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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/657/2008: Cour civile

In dem Fall geht es um einen Rechtsstreit zwischen X und Y bezüglich eines Mauerwerks an einem Privatweg. Y verlangt von X die Kosten für Schäden, die durch die Nutzung des Weges entstanden sind, da das Mauerwerk auf X's Grundstück instabil ist. X argumentiert, dass das Mauerwerk keine Mängel aufweist und dass die Kosten für die Reparaturen unverhältnismässig wären. Das Gericht entscheidet zugunsten von X und weist die Forderungen von Y ab, da das Mauerwerk keine Gefahr darstellt und die Kosten für die Reparaturen unverhältnismässig wären. Das Gericht verurteilt Y zur Zahlung der Gerichtskosten und einer Entschädigung an X für die Anwaltskosten.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/657/2008

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/657/2008
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/657/2008 vom 16.05.2008 (GE)
Datum:16.05.2008
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : WERRO; Cette; Comme; Selon; Service; Commentaire; Toute; Chambre; Entre; Services; -dessus; Enfin; Commune; Toutefois; Louvrage; Lappel; Celui; Florence; KRAUSKOPF; Monsieur; Fatina; SCHAERER; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/657/2008

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29709/2005 ACJC/657/2008

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de proc dure ordinaire

Audience du vendredi 16 MAI 2008

Entre

X__, domicili __ (GE), appelant dun jugement rendu par la 12 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 15 novembre 2007, comparant par Me Didier Bottge, avocat, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

Y__, domicili __ (VS), intim , comparant par Me Jean-Fran ois Marti, avocat, en l tude duquel il fait lection de domicile,

<

EN FAIT

A. a) Y__ est propri taire de la parcelle no 1__ sise chemin 5___ C, D___ (GE).

b) X__ est pour sa part propri taire de la parcelle no 8__ sise chemin 15___ C, D___ (GE), en amont de celle du pr cit .

c) Lacc s la propri t de Y__ se fait par un chemin sis sur la parcelle no 7__. Cette derni re est inscrite au registre foncier comme d pendance appartenant aux parcelles no 5__, 6__, 1__ et 3__.

d) Le chemin dacc s susmentionn est bord par un mur de sout nement qui le surplombe et qui a t enti rement difi sur la propri t de X__.

e) Y__ a entrepris sur sa parcelle dimportants travaux portant sur la r novation compl te de la villa, la cr ation de combles, la cr ation dune piscine et dun local technique, la r novation compl te de la cour, ainsi que sur linstallation de nouvelles plantations dans le jardin.

f) Les diff rentes entreprises mandat es pour effectuer les travaux ont tout dabord emprunt le chemin dacc s pr cit pour se rendre sur le chantier avec des v hicules lourds.

g) Par courrier du 2 mai 2004, X__ s est plaint de ce que le passage des camions allant sur le chantier avait endommag la barri re s parant sa propri t du chemin d acc s la parcelle de Y__; il signalait que le mur de sout nement tait d sormais "en rupture du sol".

h) Le 11 mai 2004, E___ S rl, charg e par le demandeur de la direction des travaux, a r pondu quelle assumait pleinement les r parations et le changement de la partie endommag e de la barri re; elle a propos deffectuer les r parations la fin du chantier, " tant donn l troitesse du passage et afin que cet incident ne se reproduise plus". Par ailleurs, dans ce m me courrier, E___ S rl a expliqu X__ que le mur bordant le chemin d acc s n tait pas stable, sa construction et ses r parations ponctuelles nayant pas t effectu es dans les r gles de lart. Elle a pr cis que cette situation tait m me dangereuse et quelle n cessitait une intervention rapide de sa part.

i) Sur demande de Y__, un huissier judiciaire a constat , le 24 mai 2004, l tat du mur et constitu un dossier photographique.

j) E___ S rl a, au surplus, fait appel F__, ing nieur civil, pour valuer les risques inh rents aux travaux qui devaient tre entrepris sur la parcelle de son client. Celui-ci a tabli un rapport dat du 3 juin 2004, dont il est r sult , en particulier, que la face daval du mur pr sentait d importants d g ts au niveau de la chauss e; les ma onneries taient descell es, le cr pi fus ; le couronnement du mur vraisemblablement rehauss par des plots en ciment tait en d vers et il mena ait de basculer.

Inform du fait que le ma tre de l ouvrage avait l intention de r aliser des fouilles sur le chemin pour l introduction des raccordements des Services industriels, l auteur du rapport a relev que ces travaux de terrassement effectu s la base du mur et en aval de la fondation pourraient mettre en p ril la s curit au glissement de l ouvrage. Il a, en outre, pr conis de ne proc der la r fection de la chauss e qu une fois assur e la totale s curit du mur bordant le chemin, ou alors de renoncer l usage du chemin pour les besoins futurs du chantier en raison du risque que repr sentait le mur.

k) Une r union a eu lieu dans les bureaux de l architecte mandat par X__. Y taient pr sents, outre cet architecte et son mandant, deux repr sentants d E___ S rl ainsi que l ing nieur civil, F__. Le but de cette entrevue tait de rendre X__ attentif aux risques pr sent s par l tat du mur et de lui proposer diverses solutions de remise en tat. Ce dernier a accus les repr sentants de Y__ de vouloir "annexer son mur" et a refus dentrer en mati re sur leurs suggestions.

l) Par avis du 7 juin 2004, E___ S rl a interdit lensemble des entreprises uvrant sur le chantier lutilisation du chemin toute circulation. Seul tait autoris un acc s pi ton ou en camionnette ne d passant pas un poids de 1,5 tonne. Certains entrepreneurs avaient, dailleurs, d j refus , d s le d but du mois de juin 2004, demprunter le chemin priv dacc s, aussi longtemps que le mur de sout nement ne serait pas s curis .

m) Par courrier du m me jour, X__ a t mis en demeure de mandater, dici au 11 juin 2004, une entreprise pour proc der aux travaux n cessaires afin de garantir la s curit des utilisateurs du chemin. Ce dernier a r pondu quil soumettrait ce probl me son architecte dans le courant du mois dao t 2004.

n) Le 9 juin 2004, G__ SA, entreprise g n rale de terrassement intervenant sur le chantier, a attir lattention de E___ S rl sur les co ts suppl mentaires et le ralentissement des travaux engendr s par linterdiction dacc s audit chemin. En effet, afin de poursuivre les travaux, la seule possibilit qui se pr sentait eux tait de transporter les mat riaux et les engins n cessaires par le bas de la propri t de Y__, en passant par-dessus le mur denceinte. De plus, limmobilisation du mat riel lourd se trouvant sur le chantier entra nerait un arr t des am nagements ext rieurs et une facturation suppl mentaire de la location de ce mat riel. Cette situation provoquerait ainsi un surco t valu , de mani re non exhaustive, 35000 fr., sans tenir compte des incidences financi res dues au retard qu allait prendre le chantier.

o) Le 25 juin 2004, Y__ a d pos une requ te en mesures provisionnelles urgentes devant le Tribunal de premi re instance de Gen ve tendant ordonner X__, sous menace des peines darr t ou damende pr vues lart. 292 CP, de faire proc der sans d lai aux travaux de r fection du mur de sout nement difi tout le long de sa limite de propri t .

Par ordonnance du 15 juillet 2004, le Tribunal de premi re instance a rejet la requ te et condamn Y__ aux d pens. Cette ordonnance a t confirm e, le 23 septembre suivant, par la Cour de justice qui avait notamment retenu que le recourant ne pouvait pr tendre la r paration du dommage purement conomique invoqu surco t des travaux et absence future d lectricit dans sa villa -, faute pour lui de pouvoir se pr valoir dune norme de comportement sp cifique destin e prot ger son patrimoine.

p) Le 26 juillet 2004, E___ S rl a tabli un "rapport darchitecte concernant la pr carit dacc s au chantier par le bas de la parcelle". Il en est r sult qu aucun acc s direct au chantier n tait possible depuis le bas de la parcelle, en raison de la hauteur trop importante du mur de sout nement qui bordait toute la voie publique au bas de la propri t et de la forte d clivit du terrain. Par ailleurs, alors que l vacuation des trois containers entrepos s dans la cour dentr e tait indispensable pour poursuivre les travaux de r novation cet endroit, cette derni re n tait toutefois pas possible du fait de linstabilit du mur de sout nement de X__. En outre, la s curisation dudit mur par le biais de contreventements lat raux n tait pas envisageable sans bloquer l acc s la propri t tant donn l troitesse du chemin. Enfin, le rapport pr cisait que les surco ts occasionn s par lalimentation du chantier seraient dans un avenir proche aussi importants que la r fection du mur de sout nement de X__.

Il est alors relev que dapr s une facture du 23 juillet 2004 de G__ SA, les surco ts engendr s par lacc s la propri t de Y__ depuis le bas de la parcelle s levaient, pour la p riode du 4 juin au 23 juillet 2004, 28600 fr.

q) Sur demande de E___ S rl, la S curit civile du canton de Gen ve sest rendue sur les lieux et a constat que le mur de sout nement situ au bas de la propri t de X__ tait en mauvais tat, pouss en avant par la terre situ e derri re, quil contenait de grosses fissures, ainsi quun "fruit n gatif" visible, et enfin quun arbre situ derri re le mur penchait du c t du chemin dacc s.

Elle a donc demand , par courrier du 29 juillet 2004, X__ de faire proc der une expertise par un ing nieur civil afin de d terminer si le mur tait encore s r et de pr senter les conclusions de cette expertise pour le mercredi 18 ao t 2004. Dans la mesure o un manque de s curit serait relev , des travaux dassainissement devraient tre entrepris imm diatement.

r) X__ a fait tablir un avis par H__, architecte, lequel pr cisait, en substance, que pour tre cr dibles, les r clamations de Y__ devraient s appuyer sur une expertise r alis e par un bureau d ing nieurs.

s) A r ception de cet avis, la S curit civile du canton de Gen ve a mandat le bureau I__ SA et l ing nieur civil J__. Ces derniers avaient pour mission de dire si la poursuite des travaux sur la parcelle de Y__ entre novembre 2004 et janvier 2005 tait de nature provoquer un effondrement du mur sis sur la parcelle de X__.

Ces sp cialistes ont constat que le mur, vieux de pr s de cent ans, ne montrait pas de signes d instabilit r cents associ s aux activit s du chantier; les mouvements subis par le pass taient ant rieurs au d but du chantier.

D s lors, il tait raisonnable de penser qu une instabilit du mur ne se produirait pas dans les mois venir, s il tait soumis aux contraintes climatiques et aux charges auxquelles il avait t soumis pr c demment; il tait donc souhaitable de maintenir les restrictions de trafic impos es pour le chantier (soit des charges inf rieures 3,5 tonnes), car la chauss e du chemin n tait pas dimensionn e pour reprendre les charges d un trafic lourd qui aurait pour effet de "d former en profondeur le sol de fondation en pied de mur".

t) Entre temps, F__ avait charg un g otechnicien, K__, d examiner le mur bordant le chemin d acc s et de formuler des recommandations en vue de sa conservation en cas de r fection dudit chemin. Selon ce sp cialiste, le mur pr sentait une d gradation sur toute sa longueur et posait un vrai probl me de stabilit et donc de s curit . La r alisation de travaux de r fection du chemin d acc s supposait que des travaux de consolidation de ce mur soient entrepris. A cet effet, K__ indiquait F__, dans un courrier du 7 septembre 2007, diff rentes solutions qui, sur la base de sondages compl mentaires et d tudes de stabilit et de dimensionnement, auraient pu tre retenues:

"1. Abattage et dessouchage des arbres situ s proximit imm diate du mur.

2. Ex cution apr s d molition dune tranche troite du mur, dun contrefort en b ton soigneusement fond . Lespacement entre contrefort est d finir.

3. Ex cution par tranches successives de plaques en b ton ancr es, plac es contre le mur ou en remplacement du mur.

4. Ex cution dune paroi berlinoise soigneusement fich e avec espacement r duit des profil s plaqu e contre la base du mur existant, qui pourraient assurer la stabilit long terme du mur."

u) Par courrier du 22 f vrier 2005, la S curit civile du canton de Gen ve a communiqu le rapport du bureau I__ SA la commune de D___, en linvitant prendre toutes mesures utiles.

v) Le 15 mars 2005, la commune de D___ a demand aux copropri taires du chemin C___ dapposer une signalisation interdisant le trafic lourd sur ledit chemin.

w) Malgr les mesures prises par la direction du chantier visant restreindre le passage sur le chemin des v hicules ne d passant pas 1,5 tonne, il est arriv occasionnellement que des camions lourds empruntent ledit chemin, voire stationnent sur celui-ci la demande des agents de s curit municipaux.

B. a) Par assignation d pos e en vue dintroduction le 21 d cembre 2005, Y__ a r clam X__ le paiement de 146374 fr. 05, avec int r ts 5% lan d s le 1er ao t 2005, correspondant aux surco ts engendr s par la restriction du trafic sur le chemin sis sur la parcelle no 7__ et la cr ation d un acc s par le bas de la parcelle no 1__.

A lappui de ses conclusions, il a invoqu le d faut dentretien de louvrage, soit du mur de sout nement, par son propri taire, X__. Pour chiffrer ses pr tentions, il a produit treize factures et notes de frais et honoraires (pi ces no 23 35 dem).

La pi ce no 23 concerne l vacuation de trois containers par des engins de levage, op ration factur e 7000 fr.

Les pi ces no 24 et 25 constituent respectivement un devis et une facture pour les travaux effectu s par l entreprise L__; seuls les trois premiers postes de cette facture concernent des travaux suppl mentaires, de manutention et de pose dun chafaudage pour le montage de la baignoire, en 8500 fr. hors taxes. Lentreprise a fait b n ficier Y__ dun rabais et a arr t la facture pour les trois postes pr cit s 7680 fr., taxes comprises.

Les pi ces no 26 33 concernent les travaux factur s par l entreprise G__ SA et totalisent 98 700 fr.; sont comprises dans ce montant la mise en place des ponts lourds provisoires sur le chemin dacc s bordant la propri t de X__ (10000 fr.; pi ce no 29) et la location et lentretien des ponts lourds provisoires (36700 fr.; pi ces no 30 33 dem).

La pi ce no 34 se rapporte une note d honoraires compl mentaires d E___ S rl en 18000 fr., calcul s sur un montant total de travaux suppl mentaires de 105000 fr. hors taxes.

La pi ce no 35 est une note d honoraires du conseil de Y__, couvrant l activit d ploy e par celui-ci dans le cadre de la proc dure sur mesures provisionnelles, en 14994 fr. 05.

b) Dans sa r ponse du 2 juin 2006, X__ sest oppos la demande, concluant au d boutement de Y__, avec suite de d pens.

c) Entendu titre de t moin, M__, architecte charg par E___ S rl de superviser les travaux de r novation entrepris par Y__, a d clar quen raison de linstabilit du mur, ils avaient t contraints, dune part, renforcer le chemin dacc s de mani re provisoire ainsi qu renoncer des travaux s rs et d finitifs de consolidation dudit chemin, et dautre part, cr er un second acc s par le bas de la parcelle de leur client. Il a expliqu , en particulier, que l ing nieur civil tait arriv la conclusion que l on ne pouvait pas creuser le chemin d acc s en raison de l instabilit du mur nonobstant le fait que les Services Industriels avaient demand d utiliser des services en attente dans ce chemin pour le gaz et l lectricit . Finalement, le ma tre de l ouvrage avait d demander l autorisation de cr er des acc s ces services depuis le bas de la parcelle. Le t moin a, par ailleurs, affirm que les factures produites par Y__ (pi ces no 23 34) se rapportaient des travaux non compris dans la soumission de base et qui avaient t rendus n cessaires par le fait quils avaient d utiliser un acc s au chantier par le bas de la parcelle. Les mat riaux n cessaires pour la r novation de la maison avaient t factur s part dans le cadre de la soumission.

N__, directeur des travaux de r novation de la villa de Y__, a galement confirm que les factures produites concernaient uniquement les surco ts li s la cr ation d un acc s par le bas de la parcelle.

En outre, il r sulte des deux t moignages pr cit s que l acc s nouvellement cr passait par-dessus le mur bordant la propri t ; il ne permettait pas des v hicules de parvenir sur le chantier, de sorte que l utilisation d engins de levage avait t n cessaire pour acheminer des mat riaux, respectivement pour vacuer des containers.

F__, ing nieur civil mandat par E___ S rl pour le compte de Y__, a expos que pour s curiser le chemin, les parties instables avaient t galis es et des ponts lourds plac s sur le chemin. Ces derniers avaient permis des v hicules ne d passant pas 3,5 tonnes dacc der au chantier sans risque deffondrement du mur.

Lors de son audition, J__ a d clar au Tribunal que lexpertise quil avait effectu e, en collaboration avec I__ SA, tait limit e la question de savoir si la poursuite des travaux tait de nature provoquer un effondrement du mur, ce qui a t confirm par O__, ing nieur civil ayant galement collabor lexpertise. Lorsquils sont intervenus, le trafic des travaux en cours taient essentiellement celui de b tonni res en vue de la construction dune piscine. Pleine, une b tonni re p se entre 15 et 20 tonnes; la limite de 3,5 tonnes permet, selon le t moin, un camion de transporter une tonne de b ton. J__ a ajout que c tait sur la base des photos prises par l huissier judiciaire quils avaient pu affirmer que les travaux du chantier navaient pas aggrav l tat du mur, qui tait ancien, construit lancienne, rehauss de 50cm dune mani re non professionnelle et manquant dentretien. Il ny avait pas eu de d formations du chemin caus es par le passage des v hicules de chantier. Le t moin a pr cis quil basait cette affirmation sur les photographies de lhuissier et sur ses propres constatations. En effet, la direction des travaux avait fait poser des ponts lourds sur le chemin, de mani re r partir la charge des camions et viter la formation dorni res.

P__, conseiller administratif de la Commune de D___, a rappel que la Commune na aucun pouvoir coercitif sur les chemins priv s. Ainsi, elle ne pouvait quadresser un courrier aux copropri taires du chemin charge pour ces derniers de prendre les mesures n cessaires. Elle navait, en outre, pas contr ler si ces derniers se conformaient cette r glementation. Le t moin a confirm que "lintervention tait en rapport avec la stabilit du mur"; il navait fait que reprendre les termes du courrier qui lui avait t adress [par le Service de s curit civile du canton].

C. a) Selon jugement du 15 novembre 2007, communiqu par le greffe le 26 novembre 2007, le Tribunal de premi re instance a condamn X__ verser Y__ la somme de 95500 fr., avec int r ts 5% d s le 1er ao t 2005, ainsi quaux d pens, comprenant une indemnit de proc dure de 8000 fr.

Le Tribunal a notamment retenu que le mur de X__ pr sentait un d faut de construction, dans la mesure o il navait pas t rehauss dans les r gles de lart, ainsi quun d faut dentretien du fait de la prolif ration de la v g tation et du nombre important de fissures visibles sur toute sa longueur. Des travaux de consolidation du chemin taient certes n cessaires pour permettre le trafic de camions lourds. Toutefois, ces travaux n taient pas possibles sans consolider au pr alable le mur. Le refus de X__ de proc der aux travaux de consolidation avait contraint Y__ cr er un second acc s par le bas de sa parcelle, grands frais puisquen raison de lexistence dun mur et de la d clivit de la parcelle, il avait fallu recourir des engins de levage pour acheminer et vacuer des mat riaux sur le chantier. Le lien de causalit ad quate entre le manque dentretien du mur et le pr judice du d fendeur devait donc tre admis.

En ce qui concerne le montant du dommage, le premier juge a retenu les sommes de 7000 fr. (pi ce no 23) et 8500 fr. (pi ces no 24 et 25), ainsi que les honoraires darchitecte de 18000 fr. (pi ce no 34). Les factures de G__ SA ont t admises hauteur de 62000 fr., soit 98700 fr. moins 36700 fr. Cette derni re somme correspondait aux frais de location des ponts lourds. Faute pour Y__ davoir tabli que le montant des travaux de consolidation d finitive du chemin et le fait que la location de ponts lourds s tait av r e plus on reuse que lesdits travaux, ce poste du pr judice (location des ponts lourds) ne pouvait en effet tre retenu. Le Tribunal a ainsi arr t le montant du dommage 95000 fr.

b) Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 11 janvier 2008, X__ appelle de ce jugement, quil a re u le 27 novembre 2007 et dont il demande lannulation. Il conclut au d boutement de sa partie adverse, avec suite de d pens de premi re instance et dappel.

En premier lieu, lappelant reproche au Tribunal davoir appliqu lart. 679 CO en concours avec lart. 58 CO, un comportement purement passif (une omission) ne pouvant pas fonder une responsabilit au regard de lart. 679 CO.

Comme deuxi me moyen, X__ fait valoir que le dommage all gu par lintim est purement conomique. Or, comme Y__ ne peut faire valoir aucune norme de comportement destin e prot ger son patrimoine, il ne peut demander r paration de ce pr judice.

Comme troisi me moyen, lappelant soutient que le Tribunal est tomb dans larbitraire en ne prenant pas en compte les conclusions de lexpertise command e par la S curit civile du canton de Gen ve selon lesquelles le mur litigieux ne pr sente aucun danger pour la s curit des utilisateurs du chemin dacc s la propri t de lintim . Il a t tabli par les autorit s administratives comp tentes, savoir la S curit civile, que le mur de sout nement litigieux offre une s curit suffisante pour lusage auquel il est destin , soit celui de s parer son terrain du chemin priv de lintim . Louvrage ne pr sente, par cons quent, aucun d faut.

Par ailleurs, il avait galement t tabli par lesdites autorit s que la chauss e du chemin priv n tait pas dimensionn e pour supporter les charges dun trafic lourd. X__ fait ainsi valoir quil nexiste aucun lien de causalit ad quate entre le dommage all gu et le manque dentretien du mur lui appartenant, la chauss e du chemin dacc s, de par son but, sa dimension et son usage n tant pas destin e supporter le passage de camions lourds. En outre, d s lors que le trafic lourd a tout de m me eu lieu par ce chemin durant tout le chantier, ce fait constitue galement un facteur interruptif du lien de causalit .

Lappelant soutient ensuite que le raisonnement du premier juge favorise, au surplus, de mani re disproportionn e, les int r ts des usagers du chemin dacc s par rapport aux siens.

Enfin, il rel ve que le jugement entrepris comporte, en tout tat de cause, une inadvertance manifeste dans le calcul du dommage. Il retient, en effet, une somme de 8500 fr. pour les factures L__, alors que le montant de ces derni res a t arr t 7680 fr. (pi ces no 24 et 25). Par ailleurs, en ce qui concerne les factures de lentreprise G__ SA, le Tribunal a oubli de soustraire une facture de 10000 fr. relative la location des ponts lourds. Le montant retenir pour ces derni res ne pourrait ainsi tre que de 52000 fr. et non pas 62000 fr.

c) Dans sa r ponse lappel dat e du 28 f vrier 2008, Y__ propose le d boutement de lappelant de ses conclusions.

d) Les parties ont plaid le 8 avril 2008. Q__ a souhait d poser, lors de laudience, de nouvelles critures et pi ces. Sa partie adverse sy est oppos e.

EN DROIT

1.1. Les parties ne contestent pas, juste titre, la comp tence des tribunaux genevois pour conna tre du pr sent litige (art. 25 LFors).

Lappel a t interjet dans le d lai et selon la forme prescrits par la loi (art. 296 et 300 LPC).

Les derni res conclusions de premi re instance ayant port sur une valeur litigieuse sup rieure 8000 fr., le Tribunal a statu en premier ressort (art. 22 LOJ). La Cour revoit ainsi la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 291 LPC).

1.2. La plaidoirie est exclusivement orale (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/-SCHMIDT, Commentaire de la loi de proc dure civile genevoise, n. 2 ad art. 136 LPC). Les critures et pi ces d pos es par lappelant lors de laudience de plaidoirie du 8 avril 2008 sont d s lors irrecevables, aucun nouvel change d critures nayant, au demeurant, t sollicit au pr alable (art. 306A al. 4 LPC).

2. 2.1. A teneur de lart. 58 al. 1 CO, le propri taire dun b timent ou de tout autre ouvrage r pond du dommage caus par des vices de construction ou par un d faut dentretien.

La responsabilit de lart. 58 CO suppose dabord que les conditions g n rales de la responsabilit soient remplies: il faut donc un pr judice le terme "dommage" de lart. 58 al. 1 CO comprenant la fois la diminution du patrimoine et le tort moral et un lien de causalit naturelle et ad quate entre le d faut de louvrage et le pr judice. Lapplication de cette disposition exige, en outre, la r alisation de trois conditions sp cifiques: lexistence dun propri taire de louvrage, dun b timent ou tout autre ouvrage, et dun d faut lorigine du pr judice (WERRO, La responsabilit civile, Staempfli Editions SA Berne, 2005, n. 569s p. 150; cf. galement CHAIX, La responsabilit civile du propri taire de b timent (art. 58 CO) in: Servitudes, droit de voisinage, responsabilit s du propri taire immobilier, Schulthess M dias Juridiques SA, Gen ve/Zurich/B le, 2007, pp. 39ss).

Aux termes de lart. 667 CC, la propri t du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles son exercice. Elle comprend, sous r serve des restrictions l gales, les constructions, les plantations et les sources.

Le propri taire de louvrage nencourt de responsabilit selon lart. 58 CO que si le dommage est d un vice de construction ou un d faut dentretien. Le premier repr sente un d faut initial et le second un d faut subs quent (WERRO, op. cit., n. 602 p. 157).

La question de savoir si un ouvrage est ou non d fectueux se d termine dapr s un point de vue objectif, en fonction de ce qui peut se passer, selon lexp rience de la vie, lendroit o se trouve cet ouvrage. Pour juger si un ouvrage souffre dun vice de construction ou dun d faut dentretien, il convient de se r f rer au but qui lui a t assign , car il na pas tre adapt un usage contraire sa destination. Un ouvrage est ainsi d fectueux lorsquil noffre pas une s curit suffisante pour lusage auquel il est destin ; ladmission de lexistence dun d faut d pend des circonstances du cas desp ce (ATF 129 III 65 consid. 1.1, JdT 2003 I 505 ; ATF 126 III 113 consid. 2a/cc et les arr ts cit s).

Toute source de danger ne constitue cependant pas un vice de construction au sens de lart. 58 CO. Louvrage exempt de d faut est celui qui a t construit et quip de mani re assurer la s curit des usagers. Le propri taire nest pas tenu de parer tous les dangers imaginables, mais seulement ceux qui r sultent de louvrage utilis normalement (ATF 123 III 306 consid. 3b/aa). De m me, le propri taire na pas pr venir les risques dont chacun peut facilement se prot ger en faisant preuve dun minimum dattention (ATF 126 III 113 consid. 2a/cc; cf. galement sur la question WERRO, Commentaire romand, CO I, 2003, n. 16 ad art. 58 CO, cit ci-apr s : WERRO, Commentaire romand). L obligation du propri taire sera appr ci e plus s v rement si le risque est grave et si la technique offre les moyens d y parer (ATF 123 III 306 consid. 3b/aa).

Lexclusion des dangers que pr sente un ouvrage est une question la fois de proportionnalit conomique et de possibilit s techniques. Les co ts n cessaires la suppression de dommage ou la prise de mesures de s curit doivent tre raisonnablement proportionn s au besoin de protection des usagers et au but de louvrage. Plus les am liorations sont faciles et peu co teuses, plus elles peuvent tre exig es du propri taire et plus le juge doit tre s v re dans lappr ciation du d faut (WERRO, op. cit., n. 615 p. 161).

La preuve de lexistence dun vice de construction ou dun d faut dentretien incombe celui qui invoque lart. 58 CO (art. 8 CC).

2.2. Le mur bordant le chemin dacc s et enti rement difi sur la parcelle no 8__ , propri t de lappelant, constitue incontestablement un ouvrage appartenant ce dernier.

Un des arguments de lappelant consiste soutenir quil ne pr sente aucun d faut, les autorit s comp tentes ayant clairement tabli que le mur de sout nement litigieux offrait une s curit suffisante pour lusage auquel il est destin , soit celui de s parer son terrain du chemin priv de lintim .

Selon la jurisprudence pr cit e, le mur litigieux nest affect dun vice de construction ou dun d faut dentretien que sil noffre pas une s curit suffisante par rapport au but qui lui est assign . Il convient d s lors de d terminer lusage auquel il a t affect .

Le mur de lappelant est une construction ancienne datant de pr s de cent ans. Il na pas t tabli, ni m me all gu , quil ait, ce jour, caus le moindre dommage aux usagers du chemin quil borde. Rien ne permet, au demeurant, de supposer quil a t construit de mani re permettre lexcavation du chemin dans le but de proc der des canalisations souterraines. Il ressort, au surplus, de la proc dure que son tat actuel ne pr sente aucun danger si la construction reste soumise aux contraintes climatiques et aux charges auxquelles elle a t soumise pr c demment.

Il sensuit que le mur na pas t rig pour permettre le passage dun trafic lourd ou pour proc der des excavations sur le chemin quil longe. En effet, son affectation est intimement li e celle du chemin menant la propri t de lappelant, dans la mesure o il soutient la parcelle le surplombant pour permettre lutilisation dudit chemin. Or, il a t tabli que la chauss e de ce dernier n tait elle-m me pas destin e recevoir du trafic lourd, d s lors quil fallait proc der des travaux de consolidation pour le permettre. La pose de ponts lourds a dailleurs t n cessaire m me pour permettre le passage de camions pesant 3,5 tonnes en toute s curit . Le rapport effectu sur mandat de la S curit civile cantonale mentionne, cet gard, que la chauss e nest pas dimensionn e pour supporter les charges dun trafic lourd. Il est, au demeurant, constat , la vue des photographies figurant au dossier, que la largeur de la chauss e ne permet pas un passage ais pour des camions.

Dans ces circonstances, on ne saurait admettre que le mur litigieux ait t construit pour permettre le passage de v hicules lourds sur le chemin dacc s. Son tat actuel ne pr sente, par ailleurs, aucun danger, dans la mesure o son affectation, soit celle de permettre lutilisation du chemin pied ou en voiture, est respect e. Il ne pr sente d s lors aucun d faut au sens de lart. 58 CO.

Au surplus, il est relev que lapplication de cette disposition au cas desp ce heurterait de mani re sensible le principe de la proportionnalit . En effet, le co t des travaux de r fection du mur na pas t pr cis ment chiffr . Toutefois, il r sulte de la proc dure que les travaux auraient t dune importance consid rable (cf. FAIT, lettre A.t.) et que les frais y relatifs se seraient lev s tout le moins 28600 fr. - E___ S rl annon ant, le 26 juillet 2004, que les surco ts, alors de 28600 fr., atteindraient dans un avenir proche les frais de r fection du mur. Or, on ne saurait exiger de lappelant quil proc de la r fection de son mur travaux dont le co t est manifestement non n gligeable pour permettre des travaux dune envergure exceptionnelle possibles au demeurant par le biais dun autre acc s moyennant des surco ts sur la parcelle de lintim , les autres usagers du chemin nayant jusqu pr sent jamais eu de tels besoins. Il en r sulte que les frais n cessaires la consolidation du mur litigieux ne seraient, en tout tat, pas raisonnablement proportionn s au besoin de protection des usagers du chemin et au but de louvrage.

Les conditions du d faut de louvrage et de la proportionnalit n tant pas remplies, lart. 58 CO ne peut trouver application au cas desp ce, de sorte quil nest pas n cessaire dexaminer la r alisation de ses autres conditions.

3. Reste examiner si lintim peut se pr valoir de lart. 679 CC.

3.1. Celui qui est atteint ou menac d un dommage parce qu un propri taire exc de son droit, peut actionner ce propri taire pour qu il remette les choses en l tat ou prenne des mesures en vue d carter le danger, sans pr judice de tous dommages-int r ts (art. 679 CC).

Lart. 679 CC constitue la sanction g n rale des r gles sur les rapports de voisinage, d faut de r gles sp ciales pr vues par les art. 684 ss CC. Elle pr voit notamment une action en dommages int r ts.

L admission des actions fond es sur cet article est soumise la r alisation de trois conditions : un exc s dans l utilisation du fonds, un dommage et un lien de causalit naturelle et ad quate entre l exc s et le dommage (STEINAUER, Les droits r els, tome II, 2002, n. 1909 p. 227.).

Lexc s dans lexercice du droit de propri t ne peut consister que dans un comportement humain en connexit avec lexploitation ou lusage dun fonds. Un ph nom ne purement naturel ne remplit pas cette condition (WERRO, op. cit., n. 669 p. 175).

Contrairement ce que soutient lappelant, lexc s peut consister non seulement en un acte positif, mais galement en une omission. Le propri taire ne r pond toutefois dune omission que sil ne prend pas les mesures n cessaires pour emp cher que des voisins ne soient expos s des dangers caus s par lusage ou lexploitation du bien-fonds (WERRO, op. cit., n. 670 pp. 175s).

Lart. 679 CC sapplique ainsi lorsque, par exemple, une b tisse s croule suite un manque dentretien et endommage le fonds voisin (WERRO, op. cit., n. 672 p. 176).

Par ailleurs, seules les immissions excessives sont prohib es. Pour d terminer si les immissions constat es sont excessives, lintensit de leffet dommageable est d terminante. Cette intensit est tablie selon des crit res objectifs. Le juge doit proc der une pes e impartiale des int r ts en pr sence et doit se fonder cet gard sur la sensibilit dun sujet de droit ordinaire se trouvant dans la situation consid r e. Dans la d cision quil doit prendre en droit et en quit , le juge doit valuer lint r t concret et individuel du propri taire ainsi que la pertinence de tous les l ments du cas desp ce. Sur ce point, il convient de garder lesprit que lart. 684 CC, en tant que r gle du droit priv de voisinage, tend en premier lieu l quilibre des int r ts des voisins. Sont interdites non seulement les immissions dommageables, mais aussi les immissions simplement g nantes ou excessives (ATF 126 III 223 consid. 4a = JdT 2001 I 58 ).

Dans le dommage r parable de lart. 679 CC, la pratique comprend aussi les dommages purement conomiques du voisin ainsi que les co ts des mesures n cessaires entreprises par celui-ci pour se prot ger contre les immissions excessives (WERRO, op. cit., n. 652 p. 171).

3.2. En lesp ce, la menace deffondrement du mur en cas de trafic lourd sur le chemin quil borde, m me si elle devait constituer une immission, ne saurait tre qualifi e dexcessive, dans la mesure o elle nexiste que si les usagers du chemin dacc s font de ce dernier un usage auquel il na pas t destin . En outre, on rel vera que lappelant a pu, en tout tat de cause, effectuer les travaux quil envisageait par un autre acc s. Certes, dimportants surco ts ont t engendr s. N anmoins, ils ne suffisent pas qualifier dexcessive limmission exerc e par le mur. Les int r ts en pr sence commandent, en effet, que les propri taires du chemin dacc s tol rent cette immission et donc respectent lusage auquel est destin le chemin dacc s, d s lors que les co ts de r fection du mur ne sont pas n gligeables et quils ne sauraient tre justifi s par un besoin exceptionnel de lintim .

Lart. 679 CC ne peut d s lors trouver application en loccurrence.

Le jugement querell devra donc tre annul et lintim d bout de toutes ses conclusions.

4. Lintim , qui succombe, sera condamn aux d pens de premi re instance et d appel, qui comprennent une unique indemnit de proc dure titre de participation aux honoraires de lavocat de lappelant (art. 313, 184 et 176 al. 1 LPC).

5. La valeur litigieuse est sup rieure 30000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La pr sente d cision est susceptible dun recours en mati re civile (art. 72 al. 1 LTF).

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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par X__ contre le jugement JTPI/15965/2007 rendu le 15 novembre 2007 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/29709/2005-12.

Au fond :

Annule ce jugement.

D boute Y__ de toutes ses conclusions.

Condamne Y__ aux d pens des deux instances, comprenant une unique indemnit de proc dure de 12000 fr. valant participation aux honoraires davocat de X__.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Monsieur Christian MURBACH, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier.

La pr sidente :

Florence KRAUSKOPF

La greffier :

Fatina SCHAERER

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

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