel chacune des h riti res aurait re u des lib ralit s non rapportables - nest ni dat , ni sign par un quelconque membre de la famille, de sorte quil ne rev t aucune valeur probante et ne saurait constituer un indice de lintention de A__. Au demeurant, ce texte contredit les propos tenus par B__ lappelante, selon lesquels elle recevrait moins dargent que sa s ur, ayant b n fici de "largent pour lhypoth que". A cet gard, on ne peut concevoir que A__ naurait pas voqu avec son pouse, durant les cinquante-sept ann es de vie commune, son intention de renoncer au rapport, si tel avait le cas.

Lappr ciation des l ments qui pr c dent am ne la Cour tenir pour tablie la volont du de cujus de voir rapporter dans sa succession les lib ralit s consenties sa fille. Au demeurant, lappelante principale choue d montrer (art. 8 CC) que sa s ur aurait b n fici de lib ralit s correspondantes du vivant de A__, aucun l ment du dossier ne confirmant cette all gation; elle noffre dailleurs pas de le prouver, ni ne chiffre ou articule de conclusions sur ce point.

Le principe du rapport tant admis, la r ductibilit (art. 527 ch. 1 CC) des lib ralit s re ues par lappelante ainsi que le court d lai de r action impos aux h ritiers dans ce cadre (art. 533 CC) ne seront donc pas examin s.

4.3. Lappelante soutient que seule la moiti de la somme de 267000 fr. lui tait destin e, son poux - non tenu au rapport tant le b n ficiaire du solde.

4.3.1. Aux termes de larticle 239 al. 1 CO, la donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne c de tout ou partie de ses biens une autre sans contre-prestation correspondante.

Pour interpr ter un contrat, il y a lieu de rechercher, tout dabord, la r elle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO). Lorsquelle ne peut tre tablie, il faut tenter de d couvrir leur volont pr sum e en interpr tant leurs d clarations selon le sens que le destinataire pouvait et devait raisonnablement leur donner, selon les r gles de la bonne foi (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1; 131 III 606 consid. 4.1). Dans ce cadre, toutes les circonstances ayant pr c d ou accompagn la conclusion du contrat doivent tre prises en consid ration (arr t du Tribunal f d ral 9C.91/2007 du 25 avril 2008, consid. 4; ATF 132 V 286 consid. 3.2.1 et les r f rences cit es; 129 III 118 consid. 2.5).

4.3.2. En lesp ce, les lib ralit s consenties ne portaient pas sur deux sommes distinctes de 133500 fr. accord es lappelante ainsi qu son conjoint, mais sur une somme globale et totale de 267000 fr., laquelle devait permettre de participer lacquisition de la maison familiale de lappelante.

Il ressort de la proc dure que A__ na pas cherch avantager son gendre, ne layant pas institu en qualit dh ritier par testament. Cet l ment est confirm par le fait que les sommes consenties devaient tre clairement restitu es, selon ce qui a t retenu au consid rant 4.2 du pr sent arr t. Au demeurant, l poux de lappelante nest, aucun moment, cit dans le document intitul "engagement familial", auquel lappelante fait abondamment r f rence sagissant des donations pr tendument intervenues du vivant du de cujus.

Certes, ce dernier a cosign les r c piss s des lib ralit s; cela ne suffit pas encore d montrer que A__ entendait lui en faire donation, cette signature pouvant tre interpr t e comme une confirmation que les sommes concern es ont t re ues pour le r glement de la dette hypoth caire.

Il ressort de ce qui pr c de, des circonstances familiales ayant entour loctroi des lib ralit s ainsi que de limportance des sommes concern es, que leur destinataire exclusif tait, du point de vue du donateur, lappelante. Son poux nen profitait que de mani re indirecte du fait de son mariage.

Cette interpr tation est confort e par les d clarations de la m re de lappelante principale sa fille, selon lesquelles "vous aurez moins dargent que ta s ur, vous avez re u de largent pour lhypoth que".

Partant, lappelante ne pouvait concevoir, de bonne foi, que la moiti des lib ralit s tait destin e son poux.

4.4.1. Si, lors du partage, voire avant celui-ci, les cr anciers du rapport renoncent en toute connaissance de cause faire valoir leurs droits, lobligation de rapporter s teint (art. 115 CO; ATF 67 II 207 consid. 6 = JdT 1942 I 130 ; STEINAUER, op. cit., p. 141 n. 230). La renonciation peut intervenir tacitement (ATF 67 II 207 consid. 6 = JdT 1942 I 130 ). Lorsque seuls certains cr anciers y renoncent, le rapport est d et profite aux seuls h ritiers cr anciers, hauteur de leurs parts successorales respectives (STEINAUER, op. cit., p. 141 n. 230a et note de bas de page n. 100).

En tant quelle est une partie (ou un pr alable) de laction en partage, laction en rapport nest soumise aucun d lai (STEINAUER, Le droit des successions, p. 153 n. 245). Laction en partage de lh riter, et par cons quent le droit de r clamer sa part, est imprescriptible (ATF 69 II 357 consid. 4 = JdT 1944 I 299 ).

Selon la jurisprudence, le simple fait de tarder faire valoir son droit en justice ne constitue pas un abus de droit (ATF 4C.426/2006 du 18 juin 2007, consid. 2.5; ATF 126 III 337 consid. 7b in fine; 125 I 14 consid. 3g; 110 II 273 consid. 2 = JdT 1985 I 271 ; 94 II 37 consid. 6b = JdT 1969 I 348 ). Avant l coulement du d lai de prescription, une p remption du droit daction du cr ancier qui a tard exercer sa pr tention ne peut tre admise quavec r serve et en cas de circonstances tout fait particuli res, sous peine de vider de son sens linstitution de la prescription (ATF 125 I 14 consid. 3g; 110 II 273 consid. 2 = JdT 1985 I 271 ; 98 II 138 consid. 3 r sum in JdT 1972 I 622 ; 94 II 37 consid. 6b = JdT 1969 I 348 ). Labus de droit ne pourrait se concevoir que si sajoutaient dautres circonstances qui feraient appara tre lattente comme contraire aux r gles de la bonne foi (ATF 4C.33/2006 du 29 mars 2006, consid. 3; arr t 4C.447/1999 du 9 mars 2000, consid. 2c; ATF 116 II 428 consid. 2 = JdT 1991 I 354 ).

4.4.2. En lesp ce, on ne peut concevoir pour les raisons expos es au consid rant 4.2. que B__ nait pas eu connaissance des lib ralit s consenties par son poux leur fille a n e. Les propos que lappelante principale admet que sa m re lui a tenus le confirment, au demeurant. Or, apr s le d c s de son poux et pendant les derni res ann es de sa vie, B__ na jamais r clam sa fille le rapport des lib ralit s, en tant quil la concernait. Partant, la Cour retient que B__ a renonc ce rapport, en toute connaissance de cause.

Lintim e admet, quant elle, avoir appris durant lann e 2001 lexistence des lib ralit s conc d es sa s ur. Le fait dattendre environ six ans pour agir ne permet pas, lui seul et au vu de limprescriptibilit de laction en partage, de discerner une atteinte au principe de la bonne foi nonc larticle 2 CC. En effet, cette attente est encore inf rieure la dur e de prescription g n rale de dix ans (art. 127 CO). Au demeurant, lappelante principale nall gue, ni ne soutient que dautres circonstances feraient appara tre ce d lai comme contraire aux r gles de la bonne foi. Partant, la Cour ne saurait retenir que lintim e a renonc au rapport des sommes litigieuses.

4.5. Au vu de ce qui pr c de, la part de lintim e dans la succession de A__ doit tre augment e de 50065 fr. 50, soit le montant auquel elle peut personnellement pr tendre sur la somme des lib ralit s rapportables conc d es sa s ur (3/16 mes de 267000 fr.).

Les chiffres 1 3 du dispositif du jugement querell seront donc confirm s.

5. Le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris lequel ordonne que la part successorale de lappelante principale dans le cadre de la succession de B__ soit imput e de la somme de 50062 fr. 50 est contest .

Aux termes de larticle 628 al. 1 CC, lh ritier a le choix de rapporter en nature les biens re us ou den imputer la valeur sur sa part h r ditaire.

En lesp ce, la somme de 50062 fr. 50 concerne la succession de A__ et est ind pendante de la succession de B__. Partant, il ne peut tre impos lappelante dimputer cette somme sur sa part h r ditaire dans ce cadre. Sagissant dune cr ance usuelle, il appartiendra lintim e, d faut de r glement, den obtenir lex cution par les moyens ordinaires.

Pour cette raison, le jugement entrepris sera annul dans le chiffre 7 de son dispositif.

6. Lappelante principale sollicite la condamnation de sa partie adverse ainsi que de son conseil une amende pour t m raire plaideur.

6.1. Larticle 40 lit. c LPC permet de condamner lamende le plaideur qui fait un emploi abusif des proc dures, notamment en agissant ou d fendant de mani re t m raire. Cette disposition l gale trouve sa source dans le principe que la loyaut et la s r nit du d bat judiciaire impliquent que les parties et leurs conseils se comportent dune mani re conforme la bonne foi, la facult pour les cantons dinstituer des contraventions de proc dure tant express ment r serv e par larticle 335 ch. 1 al. 2 CP (ATF 84 I 61 consid. 2 = JdT 1958 I 575 ). Il convient toutefois d tre prudent dans lappr ciation du caract re abusif ou t m raire de lattitude dun plaideur, celui qui multiplie les proc d s inutiles ou qui sobstine soutenir des moyens infond s m ritant toutefois sanction (BERTOSSA/GAILLARD/ GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 4 ad art. 40 et r f rences cit es).

6.2. Dans le pr sent cas, en formant une demande reconventionnelle puis un appel incident la suite de la demande initiale et de lappel principal d pos s par lappelante, lintim e na fait quexercer les possibilit s offertes par la loi de proc dure civile. En outre, il nappara t pas quelle ait multipli les proc d s inutiles ou quelle se soit obstin e soutenir des moyens infond s, ayant partiellement obtenu gain de cause en premi re instance. Il ne saurait non plus tre fait grief lintim e dexposer sa version des faits au sujet des probl matiques soulev es.

Enfin, lappelante ne d montre pas en quoi les reproches quelle adresse au conseil de lintim e justifieraient le prononc dune condamnation une amende de proc dure.

Partant, lappelante sera d bout e de ses conclusions sur ce point.

7. Les appelantes concluent ce que lint gralit des d pens de premi re instance soient mis la charge de leur partie adverse, y compris une indemnit de proc dure.

7.1. Selon larticle 184 LPC, la Cour de justice, saisie dun appel form contre un jugement rendu en premier ou en dernier ressort, est comp tente pour v rifier et arr ter nouveau l tat des d pens de la premi re instance. Les limites de l appel sont celles qui s appliquent au fond du litige (art. 291 et 292 LPC; BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 1 ad art. 184 LPC). Dans ce cadre, la Cour de justice peut revoir tous les postes des d pens arr t s.

Tout jugement, m me sur incident, doit condamner aux d pens la partie qui succombe sur le fond du litige (art. 176 al. 1 LPC). Cependant, le juge peut toujours compenser les d pens lorsque l quit le commande (al. 3). Les d pens comprennent les frais expos s dans la cause et une indemnit de proc dure (art. 181 al. 1 LPC).

7.2. En lesp ce, les parties ont toutes deux pris des conclusions similaires sagissant du partage, de la composition et des dispositions prendre relativement la succession de leur m re. Il ressort de la proc dure que, depuis lann e 2003, elles ne sont pas parvenues proc der au partage amiable de cette succession, de sorte quelles b n ficient toutes deux de la demande en partage d pos e par lappelante.

Sagissant de la demande reconventionnelle, si lintim e a obtenu gain de cause sur le principe du rapport, elle na pas obtenu le plein de ses conclusions.

Au vu de ce qui pr c de, il appert quitable de condamner chacune des parties la moiti des d pens de premi re instance, tant sur demandes principale que reconventionnelle.

Le chiffre 9 du dispositif du jugement querell sera donc modifi en ce sens.

8. Les parties succombent sur lessentiel de leurs conclusions respectives, en appel; les d pens correspondants seront donc compens s (art.176 al. 1 et 181 LPC).

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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

D clare recevables les appels principal et incident interjet s par X__ et par Y__ contre le jugement JTPI/14243/2008 rendu le 27 octobre 2008 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/29276/2006-3.

Au fond :

Annule les chiffres 7 et 9 du dispositif de ce jugement.

Et, statuant nouveau sur ces points :

Condamne X__ la moiti des d pens de premi re instance, tant sur demandes principale que reconventionnelle.

Condamne Y__ la moiti des d pens de premi re instance, tant sur demandes principale que reconventionnelle.

Confirme le jugement pour le surplus.

Compense les d pens dappel.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Monsieur Fran ois CHAIX, pr sident; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

Le pr sident :

Fran ois CHAIX

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile. Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

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