E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/688/2010: Cour civile

Ein Jugendlicher namens W. wird beschuldigt, gegen das Betäubungsmittelgesetz verstossen zu haben, nachdem er zugegeben hat, einen Joint geraucht zu haben. Die Jugendanwaltschaft Graubünden verhängt eine Strafe und verpflichtet ihn zur Teilnahme an Suchtberatungssitzungen. W. und seine Eltern legen Berufung ein, da die Polizei es versäumt hat, ihn über sein Aussageverweigerungsrecht aufzuklären. Das Gericht entscheidet, dass die Aussagen von W. nicht verwertbar sind, da er nicht über sein Schweigerecht informiert wurde, und weist den Fall zur erneuten Entscheidung an die Vorinstanz zurück.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/688/2010

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/688/2010
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/688/2010 vom 28.05.2010 (GE)
Datum:28.05.2010
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Monsieur; Sagissant; Lappel; -maladie; Cette; Depuis; Lappelant; Service; Celles-ci; Chambre; Enfin; Fribourg; Zurich; CHAIX; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Audience; Entre; Daniel; Kinzer; Isabelle; Uehlinger
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/688/2010

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8953/2009 ACJC/688/2010

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de proc dure ordinaire

Audience du vendredi 28 MAI 2010

Entre

Monsieur X__, domicili __ (GE), appelant dun jugement rendu par la 8 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 26 novembre 2009, comparant par Me Daniel Kinzer, avocat, en l tude duquel il fait lection de domicile aux fins des pr sentes,

et

Madame X __, domicili e __(GE), intim e, comparant par Me Isabelle Uehlinger, avocate, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes,

<

EN FAIT

A. Par jugement du 26 novembre, communiqu aux parties par pli du 8 d cembre 2009, le Tribunal de premi re instance a prononc le divorce des poux X__ (ch. 1).

Sagissant des deux enfants du couple, le Tribunal a en attribu la garde et lautorit parentale la m re (ch. 2), a donn acte au p re de son engagement de ne pas boire dalcool lors de lexercice du droit de visite (ch. 4) et a institu une curatelle dorganisation et de surveillance du droit de visite (ch. 5). En appel, sont litigieux les points relatifs lexercice du droit de visite en faveur du p re que le Tribunal a fix au mardi d s la sortie de l cole jusqu 20h00, le vendredi d s la sortie de l cole jusqu 22h00, le samedi de 11h00 22h00 et durant la moiti des vacances scolaires, mais sans les nuits (ch. 3) et au montant de la contribution index e du p re lentretien de chaque enfant que le Tribunal a fix e 800 fr. jusqu l ge de 15 ans et 900 fr. de 15 ans la majorit , voire au-del mais jusqu 25 ans au plus tard si lenfant b n ficiaire poursuit une formation professionnelle ou des tudes s rieuses et r guli res (ch. 6 et 7).

Le Tribunal a en outre donn acte aux parties de ce quelles avaient liquid lamiable leur r gime matrimonial et navaient de ce fait plus aucune pr tention faire valoir lune contre lautre de ce chef (ch. 8) et attribu la m re la jouissance exclusive du logement familial (ch. 11). Sagissant de la pr voyance professionnelle, il a t donn acte aux parties de ce quelles se partageaient par moiti leurs avoirs et il a t ordonn la caisse de pensions du p re de verser la caisse de pension de la m re la somme de 38058 fr. 27 (ch. 9 et 10). Enfin, les d pens ont t compens s (ch. 12), les parties condamn es respecter les dispositions du jugement (ch. 13) et d bout es de toutes autres conclusions (ch. 14).

B. Par acte d pos au greffe de la Cour le 25 janvier 2010, Monsieur X__ forme appel de ce jugement dont il demande lannulation des chiffres 3 et 6 du dispositif.

Sagissant du droit de visite, il demande que celui-ci puisse sexercer tous les mardis soir, tous les vendredis de 17h00 jusquau samedi 22h00 ainsi que durant la moiti des vacances scolaires, nuits comprises; il sengage galement ne pas permettre des amis de ses enfants de dormir chez lui lors de lexercice de ce droit de visite. En ce qui concerne la contribution lentretien des enfants, il propose de verser des montants, par enfant, de 650 fr. jusqu 13 ans, de 700 fr. jusqu 16 ans et de 750 fr. jusqu 18 ans voire au-del en cas d tudes s rieuses et suivies, mais au plus tard jusqu 18 ans, le tout d pens compens s.

Dans sa r ponse, Madame X __ (ci-apr s : Madame X__) conclut la confirmation du jugement entrepris.

Lors des plaidoiries du 30 avril 2010, le conseil de Monsieur X__a persist dans ses conclusions. Il a insist sur le fait que son client estimait avoir pris conscience de la gravit des faits reproch s ainsi que des probl mes li s sa consommation dalcool; son sens, Monsieur X__ se trouvait en mesure dexercer le droit de visite durant les nuits, sans mettre en p ril ses enfants. Le conseil de Madame X__ na pas plaid .

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier.

a. Monsieur X__, ressortissant suisse n le __ 1960 Gen ve, et Madame X__, ressortissante g__ n e le __ 1970 G__, se sont mari s le __ 1997 __ (Gen ve). Ils nont pas conclu de contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union, B__, n le __ 1997 Gen ve.

Madame X__ est par ailleurs m re de deux autres enfants : le premier est une fille, C__ (ci-apr s : C__) n e le __ 1994 ___ (G__), dont Monsieur X__ nest pas le p re biologique mais qui a t reconnue par ce dernier en 2005 comme tant sa fille; le second est galement une fille, D__ n e le __ 2002 dont Monsieur X__ nest pas non plus le p re biologique. Sagissant de cette derni re enfant, elle a t reconnue par le p re biologique, F.__ qui vit actuellement avec Madame X__; laction en d saveu de paternit concernant Monsieur X__ a t accueillie par jugement du Tribunal de premi re instance du 7 novembre 2002.

b. Les poux vivent s par s depuis 2001.

Lorganisation de leur vie s par e a t r gl e par jugement sur mesures protectrices de lunion conjugale du 6 d cembre 2001. A teneur de ce jugement, la garde sur B__ a t confi e la m re et un large droit de visite a t instaur en faveur du p re, selon des modalit s convenir entre les parents. Les relations personnelles de Monsieur X__ envers C__ nont pas t r gl es car celle-ci navait alors pas encore t reconnue par celui-l .

Le Tribunal a enfin donn acte Monsieur X__ de son engagement verser la somme de 1200 fr. par mois titre de contribution lentretien de la famille. Cette contribution a t r guli rement vers e. Il nest pas contest que Monsieur X__a volontairement port cette contribution 1350 fr. une date ind termin e.

c. Depuis 2001, Monsieur X__ a pris en charge C__ et B__ de mani re r guli re, soit le mardi soir et le vendredi soir, de la sortie de l cole jusqu 22h00, ainsi quun week-end sur deux, du vendredi soir au samedi soir, et durant la moiti des vacances scolaires. Lexercice de ce droit de visite na jamais donn lieu des probl mes jusquen janvier 2009.

A la fin du mois de janvier 2009, Monsieur X__ a commis deux reprises des attouchements sur une amie de C__, g e comme celle-ci de 14 ans. Les faits ont eu lieu dans lappartement de Monsieur X__, alors que la jeune fille dormait avec C__ dans la m me chambre. Monsieur X__ affirme avoir t ivre au moment des faits. Il ajoute que sa propre fille ne s tait pas r veill e et lui avait ult rieurement dit quelle navait rien entendu. En raison de ces faits enti rement reconnus par lintim , Monsieur X__a t interpell , inculp et d tenu titre provisoire pendant cinq jours jusquau 28 f vrier 2009. En l tat, linstruction de la proc dure p nale est termin e et le dossier a t transmis au Parquet du Procureur g n ral, qui na pas encore pris de d cision sur la suite de la proc dure.

Depuis ces faits, les relations personnelles entre le p re et ses enfants ont t suspendues. Monsieur X__ a repris contact avec ses deux enfants en avril 2009, deux reprises en pr sence de son propre p re. Depuis mai/juin 2009, Monsieur X__ a exerc un droit de visite chaque samedi pendant la journ e. Pendant l t 2009, les parents se sont entendus pour que Monsieur X__ maintienne ses contacts avec les enfants. En l tat, le droit de visite tel que fix par le Tribunal, sans nuit aupr s du p re, se d roule sans probl mes.

d. Le 3 septembre 2009, le Service de protection des mineurs (ci-apr s : SPMi) a rendu un rapport d valuation sociale. Ce rapport conclut lattribution de lautorit parentale et de la garde la m re; il recommande linstauration dun droit de visite en faveur du p re raison du vendredi soir de la sortie de l cole jusqu 22h00, du samedi de 11h00 22h00 et de la moiti des vacances scolaires sans la nuit; il estime n cessaire dinstaurer une curatelle dorganisation et de surveillance des relations personnelles.

De lavis du SPMi, la restriction du droit de visite la journ e uniquement est justifi e par le comportement p nalement r pr hensible de Monsieur X__ envers une camarade de C__, lors dun s jour de cette derni re chez lui. Le Service a en outre soulign que ce dernier rencontre des probl mes dalcool depuis de nombreuses ann es, mais quil na pris des mesures effectives pour lutter contre cette addiction quen mars 2009. Depuis mars 2009, il fait lobjet chaque semaine dun suivi m dical et participe une psychoth rapie; selon les analyses pratiqu es toutes les trois semaines, la consommation dalcool de Monsieur X__ est d sormais "faible et g r e" et quivaut "un ou deux verres par semaine"; le m decin qui le suit a remarqu une bonne volution et estime que ce dernier "ne repr sente aucun risque". Sur le sujet, Monsieur X__ affirme que lexpertise psychiatrique rendue dans le cadre de la proc dure p nale indique que sil interrompt sa consommation dalcool "il y a une faible possibilit de r cidive".

Les enseignants des enfants ont indiqu au SPMi que ceux-ci ne rencontraient de probl mes ni de comportement, ni dapprentissage. C__ a fait part de ses pr occupations au sujet de son p re et, pour ce motif, sest rendue une dizaine de fois entre f vrier et juin 2009 aupr s de la psychologue du Cycle dorientation de Pinchat; elle a alors manifest de la tristesse en raison des attouchements pratiqu s par son p re sur une de ses amies.

B__ na pas souhait tre entendu par le SPMi. De son c t , C__ a t entendue par le SPMi le 21 juillet 2009. Elle a d clar que le droit de visite pratiqu jusquen janvier 2009 lui convenait. Si elle a constat quauparavant son p re "buvait tout le temps de lalcool et se levait la nuit pour en consommer", elle a galement remarqu une am lioration dans son comportement et d crit Monsieur X__ comme tant "en forme". Malgr les faits commis en janvier 2009, C__ ne souhaite pas interrompre ses contacts avec son p re et, bien quelle ne soit pas en souci concernant les nuits aupr s de lui, elle explique que "les visites la journ e lui conviennent actuellement".

Devant la Cour, Monsieur X__a produit une attestation tablie le 4 f vrier 2010 par Y__ sous la signature du Dr Z__ : il en r sulte que lint ress est "compliant au traitement" quil "vient r guli rement ses entretiens" et qu"il ny a pas dabus dalcool comme en attestent les examens de laboratoire faits toutes les trois semaines".

e. La situation financi re des parties est la suivante.

aa. Monsieur X__ est employ aupr s de la Poste. Il r alise ce titre un revenu mensuel net de 5398 fr., auquel sajoutent des allocations familiales de 836 fr. pour trois enfants, soit un montant total de 6234 fr.

Les charges incompressibles de Monsieur X__ comprennent son loyer (486 fr.), son assurance-maladie (223 fr.), ses imp ts (567 fr.) et ses frais de transports (70 fr.). Sagissant de lassurance-maladie, Monsieur X__ produit sa police dassurance compter du 1er janvier 2010, laquelle fait tat de primes de 359 fr. pour une franchise annuelle de 300 fr. la place de 223 fr. auparavant pour une franchise annuelle de 2500 fr.

bb. Madame X__ per oit actuellement des indemnit s de ch mage de 1180 fr. environ par mois. Auparavant, elle a travaill en qualit daide-soignante et de femme de chambre sur appel titre int rimaire. Elle fait m nage commun avec F__ qui r alise un revenu mensuel net de 3300 fr. pour un emploi 80%.

Les charges incompressibles de Madame X__ comprennent son loyer (1116 fr. : 2 = 558 fr.), ses imp ts (2 fr. 50 de taxe personnelle), son assurance-maladie (349 fr.) et les frais de transport pour elle-m me et les enfants (70 fr. + 45 fr. + 45 fr.). Les primes dassurance-maladie de C__ et de B__ sont enti rement couvertes par les subsides cantonaux.

f. La pr sente proc dure a commenc par une requ te unilat rale de divorce d pos e le 7 mai 2009 par Madame X.__ et accompagn e dune requ te de mesures pr provisoires urgentes. Cette derni re requ te a donn lieu une ordonnance du 25 mai 2009 modifiant le droit de visite en ce sens quil ne devait plus sexercer durant la nuit.

Pour le surplus, la proc dure a comport une instruction crite et une comparution personnelle des parties. Les parties nont pas requis dautres actes dinstruction et le Tribunal nen a pas ordonn doffice.

D. Largumentation juridique des parties sera examin e ci-apr s, dans la mesure utile.

EN DROIT

1. Lappel a t interjet dans le d lai et selon la forme prescrits par la loi (art. 300 et 394 al. 1 LPC).

Le Tribunal a statu en premier ressort (art. 387 LPC) et la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 291 LPC).

2. Seules demeurent litigieuses dans la pr sente proc dure les questions relatives l tendue du droit de visite (ch. 3) et la contribution lentretien des enfants (ch. 6).

Lentr e en force du jugement peut tre constat e pour tous les autres points que le Tribunal a tranch s (art. 148 al. 1 CC).

3. Lappel porte dabord sur l tendue du droit de visite octroy au p re. A suivre lappelant, ce droit devrait galement comporter les nuits de vendredi samedi ainsi que les nuits durant la moiti des vacances scolaires. De sont c t , lintim e estime que la d cision du premier juge est proportionn e.

3.1 Selon lart. 133 al. 1 CC, le juge fixe, dapr s les dispositions r gissant les effets de la filiation, les relations personnelles entre lenfant et lautre parent. Lorsquil r gle les relations personnelles, le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de lenfant; il prend en consid ration une ventuelle requ te commune des parents et, autant que possible, lavis de lenfant (art. 133 al. 1 et 2 CC).

Pour r gler les modalit s du droit de visite lautre parent, le crit re pr pond rant r side dans le bien de lenfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des donn es de lesp ce, est la mieux m me dassurer lenfant la stabilit des relations n cessaires un d veloppement harmonieux des points de vue psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353 consid. 3; Stettler/Germani, Droit civil III, Fribourg 1999, p. 250). Dans ce cadre, le juge applique la maxime doffice: il a ainsi le devoir d claircir les faits et de prendre en consid ration doffice tous les l ments qui peuvent tre importants pour rendre une d cision conforme lint r t de lenfant; il peut instruire selon son appr ciation, en particulier administrer des moyens de preuve de fa on inhabituelle et, de son propre chef, solliciter des rapports, m me si cette mani re de faire nest pas pr vue par le droit de proc dure cantonal (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).

3.2 Le droit de visite de lappelant sur ses deux enfants a t r duit en raison de faits p nalement r pr hensibles et dune certaine addiction lalcool.

Pour appr cier ces deux l ments, le premier juge sest exclusivement fond sur le rapport du SPMi et les d clarations des parties elles-m mes. Les faits pour lesquels lappelant a t d tenu titre pr ventif durant cinq jours ont fait lobjet dune proc dure p nale, dans le cadre de laquelle une expertise psychiatrique a t effectu e. A teneur du dossier civil, on ignore les circonstances exactes dans lesquelles se sont d roul s les attouchements reproch s lappelant; on ne sait rien de la nature de ces actes; on ne conna t pas non plus les conclusions de cette expertise. Or, il sagit dautant d l ments pertinents pour appr cier la question de l tendue du droit de visite de lappelant sur ses enfants, en particulier sur sa fille qui a le m me ge que la victime des agissements de son p re. Sagissant de lexpertise, si la victime des attouchements nautorise pas sa production enti re dans la proc dure civile, il est concevable den produire des extraits caviard s ou dauditionner lexpert judiciaire en ce qui concerne son appr ciation psychiatrique de la personnalit de lappelant. Cet expert pourrait galement faire des remarques utiles concernant la psychoth rapie que lappelant suit actuellement.

Sagissant de laddiction lalcool, les d clarations du m decin qui suit lappelant d montrent que celui-ci a correctement pris conscience de ses probl mes et g re actuellement sa consommation dalcool. Dautres l ments du dossier r v lent cependant que la consommation dalcool de lappelant remonte de nombreuses ann es et quelle a t importante. Dans de telles conditions, il serait indiqu , l galement, dentendre les personnes qui accompagnent lappelant dans son suivi m dical. Cette mesure simpose dautant plus quil est notoirement difficile d chapper, dans le long terme, une nouvelle consommation excessive dalcool.

3.3 Au vu de ces circonstances, il appara t que le premier juge n tait pas en mesure de statuer, long terme, sur la question de l tendue du droit de visite en faveur du p re. Si les l ments rappel s ci-dessus permettent en l tat, au stade de la vraisemblance, de retenir encore un risque datteinte au bien des enfants lorsque ceux-ci passent la nuit aupr s de leur p re, il para t disproportionn de limiter de mani re d finitive le droit de visite de cette mani re, ce dautant que ce droit sest d roul r guli rement et paisiblement durant plusieurs ann es jusquen janvier 2009.

Par cons quent, le dossier sera renvoy au premier juge pour instruction et nouvelle d cision sur la question de l tendue du droit de visite en faveur du p re. Pour ce qui concerne les relations personnelles durant la proc dure, la Cour, statuant doffice comme elle peut le faire en mati re denfants mineurs, prononcera des mesures provisoires (art. 137 al. 2 CC). Celles-ci limiteront le droit de visite, sauf accord contraire des parties, au mardi d s la sortie de l cole jusqu 20h00, au vendredi d s la sortie de l cole jusqu 22h00, au samedi de 11h00 22h00 et la moiti des vacances scolaires, mais sans les nuits.

4. Lappelant conteste le montant des contributions fix es lentretien des enfants.

4.1 Aux termes de lart. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi de lart. 133 al. 1 CC, la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources des p re et m re; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant ainsi que de la participation de celui des parents qui na pas la garde de lenfant la prise en charge de ce dernier.

Il existe diff rentes m thodes propres valuer les besoins de lenfant en fonction de son ge. On peut dabord faire r f rence aux statistiques publi es par le Service de la Jeunesse du canton de Zurich, selon lesquelles ces besoins pour un enfant dune fratrie de trois s l vent 1515 fr. de 7 12 ans et 1675 fr. de 13 ans la majorit ( tat au 1er janvier 2009 valable galement au 1er janvier 2010). Une autre m thode, inspir e de la pratique vaudoise, retient que la contribution lentretien de deux enfants peut correspondre 25 27% des revenus nets du d birentier, pour autant que ce dernier r alise des revenus moyens (en d tails sur les diff rentes m thodes : Pichonnaz, Contributions dentretien des enfants et nouvelles structures familiales, in Enfant et divorce, Fribourg 2006, p. 16-18).

Dans tous les cas, il convient de prendre en compte les particularit s de chaque situation, sans faire preuve dun sch matisme aveugle. De plus, la jurisprudence rappelle que, dans le cadre de lart. 285 al. 1 CC, le juge dispose dun large pouvoir dappr ciation des faits (ATF 128 III 161 consid. 2/c/aa).

4.2 Les budgets des deux poux pr sentent en lesp ce des diff rences fondamentales. Tandis que lappelant a un disponible de 2600 fr., lintim e subit un d ficit de lordre de 1900 fr.

Lappelant dispose en effet de revenus r guliers de pr s de 5400 fr. net pour des charges de pr s de 2800 fr. Celles-ci sont compos es de son loyer (486 fr.), de ses imp ts (567 fr.), de ses frais de transport (70 fr.) ainsi que de lentretien de base pour une personne seule augment de 20% (1440 fr.). Concernant lassurance maladie, la Cour se fonde sur les primes vers es jusquen d cembre 2009 (227 fr.), aucune circonstance particuli re nautorisant lappelant modifier sa franchise annuelle compter du 1er janvier 2010, ce qui entra ne une augmentation notable de ses primes (359 fr.).

De son c t , lintim e per oit des indemnit s de ch mage de pr s de 1200 fr. pour des charges incompressibles de 3100 fr. environ Celles-ci sont compos es de son loyer (558 fr.), des imp ts (3 fr.), de sa prime dassurance-maladie (349 fr.), des frais de transport (160 fr.) et de lentretien de base pour elle-m me (850 fr. soit la moiti dun couple) et pour les enfants (600 fr. + 600 fr.).

4.3 Au vu des budgets pr cit s, lappelant est en mesure de verser les contributions lentretien des enfants, soit en l tat 1700 fr. (900 fr. pour C__ et 800 fr. pour Axel), et de profiter dun solde disponible de 900 fr. (5400 fr. - 2800 fr. - 1700 fr.). Si cette contribution ne permet pas - 200 fr. pr s - de couvrir le d ficit de lintim e (1900 fr.), cela est partiellement compens par le fait que celle-ci vit en concubinage et que son compagnon r alise un revenu mensuel de 3300 fr. environ.

Lappelant fait valoir que la contribution fix e par le Tribunal (1700 fr. pour les deux enfants) est sup rieure celle qui serait fix e selon la m thode des pourcentages. Cela est exact puisque lapplication stricte de cette m thode conduit une contribution globale de 1458 fr. (27% de 5400 fr.). Cette pure comparaison arithm tique ne saurait lemporter en lesp ce puisque, dune part, les budgets respectifs des parents sont tr s diff rents (cf. consid. 4.2) et que, dautre part, lintim e supporte le principal de la prise en charge, en particulier maintenant puisquelle h berge les enfants pour la nuit m me pendant le droit de visite aupr s du p re (cf. consid. 3.3). Lappel est ainsi mal fond .

Lappelant estime encore que lapplication des tabelles zurichoises conduirait galement une r duction de la contribution dentretien arr t e par le premier juge. Par rapport ces tabelles, il r duit la part au logement 84 fr. (15% du loyer la place du poste "Unterkunft" de 285 fr. d s l ge de 13 ans), il supprime enti rement le poste "Pflege und Erziehung" (200 fr. d s l ge de 13 ans) et il r duit 165 fr. le poste "Weitere Kosten" (755 fr. d s l ge de 13 ans). Si une participation de 84 fr. au loyer est ventuellement admissible, car elle repr sente effectivement 15% du loyer acquitt par lintim e, les autres r ductions ou suppressions nont pas lieu d tre si lon invoque les tabelles de Zurich. D s lors, lentretien de chaque enfant doit tre r duit de 200 fr. environ (285 fr. - 84 fr.) par rapport aux tabelles de zurichoises. Il en r sulte que le co t de lenfant s l ve 1315 fr. jusqu 12 ans et 1475 fr. d s 13 ans. Dans de telles conditions, on se rend compte que la contribution fix e par le Tribunal (1700 fr. pour les deux enfants) ne couvre quune partie du co t des deux enfants, le solde tant acquitt par les soins en nature prodigu s par la m re. Ce grief de lappelant est donc galement mal fond .

Enfin, lappelant estime que les allocations familiales quil per oit de son employeur doivent tre incluses dans les revenus des enfants. Dans la mesure o les revenus de lappelant permettent ais ment de verser la contribution dentretien fix e par le Tribunal, il faut admettre que les allocations familiales seront ajout es aux contributions dentretien, de mani re assurer un niveau de vie meilleur pour les enfants.

4.4 En d finitive, le montant des contributions arr t es par le Tribunal pour lentretien des enfants para t adapt aux conditions particuli res de lesp ce. Le jugement sera donc confirm sur ce point.

5. Les d pens dappel seront compens s en raison de la qualit des parties (art. 176 al. 3 LPC).

p align="center">* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par Monsieur X__ contre le jugement JTPI/15099/2009 rendu le 26 novembre 2009 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/8953/2009-8.

Pr alablement :

Constate que les chiffres 1, 2, 4, 5, 7 11 du dispositif de ce jugement sont entr s en force de chose jug e.

Statuant sur mesures provisoires :

R serve Monsieur X__ un droit de visite sur C__ et B__, qui sexercera, sauf accord contraire entre les parents, le mardi d s la sortie de l cole jusqu 20h00, le vendredi de la sortie de l cole jusqu 22h00, le samedi de 11h00 22h00, ainsi que durant la moiti des vacances scolaires, mais sans les nuits.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement.

Renvoie la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle d cision au sens des consid rants.

Confirme le jugement pour le surplus.

Compense les d pens dappel.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Monsieur Fran ois CHAIX, pr sident; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

Le pr sident :

Fran ois CHAIX

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.