Zusammenfassung des Urteils ACJC/694/2007: Cour civile
Madame G______ und Monsieur G______ haben sich 1974 in Paris geheiratet und haben zwei erwachsene Kinder. Nach ihrer Trennung im Jahr 1990 und ihrer Scheidung im Jahr 2002 haben sie eine Vereinbarung getroffen, in der Monsieur G______ sich verpflichtet hat, eine monatliche Rente an Madame G______ zu zahlen. Es gab jedoch Streitigkeiten über die Zahlungen, die schliesslich vor Gericht landeten. Das Gericht in Genf hat entschieden, dass die Forderungen von Madame G______ nicht gerechtfertigt sind und hat die Klage abgewiesen. Die Gerichtskosten belaufen sich auf CHF 4000.-.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/694/2007 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 08.06.2007 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Madame; Monsieur; Paris; Grande; Instance; Cette; Suisse; Lappelante; Daniel; Selon; Sagissant; Comme; -prestation; Baddeley; Quelle; Marguerite; JACOT-DES-COMBES; Jean-Daniel; PAULI; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Chambre; Audience; Entre; Gilles |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Madame G__, comparant par Me Gilles Stickel, avocat, 36, boulevard des Tranch es, 1206 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes,
et
Monsieur G__, domicili __ (NE), intim , comparant par Me Marc Bonnant, avocat, 12, rue de Saint-Victor, 1206 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile.
< EN FAIT A. a. Monsieur G__, ressortissant fran ais n le ___ 1944 Bergame (Italie) et Madame G__, ressortissante fran aise n e le __ 1945 Split (Yougoslavie) se sont mari s le __ 1974 Paris.
Deux enfants aujourdhui majeurs et ind pendants sur le plan financier sont issus de cette union.
b. D s le 14 mai 1990, Monsieur G__ sest domicili Neuch tel tandis que son pouse restait Paris. Madame G__ affirme que ce changement de domicile avait des fins fiscales et que la s paration des poux tait purement fictive, ce que Monsieur G__ conteste.
Par jugement du 25 mars 1991, le Tribunal de Grande Instance de Paris a, sur demande conjointe des poux, prononc la s paration de corps de Monsieur et Madame G__ et homologu la convention quils avaient sign e le 7 f vrier 1991. Aux termes de cette convention, les droits locatifs sur lappartement de la famille Paris taient attribu s Madame G__; compte tenu des patrimoines et revenus des poux, aucune contribution dentretien n tait pr vue; en raison du r gime de la s paration de biens, il ny avait pas lieu de prononcer la liquidation des droits matrimoniaux.
c. Le 17 mai 2002, Monsieur et Madame G__ ont sign une convention d finitive de divorce en vue dhomologation par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris. Aux termes de ce document, Monsieur G__ sengageait verser Madame G__, titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle viag re index e dun montant de 5355.- (ch. III). La convention pr cisait en outre que les poux r sidaient de mani re s par e et ind pendante sur le plan financier depuis la s paration de corps (ch. II). Sur le plan des donations, avantages et droits matrimoniaux, les poux d claraient renoncer aux donations ou avantages quils s taient consentis et convenaient quil ny avait pas lieu liquidation des droits matrimoniaux (ch. IV et V).
Madame G__ all gue que la s paration des poux tait purement fictive et que Monsieur G__ a toujours contribu son entretien, notamment en lui remettant, de la main la main, la somme de 50000 FF par mois. Monsieur G__ conteste ces affirmations.
Le 14 juin 2002, les poux G.___ comparaissant par un avocat commun ont d pos aupr s du Tribunal de Grande Instance de Paris une requ te commune en conversion de leur s paration de corps en divorce et homologation de la convention du 17 mai 2002.
d. Le 20 juin 2002, les poux G__ et Me X__ en qualit de tiers s questre ont sign Gen ve une convention de s questre amiable soumise au droit suisse avec lection de for Gen ve. Dans le pr ambule de cette convention, Monsieur G__ sengageait verser Madame G__ la somme en principal de 3811225.ainsi que la somme vis e au chiffre III de la convention d finitive du 17 mai 2002 titre de prestation compensatoire, le tout pour solde de toute pr tention de quelque nature que ce soit et quelque titre que ce soit. Les poux d claraient en outre que leur lien conjugal tait d sormais r put rompu. Le versement de ces sommes tait soumis la r alisation des deux conditions suspensives cumulatives suivantes: obtention du jugement de divorce intervenir et obtention dun certificat de non appel dudit jugement.
La lev e du s questre tait subordonn e la remise, au tiers s questre, du jugement de divorce intervenir et du certificat de non appel dans les seize mois au maximum compter de la signature de la convention.
Le compte du tiers s questre a t cr dit du montant pr vu dans la convention.
e. Selon une d claration quelle a enregistr e devant un notaire genevois le 10 septembre 2002, Madame G__ sest rendue compte quelle avait t contrainte et forc e, dune part, daccepter la proc dure de divorce lamiable devant les juridictions parisiennes et, dautre part, de ne pas contester la convention de s questre amiable du 20 juin 2002. Madame G__ explique en effet dans ce document que lindemnit de 25000000 FF qui lui est propos e titre de liquidation du r gime matrimonial ainsi que la pension alimentaire de 5335.- ne lui permettront pas dassurer le train de vie auquel elle a droit.
Le 25 septembre 2002, Madame G__ a r sili le mandat la liant lavocat parisien repr sentant le couple. Elle en a inform le m me jour le juge parisien, pr cisant quelle devait prendre un peu de recul par rapport un divorce quelle percevait douloureusement. Le 26 septembre 2002, lancien conseil de Madame G__ a inform le juge parisien que Madame G__ r tractait son consentement la proc dure et y renon ait.
Le 26 septembre 2002, se fondant sur les courriers de Madame G__ et de son ancien conseil, le Vice Pr sident du Tribunal de Grande Instance de Paris d l gu aux affaires familiales a rendu une ordonnance de radiation de la proc dure. Lordonnance pr cisait que la radiation ne ferait pas obstacle la poursuite de linstance apr s r tablissement de laffaire par simple acte.
f. Le 22 octobre 2002, Monsieur G__ a saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris dune requ te unilat rale en divorce. Il y faisait notamment valoir que son pouse avait renonc la derni re minute compara tre laudience du 26 septembre 2002 qui devait conduire un divorce par consentement mutuel. A teneur des documents produits, Monsieur G__ ne proposait aucun versement son pouse, que ce soit sous forme de capital ou de rente.
Dans cette proc dure, Madame G__ a conclu lincomp tence des juridictions fran aises et, subsidiairement, a sollicit titre reconventionnel le versement dun capital de 3811222.ainsi que le paiement dune somme de 1830000.pour lacquisition dun appartement. Cette derni re pr tention se fondait sur un pr tendu engagement de Monsieur G__ pris le 29 novembre 2002 par devant son pouse et leurs enfants; deux documents sont produits, savoir un document dactylographi muni de corrections manuscrites et un document galement dactylographi incorporant lesdites corrections; aucun de ces documents nest sign .
Par jugement du 13 janvier 2005, le Tribunal de Grande Instance de Paris sest d clar comp tent et a prononc le divorce aux torts partag s des poux G__. Apr s avoir constat une disparit des situations financi res au d triment de Madame G__, il a condamn Monsieur G__ verser celle-ci la somme de 2000000.titre de prestation compensatoire. Ce jugement est devenu d finitif et ex cutoire.
Le 19 octobre 2005, Monsieur G__ a vers Madame G__ la somme de 2000000.-.
g. Parall lement la proc dure fran aise, Madame G__ qui a pris domicile Gen ve le 26 janvier 2003 a d pos le 29 septembre 2003 Gen ve une requ te en saisie provisionnelle en mains du tiers s questre pr vu par la convention du 20 juin 2002.
Cette requ te a t rejet e par ordonnance du Pr sident du Tribunal de premi re instance du 10 novembre 2003. Par arr t du 26 f vrier 2004, la Cour de c ans a confirm cette ordonnance. En substance, la Cour a constat que, faute de jugement de divorce rendu dans les 16 mois d s la signature de la convention de s questre amiable, le tiers s questre tait habilit restituer les fonds bloqu s son l gitime propri taire.
B. a. Le 12 f vrier 2004, Madame G__ a saisi le Tribunal de premi re instance de Gen ve dune requ te en modification du jugement de s paration de corps, en ex cution de convention et en validation de mesures provisionnelles. Ses derni res conclusions tendent faire condamner Monsieur G__ lui verser les sommes de 3091625.avec int r ts 5% d s le 4 ao t 2005 et de 1830000.avec int r ts 5% d s le 4 ao t 2005, avec suite de frais et d pens.
La proc dure a dans un premier temps t suspendue dans lattente de lissue de la proc dure parisienne de divorce. Apr s sa reprise, le Tribunal a ordonn un second change d critures. Dans son m moire de r ponse, Monsieur G__ a conclu la reconnaissance du jugement parisien Gen ve et a demand que les conclusions de Madame G__ soient d clar es irrecevables dans la mesure o les juridictions fran aises avaient enti rement statu sur les aspects patrimoniaux du litige opposant les parties. Le Tribunal a gard la cause juger sans ordonner de comparution personnelle ou de mesures probatoires.
b. Par jugement du 30 novembre 2006, communiqu aux parties par pli du m me jour, le Tribunal de premi re instance a reconnu et d clar ex cutoire en Suisse le jugement de divorce rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris du 13 janvier 2005 opposant Monsieur Madame G__ (ch. 1) et d clar irrecevables les conclusions de Madame G__ (ch. 2). Madame G__ a en outre t condamn e aux d pens (ch. 3) et les parties ont t d bout es de toutes autres conclusions (ch. 4).
En substance, le Tribunal a constat que les conditions pour prononcer la reconnaissance en Suisse du divorce des poux Monsieur et Madame G__ taient r alis es. Par ailleurs, le Tribunal a consid r que la juridiction fran aise avait enti rement statu sur les pr tentions p cuniaires mises par Madame G__ dans le cadre du divorce : cela entra nait en raison de lautorit de la chose jug e d coulant du jugement de divorce fran ais lirrecevabilit des conclusions de Madame G__ en paiement de 3091625.et de 1830000.-.
c. Par acte d pos au greffe de la Cour le 11 janvier 2007, Madame G__ conclut lannulation du jugement entrepris et reprend ses conclusions de premi re instance sous d duction de la somme de 2000000.per ue dans le cadre de la proc dure fran aise de divorce avec suite de frais et d pens. Subsidiairement, Madame G__ a sollicit le renvoi en premi re instance pour ordonner des mesures probatoires ou lex cution denqu tes directement par la Cour.
Dans sa r ponse, Monsieur G__ a conclu la confirmation du jugement entrepris avec suite de frais et d pens.
Lors de laudience du 30 mars 2007, les parties ont plaid . Interpell par la Cour, le conseil de Madame G__ a pr cis que son appel ne portait pas sur le chiffre 1 du dispositif du jugement de premi re instance et que la reconnaissance du jugement de divorce fran ais tait admise.
C. Largumentation juridique des parties sera abord e ci-apr s, dans la mesure utile.
EN DROIT 1. Interjet dans le d lai et la forme pr vus par la loi (art. 296 al. 1 et 300 LPC), l appel est recevable la forme. Sagissant en particulier de lindication du jugement attaqu (art. 300 lit. b LPC), celle-ci appara t dans les conclusions de lappelante, ce qui est suffisant au regard de la loi.
Comme les conclusions de premi re instance portent sur une valeur litigieuse sup rieure 8000 fr. en capital, le Tribunal a statu en premier ressort (art. 22 et 24 LOJ). La cour conna t ainsi de la pr sente cause avec plein pouvoir d examen (art. 291 LPC).
2. Devant la Cour, seules sont litigieuses les conclusions p cuniaires prises par lappelante contre lintim . Il convient dexaminer dabord la question de la somme pr vue dans la convention du 20 juin 2002 (consid. 3), puis celle relative la somme destin e lachat dun appartement Paris (consid. 4).
3. Lappelante soutient que la convention du 20 juin 2002 comportant lengagement de lintim de verser la somme de 3091625.- ne constitue pas une convention sur les effets accessoires du divorce; il sagit au contraire dune pr tention nouvelle par rapport aux pr tentions fond es sur le droit fran ais du divorce issue du droit suisse des obligations. Il ny a donc pas didentit entre la proc dure de divorce fran aise et laction en paiement suisse. Sur le fond, lappelante d duit des pi ces produites que sa pr tention en versement de 3091625.est indiscutablement fond e et peut lui tre accord e sans que des enqu tes se justifient.
De son c t , lintim fait sienne largumentation du premier juge relative lexception de chose jug e. Sur le fond, il soutient que les conditions pos es au versement pr vu dans la convention du 20 juin 2002 nont pas t r alis es. D s lors, la somme ne serait de toute mani re pas due.
A titre pr alable, il convient donc de qualifier lengagement pris le 20 juin 2002 par lintim envers lappelante.
3.1 La convention du 20 juin 2002 est d nomm e convention de s questre amiable. Elle ne r gle cependant pas seulement la question de la remise de fonds un tiers charge lui de conserver ceux-ci et de les remettre en temps voulu une personne d termin e mais galement celle de lengagement de lintim de verser lappelante une somme de 3091625.-. La convention ne pr voit pas de contrepartie en termes conomiques provenant de lappelante. Elle pr voit uniquement que ce versement aura lieu pour solde de toute pr tention de quelque nature que ce soit et quelque titre de que ce soit et fait r f rence la proc dure de divorce d pos e peu de temps auparavant Paris.
En tant que lengagement vise c der lappelante des biens de lintim sans contre-prestation correspondante, il doit tre qualifi de donation (art. 239 al. 1 CO). En revanche, sil se limite concr tiser un devoir l gal d coulant du mariage, il ne sagit pas dune donation car l l ment de gratuit fait alors d faut (Baddeley, Commentaire romand, n. 25 ad art. 239 CO; Cavin, Trait de droit priv suisse, tome VII 1, p. 178). Il sagit dans ce cas dune convention portant sur les effets accessoires du divorce. Quelle que soit la r ponse apport e cette question, lappel appara t infond .
3.2 Le premier juge a retenu que la convention du 20 juin 2002 avait pour but de r gler les effets accessoires du divorce. Cette appr ciation emporte la conviction en raison des l ments suivants qui, tous, rel vent exclusivement des relations de mariage entre les poux: le pr ambule rappelle l volution du couple depuis son mariage et fait r f rence la proc dure intent e Paris quelques jours plus t t; la convention d finitive de divorce du 17 mai 2002 est annex e; les poux d clarent que leur lien conjugal est d finitivement rompu; ils renoncent toute autre pr tention entre eux. La convention ne fait aucune mention dautres relations (contrat de soci t , donation, etc.) susceptibles de faire na tre des obligations entre les parties.
Dans lhypoth se dune convention portant exclusivement sur les effets accessoires du divorce, force est de constater que la proc dure fran aise opposait les m mes parties et avait le m me objet que celle se d roulant Gen ve. Lorsquil a rendu sa d cision sur les effets accessoires du divorce, le juge fran ais du divorce a r gl de mani re compl te les aspects du litige des poux d coulant des r gles matrimoniales. Dans la mesure o ce jugement a t reconnu et d clar ex cutoire en Suisse, lexception de chose jug e en d coulant sur cet aspect du litige peut tre oppos e lappelante (art. 9 al. 3 LDIP).
Par cons quent, le premier juge tait fond d clarer irrecevable la demande en paiement d pos e Gen ve par lappelante et le jugement peut tre confirm .
3.3 Dans lhypoth se o la convention du 20 juin 2002 viserait une donation, elle devrait tre qualifi e de promesse de donner au sens de lart. 243 CO, applicable en raison de l lection de droit des parties (art. 116 al. 1 LDIP). Cette promesse est valable pour avoir t r dig e par crit (art. 243 al. 1 CO). Elle peut tre assortie de conditions, que celles-ci soit r solutoires ou suspensives (Baddeley, op. cit., n. 54 ad art. 239 CO).
Les parties ont en lesp ce pr vu que la donation ne serait ex cut e quapr s la r alisation de deux conditions cumulatives suspensives. En dautres termes, le versement pr vu ne devait tre op r par le biais du tiers s questre qu compter du moment o les conditions saccompliraient (art. 151 al. 2 CO). Sur ce point, il ny a pas lieu de s carter du sens du texte de la convention dans la mesure o il nexiste aucune raison s rieuse de penser quil ne correspondrait pas leur volont (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). Selon la convention, la premi re condition tait lobtention du jugement de divorce et la seconde la production dun certificat de non appel. Tant les termes choisis ("jugement de divorce intervenir") que la r f rence pr cise la requ te commune de divorce d pos e quelques jours plus t t Paris permettent de retenir que les conditions pos es par les parties se rapportaient au divorce prononc cons cutivement la requ te du 14 juin 2002. A cela sajoute le fait que les effets du s questre amiable taient limit s dans le temps seize mois, cest- -dire une p riode de temps qui ne permettait mat riellement pas dintroduire et de conduire terme une proc dure de divorce conflictuelle.
Il est constant que la proc dure de divorce d pos e en commun par les poux le 14 juin 2002 a t retir e par lappelante, apparemment parce quelle consid rait que cette proc dure ne lui assurerait pas une aisance mat rielle suffisante. Cette proc dure na pas t ult rieurement reprise par lappelante. Dans ces circonstances, la premi re condition pos e lex cution de la donation ne pouvait plus se r aliser, comme la Cour de c ans avait d j eu loccasion de laffirmer dans son arr t du 26 f vrier 2004.
Par cons quent, lappelante ne pourrait d duire aucun droit de la convention du 20 juin 2002.
4. Sagissant du versement de la somme de 1830000.-, lappelante soutient que cette pr tention d coule de promesses orales de lintim au cours de lautomne 2002. Elle affirme galement quune convention crite sign e en plusieurs exemplaires aurait t confi e sa fille. Elle ne dit pas o se trouverait aujourdhui ce document et nen produit pas de copie. Les seules pi ces disposition de la Cour sont des brouillons sans signature des parties.
A linstar du Tribunal, lintim expose que cet aspect du litige a galement t enti rement r gl par le juge parisien. D s lors, lexception de chose juge serait galement opposable lappelante.
Quelle que soit la qualification du pr tendu engagement de lintim , lappel se r v le infond .
4.1 Lappelante ne fonde pas sa pr tention en paiement de 1830000.sur la convention du 20 juin 2002, mais sur une promesse ult rieure. Dans son optique, il sagit nouveau dun engagement relevant du seul droit des obligations suisse. A d faut de contre-prestation, il sagit dune donation (art. 239 al. 1 CO). Celle-ci est soumise au droit suisse, lieu de la r sidence habituelle de lintim en novembre 2002 (art. 117 al. 2 et 3 lit. a CO).
Pour tre valable, la promesse de donner doit tre pass e en la forme crite (art. 243 al. 1 CO). Le but de cette prescription est de prot ger le donateur qui ne se dessaisit pas de la chose et qui pourrait, de ce fait, sengager de mani re irr fl chie (ATF 105 II 104 consid. 3b). Le contrat pour lequel la loi exige la forme crite doit tre sign par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations (art. 13 al. 1 CO) et la signature doit tre crite la main (art. 14 al. 1 CO). Lexigence de signature ne sapplique en principe quau donateur, moins que le donataire assume une charge (ATF 110 II 156 consid. 2d).
4.2 En lesp ce, lappelante ne produit aucun document portant la signature de lintim et valant engagement de celui-ci de verser la somme de 1830000.-. Elle affirme certes quun tel document existe et pr cise m me quil serait confi sa fille. Elle nexplique en revanche pas pour quel motif cette pi ce nest pas produite et ne fait valoir aucun emp chement de sa part la pr senter; elle nall gue pas non plus que cette pi ce serait en mains de sa partie adverse (cf. art. 186 al. 2 LPC). Au vu de ces l ments, la Cour arrive la conclusion que cette pi ce que lappelante devait produire depuis le d but de la pr sente proc dure il y a plus de trois ans - nexiste pas. Par cons quent, l ventuelle promesse de donner de lintim est nulle (ATF 117 II 382 consid. 2b) et lappelante ne peut en d duire aucun droit.
En raison de cette nullit , laudition de t moins ayant entendu les parties ou leurs enfants parler dune ventuelle intention de donation est inutile. Par cons quent, les conclusions de lappelante en ouverture denqu tes doivent tre rejet es.
4.3 A d faut dengagement valable de lintim - d duit du droit des obligations -, la seule cause susceptible de fonder la pr tention de lappelante en paiement de la somme de 1830000.rel verait du statut matrimonial.
Or, comme on la vu, le juge parisien a enti rement statu sur les questions relevant des rapports matrimoniaux entre les parties. L encore, la pr tention de lappelante se heurte donc lexception de chose jug e et la d cision du premier juge doit tre confirm e.
5. Lappelante, qui succombe, sera condamn e aux d pens d appel, lesquels comprendront une indemnit de proc dure titre de participation aux honoraires d avocat de l intim (art. 176 al. 1 et 181 LPC). p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par Madame G__ contre le jugement JTPI/17341/2006 rendu le 30 novembre 2006 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/3279/2004-16.
Au fond :
Le rejette et confirme le jugement.
Condamne Madame G__ aux d pens dappel, lesquels comprennent une indemnit de proc dure de 4000 fr. titre de participation aux honoraires davocat de sa partie adverse.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Si geant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, pr sidente; Monsieur Fran ois CHAIX, Monsieur Daniel DEVAUD, juges; Monsieur Jean-Daniel PAULI, greffier.
i><
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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