Zusammenfassung des Urteils ACJC/651/2010: Cour civile
Im Rekursverfahren vor dem Kantonsgericht Graubünden ging es um eine Eheschutzverfügung zwischen X. und Y. Y. stellte Anträge bezüglich Trennung, Obhut der Kinder, Besuchsrecht, Unterhalt, Gütertrennung und Auskunftspflicht. Das Bezirksgerichtspräsident Plessur entschied, dass die Parteien seit Dezember 2006 getrennt leben, legte die Obhut der Tochter fest und regelte den Unterhalt. X. erhob Rekurs gegen die Entscheidung und forderte eine höhere Unterhaltszahlung. Das Kantonsgericht wies den Rekurs ab, bestätigte die Unterhaltsregelung und teilte die Verfahrenskosten auf. Die Rekurrentin wurde zur Zahlung der Kosten und einer Entschädigung verpflichtet.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/651/2010 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 21.05.2010 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | France; Chamb; -titre; Selon; Convention; Cette; ACJC/; Opposition; Internet; Ensuite; Notre; Laction; Lugano; Suisse; DUTOIT; Commentaire; Florence; KRAUSKOPF; Monsieur; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
X__ S rl, sise __, France, d fenderesse au fond et opposante d faut, comparant par Me Eric Stampfli, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
Et,
Y__ SA, sise __ Gen ve, demanderesse au fond et cit e, comparant par Me Fran ois Membrez, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile
< < EN FAIT A. a) Y__ SA, dont le si ge est Gen ve, a pour but lexploitation dateliers de reprographie. Son administrateur est A__.
b) X__ S rl (anciennement Z__ S rl) a pour but lh liographie. Elle a son si ge F__ (F) et des bureaux Chamb ry, Albertville et Aix-les-Bains (pi ce 2 d f.).
Les deux soci t s sont sp cialis es dans limpression num rique et la gestion de documents pour les professionnels de larchitecture, du design et de la communication (Opposition, p. 4; pi ces 8 et 8bis dem.).
c) Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 15 janvier 2009, Y__ SA a form une action en cessation de trouble et de dommages-int r ts lencontre de Z__ S rl. Elle a conclu ce quil soit ordonn cette derni re de retirer de son site internet www.y.__.fr les textes qui ont t copi s de son propre site et que la soci t soit condamn e lui verser diff rents montants totalisant 31497 fr. 80 avec int r ts 5% compter de diff rentes dates, cette somme correspondant aux montants investis pour cr er son site internet.
d) Par arr t du 23 avril 2009, rendu par d faut, la Cour de justice a fait droit aux conclusions de Y__ SA. Cet arr t a t notifi la d fenderesse - une seconde fois la suite dune erreur mat rielle le 23 juillet 2009.
e) Par acte exp di le 14 septembre 2009, X__ S rl a fait opposition au d faut. Elle a expos avoir chang de raison sociale le 1er janvier 2009 et faire partie du groupe Y__. Elle avait cr son site internet la fin des ann es 1990 et remani celui-ci compl tement en 2006. Par ailleurs, elle a contest tre un concurrent direct de Y__ SA, puisquelle n tait active quen France.
La demande de Y__ SA tait irrecevable, d s lors quelle avait t dirig e contre Z__ S rl, qui nexistait plus depuis le 1er janvier 2009. Sur le fond, elle a fait valoir que la client le des parties tait diff rente dun point de vue g ographique, son propre site ant rieur celui de la demanderesse et que celle-ci navait pas subi de gain manqu . La demande devait donc tre rejet e.
f) La demanderesse a r torqu que Z__ S rl navait pas cess dexister, mais chang de raison sociale au 1er janvier 2009. Selon lextrait du registre du commerce et des soci t s du greffe du Tribunal de commerce de Chamb ry du 9 janvier 2009, Z__ S rl existait alors toujours, de sorte que le changement de raison sociale devait tre survenu post rieurement cette date. De toute mani re, seule une rectification de la qualit des parties pouvait entrer en ligne de compte et non une irrecevabilit .
Les parties taient concurrentes directes, les liens entre Z__, W__ SA et Y__ SA, actives sur territoire suisse, tant vidents. Par ailleurs, X__ S rl napportait aucun l ment de preuve quant au fait quelle aurait remani son site en 2006. Y__ SA concluait ainsi, pr alablement, la rectification de la qualit de Z__ S rl en X__ S rl et, principalement, elle reprenait ses conclusions initiales.
g) Il ressort de la juxtaposition des extraits de site Internet des deux soci t s quils pr sentent de nombreux passages parfaitement identiques. Ainsi, sur la page daccueil de chaque site la mention "Actualit s: D couvrez toutes nos solutions (...)" se trouve en haut gauche sur les deux sites. Par ailleurs, toujours sur la page daccueil, chaque site contient lindication suivante, au milieu de la page, "IMPRESSION NUMERIQUE (...) AU SERVICE DES PROFESSIONNELS" (pi ce 8 et 8bis dem.). Ensuite, chaque site contient une page "Engagements" ou "Nos engagements" o trois des quatre titres y figurant sont identiques, savoir "r activit ", "mobilit , proximit " et "fiabilit "; le texte sous "r activit " est parfaitement identique ("[V__/Y__] sengage vous remettre vos travaux dans les meilleurs d lais"). Il lest galement sous "mobilit , proximit " ("[V__/Y__] sengage vous assurer un service de livraison rapide (...)") ainsi que sous "fiabilit " ("[V__/Y__] sengage vous fournir une qualit de travail optimale. Nous effectuons un contr le chaque tape de notre travail") (pi ces 9 et 9bis dem.).
Ensuite, la page consacr e la pr sentation de chaque soci t est une copie servile de lautre, tant du contenu que dans la pr sentation. Le titre de cette page est identique: "[V__/Y__] le sp cialiste de limpression num rique [ Gen ve, sur Rh ne-Alpes]". Suit une phrase pr sentant la soci t : "[V__/Y__] est une entreprise [genevoise/r gionale avec 10 sites de production], sp cialiste de limpression num rique et de la gestion de documents pour les professionnels de larchitecture, du design et de la communication". Le sous-titre "Innover" comporte le texte, parfaitement identique: "[V__/Y__] a toujours su innover afin d tre lavant-garde des nouvelles technologies de limpression haute performance. Nos moyens de production ont donc constamment volu en fonction des besoins et des attentes [de notre client le/des clients]." Il en va de m me pour le sous-titre "D velopper": "Notre objectif est de vous garantir une r ponse cibl e chacun de vos besoins dimpression" ainsi que pour le sous-titre "Trouver des solutions": "Notre capacit dadaptation nous permet de trouver des solutions efficaces et r pond vos exigences" (pi ces 10 et 10bis dem.).
La page "Vos affiches et posters", dont le titre est identique, comporte les phrases suivantes, galement parfaitement identiques: "[V__/Y__] a labor une nouvelle gamme daffiches et de posters, pour une communication visuelle (...) cibl e. Lutilisation des techniques dimpression num rique donne vos affiches publicitaires et vos posters une qualit dimage et de couleur exceptionnelle". Les deux pages pr cit es comportent galement un sous-titre identique "Lexigence de la pr cision photographique", avec notamment la phrase identique "Pour vos rendus photographiques, nous avons s lectionn la gamme (...) [qui restitue/vous assureront] un tr s bon piqu dimage ainsi quune haute fid lit des couleurs" (pi ces 11 et 11bis dem.).
La page consacr e la pr sentation de concours darchitecture contient sur chaque site les phrases suivantes, parfaitement identiques: "[V__/Y__] met sa technologie et son exp rience au service des architectes. Un conseil personnalis pour votre concours darchitecture. Nous vous assistons dans les diff rentes tapes danalyse (...). Le choix du langage dimpression, la s lection appropri e des formats de fichier, la gestion colorim trique de vos images, la restitution de vos trac s, le type de support papier, la planification des essais et du rendu final" (pi ces 12 et 12bis dem.). Le chapitre "limpression de plans" reprend galement textuellement les phrases et sous-titres suivants: "Que vous soyez promoteur immobilier, planificateur, entreprise g n rale, bureau darchitectes ou ing nieurs, vous souhaitez optimiser la performance de la gestion de vos projets ? [V__/Y__] vous propose la solution globale: le conseil la client le, la commande de plans en ligne, un service de reprographie performant, une assistance technique, un service de livraison rapide", puis "Vous b n ficiez dune plate-forme d changes de plan technique et de documents. Vous disposez dune gamme doutils compl te pour traiter vos [ordres/commandes]. (...) Toutes vos informations sont archiv es et s curis es" (pi ces 13 et 13bis dem.).
Par ailleurs, une page intitul e "Vos publications" dans chaque site contient les phrases identiques suivantes : "[V__/Y__] personnalise tous vos supports de communication gr ce limpression num rique: plaquettes, brochures, chemise, portfolios, dossiers, rapports, livres, d pliants, flyers", "une qualit dimpression num rique adapt e vos besoins" (pi ces 14 et 14bis dem.). Enfin, sont identiques sur les deux sites le titre "Publicit sur lieu de vente et v nementiel" ainsi que "Le recours la technologie num rique permet doptimiser vos outils de communication et dinformation. [V__/Y__] vous propose des mobiliers daffichage l gants, l gers, fonctionnels et efficaces" et "S duire, pr senter, communiquer: nos syst mes PLV r pondent tous vos [besoins/budgets]" (pi ces 15 et 15bis dem.).
h) La Cour a fix un d lai aux parties au 25 janvier 2010 pour d poser leur liste de t moins.
i) A laudience denqu tes du 3 mars 2010, B__, employ de Y__ SA depuis juillet 2009, a indiqu tre en charge du marketing et de la communication. Il avait pilot le projet du site internet de la soci t , qui avait d marr en 2005. La mise en ligne du site avait eu lieu en avril/mai 2006. La soci t C__ s tait vue confier la partie "conseil web et d veloppement technique". Lui-m me avait r dig les textes et le contenu du site. Lors de la r daction de ceux-ci, il avait cherch int grer un maximum de mots-cl s se rapportant au domaine dactivit de la soci t et aux l ments quil souhaitait voir r f renc s en bonne position sur google; C__ avait recherch ces mots-cl s. Il avait galement collabor avec un photographe, D__, pour le choix des photographies faire figurer sur le site.
Il avait d couvert, lautomne 2008, le site de X__ S rl. Il avait imm diatement signal son employeur les similitudes de celui-ci avec celui de Y__ SA. Il navait aucune h sitation quant au fait que les textes avaient t copi s.
E__, employ de X__ S rl depuis 1997 et responsable technique et informatique de celle-ci, a expliqu avoir fait appel en 2006 une soci t pour refaire compl tement le site internet. Il avait fourni les textes ainsi que le contenu du site. Les textes voluaient toutefois peu, d s lors que la mati re restait la m me. Les mots tels que r activit , mobilit , fiabilit taient utilis s dans le m tier et apparaissaient un peu partout. Il avait videmment consult les sites des concurrents. Il navait pas trouv de ressemblance particuli re entre le site de X__ S rl et Y__ SA. Il ne niait pas s tre inspir de phrases ou bouts de phrases quil avait trouv s sur dautres sites internet de soci t s actives dans le m me domaine. Il s tait galement rendu sur le site de Y__ SA, entre autres. Rendu attentif aux similitudes entre les termes g n raux utilis s sur le site des parties, il a expliqu quil tait possible quil se soit inspir de la pr sentation de Y__ SA.
j) Les parties ont renonc laudition dautres t moins et ont d pos leurs conclusions apr s enqu tes le 9 avril 2010. Y__ SA a persist dans les conclusions de sa demande. X__ S rl a conclu ce que son opposition soit d clar e recevable, larr t du 23 avril 2009 annul et, principalement, la demande d clar e irrecevable, subsidiairement Y__ SA d bout e de ses conclusions.
Lors de laudience du 16 avril 2010, les parties ont persist dans leurs conclusions.
EN DROIT 1. Lopposition a t form e dans le d lai et les formes l gaux (art. 30, 84 et 88 LPC).
2. Laction en cessation de trouble a t intent e lencontre de Z__ S rl, le 15 janvier 2009. La d fenderesse indique toutefois que la raison sociale de cette soci t a chang et est devenue X__ S rl, la suite du transfert du si ge de Chamb ry F__ (Opposition, p. 4 ad 2; conclusions, p.3, ch. 1). Selon lextrait du registre du commerce et des soci t s du 11 septembre 2009, produit par la d fenderesse, le transfert du si ge de Chamb ry (1..., rue __) F__ ressort de "lobservation num ro 3" inscrite le 18 f vrier 2009 audit commerce. Lextrait produit par la demanderesse, dat du 9 janvier 2009, mentionne encore comme raison sociale Z __, avec si ge au 1..., rue ___. Compte tenu de linscription de ce changement au registre le 18 f vrier 2009, la demanderesse a dirig son action, juste titre, contre la d fenderesse sous son ancienne raison sociale. La d fenderesse a dailleurs d ment t atteinte. La demande est donc recevable. Il convient uniquement de rectifier les qualit s de la partie d fenderesse en X__ S rl, avec mention de son nouveau si ge.
3. Laction en cessation de trouble est fond e sur la loi sur la concurrence d loyale et la loi sur les droits dauteur. La Cour est ainsi comp tente raison de la mati re pour conna tre de la cause en instance cantonale unique (art. 1 de la loi genevoise du 3 mai 1991 sur la concurrence d loyale, lindication et la surveillance des prix et sur les jeux-concours publicitaires, RS GE I 1 10 ; art. 31 al. 1 let. b ch. 2 LOJ, RS GE E 2 05 ; art. 64 LDA).
3.1. A teneur de lart. 5 ch. 3 de la Convention de Lugano concernant la comp tence judiciaire et lex cution des d cisions en mati re civile et commerciale, le d fendeur domicili l tranger peut tre attrait, en mati re d lictuelle ou quasi-d lictuelle qui comprend les domaines de la concurrence d loyale et des violations du droit dauteur (DONZALLAZ, La Convention de Lugano, 1998, p. 353, n. 5075 et 5076) - devant les juridictions du lieu o le fait dommageable sest produit. Selon lart. 129 al. 1, seconde phrase LDIP, les tribunaux suisses du lieu o lacte ou le r sultat se sont produits sont comp tents pour conna tre des actions fond es sur un acte illicite, pour conna tre des actions relatives lactivit de l tablissement en Suisse. Cette disposition englobe aussi les actions en concurrence d loyale (DUTOIT, Commentaire de la loi f d rale du 18 d cembre 1987, 2001, n. 1 ad art. 129 LDIP; ATF du 21 ao t 1997 in SIC ! 1997, p. 336; ATF 117 II 204 , JdT 1992 I 381 ) et sert d terminer la comp tence territoriale dans le cadre de la comp tence internationale pr vue par la Convention (DUTOIT, op. cit., n. 3 ad art. 129 LDIP). Les tribunaux genevois sont donc galement comp tents raison du lieu; la d fenderesse ne le conteste au demeurant pas.
3.2. Le droit suisse est applicable (art. 133, 136 LDIP), point galement non contest par les parties.
4. La demanderesse fonde son action, en premier lieu, sur les art. 2, 3 let. d et 5 let. c LCD. En second lieu, elle reproche sa partie adverse davoir viol ses droits dauteur.
La d fenderesse soutient que n tant pas une concurrente de la demanderesse, puisquelle noffre ses services que sur le territoire fran ais et la demanderesse sur le territoire suisse, la LCD ne lui est pas opposable.
4.1.1. Selon lart. 1er LCD, cette loi vise garantir, dans lint r t de toutes les parties concern es, une concurrence loyale et qui ne soit pas fauss e. La LCD ne concerne ainsi que le domaine de la concurrence; cette notion vise une comp tition, une rivalit sur le plan conomique entre des personnes qui offrent leurs prestations. Pour quil y ait acte de concurrence d loyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse d loyal au regard de la liste dexemples figurant aux art. 3 8 LCD; il faut encore, comme le montre la d finition g n rale de lart. 2 LCD, quil influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Contrairement ce que soutient la d fenderesse, il nest pas n cessaire que lauteur soit lui-m me un concurrent; il faut que le comportement incrimin influence le jeu de la concurrence, le fonctionnement du march . Lacte doit objectivement tre propre avantager ou d savantager une entreprise dans sa lutte pour acqu rir de la client le, ou accro tre ou diminuer ses parts de march (ATF 126 III 198 consid. 2c/aa).
Aux termes de lart. 2 LCD, est d loyal tout comportement ou pratique qui est trompeur ou qui contrevient la bonne foi et qui influence les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs. Cette clause g n rale peut trouver application notamment lorsquun comportement tombe sous le coup dune loi prot geant un bien immat riel, comme la LDA (ATF np 4A_203/2009 du 12 janvier 2010, consid. 7.2). Agit galement de mani re d loyale, celui qui reprend, gr ce des proc d s techniques et sans sacrifice correspondant, le r sultat dun travail dun tiers pr t tre mis sur le march et lexploite comme tel (art. 5 let. c LCD) ou encore celui qui prend des mesures qui sont de nature faire na tre une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires dautrui (art. 3 let. d LCD).
La LCD ne cherche pas emp cher la confusion en elle-m me, mais uniquement son exploitation aux fins de sapproprier dune fa on inadmissible le r sultat du travail dun concurrent (ATF 107 II 356 consid. 4a). Il nest en outre pas n cessaire que des confusions se soient effectivement produites; un simple risque suffit (ATF 118 II 324 , JdT 1993 I 357 ; HILTI, SIWR III, B le 1996, p. 308). Pour appr cier ce risque, il convient dexaminer limpression densemble qui se d gage du signe distinctif litigieux (ATF 122 III 382 consid. 5a; ATF 121 III 377 consid. 2a et 2b). Il y a risque de confusion directe lorsque des signes identiques ou similaires font penser au public, tort, que les personnes ou les objets quindividualise le signe prioritaire sont les m mes que ceux quils repr sentent. On sera en pr sence dun risque de confusion indirecte lorsque le public per oit bien la diff rence des signes distinctifs, mais quil suppose des relations daffaires inexistantes en r alit entre ces personnes ou ces objets (ATF 127 III 160 consid. 2a; JdT 2001 I 345 , et les r f rences cit es).
4.1.2. Les sites internet litigieux ont t cr s avant lentr e en vigueur de la LDA r vis e, le 1er juillet 2008. Celle-ci sapplique toutefois aux oeuvres cr es avant son entr e en vigueur (art. 80 LDA). Sont notamment des cr ations de lesprit les oeuvres recourant la langue, quelles soient litt raires, scientifiques ou autres (art. 2 al. 2 let. a LDA). Le crit re d cisif r side dans lindividualit , qui doit sexprimer dans loeuvre elle-m me; loriginalit , dans le sens du caract re personnel apport par lauteur, nest plus n cessaire (ATF 134 III 166 consid. 2.1; 130 III 168 consid. 4.4; 714 consid. 2.1). Le caract re individuel exig d pend de la libert de cr ation dont lauteur jouit; si la nature de lobjet ne lui laisse que peu de marge de manoeuvre, par exemple pour une oeuvre scientifique, la protection du droit dauteur sera accord e m me si le degr dactivit cr atrice est faible (ATF 130 III 168 consid. 4.1; 117 II 466 consid. 2a; 113 II 190 consid. 2a). Lindividualit se distingue de la banalit ou du travail de routine; elle r sulte de la diversit des d cisions prises par lauteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte quil para t exclu quun tiers confront la m me t che ait pu cr er une oeuvre identique. Un compendium contenant des informations sur des m dicaments a ainsi t jug comme manquant de lindividualit requise (ATF 134 III 166 consid. 2.3.1, 2.3.2 et 2.5).
Lauteur a le droit exclusif de d cider si, quand et de quelle mani re son oeuvre sera utilis e ou reproduite (art. 10 et 11 LDA).
4.2.1. Il nest pas contest que les parties sont actives dans le m me domaine et offrent les m mes prestations. Certes, la d fenderesse a son si ge en France et na plus de points de vente Gen ve depuis mars 2009. Cela tant, la proximit g ographique dans laquelle les parties offrent leurs services, qui plus est dans la m me langue, conduit retenir quelles sont actives sur le m me march . Il est, au demeurant, notoire que les co ts dimpression sont moins lev s en France quen Suisse et que bon nombre de clients suisses sadressent, pour ce motif notamment, aux entreprises ayant leur si ge en France. Il convient donc de retenir que les parties agissent, en tout cas en partie, sur le m me march et sont ainsi concurrentes. Les dispositions de la LCD leur sont, par cons quent, applicables.
4.2.2. Les textes utilis s sur le site Internet des parties peuvent, par ailleurs, tre qualifi s doeuvres au sens de la LDA. En effet, la conception du site, caract ris e par les titres de ses diff rentes pages, les mots et leur mise en valeur par des moyens typographiques, la mise en page des textes, leur donnent un caract re dindividualit . Si, certes, certains mots tels qu"impression num rique", "reprographie" sont propres la branche, dautres, utilis s par exemple comme titres tels que "trouver des solutions", "d velopper", "s duire, pr senter, communiquer", "publicit sur le lieu de vente et v nementiel", "vos publications" ou encore "vos affiches et posters" ne se rapportent pas directement des aspects techniques de limpression et conf rent ainsi leur utilisation, dans ce contexte technique, un caract re propre. Aussi, la mani re de d crire les services offerts et den souligner la qualit est individualis e et nappara t pas standardis e.
La d fenderesse a laiss entendre que les particularit s de sa branche dactivit ne permettaient pas beaucoup de variations dans le choix des mots et la pr sentation de son site internet. Sil est possible, comme la d clar lemploy de la d fenderesse, que certains mots tels que r activit , mobilit et fiabilit soient fr quemment utilis s dans le m tier, il nappara t pas que la marge de manoeuvre quant au choix des titres et des textes des pages internet tait r duite un point tel quelle justifiait la reprise textuelle de ceux-ci, comme d crit dans la partie "En fait", sous let. h. Les titres et les textes figurant sur le site internet ont ainsi un caract re individuel. Par ailleurs, il est ind niable que ces textes sont une cr ation de lesprit au sens de lart. 2 LDA, soit lexpression de la pens e humaine (cf. ATF 130 III 172 ), et appartiennent au domaine de la litt rature, dont la notion est comprise dans un sens "extr mement" large dans la LDA (BARRELET/EGLOFF, Le nouveau droit dauteur, 2008, n. 7 ad art. 2).
Reste examiner quelle partie a copi les textes litigieux de lautre. La demanderesse a mandat la soci t C__ pour concevoir et mettre en ligne son site internet, en collaboration avec son employ . La mise en ligne a eu lieu en avril/mai 2006 (t moin B__). La demanderesse a produit les factures de la soci t C__, tablies pour la "conception et mise en place dun site web" des 30 janvier, 5 avril et 21 juin 2006 (pi ces 16, 17, 20, 22 dem.). Il convient donc de retenir que le site de la demanderesse a t labor d s fin 2005 et au d but de lann e 2006.
Le t moin E__, employ de la d fenderesse, a indiqu que le site de celle-ci avait t enti rement refait en 2006. Il avait fourni les textes. Il a cependant pr cis quil ne niait pas s tre inspir de phrases ou bouts de phrase quil avait trouv s sur dautres sites. Il s tait galement rendu sur celui de la demanderesse et a expliqu quil tait possible quil se soit inspir de cette pr sentation. Au vu de cette d claration, il sera retenu que le site internet de la demanderesse existait d j au moment o celui de la d fenderesse tait en train d tre enti rement refait. Lemploy de la d fenderesse a donc repris des textes et parties de textes du site de la demanderesse. Le fait quil ait galement indiqu avoir repris des textes et mots figurant sur le pr c dent site de la d fenderesse ne modifie pas cette appr ciation. Dune part, il a lui-m me reconnu s tre inspir du site de la demanderesse. Dautre part, il a d clar ne pas avoir t frapp par la ressemblance entre les deux sites, alors quil le t t , si celui de la demanderesse avait t une copie servile du site de la d fenderesse, dont il tait lui-m me responsable depuis 1998.
4.3. Le fait davoir copi des grandes parties du site internet de la demanderesse comporte le risque que les deux soci t s soient confondues par la client le. En effet, la pr sentation tr s similaire, voire identique, de leurs services et de la qualit de ceux-ci peuvent susciter limpression que les parties entretiennent un lien commercial, voire quelles appartiennent un m me groupe. Par ailleurs, la d fenderesse a repris une partie du travail effectu par la demanderesse et ses mandataires, et la exploit e en lint grant dans son site internet, sans contreprestation la demanderesse. Elle a ainsi agi de mani re d loyale au sens des art. 3 let. d et art. 5 let. c LCD.
En outre, lutilisation sans autorisation de loeuvre de la demanderesse par la d fenderesse est contraire aux droits de celle-ci, express ment prot g s aux art. 10 et 11 LDA, et constitue galement un acte d loyal au sens de lart. 2 LCD.
4.4. Lart. 9 al. 1 let c LCD permet celui qui, par un acte de concurrence d loyale, subit ou est menac de subir une atteinte dans sa client le, son cr dit ou sa r putation professionnelle, ses affaires ou ses int r ts conomiques en g n ral de demander au juge de la faire cesser. Lart. 62 al. 1 let. b LDA autorise galement celui, qui subit une violation de son droit dauteur, demander au juge de la faire cesser. La d fenderesse na pas expos avoir modifi son site internet. La demanderesse est donc fond e obtenir quil soit ordonn la d fenderesse de retirer de son site internet www.y.__.fr les textes qui ont t copi s de son site internet. Il convient ainsi de faire droit sa demande sur ce point.
En tant que la demanderesse conclut ce que la d fenderesse retire de son site internet les textes qui ont t copi s de son site, son chef de conclusions est trop large, puisquil concerne tous les textes et mots, dont certains, comme on la vu, sont propres la branche dactivit des parties. Partant, il sera ordonn la d fenderesse de modifier son site internet en ce sens que dans sa disposition, sa composition et lordonnancement des mots il ne soit pas la copie servile de celui de la demanderesse.
5. La demanderesse fait valoir, titre de dommage, la somme totale de 31497 fr. 90 quelle a d pens e pour la cr ation de son site internet. Cette d pense, consentie pour disposer dun site internet attrayant et se d marquant de celui de ses concurrents, tait devenue inutile puisquelle avait b n fici la d fenderesse. Elle r clame ainsi un "dommage de frustration" hauteur de la somme pr cit e.
5.1. Le dommage juridiquement reconnu r side dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond la diff rence entre le montant actuel du patrimoine du l s et le montant quaurait ce m me patrimoine si l v nement dommageable ne s tait pas produit. Le dommage peut se pr senter sous la forme dune diminution de lactif, dune augmentation du passif, dune non-augmentation de lactif ou dune non-diminution du passif (ATF 129 III 18 consid. 2.4, 331 consid. 2; 128 III 22 consid. 2e/aa, 127 III 543 consid. 2b).
Le dommage de frustration vise lhypoth se o les d penses effectu es par la victime sont frustr es de leur raison d tre. La doctrine cite lexemple de frais inutiles que le l s assume la suite dun accident, tels que frais de parking pour un v hicule accident . La question de savoir si ces frais font partie du dommage est controvers e (cf. par exemple WERRO, Commentaire romand, n. 22 et 24 ad art. 41). En l tat, le Tribunal f d ral ne le reconna t pas. Il consid re quen indemnisant de tels frais, on fait perdre la notion de dommage tout lien concret avec une diminution de la fortune nette (ATF 126 III 388 consid. 11a).
5.2. Outre le fait que le type de dommage dont se pr vaut la demanderesse en tant quelle le qualifie de dommage de frustration -, nest en l tat pas reconnu par la jurisprudence et controvers en doctrine, il convient de relever que la demanderesse na pas t priv e du b n fice de son investissement. Elle na pas all gu ne pas avoir pu utiliser son site internet ou avoir d engager des frais pour le faire modifier. Par ailleurs, compte tenu de linjonction faite la d fenderesse d ter tout texte copi de son site, la demanderesse ne subira plus les atteintes dont elle se plaint et pourra pleinement b n ficier de linvestissement financier dans son site. En outre, si le risque existe qu la suite de la consultation du site internet, une client le lui chappe et b n ficie sa concurrente, elle na apport aucun l ment concret d montrant que tel avait t le cas. En particulier, elle na pas tabli que, comme elle le soutient, deux march s lui avaient d j chapp . Au vu de ces l ments, la demanderesse ne peut se voir allouer des dommages et int r ts.
6. En d finitive, la demanderesse, m me si elle voit ses pr tentions p cuniaires rejet es, obtient gain de cause sur le fond de sa pr tention, savoir que la d fenderesse a viol ses droits dauteur et agi de mani re d loyale son encontre. Il se justifie ainsi de condamner cette derni re aux frais de la proc dure (art. 176 al. 1 LPC).
Ind pendamment de la valeur litigieuse, la pr sente d cision peut faire lobjet dun recours en mati re civile (art. 74 al. 2 let. b LTF).
* * * * * < PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant sur opposition :
A la forme :
D clare recevable lopposition form e par X__ S rl larr t du 23 avril 2009, no ACJC/558/2009 dans la cause C/560/2009.
Rectifie les qualit s de Z__ S rl en X__ S rl.
Cela fait :
Annule ledit arr t.
Et, statuant contradictoirement :
Au fond :
Ordonne X__ S rl, sous la menace de la peine pr vue lart. 292 CP, savoir lamende, de modifier son site internet www.y.__.fr en ce sens que dans sa disposition, sa composition et lordonnancement des mots, il ne soit pas la copie servile du site de Y__ SA.
Condamne X__ S rl en tous les d pens de la proc dure, comprenant une indemnit de 4000 fr. valant participation aux honoraires de Y__ SA.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Si geant :
Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Monsieur Christian MURBACH, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
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Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF ind termin e. < |
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